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18/06/2013 | MONACO | N°12024

Monaco | Tribunal correctionnel, 18 juin 2013, Ministère public c/ e. DA., La Société par Actions Simplifiée dénommée ENTREPOSE-ÉCHAFAUDAGES, a. ME. et La Société Anonyme Monégasque dénommée SOCOTEC-MONACO


Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2012/001719

JUGEMENT DU 18 JUIN 2013

______________

En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre les nommés :

1) e. DA., né le 3 septembre 1963 à ANTIBES (06600), de Charles et de Marie-Thérèse RODRIGUEZ, de nationalité française, chef d'agence, demeurant X à JUAN-LES-PIN (06160) ;

- PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par Maître Thierry DALMASSO, avocat au barreau de Paris ;

2) La Société par Actions Simplifiée dén

ommée ENTREPOSE-ÉCHAFAUDAGES, dont le siège social est situé X à COLOMBES (92707), prise en la personne de son directeur g...

Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2012/001719

JUGEMENT DU 18 JUIN 2013

______________

En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre les nommés :

1) e. DA., né le 3 septembre 1963 à ANTIBES (06600), de Charles et de Marie-Thérèse RODRIGUEZ, de nationalité française, chef d'agence, demeurant X à JUAN-LES-PIN (06160) ;

- PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par Maître Thierry DALMASSO, avocat au barreau de Paris ;

2) La Société par Actions Simplifiée dénommée ENTREPOSE-ÉCHAFAUDAGES, dont le siège social est situé X à COLOMBES (92707), prise en la personne de son directeur général a-m. LA., représentée par b. SA., directeur juridique, présent ;

- ASSISTÉE de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par Maître Thierry DALMASSO, avocat au barreau de Paris ;

3) a. ME., né le 8 avril 1957 à NICE (06000), d'Artine et d'Irène SCAÏA, de nationalité française, ingénieur responsable, demeurant X à NICE (06300) ;

- PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Yann LAJOUX, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par Maître Patrice RODIER, avocat au barreau de Paris ;

4) La Société Anonyme Monégasque dénommée SOCOTEC-MONACO, dont le siège social est situé « Y », X à MONACO, prise en la personne de son directeur j-l. RE., présent ;

- ASSISTÉE de Maître Yann LAJOUX, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par Maître Chantal BONNARD, avocat au barreau de Paris ;

Prévenus de :

BLESSURES INVOLONTAIRES

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ;

* Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2012/001719 ;

* Vu les citations signifiées, suivant exploits, enregistrés, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 3 décembre 2012 ;

* Vu les conclusions aux fins de nullité de Maître Joëlle PASTOR-BENSA pour e. DA. et la S. A. S. ENTREPOSE-ÉCHAFAUDAGES, en date du 14 juin 2013 ;

* Vu les conclusions aux fins de nullité de Maître Yann LAJOUX pour a. ME. et la S. A. M. SOCOTEC-MONACO, en date des 14 et 18 juin 2013 ;

* Ouï Maître Thierry DALMASSO, avocat au barreau de Paris, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à assister e. DA. et la S. A. S. ENTREPOSE-ÉCHAFAUDAGES, qui soulève in limine litis une exception de nullité ;

* Ouï Maître Chantal BONNARD, avocat au barreau de Paris, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à assister la S. A. M. SOCOTEC-MONACO, qui soulève in limine litis une exception de nullité ;

* Ouï Maître Patrice RODIER, avocat au barreau de Paris, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à assister a. ME., qui soulève in limine litis une exception de nullité ;

* Ouï le Ministère Public en réponse sur les exceptions ;

Le Tribunal,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

e. DA., la S. A. S. ENTREPOSE-ÉCHAFAUDAGES, a. ME. et la S. A. M. SOCOTEC-MONACO sont poursuivis correctionnellement sous la même prévention :

« D'avoir à MONACO, le 24 mai 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,

- par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements, involontairement causé des blessures à l. RE. et d. FA.,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 250 et 251 du code pénal ».

SUR LES NULLITÉS DES CITATIONS :

Les parties font valoir différents arguments pour exciper de la nullité des citations au sens de l'article 369 du code de procédure pénale, arguments communs s'agissant de l'absence d'indication précise et circonstanciée des faits reprochés, et spécifiques relativement aux personnes morales.

S'agissant des moyens communs il convient de rappeler que l'article 369 6° du code de procédure pénale indique que la citation mentionne à peine de nullité « l'énoncé des faits imputés au prévenu, et l'indication précise des textes sur lesquels la poursuite est fondée ».

En l'espèce la citation vise une date précise, un lieu précis, des victimes précises et la nature des faits reprochés avec leur éléments constitutifs au sens des textes visés. Par ailleurs la jurisprudence citée par les parties n'est nullement pertinente, en droit interne car elle se réfère à des poursuites en diffamation régies par d'autres textes ou a trait à des situations où les textes de poursuites étaient totalement erronés ou l'énoncé des faits totalement absent, et en droit conventionnel sur l'égalité des armes car sans rapport avec la cause, ayant trait à des délais et des possibilités de recours.

Dès lors ces moyens seront rejetés et il n'y a pas lieu de prononcer la nullité des citations des personnes physiques.

Par contre la citation relative aux personnes morales ne mentionne pas l'organe ou le représentant qui aurait commis l'infraction, condition de la responsabilité pénale de la personne morale au sens de l'article 4-4 du code pénal et l'indication des faits reprochés à la personne morale est dès lors incomplète.

L'existence d'un grief n'est nullement contestée et il convient donc de prononcer la nullité des citations de la S. A. M. SOCOTEC-MONACO et de la S. A. S. ENTREPOSE-ÉCHAFAUDAGES.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Rejette les exceptions de nullité des citations d' e. DA. et d' a. ME..

Prononcer la nullité des citations concernant la Société par Actions Simplifiée dénommée ENTREPOSE-ÉCHAFAUDAGES et la Société Anonyme Monégasque dénommée SOCOTEC-MONACO.

Réserve les frais.

Composition

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le dix-huit juin deux mille treize, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Monsieur Florestan BELLINZONA, Juge, Mademoiselle Cyrielle COLLE, Juge, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Sandra PISTONO, Greffier.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12024
Date de la décision : 18/06/2013

Analyses

L'article 369-6° du Code de procédure pénale prescrit que la citation mentionne à peine de nullité « l'énoncé des faits imputés au prévenu, et l'indication précise des textes sur lesquels la poursuite est fondée ». En l'espèce, la citation vise une date précise, un lieu précis, des victimes précises et la nature des éléments reprochés avec leurs éléments constitutifs au sens des textes visés. Par ailleurs, la jurisprudence citée par les parties n'est nullement pertinente, en droit interne. Les moyens sont donc rejetés et n'est pas prononcée la nullité des citations des personnes physiques.Par contre la citation relative aux personnes morales ne mentionne pas l'organe ou le représentant qui aurait commis l'infraction, condition de la responsabilité pénale de la personne morale au sens de l'article 4-4 du Code pénal. L'indication des faits reprochés à la personne morale est dès lors incomplète. L'existence d'un grief n'est nullement contestée et la nullité des citations des personnes morales est prononcée.

Procédure pénale - Général.

Citation Mentions obligatoires - Nullités Responsabilité pénale des personnes morales - Contenu de la citation de personnes morales.


Parties
Demandeurs : Ministère public
Défendeurs : e. DA., La Société par Actions Simplifiée dénommée ENTREPOSE-ÉCHAFAUDAGES, a. ME. et La Société Anonyme Monégasque dénommée SOCOTEC-MONACO

Références :

article 369-6° du Code de procédure pénale
article 369 6° du code de procédure pénale
article 369 du code de procédure pénale
article 4-4 du Code pénal
articles 250 et 251 du code pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.correctionnel;arret;2013-06-18;12024 ?

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