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11/06/2013 | MONACO | N°12063

Monaco | Tribunal correctionnel, 11 juin 2013, Ministère public c/ j. SO. FE., o. RO et La Société Anonyme S.G.T.M.


Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2012/001618

JUGEMENT DU 11 JUIN 2013

____________________

En la cause du MINISTÈRE PUBLIC,

Contre les nommés :

1 - j. SO. FE., né le 18 septembre 1978 à GUIMARES (Portugal), de MENDES FERREIRA Manuel et de Ana Coares DE CASTRO, de nationalité portugaise, chef d'équipe, demeurant X à BEAUSOLEIL (06240) ;

- PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Patrick BÉRARD, avocat au barreau de Nice, plaidant par ledit avocat ;

2 - o. RO., né le 4 avril 1959 à NEUILLY-SUR-SEINE (92), de Félix et de Anni

ck GIACOMONI, de nationalité française, chef de chantier, demeurant X à GATTIERES (06510) ;

- PRÉSENT aux débats, a...

Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2012/001618

JUGEMENT DU 11 JUIN 2013

____________________

En la cause du MINISTÈRE PUBLIC,

Contre les nommés :

1 - j. SO. FE., né le 18 septembre 1978 à GUIMARES (Portugal), de MENDES FERREIRA Manuel et de Ana Coares DE CASTRO, de nationalité portugaise, chef d'équipe, demeurant X à BEAUSOLEIL (06240) ;

- PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Patrick BÉRARD, avocat au barreau de Nice, plaidant par ledit avocat ;

2 - o. RO., né le 4 avril 1959 à NEUILLY-SUR-SEINE (92), de Félix et de Annick GIACOMONI, de nationalité française, chef de chantier, demeurant X à GATTIERES (06510) ;

- PRÉSENT aux débats, assisté de Maître André DEUR, avocat au barreau de Nice, plaidant par ledit avocat ;

3 - La Société Anonyme S. G. T. M. dont le siège social est sis 7, rue du Gabian à MONACO, représentée par Monsieur a. BO., Président Délégué ;

- ABSENTE, représentée par Maître Christophe SOSSO, avocat défenseur près la Cour d'appel de Monaco, plaidant par Maître André DEUR, avocat au barreau de Nice ;

Prévenus de :

BLESSURES INVOLONTAIRES

En présence de :

- Monsieur j. AN. PI., né le 17 janvier 1977 à LISBONNE (Portugal), de nationalité portugaise, ouvrier intérimaire, demeurant X à NICE (06300), constitué partie civile, assisté de Maître Romain AVESQUE, avocat au barreau de Nice, plaidant par ledit avocat ;

- La société anonyme MONEGASQUE D'INTERVENTIONS, en abrégé M. I., dont le siège social est sis 20 avenue de Fontvieille à MONACO, prise en la personne de son Président délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, partie intervenante volontaire en sa qualité d'employeur,

- La société anonyme de droit français dénommée GENERALI FRANCE ASSURANCES, dont le siège social est 7 boulevard Haussmann - 75456 PARIS, prise en la personne de son représentant en Principauté de Monaco, son courtier Monsieur t. FO., exerçant sous l'enseigne FO. ASSURANCES AGENCY, immeuble « Y », X à MONACO, partie intervenante volontaire en sa qualité d'assureur-loi de l'employeur,

- ABSENTES, représentées par Maître Patricia REY, avocat défenseur près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat défenseur ;

LE TRIBUNAL, Jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 28 mai 2013 ;

Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2012/001618 ;

Vu les citations signifiées, suivant exploits, enregistrés, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date des 12 et 18 mars 2013 ;

Ouï j. SO. FE. et o. RO., en leurs réponses ;

Ouï j. AN. PI., partie civile, en ses déclarations et ce, avec l'assistance de Madame Patricia ROSADO, secrétaire au Greffe général, faisant fonction d'interprète en langue portugaise, serment préalablement prêté ;

Ouï Maître Patricia REY, avocat défenseur pour les parties intervenantes volontaires, en ses demandes et déclarations ;

Ouï Maître Romain AVESQUE, avocat au barreau de Nice, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à plaider pour la partie civile, en ses demandes, fins et conclusions non datées déposées à l'audience du 28 mai 2013 ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître André DEUR, avocat au barreau de Nice, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à assister o. RO. et à plaider pour la S. A. S. G. T. M, en ses moyens de défense et plaidoiries par lesquels il sollicite la relaxe de ses clients ;

Ouï Maître Patrick BERARD, avocat au barreau de Nice, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à assister j. SO. FE. en ses moyens de défense et plaidoiries par lesquels il sollicite la relaxe de j. SO. FE. ;

Ouï j. SO. FE. et o. RO., en dernier, en leurs moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

j. SO. FE., o. RO. et la S.A. S.G.T.M. sont poursuivis correctionnellement sous les préventions :

j. SO. FE.

« D'avoir à MONACO, le 10 février 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,

* par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements, en l'espèce opérant en qualité de chef d'équipe sur le chantier de la Tour Odéon, involontairement causé des blessures à j. AN. PI., en l'espèce en lui donnant pour consigne de se positionner sur une zone réservée aux engins de chantier afin d'effectuer des travaux de recépage, espace dans lequel il a été percuté par une mini-pelleteuse,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 250 et 251 du Code pénal» ;

o. RO.

« D'avoir à MONACO, le 10 février 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,

* par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements, en l'espèce étant chef de chantier de la »Tour Odéon«, titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité, involontairement causé des blessures à j. AN. PI., en l'espèce en ne procédant pas, contrairement aux dispositions de l'article 20 de l'arrêté ministériel n°66-009 du 4 janvier 1966, à la mise en place d'une signalisation appropriée aux fins de délimitation des zones d'évolution des engins de chantier, espace dans lequel il a été percuté par une mini-pelleteuse,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 250, 251 du Code pénal et par l'article 20 de l'Arrêté ministériel n° 66-009 du 4 janvier 1966 complétant l'ordonnance souveraine n° 3.706 du 5 juillet 1948 » ;

S.A. S.G.T.M.

« D'avoir à MONACO, le 10 février 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,

* par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements, involontairement été la cause des blessures occasionnées à j. AN. PI., en l'espèce en ne procédant pas, contrairement aux dispositions de l'article 20 de l'arrêté ministériel 66-009 du 4 janvier 1966, à la mise en place d'une signalisation appropriée aux fins de délimitation des zones d'évolution des engins de chantier, espace dans lequel il a été percuté par une mini-pelleteuse,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 4-4, 26, 250 et 251 du Code pénal et par l'article 20 de l'Arrêté ministériel n° 66-009 du 4 janvier 1966 complétant l'ordonnance souveraine n° 3.706 du 5 juillet 1948 » ;

j. AN. PI., s'est constitué partie civile à l'audience et a fait déposer par son conseil des conclusions tendant à voir retenir les prévenus dans les liens de la prévention et les condamner solidairement à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ainsi que celle de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice physique et matériel.

À l'audience la société anonyme MONÉGASQUE D'INTERVENTIONS et la société anonyme GENERALI FRANCE ASSURANCES, parties intervenantes volontaires en leur qualité respective d'employeur et d'assureur-loi de l'employeur de la partie civile, ont fait déposer par leur conseil des conclusions tendant à voir déclarer les prévenus responsables de l'accident du travail et à rembourser la compagnie GENERALI France ASSURANCES les sommes dont elle a fait l'avance, évaluées au 6 mai 2013 à la somme de 14.583,70 euros décomposées comme suit :

* indemnités journalières (du 11/02 au 28/05/2012) 4.781,74 €

* frais médicaux et pharmaceutiques 9.762,96 €

* frais divers (docteur BORGIA) 39,00 €

et se voir réserver tous recours pour toute autre somme qu'elles seront amenées à débourser au titre de l'accident du travail dont s'agit.

La S.A. S.G.T.M. sollicite du Tribunal l'autorisation de se faire représenter par Maître Christophe SOSSO, avocat défenseur, plaidant par Maître André DEUR, avocat. La présence du représentant de cette prévenue n'étant pas indispensable à l'instruction de l'affaire à l'audience, il y a lieu de faire droit à cette demande et de statuer contradictoirement à son égard, en conformité de l'article 377 du Code de Procédure Pénale.

Sur l'action publique,

Le 10 février 2012 à 9h50 j. AN. PI., employé de la société d'intérim M.I., était victime d'un accident du travail sur le chantier de la Tour Odéon, avenue de l'annonciade. Il apparaissait que, alors qu'il effectuait des travaux de recépage d'une barrette (mur de fondation) au moyen d'un marteau piqueur, il avait été percuté par une pelleteuse conduite par n. DE FA. lors d'une manœuvre de recul, engin qui l'avait fait chuter puis était monté sur sa jambe droite jusqu'au bassin. Emmené au CHPG il présentait alors un hématome important de la cuisse et de la jambe droite avec épanchement articulaire du genou.

L'inspection du travail précisait que ce chantier était soumis à la réglementation de l'arrêté ministériel n°66-009 du 4 janvier 1966 et notamment son article 20 qui prévoit que « lorsqu'un chantier comporte habituellement un important mouvement de camions ou de tous autres véhicules de transport similaire, des pistes spécialement réservées à la circulation de ces véhicules et convenablement balisées doivent être aménagées ».

Le directeur de travaux, l. GI., l'ingénieur qualité-sécurité, d. VI., le chef de chantier, o. RO., et le chef d'équipe S.G.T.M., j. SO. FE., confirmaient que les consignes de sécurité rappelées aux ouvriers sur le chantier étaient l'interdiction de travailler dans les zones d'évolution des engins.

Quant aux balisages o. RO. précisait qu'il consistait en bouchons ou goulottes de sécurité de couleur orange à l'extrémité supérieure de la ferraille située à l'intérieur des murs de fondation et, mais « pas souvent », en des barrières de bois de couleur rouge situées sur les murs de fondation afin de délimiter les zones.

Au moment de l'accident ces dispositifs de délimitation des zones n'étaient pas installés, l'installation d'une barrière en bois de couleur rouge, visible sur les photos, l'ayant été après l'accident.

D'autre part, les circonstances de l'accident et les auditions de la victime, du conducteur de la pelleteuse et de j. MA. NE., autre ouvrier, confirmaient qu'au moment de l'accident la victime et un autre ouvrier, prénommé d., travaillaient au-delà de la barrette dans une zone où évoluait des pelleteuses (sur la photo prise après les faits deux pelleteuses sont dans la zone).

Il est reproché en premier lieu à j. SO. FE., employé de la société M.I. en qualité de chef d'équipe pour S.G.T.M. et sous les ordres de qui la victime travaillait lors des faits, de lui avoir causé des blessures involontaires en lui donnant l'ordre de se positionner sur une zone réservée aux engins de chantier afin d'effectuer les travaux de recépage.

Si ce prévenu conteste à l'audience avoir donné un tel ordre, indiquant avoir demandé à ses ouvriers de travailler sur le mur, il résulte de son audition du 27 février 2012 qu'il dirigeait une équipe de quatre personnes pour effectuer les tâches de recépage (remise à niveau) des barrettes et que « j. et j. travaillaient d'un côté d'un mur, dans la zone de travail réservée aux ouvriers » et « d. et j. AN. PI.…travaillaient de l'autre côté dans la zone de travail des pelleteuses ». Il confirmait « c'est moi qui leur ai dit de travailler dans la zone de travail des pelleteuses » et ce dès 6 heures venant contrôler de temps à autre l'avancée des travaux précisant qu'il n'avait pas reçu d'ordre de les positionner ainsi. Il ajoutait « ce n'est pas la première fois que je positionne mes ouvriers ainsi » et qu'à 6 heures « il n'y avait pas cette mini pelleteuse à proximité », mais « il y avait d'autres pelleteuses, d'un plus gros tonnage, qui évoluaient dans la même zone depuis 6 heures ». Il précisait « être revenu à plusieurs reprises voir ses ouvriers », que ses supérieurs lui avaient demandé « de respecter plusieurs règles de sécurité et notamment de ne pas travailler dans les zones d'évolution des machines » et que la victime, qui avait commencé le 5 février 2012, « n'avait pas encore eu le temps de participer à des réunions de chantier ». Il terminait par « je me sens en partie responsable de l'accident de M. j. AN. PI. car c'est moi qui lui ai demandé de travailler dans la zone d'évolution des machines » et « je sais que c'est dangereux et que c'est interdit ». Ces propos sont explicites quant à l'ordre donné.

Au demeurant, cet ordre est confirmé par la victime qui indique qu'il devait travailler « sur ce mur » (traduction du portugais), mais dans le sens de l'objet (recéper ce mur) et non de la position, puisqu'il explique qu'il travaillait avec d. d'un côté du mur tandis que les deux autres travaillaient de l'autre côté et j. MA. NE. confirme cette répartition. Par ailleurs, cette répartition et ce positionnement correspondent à la réalité constatée lors de l'accident que j. SO. FE., qui passait régulièrement sur la zone comme il l'indique, ne pouvait, à tout le moins, ignorer.

Dès lors, en donnant cet ordre, et, alors qu'une telle coactivité sur la zone de travail des engins n'était nullement nécessaire et encore moins coordonnée et encadrée, j. SO. FE. a commis une faute qui a concouru à l'accident. Il sera donc déclaré coupable des faits reprochés.

Il en sera de même d' o. RO. Il résulte en effet de « l'acte en participation » que les sociétés regroupées en association en participation constituée en vue de la construction de la tour Odéon le 10 novembre 2009 ont délégué à p. DU. directeur de projet de la tour l'obligation de respecter et faire respecter de nombreuses réglementations quant au chantier (voir liste page 2 de l'acte) et que lui-même a délégué certains pouvoirs. Dans ce cadre et en dernier lieu il a été délégué à o. RO., chef de chantier :

« la responsabilité d'assurer le respect de la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité dans les aspects suivants :

1. mise en place, maintien, entretien, utilisation et contrôle des mesures d'hygiène et de sécurité collectives et individuelles ;

2. maintien en bon état d'utilisation et en conformité à la réglementation de l'ensemble du matériel utilisé par le personnel ».

Ainsi, il lui incombait la mise en place du balisage précité (d'autant plus qu'il était sur zone, ayant même, selon son audition, donné l'ordre au pelliste de casser un morceau de RO. juste avant l'accident), balisage non réalisé lors de l'accident. Dès lors, cette absence de balisage ayant concouru à l'accident en ne marquant pas précisément les zones, notamment pour les ouvriers qui ne connaissaient pas ou méconnaissaient les règles ou tout simplement pour permettre à chacun de connaître précisément sa zone d'intervention et rappeler le danger, o. RO. a bien commis les faits reprochés.

Enfin, il est reproché à la S.A S.G.T.M la non mise en place de la signalisation appropriée faute ayant involontairement été la cause des blessures de j. AN. PI.

Il convient de rappeler en premier lieu que la S.A. S.G.T.M (et non la « SAS S.G.T.M » comme elle l'écrit dans le corps de ses conclusions) est poursuivie non en tant que gérante de l'association en participation (qui est depuis le 19 mai 2010 VCF MONACO) mais manifestement en tant qu'utilisateur de l'employé j. AN. PI., mis à disposition par l'entreprise d'intérim M.I.

D'autre part la poursuite s'inscrit dans le cadre de l'article 4-4 du Code pénal qui prévoit la responsabilité pénale des personnes morales pour les faits commis pour son compte par l'un de ses organes ou représentants.

Au regard des pièces versées aux dossiers et nonobstant la contestation tardive formée par la société, la S.A. S.G.T.M est bien l'entreprise utilisatrice de j. AN. PI..

En effet, si la société verse aux débats une facture émanant de la S.A.M. M.I adressée à Vinci Construction France succursale de Monaco avec comme référence Tour Odéon et mentionnant notamment j. AN. PI. pour une mission du 6 février au 29 février 2012 la relation contractuelle n'est explicitée par aucun contrat entre la société M.I. et V.C.F succursale de Monaco. D'autre part, il résulte de l'audition de Jean AU., directeur administratif de la société M.I. que j. AN. PI. effectuait « depuis le 6 février 2012, pour le compte de la société SGTM, une mission à durée indéterminée sur le chantier de la tour Odéon ». La victime déclare elle-même travailler en qualité de boiseur pour le compte de la société S.G.T.M. et elle travaillait dans l'équipe de j. SO. FE., chef d'équipe intérimaire pour le compte de la S.A. S.G.T.M.. Ainsi la facture versée ne peut contredire ces éléments d'autant qu'à l'inverse le statut de gérant de l'association en participation de VCF explique parfaitement les raisons pour lesquelles la facture serait reçue par elle pour le compte de la S.A. S.G.T.M. qui fait partie de l'association en participation (cf. rôle du gérant dans l'acte).

D'autre part, et ainsi qu'explicité plus haut, la S.A. S.G.T.M. a délégué à Patrice DU. ses obligations en matière d'hygiène et de sécurité avec faculté de délégation, et donc, comme précisé plus haut, à o. RO. pour la partie « mise en place, maintien, entretien, utilisation et contrôle des mesures d'hygiène et de sécurité collectives et individuelles ». Dans ce cadre o. RO. était donc le représentant de la S.A. S.G.T.M. au sens de l'article 4-4 du Code pénal.

Il a été démontré plus haut la faute d'o. RO. dans l'accomplissement de cette mission en lien avec l'accident.

Dès lors la S.A S.G.T.M. sera déclarée coupable des faits reprochés.

En répression, en l'absence d'antécédents judiciaires, et au regard de leur implication et capacités financières, j. SO. FE. sera condamné à la peine de 700 euros d'amende, o. RO. à celle de 1.500 euros d'amende et la S.A. S.G.T.M. à celle de 7.500 euros d'amende.

Sur l'action civile,

L'accident en cause est un accident du travail. j. SO. FE. était salarié de l'entreprise d'intérim M.I. soit le même employeur que la victime et il ne s'agit pas d'un accident de trajet. Dès lors tant j. AN. PI. que l'assureur-loi ne disposent pas de recours à son égard conformément à l'article 13 alinéa 1 de la loi n°636 du 11 janvier 1958. Les demandes formées par eux à son égard seront déclarées irrecevables.

Aucun des prévenus n'a conclu à un partage de responsabilité. Au demeurant la victime n'a pas commis de faute : elle avait débuté le travail 4 jours avant, n'avait pas assisté à une réunion de sécurité (le responsable du chantier expliquant que la réunion tenue n'était pas un quart d'heure sécurité) et s'était vu uniquement notifier, en français, des obligations générales sur le chantier, entraînant sa méconnaissance des règles de sécurité, et surtout a agi sur ordre de son chef d'équipe. o. RO. et la S.A. S.G.T.M. seront déclarés solidairement responsables des dommages subis par lui consécutivement à l'accident du 10 février 2012.

Une expertise médicale confiée au Docteur Gérard ORST sera ordonnée avant dire droit sur la réparation de son préjudice corporel et ce afin d'apprécier en toute connaissance de cause les préjudices consécutifs. Au regard des éléments médicaux déjà connus et de la nécessité de faire l'avance des frais d'expertise o. RO. et la S.A. S.G.T.M. seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de provision.

La compagnie d'assurances GENERALI IARD, assureur-loi de l'employeur, est bien fondée à exercer son recours prévu à l'article 13 de la loi précitée contre o. RO. et la S.A. S.G.T.M. Elle justifie des sommes réglés jusqu'alors à hauteur de 4.781,74 euros pour les indemnités journalières et 9.762,96 euros pour les frais médicaux et pharmaceutiques. Par contre les frais divers (39 euros) ne font pas partie des sommes recouvrables au sens de l'article 13 et seront donc écartées. Outre un donné acte des réserves, o. RO. et la S.A. S.G.T.M. seront donc condamnés solidairement à lui payer la somme de 14.544,70 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement à l'égard de j. SO. FE. et o. RO. et statuant contradictoirement à l'égard de la S.A. S.G.T.M. conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale,

Sur l'action publique,

Déclare j. SO. FE. et o. RO. et la S.A. S.G.T.M. coupables des faits qui leur sont respectivement reprochés ;

En répression, faisant application des articles visés par la prévention,

Condamne :

* j. SO. FE. à la peine de SEPT CENTS EUROS D'AMENDE.

* o. RO. à la peine de MILLE CINQ CENTS EUROS D'AMENDE.

* La S.A. S.G.T.M. à la peine de SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS D'AMENDE.

Sur l'action civile,

Déclare les demandes formées envers j. SO. FE. irrecevables.

Déclare o. RO. et la Société Anonyme S.G.T.M. responsables de l'accident survenu le 10 février 2012 et tenus de réparer les conséquences dommageables qui en sont résultées pour j. AN. PI.

Avant dire droit au fond sur le préjudice des parties civiles.

Ordonne une expertise médicale et désigne à cet effet le docteur Gérard ORST, demeurant 17 rue de l'Hôtel des Postes à NICE (06000), lequel, serment préalablement prêté aux formes de droit, et pouvant se faire assister de tous sapiteurs de son choix aura pour mission :

1°) d'examiner, j. AN. PI. de décrire les lésions imputées à l'accident dont il a été victime le 10 février 2012 ; d'indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués ; de préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec ces faits, en tenant compte éventuellement d'un état pathologique antérieur et d'événements postérieurs à cet accident.

2°) de déterminer la durée de l'incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale.

3°) de fixer la date de consolidation des blessures.

4°) de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur, éventuellement du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément.

5°) de dire si, du fait des lésions constatées, il existe une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions et, dans l'affirmative après avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de l'incapacité permanente partielle qui en résulte ;

6°) de dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, d'indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.

Commet Madame Patricia HOARAU, Juge, à l'effet de suivre les opérations d'expertise.

Dit que celle-ci obéira en vertu du 2e alinéa de l'article 15 du Code de procédure pénale, modifié par la loi n° 1.088 du 21 novembre 1985, aux règles édictées par les articles 344 à 368 du Code de procédure civile.

Dit qu'en cas d'empêchement du Magistrat commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance.

Impartit à l'expert ainsi commis un délai de cinq jours pour le refus ou l'acceptation de sa mission, ledit délai courant à compter de la réception par lui de la copie de la présente décision qui lui sera adressée par le greffe général.

Dit qu'en cas d'acceptation de sa mission, ce même expert déposera au greffe un rapport écrit de ces opérations dans les deux mois du début de celles-ci.

Déclare que la partie civile sera tenue de verser à l'expert une provision à titre d'avance.

Condamne, d'ores et déjà, o. RO. et la Société Anonyme S.G.T.M. solidairement à verser une indemnité provisionnelle de 1.500 euros à j. AN. PI., à valoir sur le montant de son préjudice et à l'effet de lui permettre de faire l'avance des frais d'expertise.

Déclare la S.A. MONEGASQUE D'INTERVENTIONS et la S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES, recevables en leur intervention et leur donne acte de leurs réserves pour tous débours supplémentaires.

Condamne, d'ores et déjà, solidairement, o. RO. et la Société Anonyme S.G.T.M. à payer à la S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES la somme de 14.544,70 euros.

Condamne, en outre, sous la même solidarité, j. SO. FE., o. RO. et la Société Anonyme S.G.T.M aux frais qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002, avec distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats.

Composition

Ainsi jugé après débats du vingt-huit mai deux mille treize en audience publique tenue devant le Tribunal correctionnel, composé par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Mademoiselle Cyrielle COLLE, Juge, Madame Aline BROUSSE, Magistrat référendaire, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, le Ministère Public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du onze juin deux mille treize, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Christell BIANCHERI, Greffier.-

Note

Le jugement a été confirmé en appel par arrêt de la Cour d'appel du 16 décembre 2013 qui a, y ajoutant, rejeté la demande de partage de responsabilité. Il s'agit d'une jurisprudence constante pour ce qui concerne le recours de l'article 13 de la loi n° 636.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12063
Date de la décision : 11/06/2013

Analyses

Il est reproché à la société SGTM la non mise en place de la signalisation appropriée, faute ayant involontairement été la cause des blessures de la victime.Il convient de relever que la SA SGTM est poursuivie non en tant que gérante de l'association en participation mais manifestement en tant qu'utilisateur de l'employé victime, mis à disposition par l'entreprise d'intérim MI.La poursuite s'inscrit dans le cadre de l'article 4-4 du Code pénal qui prévoit la responsabilité pénale des personnes morales pour les faits commis pour son compte par l'un de ses organes ou représentants.Au regard des pièces versées et nonobstant la contestation tardive, la SA SGTM est bien l'entreprise utilisatrice de la victime.La SA SGTM a délégué à p. DU. ses obligations en matière d'hygiène et de sécurité avec faculté de délégation et à o. RO pour la partie « mise en place, maintien, utilisation et contrôle des mesures d'hygiène et de sécurité collectives et individuelles ». Dans ce cadre, OR était donc le représentant de la SA SGTM au sens de l'article 4-4 du Code pénal.L'accident en cause est un accident du travail et non un accident de trajet. Le prévenu, personne physique, était salarié de l'entreprise d'intérim MI soit le même employeur que la victime. Dès lors, tant la victime que l'assureur-loi ne disposent pas de recours à son égard conformément à l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Leurs demandes sont donc irrecevables.

Pénal - Général  - Social - Général  - Procédure civile.

Blessures involontaires - Responsabilité des personnes morales - Mise à disposition d'un employé - Entreprise utilisatrice - Prévenu et victime ayant le même employeur - Loi n° 636 du 11 janvier 1958 - Irrecevabilité des recours de la victime et de l'assureur-loi.


Parties
Demandeurs : Ministère public
Défendeurs : j. SO. FE., o. RO et La Société Anonyme S.G.T.M.

Références :

loi n° 1.088 du 21 novembre 1985
article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958
article 20 de l'arrêté ministériel n°66-009 du 4 janvier 1966
arrêté ministériel n°66-009 du 4 janvier 1966
ordonnance souveraine n° 3.706 du 5 juillet 1948
articles 4-4, 26, 250 et 251 du Code pénal
articles 26, 250 et 251 du Code pénal
article 15 du Code de procédure pénale
article 377 du Code de Procédure Pénale
articles 344 à 368 du Code de procédure civile
article 63 de l'ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002
article 4-4 du Code pénal
Loi n° 636 du 11 janvier 1958


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.correctionnel;arret;2013-06-11;12063 ?

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