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28/05/2013 | MONACO | N°11107

Monaco | Tribunal correctionnel, 28 mai 2013, Ministère public c/ p. DE. épouse SU.


Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2012/002167

JUGEMENT DU 28 MAI 2013

__________________

En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre la nommée :

- p. DE. épouse SU., née le 10 octobre 1955 à BILLERICAY (Grande-Bretagne), d'Arthur et de Jean FR., de nationalité britannique, sans profession, demeurant « Y », X à MONACO ;

Prévenue de :

INFRACTION À LA LÉGISLATION SUR L'URBANISME

- PRÉSENTE aux débats, assistée de Maître Frank MICHEL, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat défenseur ;
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Vu la procédure enregistrée au Parquet Général so...

Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2012/002167

JUGEMENT DU 28 MAI 2013

__________________

En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre la nommée :

- p. DE. épouse SU., née le 10 octobre 1955 à BILLERICAY (Grande-Bretagne), d'Arthur et de Jean FR., de nationalité britannique, sans profession, demeurant « Y », X à MONACO ;

Prévenue de :

INFRACTION À LA LÉGISLATION SUR L'URBANISME

- PRÉSENTE aux débats, assistée de Maître Frank MICHEL, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat défenseur ;

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ;

Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2012/002167 ;

Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 25 avril 2013 ;

Vu la citation et dénonciation de témoin signifiées, suivant exploits, enregistrés, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 22 mai 2013 à la requête de la prévenue, pour faire entendre Emile BENICHOU ;

Ouï Sandrine BARBIERI, chef de section à la direction de la prospective, de l'urbanisme et de la mobilité, en ses déclarations ;

Ouï la prévenue en ses réponses ;

Ouï Emile BENICHOU, né le 1er septembre 1939 à ORAN (Algérie), de nationalité française, ingénieur conseil, demeurant 13 boulevard Princesse Charlotte à MONACO, cité en qualité de témoin, en ses déclarations, serment préalablement prêté ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Frank MICHEL, avocat défenseur pour la prévenue, en ses moyens de défense et plaidoiries par lesquels il sollicite, à titre principal, la relaxe de sa cliente ;

Ouï la prévenue, en dernier, en ses moyens de défense ;

Après en avoir délibéré, conformément à la loi ;

p. DE. épouse SU. est poursuivie correctionnellement sous la prévention :

« D'avoir à Monaco, courant 2010, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant bénéficiaire des travaux, architecte, entrepreneur ou responsable de l'exécution des travaux réalisé des opérations de construction, terrassement ou démolition sur un emplacement en modifiant le projet autorisé par la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité, en l'espèce en faisant installer un appareil de climatisation sur la terrasse d'un appartement situé au 1er étage de l'immeuble »Y« en changeant l'emplacement et la puissance de l'appareil mentionnés dans le projet autorisé par le Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 1er et suivants, 139 de l'Ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie et par l'article 13 de l'ordonnance du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie et par l'article 26 du Code pénal ».

Le 25 janvier 2010 le directeur de l'équipement, de l'environnement et de l'urbanisme autorisait l'installation d'une unité de climatisation au domicile de p. DE. épouse SU. conformément à sa demande du 17 décembre 2009. Il résulte du procès-verbal de constat d'infraction et des photos jointes du 20 septembre 2012 que l'appareil de climatisation installé est plus important que celui prévu dans la demande initiale et qu'il a été installé dans un emplacement différent de celui prévu sur le plan, éléments d'ailleurs aucunement contestés.

Il est également avéré que dès octobre 2010 le contrôleur de cette direction a informé la prévenue de la non-conformité de l'installation et que de nombreux courriers de la direction de l'équipement, de l'environnement et de l'urbanisme ont alors été envoyés à l'intéressée. Malgré ces courriers, le procès-verbal de constat d'infraction et les présentes poursuites l'installation non conforme est toujours en place.

Si la prévenue explique que la modification de l'installation résulte de conseils de l'entreprise qui a procédé aux travaux et que la persistance de la non-conformité résulte de son attente de la possibilité d'une autorisation modificative après que l'opposition du syndicat des copropriétaires ait été levée (en raison d'une difficulté avec un voisin) ces circonstances sont d'une part sans incidence sur l'existence de l'infraction dès lors que la prévenue a fait procéder à une installation différente de celle autorisée et d'autre part démontrent au contraire qu'elle a fait le choix d'attendre longuement une éventuelle évolution de la situation juridique, sans d'ailleurs engager la moindre procédure judiciaire, alors qu'à défaut il lui appartenait d'enlever l'installation non conforme.

Dès lors p. DE. épouse SU. sera déclarée coupable des faits reprochés et condamnée à la peine de 1.000 € d'amende. Conformément à l'article 13 de l'ordonnance du 3 novembre 1959 il sera ordonné la démolition de l'installation non conforme et ce dans un délai de 3 mois sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé ce délai.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Déclare p. DE. épouse SU. coupable du délit qui lui est reproché.

En répression, faisant application des articles visés par la prévention,

La condamne à la peine de MILLE EUROS D'AMENDE.

Ordonne la démolition de l'installation non conforme et ce dans un délai de 3 mois sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé ce délai.

La condamne, en outre, aux frais.

Composition

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le vingt-huit mai deux mille treize, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Mademoiselle Cyrielle COLLE, Juge, Madame Aline BROUSSE, Magistrat référendaire, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Sandra PISTONO, Greffier.-

Note

Le jugement a été confirmé sur la culpabilité par arrêt de la Cour d'appel du 16 décembre 2013.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11107
Date de la décision : 28/05/2013

Analyses

Si la prévenue explique que la modification de l'installation fait suite aux conseils de l'entreprise qui a procédé aux travaux et que la persistance de la non-conformité résulte de son attente de la possibilité d'une autorisation modificative après la levée de l'opposition du syndicat des copropriétaires (en raison d'une difficulté avec un voisin), ces circonstances sont d'une part, sans incidence sur l'existence de l'infraction dès lors que la prévenue a fait procéder à une installation différente de celle autorisée et d'autre part, démontrent au contraire qu'elle a fait le choix d'attendre longuement une éventuelle évolution de la situation juridique, sans d'ailleurs engager la moindre procédure judiciaire, alors qu'à défaut il lui appartenait d'enlever l'installation non conforme.

Pénal - Général  - Infractions - Généralités.

Infraction à la législation sur l'urbanisme - Effets des circonstances sur l'existence de l'infraction.


Parties
Demandeurs : Ministère public
Défendeurs : p. DE. épouse SU.

Références :

Ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966
article 13 de l'ordonnance du 3 novembre 1959
article 26 du Code pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.correctionnel;arret;2013-05-28;11107 ?

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