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28/05/2013 | MONACO | N°11106

Monaco | Tribunal correctionnel, 28 mai 2013, Ministère public c/ e. CY.


Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2012/002734

JUGEMENT DU 28 MAI 2013

___________________

En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre le nommé :

- e. CY., né le 23 mars 1931 à DUISBOURG (Allemagne), de David et de Dora BA., de nationalité française, retraité, demeurant 8 promenade du Maréchal Leclerc à MENTON (06500) ;

Prévenu de :

BLESSURES INVOLONTAIRES

- PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Christophe BALLERIO, avocat près la Cour d'appel, commis d'office, plaidant par ledit avocat ;

En présence de :
<

br>- Monsieur Cédric SANTORO, né le 12 mars 1983 à NICE (06), de nationalité française, chauffeur d'autobus, demeurant 140 quai de la B...

Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2012/002734

JUGEMENT DU 28 MAI 2013

___________________

En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre le nommé :

- e. CY., né le 23 mars 1931 à DUISBOURG (Allemagne), de David et de Dora BA., de nationalité française, retraité, demeurant 8 promenade du Maréchal Leclerc à MENTON (06500) ;

Prévenu de :

BLESSURES INVOLONTAIRES

- PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Christophe BALLERIO, avocat près la Cour d'appel, commis d'office, plaidant par ledit avocat ;

En présence de :

- Monsieur Cédric SANTORO, né le 12 mars 1983 à NICE (06), de nationalité française, chauffeur d'autobus, demeurant 140 quai de la Banquière à SAINT-ANDRÉ DE LA ROCHE (06730), constitué partie civile, assisté de Maître Michel TOLOSANA, avocat au barreau de Nice, plaidant par ledit avocat ;

- La Société Anonyme Monégasque dénommée LES RAPIDES DU LITTORAL, dont le siège social est 29 avenue Princesse Grace à MONACO, agissant poursuites et diligences de son président en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, partie intervenante forcée ès qualités d'employeur de la partie civile, REPRÉSENTÉE par Maître Frank MICHEL, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat défenseur ;

- AG2R PRÉVOYANCE, institution de prévoyance régie par le Code de la sécurité sociale, dont le siège social est 35 boulevard Brune à PARIS (75014), représentée par son représentant légal en exercice, demeurant ès qualités audit siège, partie intervenante volontaire, REPRÉSENTÉE par Maître Richard MULLOT, avocat défenseur près la Cour d'appel, substitué et plaidant par Maître Frank MICHEL, avocat défenseur près la même Cour ;

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ;

Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2012/002734 ;

Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 22 janvier 2013 ;

Vu la citation et dénonciation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 12 mars 2013, à la requête de la partie civile pour mise en cause de la S. A. M. LES RAPIDES DU LITTORAL ;

Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT pour AG2R PRÉVOYANCE, partie intervenante volontaire, en date de ce jour ;

Ouï le prévenu en ses réponses ;

Ouï Cédric SANTORO, partie civile, en ses déclarations ;

Ouï Maître Michel TOLOSANA, avocat au barreau de Nice régulièrement autorisé par Monsieur le Président à assister la partie civile, en ses demandes, fins et conclusions déposées à l'audience de ce jour ;

Ouï Maître Frank MICHEL, pour AG2R PRÉVOYANCE, partie intervenante volontaire, en ses demandes et déclarations ;

Ouï Maître Frank MICHEL, avocat défenseur pour la S. A. M. LES RAPIDES DU LITTORAL, partie intervenante forcée, en ses demandes, fins et conclusions en date de ce jour ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Christophe BALLERIO, avocat pour le prévenu, en ses moyens de défense et plaidoiries ;

Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ;

Après en avoir délibéré, conformément à la loi ;

e. CY. est poursuivi correctionnellement sous la prévention :

« D'avoir à MONACO, le 18 décembre 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, - par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements, en l'espèce étant conducteur d'un véhicule PEUGEOT immatriculé … (F), involontairement causé des blessures à

c. SA., en l'espèce, en se déportant sur la voie réservée aux bus et en entravant ainsi sa circulation,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 250 et 251 du Code pénal ».

À l'audience :

* c. SA. s'est constitué partie civile et a fait déposer par son conseil des conclusions tendant à obtenir la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, pour la détermination duquel une expertise médicale est sollicitée,

* AG2R PRÉVOYANCE s'est constituée partie civile et a fait déposer par son conseil des conclusions tendant à obtenir la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 5.423,60 euros en remboursement des indemnités journalières complémentaires par elle versées à la suite de l'accident, et celle de 1.500 euros à titre de légitimes dommages-intérêts en réparation de ses préjudices. Elle sollicite, en outre, que lui soit réserver le droit d'obtenir le remboursement de plus amples débours, ainsi que le remboursement des prestations futures en lien avec l'accident,

* La S.A.M. LES RAPIDES DU LITTORAL s'est constituée partie civile et a fait déposer par son conseil des conclusions tendant à obtenir la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 11.155,59 euros à titre de dommages-intérêts. Elle sollicite, en outre, le paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires.

Sur l'action publique,

Les faits reprochés sont constants, démontrés par l'enquête et reconnus par le prévenu.

e. CY. sera donc être déclaré coupable du délit qui lui est reproché ; il y a lieu de lui faire application de la loi pénale.

Sur l'action civile,

Peuvent se constituer partie civile devant le Tribunal correctionnel, et réclamer l'indemnisation de leur préjudice, les victimes directes des infractions et les personnes autorisées par la Loi. À ce dernier titre l'article 13 de la Loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail prévoit que l'employeur ou l'assureur du risque accident du travail peuvent agir contre l'auteur de l'accident pour lui réclamer la rente prévue en cas d'incapacité permanente (alinéa 2) ou les autres indemnités prévues aux articles 4, 10 et 11 de la Loi (alinéa 4).

c. SA., victime directe des blessures involontaires, est recevable en sa constitution de partie civile. En l'état des éléments médicaux transmis une expertise médicale doit être ordonnée avant dire droit sur son préjudice corporel, confiée au docteur Gérard ORST, et e. CY. sera condamné à lui payer la somme de 1.500 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice définitif et à l'effet de lui permettre de faire l'avance des frais d'expertise.

AG2R PRÉVOYANCE, intervenante volontaire, réclame uniquement des indemnités journalières complémentaires et est une institution de prévoyance de droit français. Elle n'est donc visiblement pas l'assureur du risque accident du travail au sens de la Loi n° 636 du 11 janvier 1958 et ne réclame en tout état de cause pas la rente prévue en cas d'incapacité permanente (alinéa 2) ou les autres indemnités prévues aux articles 4, 10 et 11 de la Loi (alinéa 4). En outre le préjudice réclamé est indirect. Dès lors sa constitution de partie civile sera déclarée irrecevable.

La S.A.M. LES RAPIDES DU LITTORAL, employeur, réclame différentes sommes au titre des « indemnisation absence, CP acquis pendant l'absence, AT, Prime Vacance, 13e mois » en brut outre un « taux de charge de 35 % ». L'énoncé de ces sommes et les causes de l'irrecevabilité d'AG2R, laissent supposer que la société n'a pas d'assureur-loi et ce en non-conformité avec l'article 35 de la Loi n° 636 du 11 janvier 1958 qui édicte une obligation d'assurance.

En tout état de cause le recours de la S.A.M. LES RAPIDES DU LITTORAL, victime indirecte quant aux préjudices réclamés, ne peut s'exercer que pour la rente prévue en cas d'incapacité permanente (alinéa 2) ou les autres indemnités prévues aux articles 4, 10 et 11 de la Loi (alinéa 4). Les « prime vacances, 13e mois, CP acquis pendant l'absence » et le « taux de charge » n'en font manifestement pas partie. Le contenu de l'« indemnisation absence » et « AT », pouvant rentrer dans cette catégorie s'il s'agit des indemnités journalières et des frais médicaux, ne sont quant à eux aucunement explicités et la seule fourniture des bulletins de salaire ne justifie pas du montant des seules indemnités journalières recouvrables soit celles prévues par l'article 4-1° (au taux de 66 % puis 50 % …). Dès lors la S.A.M. LES RAPIDES DU LITTORAL sera déboutée de ses demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Sur l'action publique,

Déclare e. CY. coupable du délit qui lui est reproché.

En répression, faisant application des articles visés par la prévention,

Le condamne à la peine de TROIS CENTS EUROS D'AMENDE.

Sur l'action civile,

Déclare e. CY. entièrement responsable de l'accident survenu le 18 décembre 2012 et tenu d'en réparer les conséquences dommageables qui en sont résultées pour c. SA., partie civile.

Avant dire droit au fond sur le préjudice de ce dernier,

Ordonne une expertise médicale et désigne à cet effet le docteur Gérard ORST, demeurant 17 rue de l'Hôtel des Postes à NICE (06000), lequel, serment préalablement prêté aux formes de droit, et pouvant se faire assister de tous sapiteurs de son choix, aura pour mission :

1°) d'examiner c. SA., de décrire les lésions imputées à l'accident dont il a été victime le 18 décembre 2012 ; d'indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués ; de préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l'accident, en tenant compte éventuellement d'un état pathologique antérieur et d'événements postérieurs à l'accident,

2°) de déterminer la durée de l'incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale,

3°) de fixer la date de consolidation des blessures,

4°) de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur, éventuellement du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément,

5°) de dire si, du fait des lésions constatées, il existe une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions et, dans l'affirmative après avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de l'incapacité permanente partielle qui en résulte,

6°) de dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, d'indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.

Commet Madame Patricia HOARAU, Juge, à l'effet de suivre les opérations d'expertise.

Dit que celle-ci obéira en vertu du 2e alinéa de l'article 15 du Code de procédure pénale, modifié par la loi n° 1.088 du 21 novembre 1985, aux règles édictées par les articles 344 à 368 du Code de procédure civile.

Dit qu'en cas d'empêchement du Magistrat commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance.

Impartit à l'expert ainsi commis un délai de cinq jours pour le refus ou l'acceptation de sa mission, ledit délai courant à compter de la réception par lui de la copie de la présente décision qui lui sera adressée par le greffe général.

Dit qu'en cas d'acceptation de sa mission, ce même expert déposera au greffe un rapport écrit de ces opérations dans les deux mois du début de celles-ci.

Déclare que la partie civile sera tenue de verser à l'expert une provision à titre d'avance.

Condamne, d'ores et déjà, e. CY. à verser une indemnité provisionnelle de 1.500 euros à c. SA., à valoir sur le montant de son préjudice et à l'effet de lui permettre de faire l'avance des frais d'expertise.

Déboute la Société Anonyme Monégasque dénommée LES RAPIDES DU LITTORAL de ses demandes.

Déclare irrecevable la constitution de partie civile d'AG2R PRÉVOYANCE.

Condamne, en outre, e. CY. aux frais.

Composition

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le vingt-huit mai deux mille treize, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Mademoiselle Cyrielle COLLE, Juge, Madame Aline BROUSSE, Magistrat référendaire, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Sandra PISTONO, Greffier.-

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11106
Date de la décision : 28/05/2013

Analyses

Peuvent se constituer partie civile devant le Tribunal correctionnel et réclamer l'indemnisation de leur préjudice, les victimes directes des infractions et les personnes autorisées par la loi. À ce dernier titre, l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail prévoit que l'employeur ou l'assureur-loi du risque accident du travail peuvent agir contre l'auteur de l'accident pour lui réclamer la rente prévue en cas d'incapacité permanente (alinéa 2) ou les autres indemnités prévues aux articles 4, 10 et 11 de la loi (alinéa 4°).AG2R PRÉVOYANCE, intervenante volontaire, réclame uniquement des indemnités journalières complémentaires et est une institution de prévoyance de droit français. Elle n'est donc pas l'assureur du risque accident du travail au sens de la loi n° 636 et ne réclame en tout état de cause pas la rente prévue en cas d'incapacité permanente partielle ou les autres indemnités prévues par cette loi. En outre, le préjudice réclamé est indirect. Dès lors, sa constitution de partie civile est irrecevable.L'employeur réclame différentes sommes (indemnisation absence, CP acquis, AT, …) dont l'énoncé et les causes de l'irrecevabilité d'AG2R laissent supposer que cette société n'a pas d'assureur-loi et ce contrairement aux exigences de l'article 35 de la loi n° 636 qui édicte une obligation d'assurance.En tout état de cause, le recours de l'employeur, victime indirecte quant aux préjudices réclamés, ne peut s'exercer que pour la rente prévue en cas d'incapacité permanente partielle ou pour les indemnités prévues aux articles 4, 10 et 11 de la loi n° 636 dont certaines de ses demandes ne font pas partie. Le contenu des « indemnisations d'absence » et « AT » (sic) (accident du travail) pouvant entrer dans cette catégorie s'il s'agit des indemnités journalières et des frais médicaux ne sont nullement explicitées et la production des bulletins de salaire ne justifie pas du montant des seules indemnités journalières recouvrables soit celles prévues à l'article 4-1°. L'employeur est donc débouté de ses demandes.

Social - Général  - Sécurité au travail  - Responsabilité de l'employeur.

Blessures involontaires - Accident du travail - Constitution de partie civile - Recevabilité - Institution de prévoyance de droit français - Employeur monégasque - Obligation d'assurance accident du travail - Absence d'assureur-loi - Victime indirecte.


Parties
Demandeurs : Ministère public
Défendeurs : e. CY.

Références :

article 35 de la Loi n° 636 du 11 janvier 1958
articles 250 et 251 du Code pénal
articles 344 à 368 du Code de procédure civile
loi n° 1.088 du 21 novembre 1985
article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958
Loi n° 636 du 11 janvier 1958
article 15 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.correctionnel;arret;2013-05-28;11106 ?

Source

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