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21/05/2013 | MONACO | N°12074

Monaco | Tribunal correctionnel, 21 mai 2013, j. WO. c/ c. IP.


Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2013/000493

JUGEMENT DU 21 MAI 2013

_________________

En la cause de :

- Monsieur j. WO., né le 19 juillet 1935 à NICE (Alpes-Maritimes), de nationalité monégasque, syndic, demeurant X à MONACO ;

constitué partie civile poursuivante, ABSENT, représenté par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat défenseur près la Cour d'Appel, chez lequel il a fait élection de domicile, plaidant par ledit avocat défenseur ;

CONTRE :

- Monsieur c. IP., demeurant et domicilié Résidence » Y « X à Monaco ;>
- PRÉSENT, assisté de par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel, et plaidant par ledit avocat-déf...

Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2013/000493

JUGEMENT DU 21 MAI 2013

_________________

En la cause de :

- Monsieur j. WO., né le 19 juillet 1935 à NICE (Alpes-Maritimes), de nationalité monégasque, syndic, demeurant X à MONACO ;

constitué partie civile poursuivante, ABSENT, représenté par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat défenseur près la Cour d'Appel, chez lequel il a fait élection de domicile, plaidant par ledit avocat défenseur ;

CONTRE :

- Monsieur c. IP., demeurant et domicilié Résidence » Y « X à Monaco ;

- PRÉSENT, assisté de par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Poursuivi pour :

DIFFAMATION ENVERS UN PARTICULIER

En présence du MINISTÈRE PUBLIC ;

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 14 mai 2013 ;

* Vu la citation directe délivrée à la requête de j. WO., partie civile poursuivante, suivant exploit de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 28 février 2013 ;

* Ouï c. IP., en ses réponses ;

* Ouï Maître Jean-Pierre LICARI, avocat défenseur pour la partie civile, en ses demandes et déclaration ;

* Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;

* Ouï Maître Thomas GIACCARDI, avocat défenseur pour c. IP., en ses moyens de défense, plaidoiries et conclusions en date du 14 mai 2013, par lesquels il sollicite la relaxe de son client ;

* Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ;

Le Tribunal,

Après en avoir délibéré, conformément à la loi ;

Par citation directe, j. WO. s'est constitué partie civile et a sollicité la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur ce,

Il est reproché au prévenu le délit de diffamation commise envers un particulier au sens de l'article 24 de la loi du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique.

La diffamation, selon ce texte, n'est réprimée que lorsqu'elle a été commise par » voie de presse « ou par les moyens prévus à l'article 15 de la même loi soit » par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle ".

En l'espèce, le moyen reproché est un courrier envoyé à son destinataire, syndic de copropriété de la résidence où habite le prévenu, et aux autres copropriétaires de cette même résidence. Il ne s'agit donc ni de voie de presse, ni de moyen audiovisuel, ni d'affichage public. Seul le moyen de la distribution dans des lieux ou réunions publics est ainsi envisageable. Cependant la jurisprudence, désormais traditionnelle, considère que la publicité fait défaut si les écrits ne sont destinés qu'à un groupe déterminé de personnes liées par une communauté d'intérêts (Crim 13 mai 1986). Tel est le cas de copropriétaires d'un immeuble d'habitation (Crim 7 mars 2000) et tel est le cas en l'espèce d'autant que le courrier indique lui même qu'il est destiné à faire organiser une assemblée générale extraordinaire et s'inscrit donc dans le cadre du fonctionnement interne de la copropriété.

Dès lors le prévenu sera relaxé des faits reprochés.

j. WO. sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et condamné, conformément à l'article 397 du code de procédure pénale, aux frais.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Sur l'action publique,

Relaxe c. IP. des fins de la poursuites sans peine ni dépens .

Sur l'action civile,

Déboute j. WO. de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne, en outre, j. WO. aux frais, qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002, avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat défenseur, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats.

Composition

Ainsi jugé après débats du quatorze mai deux mille treize en audience publique tenue devant le Tribunal correctionnel, composé par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Monsieur Morgan RAYMOND, Juge, Madame Aline BROUSSE, Magistrat référendaire, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, le Ministère Public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du vingt et un mai deux mille treize, par Monsieur Cyril BOUSSERON, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Magistrat référendaire faisant fonction de Substitut du Procureur Général, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Christell BIANCHERI, Greffier.-

Note

Par arrêt du 4 novembre 2013, la Cour d'appel a constaté que l'action publique était devenue définitive et débouté la partie civile de sa demande.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12074
Date de la décision : 21/05/2013

Analyses

La diffamation commise envers un particulier au sens de l'article 24 de la loi du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique n'est réprimée que lorsqu'elle a été commise « par voie de presse » ou par les moyens prévus à l'article 15 de la même loi soit « par des discours (…). En l'espèce, le courrier envoyé à son destinataire, syndic de la copropriété de la résidence où habite le prévenu, et aux autres copropriétaires de l'immeuble, ni par voie de presse, ni par moyen audiovisuel, ni par affichage public n'entre dans aucune des conditions énumérées. Seule la distribution dans les lieux ou réunions publics est envisageable. La jurisprudence, désormais traditionnelle, considère que la publicité fait défaut si les écrits ne sont destinés qu'à un groupe déterminé de personnes liées par une communauté d'intérêts (Cass. crim., 13 mai 1986). Tel est le cas des copropriétaires d'un immeuble d'habitation (Cass. crim., 7 mars 2000) et tel est le cas en l'espèce d'autant que le courrier indique lui-même qu'il est destiné à faire organiser une assemblée générale extraordinaire et s'inscrit donc dans le cadre du fonctionnement interne de la copropriété. Le prévenu est donc relaxé.

Pénal - Général.

Citation directe à la requête de la partie civile – Loi n° 1 - 299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique – Diffamation envers un particulier – Éléments constitutifs – Mode de commission.


Parties
Demandeurs : j. WO.
Défendeurs : c. IP.

Références :

article 63 de l'ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002
article 24 de la loi du 15 juillet 2005
article 397 du code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.correctionnel;arret;2013-05-21;12074 ?

Source

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