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19/03/2013 | MONACO | N°10745

Monaco | Tribunal correctionnel, 19 mars 2013, Ministère public c/ l. KA. et s. KAZ. épouse KA.


Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2011/002682

JUGEMENT DU 19 MARS 2013

______________

En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre les nommés :

1) l. KA., né le 18 juillet 1965 à ALGER (Algérie), de Lounès et de Nicole MI., de nationalité franco-algérienne, gérant de société et consultant, demeurant X à MARSEILLE (13012) ;

2) s. KAZ. épouse KA., née le 2 décembre 1965 à MARSEILLE (13012), de Savas et de Jeanne DI., de nationalité française, sans profession, demeurant X à MARSEILLE (13012) ;

- PRÉSENTS aux débats, assis

tés tous deux de Maître Pascal ROUBAUD, avocat au barreau de Marseille, plaidant par ledit avocat ;

Prévenus de :

- ABUS...

Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2011/002682

JUGEMENT DU 19 MARS 2013

______________

En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre les nommés :

1) l. KA., né le 18 juillet 1965 à ALGER (Algérie), de Lounès et de Nicole MI., de nationalité franco-algérienne, gérant de société et consultant, demeurant X à MARSEILLE (13012) ;

2) s. KAZ. épouse KA., née le 2 décembre 1965 à MARSEILLE (13012), de Savas et de Jeanne DI., de nationalité française, sans profession, demeurant X à MARSEILLE (13012) ;

- PRÉSENTS aux débats, assistés tous deux de Maître Pascal ROUBAUD, avocat au barreau de Marseille, plaidant par ledit avocat ;

Prévenus de :

- ABUS DE CONFIANCE (1 & 2)

- INFRACTION À LA LEGISLATION SUR LES CHÈQUES (falsifications) (1)

En présence de :

- Monsieur e. HU., né le 16 juillet 1963 à TROYES (10), de nationalité française, directeur général de société, demeurant X à CAP-D'AIL (06320), constitué partie civile, assisté de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel, plaidant Maître Virginie PLENT, avocat au barreau de Nice, substitué et plaidant par Maître Tina COLOMBANI, avocat près le même barreau ;

- La Société Anonyme dénommée ENTREPRISE MONÉGASQUE DE TRAVAUX (E. M. T. en abrégé), dont le siège social est 13 boulevard Princesse Charlotte à MONACO, constituée partie civile, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice p. OR., représentée par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel, plaidant Maître Virginie PLENT, avocat au barreau de Nice, substitué et plaidant par Maître Tina COLOMBANI, avocat près le même barreau ;

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 26 février 2013 ;

Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2011/002682 ;

Vu les citations signifiées, suivant exploits, enregistrés, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 27 novembre 2012 ;

Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur pour les parties civiles, en date du 26 février 2013 ;

Ouï Maître Pascal ROUBAUD, avocat pour les prévenus qui soulève, in limine litis, des exceptions de nullité ;

Ouï le Ministère Public en réponse ;

Ouï Maîtres Tina COLOMBANI et Pascal ROUBAUD en leurs observations ;

Ouï Monsieur le Président qui, après avoir pris l'avis de ses assesseurs, décide de joindre l'incident au fond ;

Ouï les prévenus en leurs réponses ;

Ouï e. HU., partie civile, en ses déclarations ;

Ouï Maître Tina COLOMBANI, avocat au barreau de Nice, régulièrement autorisée par Monsieur le Président à assister et à plaider pour les parties civiles, en ses demandes et déclarations ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Pascal ROUBAUD, avocat au barreau de Marseille, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à assister les prévenus, en ses moyens de défense, plaidoiries et conclusions déposées à l'audience du 26 février 2013 ;

Ouï les prévenus, en dernier, en leurs moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

l. KA. et s. KAZ. épouse KA. sont poursuivis correctionnellement sous les préventions :

1) l. KA.

« - D'avoir à Monaco, en France et en Algérie, courant 2011, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, détourné ou dissipé au préjudice de la S.A.M. E.M.T. représentée par p. OR. et d e. HU., des fonds, meubles, effets, deniers, marchandises, billets, promesses, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui avaient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail salarié ou non, à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire ou usage ou un emploi déterminé, en l'espèce, en disposant à des fins personnelles de la somme de 66.750 euros remises à parts égales par la S.A.M. E.M.T. et e. HU. aux fins de paiement du prix d'acquisition de parts sociales de la société KS TRADING et d'apports en compte courant associé pour financer diverses dépenses d'investissement,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 et 337 du Code pénal ;

* D'avoir en France, courant 2011, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, falsifié, les chèques n° 5450587 de 27.750 euros, n° 5450586 de 50.750 euros, n° 5450592 de 25.000 euros tirés sur le compte BNP-PARIBAS de la S.A.M. E.M.T. par la modification de l'identité du bénéficiaire soit la réécriture du nom de »M. KA.« en »MME KA.«,

DÉLITS prévus et réprimés par les articles 27, 30, 332, 333, 334 du Code pénal ».

2) s. KAZ. épouse KA.

« D'avoir à Monaco, en France et en Algérie, courant 2011, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, détourné ou dissipé au préjudice de la S.A.M. E.M.T. représentée par p. OR. et d e. HU., des fonds, meubles, effets, deniers, marchandises, billets, promesses, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui avaient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail salarié ou non, à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, en l'espèce, en disposant à des fins personnelles de la somme de 66.750 euros remises à parts égales par la S.A.M. E.M.T. et e. HU. aux fins de paiement du prix d'acquisition de parts sociales de la société KS TRADING et d'apports en compte courant associé pour financer diverses dépenses d'investissement,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 et 337 du Code pénal ».

À l'audience e. HU. s'est constitué partie civile et a fait déposer par son conseil des conclusions tendant à voir retenir les prévenus dans les liens des préventions et obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 61.750 euros outre les intérêts au taux légal à compter des versements en réparation du préjudice financier, ainsi que la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice moral, et ce, à titre de dommages-intérêts.

La S.A. E.M.T., dûment représentée, s'est constituée partie civile et fait déposer par son conseil des conclusions tendant à voir retenir les prévenus dans les liens des préventions et obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 61.750 euros outre les intérêts au taux légal à compter des versements en réparation du préjudice financier, ainsi que la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral, et ce, à titre de dommages-intérêts.

Sur les nullités

Le conseil des prévenus sollicite de prononcer la nullité du procès-verbal de notification des gardés à vue, sur le fondement des articles 63 du Code de procédure pénale français et 60-6 du Code de procédure pénale monégasque, en raison de l'absence de précision des faits objets de l'enquête et des infractions reprochées. Il sollicite également de prononcer la nullité des auditions des époux KA. en garde à vue celles-ci n'ayant pas été enregistrées audiovisuellement conformément à l'article 60-60 du Code de procédure pénale monégasque.

Les époux KA. ont été placés en garde à vue le 21 août 2012 et auditionnés sous ce régime sur le territoire français par l'effet d'une demande d'entraide internationale. Or il est de jurisprudence constante que le droit procédural applicable dans le cas d'actes réalisés à l'étranger est le droit de l'État requis, soit le droit français. En second lieu la jurisprudence rappelle l'incompétence des juridictions monégasques pour statuer sur la régularité des actes de procédure réalisés à l'étranger, seul l'État requis étant compétent. Dès lors, les exceptions seront rejetées.

Sur le fond

Sur l'action publique

l. KA., s. KA. d'une part et e. HU. et la S.A.M. E.M.T, représentée par p. OR., d'autre part se sont rencontrés en septembre 2010 par le biais d'un fournisseur italien.

Les époux KA. (se présentant alors comme KA.) exposaient détenir une société KS TRADING à Oran (Algérie) et proposaient un partenariat visant à exploiter une centrale à béton à Oran.

Après des pourparlers les parties prenaient la décision de s'associer par le biais d'une prise de participation d'E.M.T. et d e. HU. au capital de la société KS GROUPE TRADING à hauteur de 25 % chacun, au prix de 15.000 €.

Nadir KA. (qui serait le nom algérien de Laurent, André, Nadir, KA. selon lui bien que le P.V. de perquisition indique la découverte d'un passeport algérien au nom de Laurent KA.) attestait de ces cessions par acte unilatéral du 25 janvier 2011, pour e. HU., pour un montant de 5.000 € et du règlement de cette somme par chèque à l'ordre de « Mme KA. », outre de la signature de la cession le 12 février 2011 en l'étude du notaire à Oran et par acte du 31 janvier 2011 pour la S.A.M. E.M.T. pour un montant de 15.000 € payé par acompte du 6 janvier 2011 de 4.250 €, d'un second acompte de 5.750 € du 31 janvier 2011, le solde devant être réglé au notaire le jour de la signature des actes le 12 février 2011.

La société E.M.T. réglait :

* par chèque du 6 janvier 2011 la somme de 4.250 € à l'ordre de « KA. Nadir »,

* par chèque n° 54500586 la somme de 5.750 € du 25 janvier 2011 à l'ordre de « M KA. ».

e. HU. réglait :

* par chèque la somme de 5.000 € du 1er février 2011 à l'ordre « Mme KA. »,

* par un versement en espèces remis à l. KA. la somme de 4.250 € le 6 janvier 2011 à Monaco,

* par versement en espèces remis à l. KA. la somme de 750 € le 1er février 2011 à Monaco.

Le 23 février 2011 ils remettaient également la somme de 10.000 € entre les mains de Me REMMAS notaire à Oran, la signature n'ayant pas eu lieu le 12 février 2011 mais devant intervenir.

l. KA., s. KA., e. HU. et la S.A.M. E.M.T signaient également un pacte d'associés.

Parallèlement, dans le cadre d'un business plan élaboré entre eux prévoyant des avances de trésorerie de la part de tous les actionnaires pour différentes dépenses (location terrain, centrale à béton etc ... - cote 7 bis de l'enquête monégasque) e. HU. et la S.A.M. E.M.T. versaient différentes sommes.

Ainsi la S.A.M. E.M.T. versait :

* la somme de 21.750 € par chèque n° 54500587 du 25 janvier 2011 à l'ordre de « M KA. »,

* celle de 25.000 € par chèque n° 54500592 du 7 mars 2011 à l'ordre de « M KA. ».

e. HU. versait :

* la somme de 21.750 € par chèque du 1er février 2011 à l'ordre de « Mme KA. »,

* la somme de 25.000 € en espèces le 7 mars 2011 à Monaco.

Nadir KA. remettait à chaque fois des attestations de réception des sommes qualifiées « d'apport en compte courant d'associé (avance de trésorerie) ». Il s'engageait à chaque attestation à transmettre dans les meilleurs délais « le relevé du compte bancaire de la société Sarl Groupe KS Trading attestant du dépôt au crédit de cette somme ».

Face à l'absence de justificatifs de ces dépôts, du non règlement des fournisseurs prévus, de la non signature devant le notaire et de la découverte de la modification de l'ordre de certains chèques, et après une mise en demeure du 17 mai 2011 e. HU. et la S.A.M. E.M.T. déposaient plainte à la sûreté publique.

Les négociations aux fins de transaction n'aboutissant pas ils confirmaient leur plainte entraînant des réquisitions bancaires en France et les auditions des prévenus sous le régime de la garde à vue, reconnaissant que les sommes avaient été versées sur leur compte pour le 1er chèque (4.250 €) et sur le compte de la mère de l. KA. pour les autres mais contestant l'infraction reprochée d'abus de confiance exposant des problèmes de disponibilité de trésorerie. Ils versaient plusieurs pièces durant le cours de la procédure.

À l'audience les prévenus contestent toujours l'infraction d'abus de confiance, seule l'infraction de falsification de chèques étant reconnue, et sollicitent à défaut d'une relaxe des investigations en Algérie.

l. KA. est poursuivi en premier lieu pour falsifications des chèques émanant de la S.A.M. E.M.T. Il résulte en effet des réquisitions bancaires et de la comparaison avec les chèques avant encaissement que l'ordre des chèques n° 54500586 de 5.750 € du 25 janvier 2011, à l'ordre de « M KA. », n° 54500587 du 25 janvier 2011 de la somme de 21.750 €, à l'ordre de « M KA. », et de celui n° 54500592 du 7 mars 2011 de 25.000 €, à l'ordre de « M KA. », a été modifié pour devenir respectivement « MME KA. », « MME KA. » et « MM KA. ». l. KA. a par ailleurs reconnu être l'auteur de cette modification de l'ordre avant qu'ils ne soient encaissés sur le compte de sa mère. Dès lors et sauf à noter les erreurs matérielles de la citation sur le montant des chèques l. KA. doit être déclaré coupable de cette infraction.

S'agissant des abus de confiance reprochés il convient, en ce qui concerne l'acquisition des parts sociales, de constater que celle-ci ne relève pas d'un des contrats limitativement prévu par l'article 337 du Code pénal et que la remise d'argent a été faite non à titre précaire mais à titre de paiement, rendant la qualification d'abus de confiance inapplicable. Les prévenus seront relaxés de ce chef.

S'agissant des fonds remis pour l'avance de trésorerie ils l'ont été, à titre de mandat et de dépôt, pour être déposés sur le compte de la société à Oran et ensuite utilisés selon le business plan prévu.

Il s'avère en réalité que les fonds ont été déposés sur le compte LCL de la mère du prévenu, sur lequel il avait procuration et qu'il mouvementait seul. Ces dépôts ont été réalisés sur ce compte sans que les plaignants en aient été informés (l'ordre des chèques, nécessitant une falsification le démontre) sous un prétexte erroné donné à sa mère (celle-ci déclarant que son fils lui avait dit ne pas avoir de comptes bancaires alors que le relevé FICOBA démontre l'existence d'une dizaine de comptes et notamment le compte ayant servi à recevoir le premier chèque en paiement des parts sociales) et pour une fausse raison donnée aux services de police par l. KA. soit l'interdiction bancaire alors qu'une telle interdiction n'a jamais empêché de recevoir des chèques.

Si les échanges de mail et les débats à l'audience accréditent l'accord selon lequel, en raison de l'impossibilité de virements bancaires vers l'Algérie, l'argent devait être crédité en France puis l'être en Algérie sur le compte de la société, par compensation ou contrepartie, il s'avère que malgré les engagements écrits et l'allégation, dans son audition en garde à vue, selon laquelle il avait la preuve de ces dépôts et qu'il devait les remettre lors de la discussion à Monaco par rapport à la transaction, avortée, (cf. p. 2 et 3 de son audition du 21 août 2012) il n'a jamais remis la moindre preuve de ces versements. Pas plus, malgré le débat spécifique sur ce point lors de l'audience, il n'a transmis ces éléments pendant le délibéré. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de mesure d'investigation complémentaire alors que l. KA., gérant de la société, dispose des documents bancaires et devait contractuellement les fournir, les fonds n'ont pas été versés comme il l'était prévu contractuellement et l'infraction est constituée à son égard.

Au surplus les recherches sur la destination des fonds démontrent un système de cavalerie mise en place par ce dernier. En effet, tandis que les fonds ont été utilisés en France pour le train de vie du couple, et ont été virés sur un autre compte appartenant à la mère du prévenu le 20 mai 2011, soit juste après la mise en demeure, pour les mêmes fins, la centrale à béton et l'ordinateur pour la piloter n'ont jamais été réglés malgré les engagements et prévisions d'un transfert en mai 2011 (il faisait valoir auprès de la société italienne des problèmes de rapatriement d'Algérie des fonds alors qu'il alléguait un virement provenant d'un compte français) et il n'est aucunement démontré ni les paiements pour les projets prévus au business plan ni les propres avances de trésorerie de sa part et de celle de son épouse. Les pièces qu'il verse, finalement, outre le manque de crédibilité s'agissant de traductions, sans original et sans date, ou de pièces sans date démontrent a contrario, pour celles disposant d'une date soit la facture de location du terrain et la copie du chèque provenant du compte à Oran que celle-ci a été réglée le 15 février 2012 soit plus d'un an après la date prévue et l'éventuelle continuation du projet mais à leur seul profit.

Il résulte par ailleurs des auditions des parties civiles et de celle de s. KA. elle-même qu'elle a participé à toutes les rencontres et les discussions quant à ce projet, qu'elle en connaît tous les détails, expliquant même sur question des enquêteurs qu'elle « est très impliquée dans le déroulement de la société comme l'a pu l'être M HU. lors de la mise en place du projet béton ». Elle a, pour permettre cette association, cédé une partie de ses parts à son époux, a signé le pacte d'associés et était une des composantes du business plan. Si les documents attestent de la remise à l. KA. des fonds versés par les parties civiles ceux-ci étaient manifestement remis, dans l'esprit des parties civiles, au couple et l'ont été réellement pour un chèque comme en témoigne l'ordre du chèque d e. HU. de 21.750 € du 1er février 2011, pour les avances de trésorerie et qui a été dissipé : « Mme KA. ». Par ailleurs s. KA. a su dès l'origine que ces chèques étaient déposés sur le compte de sa belle-mère, géré par son mari, car selon elle « J'avais des saisis (sic) sur mon compte et donc celui de mon mari. Nous ne voulions pas que l'argent soit saisi par différents organismes » et que ce compte servait pour les dépenses personnelles du couple. Pas plus elle n'ignorait l'absence de contrepartie en Algérie allant même jusqu'à alléguer face aux enquêteurs, et pour couvrir les abus de confiance, que les fonds seraient à disposition au trésor public d'Algérie. Dès lors elle sera également déclarée coupable des faits reprochés.

l. KA. a été condamné à cinq reprises en France pour des faits d'escroquerie et a donc, réitérant ses comportements délictuels, commis cette infraction en parfaite connaissance de cause. Il doit donc être fait une application sévère de la loi pénale et il sera condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement.

s. KA. n'a jamais été condamnée antérieurement, les mentions sur son casier judiciaire français relevant néanmoins une interdiction de gérer prononcée par le Tribunal de commerce de Marseille consécutivement à une liquidation judiciaire. Il est donc opportun de la condamner à la peine de 6 mois d'emprisonnement assortie du sursis.

Sur l'action civile

Les demandes des parties civiles relativement aux cessions de parts sociales ne peuvent qu'être rejetées l'abus de confiance n'étant pas constitué de ce chef.

Par contre la S.A.M. E.M.T. a subi un préjudice matériel de 46.750 € outre les intérêts au taux légal depuis la date des versements. Elle a également subi un préjudice moral par l'atteinte à son image et sa réputation auprès de son fournisseur italien qu'il convient de fixer à la somme de 2.000 €. Les prévenus seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 46.750 € avec intérêts au taux légal à compter des versements outre la somme de 2.000 € à la S.A.M. E.M.T..

e. HU. a subi un préjudice matériel de 46.750 € outre les intérêts. Il a également subi un préjudice moral qu'il convient de fixer à la somme de 5.000 €. Les prévenus seront donc condamnés solidairement à lui payer la somme de 46.750 € outre les intérêts au taux légal à compter des versements, ainsi que la somme de 5.000 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Sur l'action publique,

Rejette les exceptions de nullité soulevées.

Relaxe l. KA. et s. KAZ. épouse KA. du chef du délit d'abus de confiance concernant la vente des parts sociales.

Les déclare coupables des autres faits qui leur sont respectivement reprochés.

En répression, faisant application des articles visés par les préventions, ainsi que de l'article 393 du Code pénal,

Condamne :

* l. KA. à la peine de SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT,

* s. KAZ. épouse KA. à la peine de SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal n'ayant pu être adressé à la condamnée, absente lors du prononcé de la décision.

Sur l'action civile,

Accueille e. HU. et la Société Anonyme dénommée ENTREPRISE MONÉGASQUE DE TRAVAUX, dûment représentée, en leur constitution de partie civile.

Les déclarant partiellement fondés en leur demande, condamne solidairement l. KA. et s. KAZ. épouse KA. à payer à :

* e. HU. les sommes de 46.750 euros outre intérêts au taux légal à compter des versements en réparation du préjudice financier, et de 5.000 euros en réparation du préjudice moral,

* et à la Société Anonyme dénommée ENTREPRISE MONÉGASQUE DE TRAVAUX les sommes de 46.750 euros outre les intérêts au taux légal à compter des versements en réparation du préjudice financier, et de 2.000 euros en réparation du préjudice moral.

Condamne, en outre, l. KA. et s. KAZ. épouse KA. solidairement aux frais qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002, avec distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats.

Composition

Ainsi jugé après débats du vingt-six février deux mille treize en audience publique tenus devant le Tribunal correctionnel, composé par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Madame s. LÉONARDI-FLEURICHAMP, Juge, Madame Aline BROUSSE, Magistrat référendaire, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, le Ministère public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du dix-neuf mars deux mille treize par Monsieur Cyril BOUSSERON, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Sandra PISTONO Greffier.-

Note

Le jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 17 juillet 2013. Cet arrêt reprend un principe établi, selon lequel les actes établis dans l'État requis doivent répondre au régime procédural de cet État, sauf demande expresse contraire de l'autorité mandante qui peut solliciter des modalités spéciales d'exécution pour respecter ses principes de droit interne. Ces demandes ne peuvent être satisfaites par l'État requis que si elles sont conformes à son propre droit interne.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10745
Date de la décision : 19/03/2013

Analyses

Il est de jurisprudence constante que le droit procédural applicable dans le cas d'actes réalisés à l'étranger est le droit de l'État requis, soit en l'espèce le droit français. La jurisprudence rappelle l'incompétence des juridictions monégasques pour statuer sur la régularité des actes de procédure réalisés à l'étranger, seul l'État requis étant compétent. Dès lors, les exceptions de nullité sont rejetées en ce que la critique concernait la procédure de garde à vue menée en France sur demande d'entraide formulée par les autorités judiciaires monégasques.(À rapprocher du jugement de ce Tribunal du 2 juillet 2013 et de Cour d'appel 20 juin 2011)L'acquisition de parts sociales ne relève pas d'un des contrats limitativement prévus par l'article 337 du Code pénal et la remise d'argent a été faite non à titre précaire mais à titre de paiement. La qualification d'abus de confiance est en conséquence inapplicable et la relaxe s'impose de ce chef.

International - Général  - Pénal - Général  - Infractions contre les biens  - Constitution - dissolution et actes relatifs à la vie de la société.

Commission rogatoire internationale - Demande d'entraide - Actes accomplis à l'étranger - Procédure applicable - Contrôle de la régularité - Abus de confiance - Liste limitative de l'article 337 du Code pénal - Acquisition de parts sociales.


Parties
Demandeurs : Ministère public
Défendeurs : l. KA. et s. KAZ. épouse KA.

Références :

article 393 du Code pénal
articles 26 et 337 du Code pénal
Code de procédure pénale
article 395 du Code pénal
article 60-60 du Code de procédure pénale
article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002
article 337 du Code pénal
articles 27, 30, 332, 333, 334 du Code pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.correctionnel;arret;2013-03-19;10745 ?

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