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12/03/2013 | MONACO | N°12050

Monaco | Tribunal correctionnel, 12 mars 2013, Ministère public c/ c. PA.


Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2012/000552

JUGEMENT DU 12 MARS 2013

___________________

En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre le nommé :

- c. PA., né le 19 Août 1975 à TURIN (Italie), de Maurizio et de Grazia CHIARELLI, de nationalité italienne, gérant de société, demeurant X à MONCALIERI (province de Turin - Italie) et actuellement DÉTENU pour autre cause à la Maison d'Arrêt de Monaco ;

Prévenu de :

NON PAIEMENT DE COTISATIONS SOCIALES DUES à la :

CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX

CAISSE AU

TONOME DES RETRAITES

- PRÉSENT aux débats, assisté de Maître José-Marie BERTOZZI, avocat au barreau de Nice, plaidant par ledit...

Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2012/000552

JUGEMENT DU 12 MARS 2013

___________________

En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre le nommé :

- c. PA., né le 19 Août 1975 à TURIN (Italie), de Maurizio et de Grazia CHIARELLI, de nationalité italienne, gérant de société, demeurant X à MONCALIERI (province de Turin - Italie) et actuellement DÉTENU pour autre cause à la Maison d'Arrêt de Monaco ;

Prévenu de :

NON PAIEMENT DE COTISATIONS SOCIALES DUES à la :

CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX

CAISSE AUTONOME DES RETRAITES

- PRÉSENT aux débats, assisté de Maître José-Marie BERTOZZI, avocat au barreau de Nice, plaidant par ledit ;

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ;

Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2012/000552 ;

Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 5 février 2013 ;

Vu le courrier des Caisses Sociales de Monaco en date 18 février 2013 réceptionné au greffe correctionnel le 25 février 2013 ;

Ouï le prévenu en ses réponses ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître José-Marie BERTOZZI, avocat au barreau de Nice, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à assister le prévenu, en ses moyens de défense et plaidoiries par lesquels il sollicite de prononcer l'irrecevabilité des poursuites à titre principal ;

Ouï le Ministère Public en ses réponses ;

Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

c. PA. est poursuivi correctionnellement sous la prévention :

« D'avoir à MONACO, courant 2011-012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription :

– Étant ou ayant été employeur d'ouvriers ou d'employés, omis d'effectuer, régulièrement et intégralement, le paiement de cotisations résultant des salaires déclarés, dues :

* à la Caisse de Compensation des Services Sociaux (C.C.S.S.) relatives aux périodes suivantes :

AOUT 2011 et OCTOBRE à DÉCEMBRE 2011

NOVEMBRE 2011 à FEVRIER 2012

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 3 et 12 de l'Ordonnance-Loi n°397 du 27 septembre 1944, 33 et 34 du Règlement Intérieur approuvé par l'Arrêté Ministériel n°91-688 du 20 décembre 1991

– Étant ou ayant été employeur d'ouvriers ou d'employés, omis d'effectuer, régulièrement et intégralement, le paiement de cotisations résultant des salaires déclarés, dues :

* à la Caisse Autonome des Retraites (C.A.R.) relatives aux périodes suivantes :

AOUT 2011 et OCTOBRE à DÉCEMBRE 2011

NOVEMBRE 2011 à FEVRIER 2012

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 8 ter, 9 et 39 de la Loi n°455 du 27 juin 1947 modifiée par la Loi n°1.059 du 28 juin 1983 » ;

Aux termes de l'article 14 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, rendue exécutoire par ordonnance du 23 mars 2009, définissant la règle de la spécialité :

« 1. L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants :

a. lorsque la Partie qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet accompagnée des pièces prévues à l'article 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention.

b. lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté.

2. Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d'une part d'un renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut.

3. Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition. »

En l'espèce il n'est pas contesté que le prévenu est détenu à Monaco après une extradition pour un fait autre que celui poursuivi, que les faits poursuivis sont antérieurs à la remise et qu'aucune des conditions des a et b n'est réunie.

Dès lors les poursuites sont irrecevables.

La constitution de partie civile des caisses sociales est dès lors doublement irrecevable, d'une part pour avoir été adressée par courrier tandis que le texte ne permet qu'une constitution à l'audience et d'autre part car les poursuites sont irrecevables.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Déclare les poursuites engagées envers c. PA. irrecevables ;

Déclare irrecevable la constitution de partie civile de la Caisse de compensation des services sociaux et de la Caisse autonome des retraites ;

Laisse les frais à la charge du Trésor.

Composition

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le douze mars deux mille treize, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Monsieur Morgan RAYMOND, Juge, Madame Aline BROUSSE, Magistrat Référendaire, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Magistrat référendaire, faisant fonction de substitut du Procureur Général, assistés de Madame Christell BIANCHERI, Greffier.-

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12050
Date de la décision : 12/03/2013

Analyses

Le prévenu étant détenu à Monaco, suite à une extradition, pour un fait autre que celui poursuivi, et les faits poursuivis étant antérieurs à la remise et alors qu'aucune des conditions des articles 14 1.a) et 14.1 b) de la Convention européenne d'extradition (à savoir le consentement de la personne ou le fait d'être resté volontairement sur le territoire) ne sont remplies, les poursuites sont irrecevables.La constitution de partie civile adressée par courrier est doublement irrecevable dès lors que les poursuites sont, elles- mêmes irrecevables.

International - Général  - Procédure civile.

Extradition - Principe de spécialité - Convention européenne d'extradition - Irrecevabilité de la constitution de partie civile.


Parties
Demandeurs : Ministère public
Défendeurs : c. PA.

Références :

Arrêté Ministériel n°91-688 du 20 décembre 1991
articles 8 ter, 9 et 39 de la Loi n°455 du 27 juin 1947
Loi n°1.059 du 28 juin 1983
articles 3 et 12 de l'Ordonnance-Loi n°397 du 27 septembre 1944
ordonnance du 23 mars 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.correctionnel;arret;2013-03-12;12050 ?

Source

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