Motifs
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
2012/002545
JUGEMENT DU 12 MARS 2013
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En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;
Contre le nommé :
- f. LU., né le 10 novembre 1948 à DELIANUOVA (Italie), de Stefano et de Maria Assunta CONDEMI, de nationalité française, gardien de chalet de nécessité, demeurant X à BEAUSOLEIL (06240) ;
Prévenu de :
ATTEINTES À LA VIE PRIVÉE
- PRÉSENT aux débats, comparaissant en personne ;
LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ;
* Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2012/002545 ;
* Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 14 décembre 2012 ;
* Vu l'article 308-5 du code de procédure pénal disposant que les débats ont lieu à huis clos ;
* Vu les dispositions de l'article 308-5 du code de procédure pénale et l'absence de plainte initiale ;
* Ouï le Ministère Public sur ce point,
Le Tribunal,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
f. LU. est poursuivi correctionnellement sous la prévention :
« D'avoir à Monaco, courant 2012, sciemment porté atteinte au droit, au respect de la vie privée et familiale d e. PE. et de victimes non identifiées, en se livrant, sans leur consentement, à la fixation de leurs images alors qu'elles se trouvaient dans un lieu privé, en l'espèce en les filmant avec son téléphone portable, à leur insu alors qu'elles se trouvaient à l'intérieur d'une cabine verrouillée des toilettes publiques,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 36 et 308-2 du code pénal » ;
Le prévenu est poursuivi d'atteintes au droit au respect de la vie privée et familiale d e. PE. et de victimes non identifiées, infraction prévue par l'article 308-2 du code pénal.
Selon l'article 308-5 du code de procédure pénale l'action publique est intentée, relativement à cette infraction, à la seule demande de la personne concernée ou celle de son représentant légal. En l'espèce le représentant légal d e. PE. n'a pas voulu déposer plainte et les autres victimes ne sont pas identifiées et n'ont donc pas demandé qu'une telle action soit intentée.
Dès lors les poursuites sont irrecevables.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant en chambre du conseil après débats à huis clos et contradictoirement,
Déclare les poursuites engagées envers f. LU. irrecevables ;
Laisse les frais à la charge du Trésor ;
Composition
Ainsi jugé et prononcé en audience de la Chambre du Conseil du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le douze mars deux mille treize, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Monsieur Morgan RAYMOND, Juge, Madame Aline BROUSSE, Magistrat Référendaire, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Magistrat référendaire, faisant fonction de substitut du Procureur Général, assistés de Madame Christell BIANCHERI, Greffier.
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