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05/03/2013 | MONACO | N°10607

Monaco | Tribunal correctionnel, 5 mars 2013, Ministère public c/ e. CH-ME.


Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2012/000198

INF. J. I. Cab1 12/04

JUGEMENT DU 5 MARS 2013

__________________

En la cause du MINISTERE PUBLIC,

Contre le nommé :

- e. CH-ME., né le 15 juillet 1964 à MONACO, de François et de Nina HA., de nationalité monégasque, restaurateur, demeurant X à MONACO;

Prévenu de :

HARCÈLEMENT

MENACES VERBALES DE MORT SANS ORDRE NI CONDITION

TENTATIVE D'EXTORSION

VIOLENCES VOLONTAIRES ( - de 8 jours)

OUTRAGE SUR LA PERSONNE D'UN CONSEILLER DE GOUVERNEMENT

-

PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

En présence de...

Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2012/000198

INF. J. I. Cab1 12/04

JUGEMENT DU 5 MARS 2013

__________________

En la cause du MINISTERE PUBLIC,

Contre le nommé :

- e. CH-ME., né le 15 juillet 1964 à MONACO, de François et de Nina HA., de nationalité monégasque, restaurateur, demeurant X à MONACO;

Prévenu de :

HARCÈLEMENT

MENACES VERBALES DE MORT SANS ORDRE NI CONDITION

TENTATIVE D'EXTORSION

VIOLENCES VOLONTAIRES ( - de 8 jours)

OUTRAGE SUR LA PERSONNE D'UN CONSEILLER DE GOUVERNEMENT

- PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

En présence de :

- Monsieur b. LA., né le 27 mars 1949 à FELDKIRCH (Autriche), de nationalité française, demeurant « Y », X à MONACO ;

- Madame m. SA. épouse LA., née le 25 novembre 1947 à ORAN (Algérie), de nationalité française, demeurant « Y », X à MONACO ;

- Mademoiselle a. LA., demeurant « Y », X à MONACO ;

- constitués parties civiles, absents, représentés par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

- Monsieur a. ZA., né le 11 avril 1959 à MONACO, de nationalité française, détective d'hôtel, de nationalité française, demeurant X à BEAUSOLEIL (06240) ;

- constitué partie civile, assisté de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

- La Société Anonyme dénommée AXA France IARD, dont le siège social est 26 rue Drouot à PARIS (75009), prise en la personne de son représentant en Principauté de Monaco, la Société Anonyme Monégasque ASCOMA JUTHEAU HUSSON, ayant son siège social 24, boulevard Princesse Charlotte à Monaco, ladite société prise en la personne de son Président délégué en exercice, Madame Patricia HUSSON, domiciliée en cette qualité audit siège, partie intervenante volontaire en sa qualité d'assureur-loi de l'employeur de a. ZA., représentée par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel substituée et plaidant par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur ;

LE TRIBUNAL, Jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 12 février 2013 ;

Vu l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le Tribunal correctionnel du magistrat instructeur, en date du 14 novembre 2012 ;

Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 3 décembre 2012 ;

Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur pour la S. A. AXA France IARD, intervenante volontaire, en date du 12 février 2013 ;

Ouï le prévenu en ses réponses ;

Ouï a. ZA., partie civile, en ses déclarations ;

Ouï Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur pour b. LA., m. SA. épouse LA., a. LA., parties civiles en ses demandes et déclarations ;

Ouï Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur pour a. ZA., partie civile en ses demandes, fins et conclusions en date du 12 février 2013 ;

Ouï Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur pour la S. A. AXA France IARD, partie intervenante volontaire ès qualités d'assureur-loi de l'employeur d a. ZA., en ses demandes et déclarations ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur pour le prévenu, en ses moyens de défense et plaidoiries par lesquels il sollicite la relaxe de son client pour l'ensemble des faits à l'exception du délit de violences volontaires ;

Aux termes d'une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi du magistrat instructeur, en date du 14 novembre 2012, e. CH-ME. a été renvoyé par devant le Tribunal correctionnel, sous la prévention :

« D'avoir à MONACO,

* dans le courant du mois de janvier 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription sciemment soumis, et par quelque moyen que ce soit Monsieur b. LA., Madame m. LA. et Mademoiselle a. LA. à des actions ou omissions répétées, en l'espèce ses visites réitérées à leur domicile et les propos qu'il leur a alors tenus, le nombre et le contenu des appels et messages sur le téléphone portable de cette dernière, ayant pour objet ou pour effet une dégradation de leurs conditions de vie se traduisant par une altération de leur santé physique ou mentale, n'ayant causé aucune maladie ou incapacité totale de travail,

DÉLIT prévu et réprimé par l'article 236-1 du Code pénal ;

* dans le courant du mois de janvier 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sans ordre ni condition, menacé verbalement de mort Monsieur b. LA., en l'espèce en disant à Mademoiselle a. LA. »si un jour je suis atteint d'une maladie incurable, je tuerai et votre père est dans mon top 3« et à Madame m. LA. qu'il pourrait être capable de tuer son mari,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 230 et 233 du Code pénal ;

* dans le courant du mois de janvier 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, tenté d'extorquer à Monsieur b. LA., à l'aide de menaces écrites ou verbales, de révélations ou d'imputations diffamatoires, la remise ou la signature d'un écrit, d'un acte, d'un titre, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, déposition ou décharge, ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce la demande de rédiger cet écrit accompagnée de menaces, intimidations et imputations diffamatoires, et n'ayant manqué son effet que par une circonstance indépendante de sa volonté, en l'espèce la résistance de la victime,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 2, 3 et 323 alinéa 2 du Code pénal ;

* le 24 janvier 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement occasionné des blessures ou porté des coups ou commis toute autre violence ou voie de fait dont il en est résulté une maladie ou une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, en l'espèce six ou sept, sur la personne de Monsieur a. ZA.,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 236 et 238 du Code pénal ;

* le 31 janvier 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, outragé par paroles Monsieur m. PI., Conseiller de Gouvernement dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'insultant notamment par le terme »porco di merda«,

DÉLIT prévu et réprimé par l'article 164 du Code pénal » ;

À l'audience, b. LA., m. SA. épouse LA. et a. LA. se sont constitués partie civile et ont sollicité par l'intermédiaire de leur défenseur la condamnation du prévenu à leur payer à chacun la somme symbolique de 1 euro à titre de dommages et intérêts.

À cette même audience, a. ZA. s'est constitué partie civile et a fait déposer par son conseil des conclusions tendant à voir déclarer le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice pour la détermination duquel une expertise médicale est sollicitée.

La S.A. dénommée AXA France IARD est intervenue volontairement aux débats ès qualités d'assureur-loi de l'employeur de a. ZA., lequel étant sur le lieu de son travail lorsque les faits se sont déroulés, a fait l'objet d'un accident du travail au sens de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail. Elle demande que lui soit donné acte de ses réserves de l'évaluation après expertise de la victime, du montant des sommes qu'elle pourra alors réclamer tant au titre du capital constitutif de rente, qu'indemnités ou autres sommes.

Le 24 janvier 2012, e. CH-ME. se présentait aux services de police afin de déposer plainte à l'encontre d'un employé de la sécurité de l'Hôtel de Paris (D 2).

Il indiquait que, le jour même, il s'était introduit en compagnie de sa fille majeure co. dans une réunion entre les membres du conseil d'administration de la Société des Bains de Mer (SBM) et les membres du Gouvernement Princier pour leur réitérer son mécontentement dans le cadre d'une affaire l'opposant à la SBM, pour laquelle il avait d'ailleurs déposé plainte au début de ce mois (D 47). Alors qu'il faisait part de ses doléances, il déclarait avoir été ceinturé par un membre du personnel de sécurité qui aurait tardé à relâcher sa prise malgré les demandes répétées de l'assistance.

Au moment où il avait été relâché, constatant que sa fille avait vraisemblablement reçu un coup de la part de l'agent de sécurité, il avait tenté de lui asséner une gifle qui n'avait pas complètement porté : seul le bout de ses doigts avait atteint la bouche de l'agent. Ce n'est que quelques instants plus tard qu'il constatait que l'agent de sécurité était au sol, parfaitement conscient et sollicitant l'intervention des secours.

Ce dernier était transporté au service des urgences du C.H.P.G..

e. CH-ME. avait quant à lui quitté les lieux peu après les faits.

Il remettait un certificat médical délivré par le service des urgences ne constatant aucune blessure mais un stress psychologique avec une augmentation de sa glycémie, étant diabétique insulino-dépendant (D 3).

L'agent de sécurité était identifié en la personne d'a. ZA., détective d'hôtel employé par la SBM. Il était hospitalisé et placé en observation, se plaignant notamment de troubles auditifs et visuels.

Le 26 janvier 2012, après sa sortie de l'hôpital, il se présentait aux services de police afin de déposer plainte à son tour à l'encontre d e. CH-ME. pour les violences subies (D 5). Il remettait un certificat médical à l'appui de ses déclarations, mentionnant cinq jours d'incapacité totale de travail (D 6).

Le 31 janvier 2012, b. LA., ancien directeur de la SBM, se présentait auprès des services de police pour déposer plainte contre e. CH-ME. du chef de violences et voies de fait (D 9 à 13).

Il exposait être, avec sa famille, importuné par ce dernier depuis le 2 janvier 2012, soit à son domicile, soit par appels ou messages téléphoniques sur le téléphone portable de sa fille dont il avait pu obtenir le numéro.

Les enquêteurs procédaient à la retranscription des propos tenus par e. CH-ME., enregistrés, à l'occasion de certaines de ses visites, les 2, 3 et 30 janvier 2012.

Le 31 janvier 2012, vers 13 heures sur la Place de la Visitation, les fonctionnaires des Unités Opérationnelles en tenue procédaient à la relève de leurs collègues, ayant effectué la première vacation de la journée (D 14 à 38).

Ces derniers constataient la présence d'e. CH-ME., lequel venait de remettre différents plis auprès des appariteurs employés par le Ministère d'État.

Ils remarquaient également qu'après avoir effectué quelques mètres en marchant en direction de la résidence de S.E.M. le Ministre d'État, il avait commencé à converser en langue italienne avec une personne qu'il semblait connaître, mais que ces agents de police ne pouvaient identifier, cette dernière leur tournant le dos.

Après quelques instants, cet interlocuteur faisait signe aux agents en sollicitant leur intervention. Ces fonctionnaires se portaient au niveau du requérant qu'ils reconnaissaient alors en la personne de m. PI.,

Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie.

Ce dernier les informait qu'il venait d'être insulté par e. CH-ME., tout en leur précisant avoir également reçu un coup de pied de sa part ; ces fonctionnaires s'interposaient alors entre ces deux personnes et tentaient de raisonner e. CH-ME., qui leur apparaissait excité.

Dans le même temps, le Conseiller quittait les lieux.

Cet incident faisait très rapidement l'objet de la rédaction d'une mention en main-courante par les services de police, complétée par un rapport d'intervention (D 15). L'agent de police b. RI. précisait lors de son audition (D 19) avoir notamment entendu e. CH-ME. insulter m. PI. de « porco di merda ». En revanche, les autres agents ne pouvaient rapporter les propos tenus par e. CH-ME. et aucun d'eux n'avait vu le coup de pied dénoncé par le Conseiller (D 16 à 19).

Invité à rejoindre les locaux de police, e. CH- ME. s'y présentait le 31 janvier 2012 et y était alors placé en garde à vue.

Il était procédé ce même jour au recueil de la déclaration de m. PI., qui relatait que le nommé e. CH-ME. l'avait insulté et lui avait asséné un coup de pied sur la cheville droite à l'occasion de leur rencontre (D 34). Il précisait n'avoir pas ressenti le besoin de consulter un ME. et ne conserver aucune séquelle physique du coup, qui ne lui avait occasionné qu'une douleur passagère. Il ajoutait ne pas envisager dans l'immédiat de dépôt de plainte.

Entendu à deux reprises sur les faits reprochés, le mis en cause niait toutes les accusations d'outrages et de violence (D 35 et 36).

Le 1er février 2012, le parquet général requérait l'ouverture d'une information judiciaire contre e. CH-ME. des chefs de harcèlement, menace de mort, tentative d'extorsion, violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, outrages et violences sur la personne d'un Conseiller de Gouvernement, chefs dont il était inculpé (D 41). Il était placé sous contrôle judiciaire.

Lors de son interrogatoire de première comparution, il reconnaissait avoir donné par réflexe une gifle, ratée, à l'agent de sécurité qui venait de porter un coup de coude dans la poitrine de sa fille.

Il niait en revanche toute insulte et tout acte de violence à l'encontre de m. PI., affirmant n'avoir même pas élevé la voix lors de cette rencontre.

Il admettait s'être présenté au domicile de la famille LA. afin de trouver une solution dans le conflit l'opposant à la SBM, et avoir envoyé plusieurs SMS à sa fille après le premier dépôt de plainte de b. LA..

Dans le cadre de l'information judiciaire il était recueilli de nombreux éléments complémentaires :

Concernant les faits survenus le 24 janvier 2012, la majorité des personnes présentes à l'Hôtel de Paris étaient entendues. Ces témoins décrivaient alternativement e. CH-ME. comme énervé, virulent par ses paroles et ses gestes, agressif verbalement, tenant des propos outrageants, provocateurs voire menaçants et insultants ou injurieux, à tel point que plusieurs d'entre eux indiquaient que sa fille avait essayé de le calmer.

Tous les témoins décrivaient la tentative préalable, verbale mais infructueuse, du détective d'hôtel de le faire sortir du salon et la plupart d'entre eux précisaient qu'il s'était débattu.

Tous décrivaient une gifle de sa part au moment où le détective d'hôtel relâchait son étreinte et aucun d'entre eux n'avait vu le coup prétendu porté à sa fille, qu'elle dénonçait également en joignant un certificat médical constatant une petite tuméfaction du quadrant interne du sein droit mais ne prescrivant aucune incapacité (D 87 et 88).

L'expertise médicale diligentée fixait à six ou sept jours la durée de l'incapacité totale de travail subie par a. ZA., précisant que son état n'était pas consolidé et ne le serait pas avant au moins dix-huit mois après les faits compte tenu du retentissement psychologique causé et de ses vertiges et troubles ORL pour lesquels il était en rééducation (D 75). Les documents médicaux récemment fournis exposaient la persistance de ses troubles et la poursuite de son suivi.

Après consultation du dossier médical et examen de l'intéressé, l'expert judiciaire relevait essentiellement, outre l'allégation de douleurs cervicales et temporales gauches, un traumatisme crânien avec perte de connaissance brève sans anomalie neurologique dans le cadre d'un malaise vagal, un retentissement psychologique avec dévalorisation narcissique, un flou visuel durant quelques jours, des vertiges et une baisse fluctuante de l'audition à gauche, avec diagnostic de pathologie vestibulaire droite nécessitant une rééducation. Elle précisait par ailleurs que ces lésions étaient plus compatibles avec les déclarations du plaignant qu'avec celles du mis en cause.

Concernant les faits visés au préjudice de la famille LA., m. LA. était entendue et relatait le déroulement des diverses visites d'e. CH-ME. à son domicile, précisant que son époux avait été menacé de mort à l'occasion de l'une d'elles.

Elle précisait ultérieurement que les agressions verbales à l'égard de son époux, de sa fille et d'elle-même les avaient beaucoup dérangés mais pas au point d'aller voir un ME. ; aucun d'eux ne pouvait donc fournir un quelconque document médical (D 108).

Leur fille a. ne pouvait être auditionnée.

Convoqué pour être entendu sur les faits reprochés et les éléments recueillis par l'enquête, e. CH-ME. adoptait un comportement interdisant tout interrogatoire (D 100).

Une expertise psychologique était réalisée (B 14), au contraire de l'expertise psychiatrique également ordonnée, compte tenu du refus de l'intéressé de se déplacer à l'hôpital Saint-Marie de Nice (B 12).

Par ordonnance du 14 novembre 2012, le juge d'instruction prononçait un non-lieu du chef de violences sur la personne de m. PI., Conseiller de Gouvernement et renvoyait e. CH-ME. devant cette juridiction pour les autres infractions.

À l'audience de ce jour a. ZA. a confirmé ses précédentes déclarations tout comme e. CH-ME., contestant les infractions reprochées. Par la voix de son conseil a néanmoins été reconnue l'infraction de violences et il a été précisé que la fille d'e. CH-ME. avait précédemment reçu un coup mais involontaire.

Sur l'action publique,

L'infraction de harcèlement prévue par l'article 236-1 du Code pénal, même sans maladie ou incapacité totale de travail, doit avoir pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie se traduisant par une altération de la santé physique ou mentale.

En l'espèce, il n'est justifié d'aucun élément médical démontrant une altération de la santé physique ou mentale des plaignants, m. LA. précisant même que les agressions verbales à l'égard de son époux, de sa fille et d'elle-même les avaient beaucoup dérangés mais pas au point d'aller voir un ME. (D 108). Le prévenu sera donc relaxé de ce chef.

Il en sera de même de l'infraction d'outrages. En effet l'insulte visée dans la prévention, « porco di merda », aurait été entendue par l'un des agents présents (« je pense avoir entendu  » D 19) mais aucunement par les autres agents tandis que m. PI. lui-même ne relate que des insultes en français (D 26). Quant à ces insultes en français elles n'ont été entendues par aucun des agents de police, elles sont contestées par le prévenu et surtout elles ne sont pas visées dans le dispositif de l'ordonnance de renvoi.

La situation est radicalement différente s'agissant de la tentative d'extorsion. Ainsi il est constant qu'e. CH-ME., qui le revendique, souhaitait amener b. LA. à lui signer un document qui confirmerait la légitimité de ses revendications à l'égard de la SBM (D 59), ne se contentant pas de celui adressé par j-l. MA., daté du 2 décembre 2011 (D 58) en raison de l'existence d'un prix d'acquisition du terrain alors qu'il envisageait la cession sans contrepartie selon ses déclarations à l'audience.

La seule lecture des propos retranscrits qu'il a tenus, le 2 janvier 2012, lors d'une visite au domicile de la famille LA. (D 12 transcription, non contestée, des enregistrements) ou des termes du mail qu'il a adressé à b. LA. au mois de novembre 2011 (D 83 page 5) suffit à s'en convaincre.

Pour arriver à ses fins, il n'a ainsi pas hésité à se rendre, notamment au mois de janvier 2012, à plusieurs reprises au domicile des époux LA., y compris après la tombée de la nuit, bien qu'il conteste ce dernier point, et à appeler ou adresser de nombreux SMS sur le téléphone portable de leur fille, à qui il a précisé n'avoir « aucun scrupule à [la] mêler au différend avec [son] père » (D 11 2/4 Impression, non contestée, des SMS reçus).

Il a ainsi essayé de contraindre m. et a. LA. à convaincre leur mari et père à lui rédiger ce document, disant à la première « il ne tient qu'à vous que je sorte de votre vie » (D 12 transcription, non contestée, des enregistrements) et écrivant à la seconde « je ne demande qu'à sortir de votre vie il suffit que votre père reconnaisse ses torts et m'adresse un courrier attestant des engagements qu'il a pris envers moi (…) » (D 11 1/4 Impression, non contestée, des SMS reçus) ou encore « il serait mieux qu'il me téléphone afin de s'excuser et de convenir d'un arrangement pour éviter que je passe par vous » (D 11 2/4 Impression, non contestée, des SMS reçus).

Certains propos relèvent même de l'intimidation et de la menace, confiant à m. LA. « je vais entrer de plus en plus dans votre vie » ou « si je dois venir tous les jours, je viendrai tous les jours » (D 12 transcription, non contestée, des enregistrements), et à a. LA. qu'il ne lâcherait pas son père et qu'il le trouverait partout où il irait (D 11 4/4 impression d'un SMS du 5 décembre 2011 d a. LA. à son père).

Il a encore, à plusieurs reprises, proféré des menaces de rendre l'affaire publique en ces termes : « je n'attends que ça afin d'étaler sur la place publique les agissements de la SBM que représente votre père » (D 11 2/4 Impression, non contestée, des SMS reçus) ou « il vaudrait mieux que je donne [les courriers] dans les boîtes aux lettres de vos voisins » (D 12 transcription, non contestée, des enregistrements), menaces doublées de propos diffamatoires : « bandits au col blanc comme votre père qui sont bons qu'à attaquer des petits vieux » (D11 2/4 Impression, non contestée, des SMS reçus), « voyou aux cols blancs  » (D12 transcription, non contestée, des enregistrements), « faire un hold-up, pendant des années faire la main basse sur tout ce qu'on peut et en plus sur le dos des autres » (D 12 transcription, non contestée, des enregistrements) et accompagnées d'insultes (D 11 4/4 impression du SMS d a. LA. à son père).

Enfin, les menaces de mort proférées à l'encontre de b. LA., par l'intermédiaire tant de sa femme (D 94) que de sa fille (D 11 4/4), sont également caractérisées, notamment par la concordance générale des propos qu'elles ont chacune rapportés.

Ces divers éléments caractérisent l'infraction de tentative d'extorsion de signature et/ou de remise d'un écrit contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge commise au préjudice de b. LA. et visée par l'alinéa 2 de l'article 323 du Code pénal, n'ayant manquée son effet qu'en raison de la résistance de ce dernier, étant précisé que ce délit est constitué quelle que soit la prétendue légitimité de l'écrit souhaité (au demeurant l'accord entre eux constituerait une infraction, prescrite, relative à des enchères publiques dont e. CH-ME. serait co-auteur).

Les menaces de mort sont en l'espèce un élément constitutif de l'infraction d'extorsion et ne peuvent être poursuivies séparément s'agissant d'un conflit de qualification résolu par la poursuite de l'infraction la plus large et dont le quantum de la peine encourue est le plus élevé.

Les faits de violence également reprochés à e. CH-ME. et commis à l'encontre d a. ZA. sont quant à eux caractérisés tant par les déclarations des nombreux témoins entendus que par les conclusions non contestées de l'expertise médicale, la circonstance qu'ils aient été précédés d'un ceinturage par le détective d'hôtel ou d'un coup qui aurait été porté à sa fille, qu'aucun témoin n'a d'ailleurs vu et qui serait involontaire, n'étant pas de nature à les priver de leur caractère pénal. Pas plus le caractère praeter intentionnel des violences commises n'en empêche l'imputabilité entière. e. CH-ME. sera donc déclaré coupable de cette infraction.

La nature des infractions reprochées et le comportement réitéré d'e. CH-ME., qui risquent de se répéter selon les conclusions éclairantes de l'expertise psychologique au regard de l'état limite constaté ainsi que du déni et de la minimisation actuels, justifient qu'il soit condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement assortie du sursis.

Sur l'action civile,

En l'état de la relaxe du chef de harcèlement m. et a. LA. doivent être déboutées de leur demande de dommages et intérêts.

L'infraction de tentative d'extorsion a entraîné un préjudice moral certain et e. CH-ME. doit être condamné à payer à b. LA. la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts.

e. CH-ME. doit également être déclaré entièrement responsable des dommages subis par a. ZA. En l'absence de consolidation une nouvelle expertise médicale sera ordonnée selon la mission fixée au dispositif. Les conclusions de l'expertise judiciaire, démontrant d'ores et déjà un préjudice corporel et des soins toujours en cours, justifient la condamnation d'e. CH-ME. à lui payer la somme de 1.500 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice.

Il sera donné acte à AXA France IARD, assureur-loi de l'employeur de la victime, de ses réserves.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Sur l'action publique,

Relaxe e. CH-ME. des chefs de harcèlement et d'outrage.

Déclare e. CH-ME. coupable de l'infraction de tentative d'extorsion.

Dit que les menaces de mort constituent un élément constitutif de l'infraction de tentative d'extorsion.

Déclare e. CH-ME. coupable de l'infraction de violences volontaires.

En répression, faisant application des articles 2, 3, 230, 233, 236, 238, 323 alinéa 2 et 393 du Code pénal,

Le condamne à la peine de TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 n'ayant pu être adressé au condamné, absent lors du prononcé de la décision ;

Sur l'action civile,

Déboute m. et a. LA. de leur demande de dommages et intérêts.

Condamne e. CH-ME. à payer à b. LA. la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts.

Déclare e. CH-ME. entièrement responsable des dommages subis par a. ZA.

Reçoit a. ZA. en sa constitution de partie civile.

Avant dire droit au fond sur son préjudice :

Ordonne une expertise médicale et désigne à cet effet le docteur g. BO., demeurant … à MONACO, lequel, serment préalablement prêté aux formes de droit, et pouvant se faire assister de tous sapiteurs de son choix, aura pour mission :

1°) d'examiner a. ZA., de décrire les lésions imputées aux faits subis le 24 janvier 2012 ; d'indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués ; de préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec cet accident, en tenant compte éventuellement d'un état pathologique antérieur et d'événements postérieurs à ces faits ;

2°) de déterminer la durée de l'incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ;

3°) de fixer la date de consolidation des blessures ;

4°) de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur, éventuellement du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément ;

5°) de dire si, du fait des lésions constatées, il existe une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions et, dans l'affirmative après avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de l'incapacité permanente partielle qui en résulte ;

6°) de dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, d'indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

Commet Madame Patricia HOARAU, Juge, à l'effet de suivre ladite expertise ;

Dit que celle-ci obéira en vertu du 2ème alinéa de l'article 15 du Code de procédure pénale, modifié par la loi n° 1.088 du 21 novembre 1985, aux règles édictées par les articles 344 à 368 du Code de procédure civile ;

Dit qu'en cas d'empêchement du Magistrat commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;

Impartit à l'expert ainsi commis un délai de cinq jours pour le refus ou l'acceptation de sa mission, ledit délai courant à compter de la réception par lui de la copie de la présente décision qui lui sera adressée par le greffe général ;

Dit qu'en cas d'acceptation de sa mission, ce même expert déposera au greffe un rapport écrit de ces opérations dans les deux mois du début de celle-ci ;

Déclare que la partie civile sera tenue de verser à l'expert une provision à titre d'avance ;

Condamne, d'ores et déjà, e. CH-ME. à verser une indemnité provisionnelle de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice.

Donne acte à AXA France IARD, assureur-loi de l'employeur de la victime, de ses réserves.

Condamne en outre, e. CH-ME. aux frais qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002, avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI et Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocats-défenseur, dont leur présence est reconnue effective et nécessaire aux débats.

Composition

Ainsi jugé après débats du douze février deux mille treize en audience publique tenus devant le Tribunal correctionnel, composé par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Monsieur Morgan RAYMOND, Juge, Madame Aline BROUSSE, Magistrat référendaire, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, le Ministère public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du cinq mars deux mille treize par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Madame Aline BROUSSE, Magistrat référendaire, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Laurie PANTANELLA Greffier- stagiaire.-

Note

Le jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 17 juillet 2013, sauf sur le quantum de la peine. Par arrêt du 31 octobre 2013, la Cour de Révision a prononcé la déchéance du pourvoi formé par le prévenu, à défaut de dépôt de la requête.

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 10607
Date de la décision : 05/03/2013

Analyses

L'infraction de harcèlement prévue par l'article 236-1 du Code pénal, même sans maladie ou incapacité totale de travail, doit avoir pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie se traduisant par une altération de la santé physique ou mentale. En l'absence d'éléments médicaux établissant cette altération de la santé physique ou mentale, une des victimes précisant que les agressions verbales les avaient beaucoup dérangés mais pas au point d'aller voir un médecin, la relaxe s'impose.La tentative d'extorsion de signature et/ou de remise d'un écrit contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge visée par l'article 323 du Code pénal n'ayant manqué son effet qu'en raison de la résistance de la victime, est constituée quelle que soit la prétendue légitimité de l'écrit souhaité.Les menaces de mort sont en l'espèce un des éléments constitutifs de l'infraction d'extorsion et ne peuvent être poursuivies séparément, s'agissant d'un conflit de qualification résolu par la poursuite de l'infraction la plus large et dont le quantum de la peine encourue est le plus élevé.Le caractère praeter intentionnel des violences commises n'empêche pas l'imputabilité entière au prévenu.

Pénal - Général  - Infractions contre les personnes.

Harcèlement - Article du Code pénal - Éléments constitutifs - Tentative d'extorsion de fonds - Menaces de mort - Éléments constitutifs - Conflit de qualification - Violences Imputabilité.


Parties
Demandeurs : Ministère public
Défendeurs : e. CH-ME.

Références :

loi n° 636 du 11 janvier 1958
article 15 du Code de procédure pénale
article 164 du Code pénal
articles 2, 3 et 323 alinéa 2 du Code pénal
article 323 du Code pénal
articles 2, 3, 230, 233, 236, 238, 323 alinéa 2 et 393 du Code pénal
articles 344 à 368 du Code de procédure civile
Article 236-1 du Code pénal
article 63 de l'ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002
articles 236 et 238 du Code pénal
articles 230 et 233 du Code pénal
ordonnance du 14 novembre 2012
loi n° 1.088 du 21 novembre 1985


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.correctionnel;arret;2013-03-05;10607 ?

Source

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