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05/03/2013 | MONACO | N°10598

Monaco | Tribunal correctionnel, 5 mars 2013, Ministère public c/ d. GA.


Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2012/002601

JUGEMENT DU 5 MARS 2013

__________________

En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre le nommé :

- d. GA., né le 4 décembre 1960 à MONACO, de feu Yvan et de feue Pierrette TR., de nationalité monégasque, étudiant, demeurant X à CAP-D'AIL (06320) ;

Prévenu de :

- OUTRAGES À MAGISTRATS DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS

- OUTRAGE À AGENTS DE LA FORCE PUBLIQUE

- PRÉSENT aux débats, assisté de Maître David REBIBOU, avocat au barreau de Nice, plaidant par ledit avocat

;

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ;

Vu la procédure enregistrée au Parquet Géné...

Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2012/002601

JUGEMENT DU 5 MARS 2013

__________________

En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre le nommé :

- d. GA., né le 4 décembre 1960 à MONACO, de feu Yvan et de feue Pierrette TR., de nationalité monégasque, étudiant, demeurant X à CAP-D'AIL (06320) ;

Prévenu de :

- OUTRAGES À MAGISTRATS DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS

- OUTRAGE À AGENTS DE LA FORCE PUBLIQUE

- PRÉSENT aux débats, assisté de Maître David REBIBOU, avocat au barreau de Nice, plaidant par ledit avocat ;

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ;

Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2012/002601 ;

Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 21 décembre 2012 ;

Ouï Maître David REBIBOU, avocat pour le prévenu qui soulève, in limine litis, une exception de nullité ;

Ouï le Ministère Public en réponse ;

Ouï Monsieur le Président qui, après avoir pris l'avis de ses assesseurs, décide de joindre l'incident au fond ;

Ouï le prévenu en ses réponses et notamment en sa renonciation à l'audition de témoins cités par lui par acte d'huissier du 11 février 2013, acte non dénoncé au Procureur Général ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître David REBIBOU, avocat au barreau de Nice, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à assister le prévenu, en ses moyens de défense, plaidoiries et conclusions aux fins de nullité non datées ;

Ouï le prévenu, en dernier en ses moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

d. GA. est poursuivi correctionnellement sous la prévention :

« * D'avoir à Monaco, les 3, 4 et 20 mai 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, outragé par paroles et par écrits non rendus publics des magistrats de l'ordre judiciaire en l'espèce :

* Monsieur P. KU., juge d'instruction, magistrat de l'ordre judiciaire, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en déclarant notamment : »qu'il va lui écrire un courrier, un «assassinat», qu'il n'a qu'à retourner chez lui en France, que dans son pays il est moins que rien, que c'est un étranger, que les droits ne sont pas respectés« - »il me reçoit s'il a des couilles mais il faut qu'il en ait, car pour traiter de la mort de ses parents on ne reçoit pas les gens sur commission rogatoire«, puis en lui écrivant : »Vous ne trompez personne par votre ordonnance qui est un véritable torchon de complaisance. Il y a donc tous les ingrédients d'une instruction tronquée, bâclée volontairement et contraire à la manifestation de la vérité « - »je vous invite dorénavant à respecter la constitution de mon pays et le code de procédure pénale car les intouchables n'existent pas«.

* Monsieur B. NE., juge d'instruction, magistrat de l'ordre judiciaire, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en déclarant notamment : » qu'il était avec la mafia bulgare à Monaco, que tout le monde savait qu'il mangeait avec la mafia et que ce petit monsieur avait violé, dans son cabinet, avec un flic de Monaco, de la brigade financière, dont il détient le nom «,

* des magistrats en général déclarant que : »la magistrature monégasque est pleine de francs-maçons, qu'il va attaquer ces derniers et qu'il ne le prenne pas pour un imbécile « - »Lundi je règle mes problèmes à Monaco, la magistrature, tout çà, toute cette merde, qu'ils retournent chez eux, dans leur pays, en Bourgogne et tout la clique. Vous pouvez le dire à la police, vous pouvez le dire à tout le monde, on fait pas la loi à Monaco, je suis chez moi, je suis dans mon pays et c'est pas de la racaille qui va m'emmerder«, et en écrivant au juge d'instruction : »En effet, il est de notoriété publique que certains magistrats et policiers détachés dans mon pays font partis de l'extrême droite française et surtout me font un procès politique parce que j'appartiens à la gauche monégasque«,

DÉLITS prévus et réprimés par l'article 164 du Code pénal ;

* d'avoir à MONACO, le 15 novembre 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,

* par paroles, gestes et menaces outragé F. GI., g. PE et c. LA., agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions en leur déclarant notamment »PD, enculé, connards, je fais partie du Conseil de l'Europe et vous n'avez pas à me poser des questions sur ma vie privée ... Si je vous vois en France, ça se passera pas de la même façon, je vous tuerai ... La mafia russe et le Directeur de la police MU., vous les laissez tranquilles sur Monaco ...« et en jetant son vélo au sol et en faisant semblant de s'en prendre physiquement à eux,

DÉLITS prévus et réprimés par les articles 164 et 165 du Code pénal ».

Sur la nullité de la citation

d. GA. fait valoir la nullité de la citation aux motifs que l'acte n'aurait pas été délivré conformément aux dispositions de l'article 150 du Code de procédure pénale en ce qu'elle n'a pas été adressée aux autorités compétentes en France et réalisée dans les formes et que, au-delà de la citation remise à parquet le 21 décembre 2012, cette citation qui aurait été faite en France n'est pas versée aux débats. D'autre part il fait valoir le non-respect du délai de 30 jours prévu par l'article 372 du code de procédure pénale.

Cependant, le point de départ du délai de l'article 372 du code de procédure pénale qui prévoit un délai plus important pour permettre l'accomplissement de formalités à l'étranger, part du jour de la remise de l'acte à parquet. L'acte a été remis au parquet le 21 décembre 2012 soit plus de 30 jours avant l'audience. Dès lors ce moyen est mal fondé.

Quant aux modalités de citation il convient de rappeler que celles-ci sont, s'agissant de la France, également régies par la convention d'entraide pénale du 8 novembre 2005, rendue exécutoire par ordonnance du 18 septembre 2008. Or, celle-ci prévoit en son article 9 que les pièces de procédure sont adressées aux personnes qui se trouvent sur le territoire français directement par la voie postale (sauf problème particulier d'adresse, ici inexistant). Aussi l'acte ayant d'une part été délivré à parquet le 21 décembre 2012 puis envoyé par voie postale à d. GA., qui l'a réceptionné, signant l'accusé de réception, le 22 décembre 2012, ce moyen est inopérant et mal fondé.

L'exception de nullité de la citation sera rejetée.

Sur le fond

Il convient de rappeler en premier chef que d. GA. est prévenu d'outrages, infraction prévue par le Code pénal, et non d'infractions à la loi relative à la liberté d'expression publique et la discussion sur la prescription de six mois, inapplicable à l'espèce, est sans portée.

Il n'est pas contesté, ni contestable au regard des procès-verbaux du commandant KL. des 3 mai et 4 mai 2012 et du courrier de d. GA. du 20 mai 2012, que le prévenu a tenu les propos reprochés dans la prévention quant à cette période de faits. Ces propos excédent par ailleurs de loin une simple contestation procédurale quant à l'information judiciaire alors en cours en imputant aux différentes personnes concernées des infractions pénales, des non-respect des procédures pour des raisons politiques et mettant en cause leur probité, tout en proférant des menaces.

Les faits reprochés du 15 novembre 2012 sont tout autant constitués. En effet, les dépositions des agents de police sont concordantes sur la teneur des propos de d. GA. et au besoin celui-ci fait valoir uniquement ne pas en avoir tenu certains, tout en indiquant avoir proféré d'autres termes insultants. Manifestement menaçants et insultants ces propos constituent des outrages et la circonstance que le contrôle d'identité aurait été illégal, ce que le prévenu ne soumet d'ailleurs pas au Tribunal par la voie d'une exception, ne pourrait influer sur la constitution de l'infraction.

Dès lors d. GA. sera déclaré coupable des faits reprochés.

La réitération des outrages et la capacité visiblement limitée de critique de son comportement par d. GA., laissant présager de nouvelles réitérations, justifient que celui-ci soit condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement néanmoins assortie du sursis simple, d. GA. pouvant en bénéficier au regard de la très grande ancienneté de sa condamnation à la peine de deux ans d'emprisonnement inscrite au casier judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Rejette l'exception de nullité soulevée.

Déclare d. GA. coupable des délits qui lui sont reprochés.

En répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que de l'article 393 du Code pénal,

Le condamne à la peine de UN MOIS D'EMPRI-SONNEMENT AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal ayant été adressé au condamné.

Condamne, en outre, d. GA. aux frais.

Composition

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le cinq mars deux mille treize, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Madame Aline BROUSSE, Magistrat référendaire, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Laurie PANTANELLA, Greffier-stagiaire.-

Note

Le jugement a été confirmé, sauf sur la répression, par arrêt de la Cour d'appel du 24 juin 2013, étant observé que le prévenu n'a pas repris devant cette juridiction, le moyen tiré de la nullité de la citation.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10598
Date de la décision : 05/03/2013

Analyses

Le point de départ du délai de 30 jours prévu par l'article 372 du Code de procédure pénale qui augmente le délai de citation pour les formalités à l'étranger part du jour de la remise de l'acte au Parquet.S'agissant de la France, les modalités de citation sont également régies par la convention d'entraide pénale du 8 octobre 2005 qui prévoit en son article 9 que les pièces de procédure sont adressées directement par voie postale (sauf impossibilité) aux personnes qui se trouvent sur le territoire français. Ainsi, l'acte délivré à Parquet puis envoyé par la poste au prévenu qui l'a réceptionné en signant l'accusé de réception, est régulier.Le prévenu étant poursuivi du chef d'outrages, infraction prévue par le Code pénal et non la loi sur la liberté d'expression publique, la discussion sur la prescription de 6 mois, inapplicable en l'espèce, est sans portée.

Procédure pénale - Général  - International - Général.

Citation à l'étranger - Délai article 372 du Code de procédure pénale - Modalités de délivrance - Article 150 du Code de procédure pénale - Convention franco-monégasque d'entraide pénale du 8 novembre 2005 - Outrage - Prescription.


Parties
Demandeurs : Ministère public
Défendeurs : d. GA.

Références :

article 164 du Code pénal
article 372 du Code de procédure pénale
Code pénal
Article 150 du Code de procédure pénale
articles 164 et 165 du Code pénal
article 393 du Code pénal
code de procédure pénale
ordonnance du 18 septembre 2008
article 395 du Code pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.correctionnel;arret;2013-03-05;10598 ?

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