La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2013 | MONACO | N°10463

Monaco | Tribunal correctionnel, 12 février 2013, c. CA. c/ La société civile immobilière MIOUCHI, e. f. BA., a-m. LA. épouse BA. et j. HA. veuve FR.


Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2004/002645

JUGEMENT DU 12 FÉVRIER 2013

_________________

En la cause de :

- Monsieur c. CA., né le 22 septembre 1964 à FOLIGNO (Italie), de nationalité italienne, sans emploi, demeurant X à MONACO,

- constitué partie civile poursuivante, ABSENT, représenté par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel, plaidant par Maître Gaston CARRASCO, avocat au barreau de Nice ;

CONTRE :

- La société civile immobilière MIOUCHI, dont le siège social est sis « Europa Résidence Â

», Place des Moulins à MONACO, prise en la personne de sa gérante en exercice Madame j. HA. veuve FR., demeurant X - 1495 ...

Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2004/002645

JUGEMENT DU 12 FÉVRIER 2013

_________________

En la cause de :

- Monsieur c. CA., né le 22 septembre 1964 à FOLIGNO (Italie), de nationalité italienne, sans emploi, demeurant X à MONACO,

- constitué partie civile poursuivante, ABSENT, représenté par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel, plaidant par Maître Gaston CARRASCO, avocat au barreau de Nice ;

CONTRE :

- La société civile immobilière MIOUCHI, dont le siège social est sis « Europa Résidence », Place des Moulins à MONACO, prise en la personne de sa gérante en exercice Madame j. HA. veuve FR., demeurant X - 1495 VILLERS LA VILLE (Belgique) ;

- Monsieur e. f. BA., né le 3 mai 1961 à NAMUR (Belgique), de nationalité belge, pharmacien, ayant droit économique, à la date du 27 septembre 2004, et porteur de parts, à dater du 15 juillet 2005, de la S. C. I. MIOUCHI, demeurant X - 1495 VILLERS-LA-VILLE (Belgique),

- Madame a-m. LA. épouse BA., née le 16 juillet 1956 à NAMUR (Belgique), de nationalité belge, pharmacienne, ayant droit économique, à la date du 27 septembre 2004, et porteuse de parts, à dater du 15 juillet 2005, de la S. C. I. MIOUCHI, demeurant X - 1495 VILLERS-LA-VILLE (Belgique),

- ABSENTS, représentés tous trois par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

- Madame j. HA. veuve FR., née le 6 mars 1931 à JUMET (Belgique), de nationalité belge, en qualité d'ayant droit économique, à la date du 27 septembre 2004, et porteuse de parts, à dater du 15 juillet 2005, demeurant X -1495 VILLERS LA VILLE (Belgique),

- ABSENTE, représentée par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Poursuivis pour :

DÉNONCIATION TÉMÉRAIRE

(action civile de l'article 80 du Code de procédure pénale)

En présence du MINISTÈRE PUBLIC ;

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 22 janvier 2013 en Chambre du Conseil ;

Vu les citations directes délivrées à la requête de c. CA., partie civile poursuivante, suivant exploits de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date des 4 février et 5 juillet 2011 ;

Vu l'ordonnance de non-lieu rendue par le Magistrat instructeur en date du 12 mars 2010 ;

Vu l'arrêt de la Chambre du Conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, rendu le 12 octobre 2010 ayant déclaré irrecevable l'appel interjeté le 17 mars 2010 par c. CA. ;

Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT avocat-défenseur pour c. CA., partie civile, en date du 22 mai 2012 ;

Ouï Maître Gaston CARRASCO, avocat au barreau de Nice, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à plaider pour c. CA., partie civile poursuivante, en ses demandes et déclarations ;

Ouï Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur pour La société civile immobilière MIOUCHI, e. f. BA. et a-m. LA. épouse BA., en ses moyens de défense, plaidoiries et conclusions en date du 20 février 2012 ;

Ouï Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur pour j. HA. veuve FR., en ses moyens de défense, lequel s'en rapporte à ses conclusions en date du 27 mars 2012 ;

Après en avoir délibéré, conformément à la loi ;

Le 11 novembre 2004 la SCI MIOUCHI se disant représentée par h. GA., gérant en exercice, déposait plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de la personne pénalement responsable de la Banque NATEXIS PRIVATE BANKING LUXEMBOURG du chef de violation du secret bancaire. Le 16 décembre 2004 le Procureur Général requérait l'ouverture d'une information judiciaire contre X du chef de violation du secret bancaire.

c. CA. était inculpé le 8 février 2005.

Le 12 mars 2010 le juge d'instruction rendait une ordonnance de non lieu à défaut d'établir que la SCI MIOUCHI était cliente de la banque NATEXIS PRIVATE BANKING LUXEMBOURG et précisait que les conditions de la plainte apparaissaient ressortir du contentieux opposant a. CAM. à son ancien employeur alors que la SCI MIOUCHI ne saurait alléguer un quelconque préjudice. La SCI MIOUCHI était condamnée aux frais.

Le 12 octobre 2010 la Chambre du conseil de la Cour d'Appel de MONACO déclarait irrecevable l'appel de c. CA. tendant à voir déclarer la constitution de partie civile irrecevable.

Le 4 février 2011, c. CA. a cité la SCI MIOUCHI, j. HA. veuve FR., e. BA. et a-m. LA épouse BA. devant le tribunal correctionnel statuant après débats en chambre du conseil sur le fondement de l'article 80 du Code de procédure pénale en sollicitant de :

- déclarer recevable son action,

- in limine litis ordonner que le tribunal soit saisi du dossier d'information JI

n° H37/04,

- au fond déclarer sa demande de réparation pour abus de droit bien fondé,

- condamner en conséquence solidairement la SCI MIOUCHI, j.

HA. veuve FR., e. BA. et a-m. LA épouse

BA. à lui verser :

* 757.760 € au titre du préjudice matériel,

* 50.000 € au titre du pretium doloris,

* 100.000 € au titre du préjudice moral.

Par conclusions du 20 février 2012 la SCI MIOUCHI et les époux BA. ont conclu à l'irrecevabilité des demandes et à leur débouté en faisant valoir :

- que la dénonciation n'est pas téméraire ; que l'impossibilité de fournir les

relevés de compte de la SCI ne démontre pas qu'elle n'a pas eu de comptes dans

l'établissement ; qu'une relation de banque à client est établie,

- que les époux BA. se sont désistés en raison de l'ancienneté des faits,

- qu'aucune imprudence ou légèreté ne caractérise le dépôt de cette plainte,

- qu'il n' y a pas de lien de causalité entre la plainte et le préjudice allégué ; qu'il

n'a subi aucun préjudice.

Le 27 mars 2012 j. HA. veuve FR. a indiqué :

- que la SCI MIOUCHI a détenu un compte bancaire auprès de NATEXIS,

- que la plainte n'a pas été déposée de manière légère et imprudente,

- que c. CA. ne démontre pas de lien entre la plainte et son

licenciement.

Elle a donc sollicité de déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la demande et de débouter c. CA..

Le 22 mai 2012 c. CA. a répondu aux moyens de fait développés.

Les conseils des parties ont repris leurs conclusions à l'audience du 22 janvier 2013.

Motifs de la décision :

Sur la recevabilité :

Aux termes de l'article 80 du Code de procédure pénale, après une ordonnance de non-lieu l'inculpé et toutes les personnes visées dans la plainte peuvent demander des dommages-intérêts à la partie civile. Dès lors, seule la personne morale partie civile qui a déposé plainte peut être poursuivie du chef de dénonciation téméraire et l'action en dommages-intérêts est irrecevable à l'égard des personnes physiques intervenues en qualité de bénéficiaires économiques, puis d'associés, puis de gérant.

La plainte déposée au nom d'une SCI par son gérant non mandaté par les associés et régularisée bien plus tard au cours de la procédure et qui n'a jamais fait l'objet d'un désistement a été manifestement déposée avec légèreté.

L'incapacité de la partie civile après la plainte à donner le moindre numéro du compte bancaire concerné par la plainte, déposée 9 ans auparavant, pour violation du secret bancaire, démontre une dénonciation effectuée avec légèreté et témérité.

La volonté de nuire non démontrée en l'espèce, étant, en tout état de cause, indifférente à la présente action (Cour d'appel 4 février 1991, Cour de Révision 22 mars 2001).Le Tribunal,

Après en avoir délibéré, conformément à la loi ;

Le 11 novembre 2004 la SCI MIOUCHI se disant représentée par h. GA., gérant en exercice, déposait plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de la personne pénalement responsable de la Banque NATEXIS PRIVATE BANKING LUXEMBOURG du chef de violation du secret bancaire. Le 16 décembre 2004 le Procureur Général requérait l'ouverture d'une information judiciaire contre X du chef de violation du secret bancaire.

c. CA. était inculpé le 8 février 2005.

Le 12 mars 2010 le juge d'instruction rendait une ordonnance de non-lieu à défaut d'établir que la SCI MIOUCHI était cliente de la banque NATEXIS PRIVATE BANKING LUXEMBOURG et précisait que les conditions de la plainte apparaissaient ressortir du contentieux opposant a. CAM. à son ancien employeur alors que la SCI MIOUCHI ne saurait alléguer un quelconque préjudice. La SCI MIOUCHI était condamnée aux frais.

Le 12 octobre 2010 la Chambre du conseil de la Cour d'Appel de MONACO déclarait irrecevable l'appel de c. CA. tendant à voir déclarer la constitution de partie civile irrecevable.

Le 4 février 2011, c. CA. a cité la SCI MIOUCHI, j. HA. veuve FR., e. BA. et a-m. LA épouse BA. devant le tribunal correctionnel statuant après débats en chambre du conseil sur le fondement de l'article 80 du Code de procédure pénale en sollicitant de :

* déclarer recevable son action,

* in limine litis ordonner que le tribunal soit saisi du dossier d'information JI n° H37/04,

* au fond déclarer sa demande de réparation pour abus de droit bien fondé,

* condamner en conséquence solidairement la SCI MIOUCHI, j. HA. veuve FR., e. BA. et a-m. LA épouse BA. à lui verser :

* 757.760 € au titre du préjudice matériel,

* 50.000 € au titre du pretium doloris,

* 100.000 € au titre du préjudice moral.

Par conclusions du 20 février 2012 la SCI MIOUCHI et les époux BA. ont conclu à l'irrecevabilité des demandes et à leur débouté en faisant valoir :

* que la dénonciation n'est pas téméraire ; que l'impossibilité de fournir les relevés de compte de la SCI ne démontre pas qu'elle n'a pas eu de comptes dans l'établissement ; qu'une relation de banque à client est établie,

* que les époux BA. se sont désistés en raison de l'ancienneté des faits,

* qu'aucune imprudence ou légèreté ne caractérise le dépôt de cette plainte,

* qu'il n' y a pas de lien de causalité entre la plainte et le préjudice allégué ; qu'il n'a subi aucun préjudice.

Le 27 mars 2012 j. HA. veuve FR. a indiqué :

* que la SCI MIOUCHI a détenu un compte bancaire auprès de NATEXIS,

* que la plainte n'a pas été déposée de manière légère et imprudente,

* que c. CA. ne démontre pas de lien entre la plainte et son licenciement.

Elle a donc sollicité de déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la demande et de débouter c. CA.

Le 22 mai 2012 c. CA. a répondu aux moyens de fait développés.

Les conseils des parties ont repris leurs conclusions à l'audience du 22 janvier 2013.

Motifs de la décision :

Sur la recevabilité :

Aux termes de l'article 80 du Code de procédure pénale, après une ordonnance de non-lieu l'inculpé et toutes les personnes visées dans la plainte peuvent demander des dommages et intérêts à la partie civile.

En l'espèce, si c. CA. a été inculpé le 8 févier 2005 avant de faire l'objet d'une ordonnance de non-lieu le 12 mars 2010, la partie civile était la SCI MIOUCHI et non j. HA. veuve FR., e. BA. et a-m. LA épouse BA. En effet, seule la SCI MIOUCHI a déposé plainte avec constitution de partie civile et j. HA. veuve FR., e. BA. et a-m. LA épouse BA. sont intervenus, en qualité de bénéficiaires économiques de la société puis d'associés, puis de gérant pour j. HA. veuve FR., pour pallier le défaut de pouvoir donné par le gérant à l'origine puis le défaut des actionnaires, alors deux sociétés dont l'une d'ailleurs était radiée, ce que la Cour d'appel dans sa décision du 12 octobre 2010 a considéré comme une régularisation de la constitution de partie civile de la SCI. Dès lors si la demande à l'égard de la SCI MIOUCHI est recevable, les demandes formées à l'égard de j. HA. veuve FR., e. BA. et a-m. LA épouse BA. personnellement sont irrecevables devant cette juridiction sur le fondement de l'article 80 du Code de procédure pénale.

Sur le fond :

La plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 11 novembre 2004 par la SCI MIOUCHI se disant représentée par h. GA., gérant en exercice. Celui-ci a pourtant indiqué par courrier du 18 mai 2005 (D19) n'avoir jamais été mandaté par les associés pour porter plainte au nom de la SCI MIOUCHI et n'avoir jamais mandaté personne pour le faire. j. HA. veuve FR., e. BA. et a-m. LA épouse BA. se sont quant à eux présentés le 24 mai 2005 au greffe du juge d'instruction en qualité d'ayants droits économiques de la SCI MIOUCHI pour répondre à la convocation du représentant de la société, mais, à cette date, ils n'étaient pas actionnaires de cette société, seules deux sociétés l'étant, dont une, selon les pièces transmises par la partie civile, était alors dissoute. La plainte, régularisée bien plus tard au cours de la procédure, et qui n'a jamais fait l'objet d'un désistement, a donc été déposée manifestement avec légèreté.

Il résulte par ailleurs des termes de l'ordonnance de non-lieu et de la lecture du dossier d'instruction, notamment de l'exécution de la commission rogatoire, que la SCI MIOUCHI n'a jamais eu de compte bancaire dans les livres de la banque NATEXIS PRIVATE BANKING LUXEMBOURG. Elle est, 9 ans après la plainte, toujours bien incapable de donner le moindre numéro du compte bancaire concerné alors pourtant que ce point était a minima un préalable à sa plainte pour violation du secret bancaire. La plainte a donc, également sur ce point, été déposée manifestement avec légèreté et témérité.

La volonté de nuire n'est par contre pas démontrée, le juge d'instruction ayant d'ailleurs utilisé le conditionnel quant à sa supposition d'une volonté de nuire dans le cadre d'un autre litige, mais est, en tout état de cause, indifférente à la présente action (Cour d'Appel 4 février 1991, Cour de Révision 22 mars 2001).

La preuve d'un préjudice matériel, tel qu'allégué, en lien avec la plainte n'est cependant nullement rapportée. En effet la cessation de l'emploi de c. CA. au sein de NATEXIS PRIVATE BANKING Luxembourg est sans lien avec le présent dossier, la raison du licenciement étant la suppression de poste, et la cause de son départ le 31 juillet 2007 de son emploi à la Lloyds TSB Bank, en qualité de chargé de clientèle senior avec une classification hors classe où il avait été embauché selon contrat à durée indéterminée à compter du 9 mai 2005, est inconnue du tribunal. Si, postérieurement, un établissement (Euram Asset Management) a justifié son refus d'embauche le 30 avril 2009 par la procédure en justice dont il faisait l'objet (sans indiquer laquelle) il n'est pas démontré d'autres refus du même type et il résulte de l'embauche réalisée par la Lloyds TSB Bank le 9 mai 2005, alors qu'il était déjà inculpé, que l'inculpation n'avait alors pas été un obstacle.

L'existence d'un pretium doloris, distinct du préjudice moral par ailleurs allégué, n'est pas plus rapportée. c. CA. ne verse en effet aux débats que des feuilles de soins et des relevés de prestations sans aucun certificat médical ni aucune expertise et il ne justifie nullement d'un quelconque lien entre ses problèmes médicaux, dont la teneur exacte est d'ailleurs inconnue du tribunal mais semble renvoyer, selon la médication réalisée, à de l'hypertension, et l'inculpation dont il a fait l'objet.

Un préjudice moral lié à l'inculpation consécutive à la plainte et à la procédure pénale est par contre manifeste. Au regard de la jurisprudence en pareille matière ce préjudice sera indemnisé par l'attribution de la somme de 40.000 €.

La SCI MIOUCHI sera donc condamnée à payer à c. CA. la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et c. CA. sera débouté de ses autres demandes.

La SCI MIOUCHI sera condamnée aux dépens avec distraction au profit de Maître Didier ESCAUT et de Maître Arnaud ZABALDANO.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant publiquement après débats en Chambre du Conseil par jugement contradictoire,

Déclare irrecevable l'action sur le fondement de l'article 80 du Code de procédure pénale à l'égard de j. HA. veuve FR., e. BA. et a-m. LA épouse BA..

Déclare l'action à l'égard de la société civile immobilière MIOUCHI recevable.

Déboute c. CA. de ses demandes de dommages et intérêts pour dénonciation téméraire au titre du préjudice matériel et du pretium doloris.

Condamne la société civile immobilière MIOUCHI à payer à c. CA. la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Condamne, en outre, la société civile immobilière MIOUCHI aux frais, qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002, avec distraction au profit de Maître Didier ESCAUT et de Maître Arnaud ZABALDANO, avocats-défenseurs, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats.

Note : Le jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 4 novembre 2013. Par arrêt du 27 février 2014, la Cour de Révision a constaté la déchéance du pourvoi, à défaut de dépôt d'une requête en révision.

Composition

Ainsi jugé après débats du vingt-deux janvier deux mille treize en audience publique tenue devant le Tribunal correctionnel, composé par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Monsieur Florestan BELLINZONA, Juge, Mademoiselle Cyrielle COLLE, Magistrat référendaire, le Ministère Public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du douze février deux mille treize, par Monsieur Cyril BOUSSERON, en présence de Monsieur Michael BONNET, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Christell BIANCHERI, Greffier.-

Note

Le jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 4 novembre 2013. Par arrêt du 27 février 2014, la Cour de Révision a constaté la déchéance du pourvoi, à défaut de dépôt d'une requête en révision.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10463
Date de la décision : 12/02/2013

Analyses

Aux termes de l'article 80 du Code de procédure pénale, après une ordonnance de non-lieu l'inculpé et toutes les personnes visées dans la plainte peuvent demander des dommages-intérêts à la partie civile. Dès lors, seule la personne morale partie civile qui a déposé plainte peut être poursuivie du chef de dénonciation téméraire et l'action en dommages-intérêts est irrecevable à l'égard des personnes physiques intervenues en qualité de bénéficiaires économiques, puis d'associés, puis de gérant.La plainte déposée au nom d'une SCI par son gérant non mandaté par les associés et régularisée bien plus tard au cours de la procédure et qui n'a jamais fait l'objet d'un désistement a été manifestement déposée avec légèreté.L'incapacité de la partie civile après la plainte à donner le moindre numéro du compte bancaire concerné par la plainte, déposée 9 ans auparavant, pour violation du secret bancaire, démontre une dénonciation effectuée avec légèreté et témérité.La volonté de nuire non démontrée en l'espèce, étant, en tout état de cause, indifférente à la présente action (Cour d'appel 4 février 1991, Cour de Révision 22 mars 2001).

Procédure pénale - Général  - Pénal - Général.

Citation directe à la requête de la partie civile - Dénonciation téméraire - Recevabilité - Article 80 du Code de procédure pénale - Éléments constitutifs - Volonté de nuire.


Parties
Demandeurs : c. CA.
Défendeurs : La société civile immobilière MIOUCHI, e. f. BA., a-m. LA. épouse BA. et j. HA. veuve FR.

Références :

Article 80 du Code de procédure pénale
article 63 de l'ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.correctionnel;arret;2013-02-12;10463 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award