La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2013 | MONACO | N°10453

Monaco | Tribunal correctionnel, 12 février 2013, Ministère public c/ c. d. FR. et m. DA. épouse FR.


Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2011/001822

INF. J. I. Cab1/11/23

JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2013

___________________

En la cause du MINISTERE PUBLIC ;

Contre les nommés :

1 - c. d. FR., né le 8 janvier 1971 à STOCKHOLM (Suède), de Dag et de m. DA., de nationalité suédoise, demeurant X – 18497 LJUSTERÖ (Suède) ;

Prévenu de :

- COMPLICITE DE DIFFAMATIONS COMMI-SES EN RAISON DE SES FONCTIONS ENVERS UN DEPOSITAIRE OU UN AGENT DE L'AUTORITE PUBLIQUE

- COMPLICITE DE DIFFAMATIONS COMMI-SES ENVERS UN PARTICULIER

- OUTRAGES ENVERS LE DIRECTEUR DES SERVICES JUDICIAIRES ET DES MAGIS-TRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE DANS L'EXERCICE OU A L'OCCASION D...

Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2011/001822

INF. J. I. Cab1/11/23

JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2013

___________________

En la cause du MINISTERE PUBLIC ;

Contre les nommés :

1 - c. d. FR., né le 8 janvier 1971 à STOCKHOLM (Suède), de Dag et de m. DA., de nationalité suédoise, demeurant X – 18497 LJUSTERÖ (Suède) ;

Prévenu de :

- COMPLICITE DE DIFFAMATIONS COMMI-SES EN RAISON DE SES FONCTIONS ENVERS UN DEPOSITAIRE OU UN AGENT DE L'AUTORITE PUBLIQUE

- COMPLICITE DE DIFFAMATIONS COMMI-SES ENVERS UN PARTICULIER

- OUTRAGES ENVERS LE DIRECTEUR DES SERVICES JUDICIAIRES ET DES MAGIS-TRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE DANS L'EXERCICE OU A L'OCCASION DE L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS

- DÉFAILLANT;

2 - m. DA. épouse FR., née le 23 novembre 1945 à STOCKHOLM (Suède), de Sven et de Sonja DA., de nationalité suédoise, ayant demeuré « Périgord I », 6 Lacets Saint-Léon à MONACO et actuellement SANS DOMICILE CONNU ;

Prévenue de :

- DIFFAMATIONS COMMISES EN RAISON DE SES FONCTIONS ENVERS UN DEPOSITAIRE OU UN AGENT DE L'AUTORITE PUBLIQUE

- DIFFAMATIONS COMMISES ENVERS UN PARTICULIER

- DÉFAILLANTE;

En présence de :

- Madame Patricia JUTHEAU épouse HUSSON, née le 16 mars 1950 à PARIS (75), de nationalité monégasque, Consul Général de Suède à MONACO, domiciliée en cette qualité 24 boulevard Princesse Charlotte à MONACO, constituée partie civile, ABSENTE, représentée par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

- Madame Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, Huissier de Justice, domiciliée en cette qualité 29 boulevard des Moulins à MONACO, partie intervenante volontaire, constituée partie civile, ABSENTE, représentée par Maître Sarah FILIPPI, avocat près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat ;

- Monsieur Didier ESCAUT, avocat-défenseur, domicilié en cette qualité « Villa les Lierres », 3 avenue Saint-Charles à MONACO, constitué partie civile, ABSENT, représenté par Maître Sarah FILIPPI, avocat près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat ;

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 29 janvier 2013 ;

Vu l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le Tribunal correctionnel du magistrat instructeur en date du 29 novembre 2012 ;

Vu les citations signifiées, suivant exploits, enregistrés, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 13 décembre 2012 ;

Nul pour les prévenus, défaillants ;

Ouï le Président en son rappel des faits ;

Ouï Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur pour Patricia JUTHEAU épouse HUSSON, partie civile, en ses demandes et déclarations ;

Ouï Maître Sarah FILIPPI, avocat pour Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET et pour Didier ESCAUT, en ses demandes, fins et conclusions en date du 29 janvier 2013 ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Aux termes d'une ordonnance du magistrat instructeur en date du 29 novembre 2012, c. d. FR. et m. DA. épouse FR. ont été renvoyés par devant le Tribunal correctionnel, sous les préventions :

m. DA. épouse FR.

* diffamations commises en raison de ses fonctions envers un dépositaire ou agent de l'autorité publique :

« D'avoir, en principauté de Monaco, entre le courant du mois de juillet 2011 et le 6 septembre 2011, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par écrits diffusés sur le site internet www.bimcam.com dont elle est propriétaire-directeur de publication, porté, en raison de ses fonctions ou de ses qualités, des allégations ou imputations de faits qui portent atteinte à l'honneur ou à la considération d'un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, temporaire ou permanent, au préjudice de Mme p. HU., Consul Général de Suède à Monaco, en l'espèce en diffusant les propos suivants, écrits par d. c. FR. :

* »... Mme p. HU. allait prendre encore des fonctions, notamment celle qui consiste à potentiellement être dessus des juges et procureurs de Monaco, en son nouveau Haut Conseil de la Magistrature... «

* » ... tout comme avec la possibilité de faire pression sur les carrières de juges et procureurs dans des matières civiles... «

* » ... fausses attestations... «

* » ... L'idée est que les personnes qui d'une manière ou autre sont impliquées dans ce scandale ne puissent cacher à Sa Majesté des informations qui de par les agissements de Monaco ont pu / pourraient endommager les intérêts du Royaume... «

* » ... Avec la complaisance de Mme p. HU., quiconque détenant des biens à Monaco peut s'en voir privé à tout moment. C'est un fait constant. Dans le cas d'espèce, c'est une famille privée suédoise qui a été victime... «

* » ... Une autre fois, c'est une entreprise suédoise qui pourra se faire soustraire frauduleusement tous ses documents confidentiels, code d'accès bancaires internet etc. et où des étrangers ou les autorités s'approprient illégalement des photos de tous ses biens... «

* » ... La position de Mme p. HU. est désormais partiale, et je suis d'avis qu'elle l'a clairement démontré dans la pratique... «

* » ... La présente ne vaut que de l'information que j'estime en tant que citoyen suédois qu'il est de mon devoir de donner à Sa Majesté au vu des différentes fonctions du Consul de Suède à Monaco au-delà de son entreprise, et vu la réception par Mme p. HU. de l'Ordre de l'Étoile Polaire de première.

Délit prévu et réprimé par les articles 15, 21 alinéa 1er, 22, 23 alinéa 1er, 35, 36, 37, 43, 47 et 59 de la loi n°1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique ;

* diffamations commises envers un particulier :

D'avoir, en Principauté de MONACO, entre le 19 décembre 2011 et le 10 mai 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par écrits diffusés sur le site internet www.bimcam.com dont elle est propriétaire-directeur de publication, porté des allégations ou imputations de faits qui portent atteinte à l'honneur ou à la considération d'un particulier, au préjudice de Maître d ES., avocat au Barreau de Monaco, en l'espèce en diffusant les propos suivants, écrits par d. c. FR. :

* « II y a beaucoup d'informations sur le couple ES./ES.-MA., c'est le cas de le dire et leurs implications dans les affaires civiles et criminelles que ce site web essaye de dévoiler pour ses nombreux lecteurs.

On peut voir la présence de ce couple dans presque tout document depuis 2004, inhérent à ce scandale – ou plutôt cette série de scandales - qui naquit, en effet, pour beaucoup grâce au couple en question (...) ».

* « Un ex avocat de Madame m. FR., Maître e. KA.-ME., lui laissa entendre que le soi-disant » client « du tristement célèbre couple ES.-MA./ES. était en droit d'obtenir de l'État les photos de l'ensemble des biens des victimes (art, documents etc.)

Même si l'huissier sait que les biens appartiennent aux victimes - comme l'a confirmé par écrit l'huissier même. Dans le cas d'espèce, il s'agit surtout des biens de Madame m. FR.). Avec un tel point de vue » légal «, tout escroc est détenteur d'une carte blanche pour entreprendre la documentation photographique des biens des résidents à Monaco. À ce jour (2011), les photos prises sur ordre de ES.-MA. n'ont toujours pas été restituées ».

* « Un avocat qui utilise de pareilles méthodes, hormis la complicité de son épouse, huissier, doit être mis à l'écart de sa profession, et de la société, dans la mesure où il n'a pas le droit d'aider sa cliente dans ses agissements criminels ; encore moins d'en prendre le relais. Le fait que l'avocat ait fait usage de méthodes » maffieuses « pour la satisfaction de sa cliente (...) ».

délit prévu et réprimé par les articles 15, 21 alinéa 1er, 24 alinéas 1er et 3, 35, 36, 37, 44 alinéa 1er, 47 et 59 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique « ;

c. d. FR.

* complicité de diffamations commises en raison de ses fonctions envers un dépositaire ou agent de l'autorité publique :

» De s'être, en Principauté de MONACO, entre le courant du mois de juillet 2011 et le 6 septembre 2011, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par écrits diffusés sur le site internet www.bimcam.com, rendu complice du délit commis par Madame m. FR., auteur principal en raison de sa qualité de propriétaire-directeur de publication du site, écrits ayant porté, en raison de ses fonctions ou de ses qualités, des allégations ou imputations de faits qui portent atteinte à l'honneur ou à la considération d'un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, temporaire ou permanent, au préjudice de Madame p. HU., Consul général de Suède à Monaco, en l'espèce en écrivant les propos suivants :

* «... Madame p. HU. allait prendre encore des fonctions, notamment celle qui consiste à potentiellement être dessus des juges et procureurs de Monaco, en son nouveau Haut Conseil de la Magistrature... »

* « ... tout comme avec la possibilité de faire pression sur les carrières de juges et procureurs dans des matières civiles... »

* « ... fausses attestations... »

* « ...L'idée est que les personnes qui d'une manière ou autre sont impliquées dans ce scandale ne puissent cacher à Sa Majesté des informations qui de par les agissements de Monaco ont pu / pourraient endommager les intérêts du Royaume... »

* « ... Avec la complaisance de Madame p. HU., quiconque détenant des biens à Monaco peut s'en voir privé à tout moment. C'est un fait constant. Dans le cas d'espèce, c'est une famille privée suédoise qui a été victime... »

* « ... Une autre fois, c'est une entreprise suédoise qui pourra se faire soustraire frauduleusement tous ses documents confidentiels, code d'accès bancaires internet etc. et où des étrangers ou les autorités s'approprient illégalement des photos de tous ses biens... »

* « ... La position de Madame p. HU. est désormais partiale, et je suis d'avis qu'elle l'a clairement démontré dans la pratique... »

* « ... La présente ne vaut que de l'information que j'estime en tant que citoyen suédois qu'il est de mon devoir de donner à Sa Majesté au vu des différentes fonctions du Consul de Suède à Monaco au-delà de son entreprise, et vu la réception par Madame P. HU. de l'Ordre de l'Étoile Polaire de première

délit prévu et réprimé par les articles 15, 21 alinéa 1er, 22, 23 alinéa 1er, 35, 36, 37, 43, 47 et 59 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique » ;

* complicité de diffamations commises envers un particulier :

de s'être, en Principauté de MONACO, entre le 19 décembre 2011 et le 10 mai 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par écrits diffusés sur le site internet www.bimcam.com, rendu complice du délit commis par Madame m. FR., auteur principal en raison de sa qualité de propriétaire-directeur de publication du site, écrits ayant porté des allégations ou imputations de faits qui portent atteinte à l'honneur ou à la considération d'un particulier, au préjudice de Maître d. ES., avocat au Barreau de Monaco, en l'espèce en écrivant les propos suivants :

* « II y a beaucoup d'informations sur le couple ES./ES.-MA., c'est le cas de le dire et leurs implications dans les affaires civiles et criminelles que ce site web essaye de dévoiler pour ses nombreux lecteurs.

On peut voir la présence de ce couple dans presque tout document depuis 2004, inhérent à ce scandale – ou plutôt cette série de scandales – qui naquit, en effet, pour beaucoup grâce au couple en question (...) ».

* « Un ex avocat de Madame m. FR., Maître e. KA.-ME., lui laissa entendre que le soi-disant » client « du tristement célèbre couple ES.-MA./ES. était en droit d'obtenir de l'État les photos de l'ensemble des biens des victimes (art, documents etc.) Même si l'huissier sait que les biens appartiennent aux victimes - comme l'a confirmé par écrit l'huissier même. Dans le cas d'espèce, il s'agit surtout des biens de Madame m. FR.).

Avec un tel point de vue » légal «, tout escroc est détenteur d'une carte blanche pour entreprendre la documentation photographique des biens des résidents à Monaco. A ce jour (2011), les photos prises sur ordre de ES.-MA. n'ont toujours pas été restituées ».

* « Un avocat qui utilise de pareilles méthodes, hormis la complicité de son épouse, huissier, doit être mis à l'écart de sa profession, et de la société, dans la mesure où il n'a pas le droit d'aider sa cliente dans ses agissements criminels ; encore moins d'en prendre le relais. Le fait que l'avocat ait fait usage de méthodes » maffieuses « pour la satisfaction de sa cliente (...) ».

délit prévu et réprimé par les articles 15, 21 alinéa 1er, 24 alinéas 1er et 3, 35, 36, 37, 44 alinéa 1er, 47 et 59 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique ;

* outrages envers le directeur des services judiciaires et des magistrats de l'ordre judiciaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions :

D'avoir, en Principauté de MONACO, courant mai et juin 2010, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par un écrit non rendu public, en l'espèce par un courrier daté du 27 mai 2010 et reçu au Parquet Général de Monaco le 7 juin 2010, adressé à « Monsieur le Procureur Général de Monaco j. RA. », outragé le Directeur des Services Judiciaires et des magistrats de l'ordre judiciaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, en y écrivant notamment : « plainte officielle contre Monsieur p. NA., vu ses nouveaux pouvoirs » (page 1),

« Vous êtes le troisième procureur général (...) à contribuer à un déni de justice dont les historiens se souviendront », « pourquoi [cette affaire] perdure encore aujourd'hui sans que ni Monsieur NA., en tant que Président du Tribunal et par la suite en tant que Directeur des Affaires Judiciaires, ni plusieurs juges, ni trois procureurs généraux (...) n'aient jugé bon d'agir conformément à la loi » (page 2),« la bienveillance de Monsieur p. NA., omniprésent » (page 3), « Madame a. BR.-FU., également responsable dans la présente affaire », « le déni de justice que je Vous reproche d'alimenter », « à cause de Votre inaction » (page 4), « Vous savez qui a avoué les avoir pris, et Vous ne faites rien. C'est hallucinant », « Il va de soi que Vous détenez à présent une place dans l'histoire monégasque, dans le plus grand scandale qu'ait connu le Pays depuis 1297 », « Fausse attestation du 23 août 2006 de Monsieur le Directeur des Services Judiciaires, Monsieur NA. » (page 5).

délit prévu et réprimé par l'article 164 du Code pénal «.

À l'audience p. JU. épouse HU. s'est constituée partie civile et a sollicité par l'intermédiaire de son conseil la condamnation des prévenus à lui payer la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts.

Monsieur d. ES., avocat-défenseur, s'est également constitué partie civile et a fait déposer par son conseil des conclusions tendant à voir condamner les prévenus à lui payer l'euro symbolique à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis.

Madame m-t. ES.-MA., huissier de justice, est intervenue volontairement à l'audience et a fait déposer par son conseil des conclusions tendant à voir condamner les prévenus à lui payer l'euro symbolique à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis.

Monsieur d. ES ; et Madame m-t. ES.-MA. sollicitent également de voir le Tribunal ordonner la publication de la décision à intervenir dans la rubrique Annonces Légales du Figaro et du Monaco Matin, et condamner in solidum les prévenus au paiement des frais occasionnés par ces parutions.

Ils sollicitent en outre la condamnation in solidum des prévenus à faire toute démarche afin que les passages diffamatoires les concernant et figurant sur le site Internet ouvert par c. d. FR. et/ou m. DA. épouse FR. sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour à compter de la décision à intervenir et sur une période de deux mois à l'issue de laquelle il sera à nouveau statué.

c. d. FR. et a. m. DA. épouse FR. ne comparaissent pas bien que régulièrement cités. Il convient donc de statuer par défaut à leur encontre.

Par courrier du 26 juillet 2011, Madame p. HU., Consul général de Suède à Monaco, déposait plainte auprès du Procureur Général afin de porter à sa connaissance les allégations diffamatoires publiées à son encontre sur le site internet par un nommé c. d. FR., ressortissant suédois, dans deux écrits, traduits en français, respectivement adressés, les 28 mai 2010 et 2 juin 2010, à » Sa Majesté le Roi Carl XVI Gustaf « et au » Statsminister Frederik Reinfeldt « mais dont elle n'avait eu connaissance que dans le courant du mois de juillet 2011.

Ayant lui-même contacté téléphoniquement les services de la police judiciaire monégasque en charge de l'enquête diligentée par le Parquet, c. d. FR., qui leur confiait exclure de se rendre prochainement en Principauté, leur demandait de prendre connaissance de l'intégralité du dossier qu'il avait lui-même rédigé et mis en ligne sur le site internet précité.

Par procès-verbal du 6 septembre 2011, Monsieur le Procureur Général, après avoir consulté ce site, constatait qu'il présentait une rubrique intitulée » vol à Monaco, Monte-Carlo « ainsi que divers liens permettant d'accéder à plusieurs textes en français susceptibles de recevoir les qualifications pénales, d'une part, d'outrages au Directeur des Services Judiciaires, aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux officiers ministériels réprimés par les articles 164 et 165 du Code pénal et, d'autre part, de diffamations et injures réprimées par la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique.

Parmi les documents consultés ce 6 septembre 2011 et imprimés pour être versés au dossier figuraient, dans une rubrique intitulée » Le revers de la médaille «, les traductions françaises des deux écrits précités signés » d. c. FR. «, objet de la plainte de Madame p. HU.

Le 7 septembre 2011 il était ouvert une information judiciaire des chefs d'outrages envers, d'une part, le Directeur des Services Judiciaires et des magistrats de l'ordre judiciaire et, d'autre part, un officier ministériel, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, et de diffamations envers un dépositaire ou agent de l'autorité publique à l'encontre de Monsieur c. d. FR. et de Madame m. DA. épouse FR., sa mère.

Des réquisitions supplétives étaient prises le 21 septembre suivant du chef d'outrages envers le Directeur des Services Judiciaires et des magistrats de l'ordre judiciaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, visant un courrier recommandé adressé le 27 mai 2010 à Monsieur le Procureur Général de Monaco j. RA. et reçu au Parquet Général le 7 juin 2010, lequel comportait, sur cinq pages, de multiples allégations constituant, selon le scripteur, » le plus grand scandale qu'ait connu le pays depuis 1297 «.

Sur commissions rogatoires internationales, principale et complémentaire, des 19 et 23 septembre 2012, c. d. FR. était inculpé des chefs de diffamations commises en raison de ses fonctions envers un dépositaire ou agent de l'autorité publique et outrages envers le Directeur des Services Judiciaires et des magistrats de l'ordre judiciaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Entendu le 4 novembre 2011, il reconnaissait voire revendiquait la paternité des textes incriminés, et plus généralement de l'entier contenu du site (acronyme de » Burglary In Monaco, Cambriolage A Monaco «). Il déposait puis adressait de nombreux écrits, pièces et documents, et notamment des coupures de presse et des extraits d'un blog, qui étaient tous versés au dossier.

À la demande du juge d'instruction, les Autorités suédoises requises indiquaient par ailleurs que le service d'hébergement pour le compte de domaine dudit site était enregistré au nom de m. FR., demeurant… à Monaco, et que le règlement du domaine était effectué par une carte de crédit Visa au nom de m. FR..

Le 3 avril 2012, Maître d. ES. déposait à son tour plainte auprès du Parquet Général du chef de diffamation à raison d'écrits diffusés sur le site le visant, et joignait l'impression papier de ce site en date du 19 décembre 2011 (D 145 à D 148).

Un réquisitoire supplétif était délivré le 10 mai 2012 du chef de diffamation publique envers un particulier.

Convoquée à plusieurs reprises à notre cabinet pour y être inculpée en sa qualité de propriétaire du site incriminé, m. FR. ne comparaissait pas. Elle adressait au juge d'instruction également plusieurs écrits et documents, versés au dossier ; elle y précisait en particulier n'avoir aucune intention de se présenter en Principauté.

Convoqué pour être inculpé du chef visé par le réquisitoire supplétif précité du 10 mai 2012 et pour que lui soit en outre notifiée la requalification, en qualité de complice, du chef de diffamation publique pour lequel il avait été inculpé en exécution des demandes d'entraide, c. d. FR. ne comparaissait pas plus.

Par conséquent des mandats d'arrêt nationaux, visant l'ensemble des infractions pour lesquelles le renvoi de chacun d'eux était envisagé, étaient délivrés à leur encontre le 19 juin 2012 et notifiés en mairie le 19 juillet suivant.

Par ordonnance du 29 novembre 2012 le juge d'instruction disait n'y avoir lieu concernant les délits d'outrages envers le Directeur des Services Judiciaires et des magistrats de l'ordre judiciaire et envers un officier ministériel, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions tels que visés par le réquisitoire introductif du 7 septembre 2011 aux motifs que tant que l'allégation ou l'invective n'est pas rendue publique, elle relève des dispositions des articles 164 et 165 du Code pénal réprimant l'outrage mais que si elle est au contraire rendue publique par l'un des moyens précédemment mentionnés, les dispositions particulières de la loi du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique ont alors vocation à s'appliquer. Par conséquent les propos outrageants contenus dans des écrits diffusés sur le site internet et visant le Directeur des Services Judiciaires, des magistrats de l'ordre judiciaire et un officier ministériel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions (D 54 à D 63), alors qualifiés d'outrages par le réquisitoire introductif du 7 septembre 2011, ne pouvaient juridiquement être poursuivis que sous les qualifications d'injures ou de diffamations publiques.

Néanmoins, en l'absence de plainte préalable des personnes visées (article 44, alinéa 1er), de saisine articulée de ces derniers chefs pour ces propos en particulier (article 47), et compte tenu de l'impossibilité – propre à la matière – de requalifier d'initiative en ce sens, un non-lieu s'imposait pour ces faits ainsi qualifiés à tort, pour lesquels aucune inculpation n'avait d'ailleurs été prononcée.

Le juge d'instruction renvoyait par contre les prévenus devant le tribunal correctionnel des faits désormais reprochés.

À l'audience du 29 janvier 2013 les prévenus n'ont pas comparu bien que régulièrement convoqués. Était transmis néanmoins par le Procureur Général des courriers émanant des prévenus et adressés au secrétaire général de la direction des services judiciaires faisant valoir des arguments relativement aux poursuites sur la compétence, la qualité de directeur de publication et l'absence de mandat public du consul.

Sur l'action publique,

Sur les diffamations

La loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique définit la diffamation dans son article 21, alinéa 1er comme toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne.

L'article 23 réprime la diffamation commise par voie de presse ou par l'un des moyens énoncés à l'article 15 (écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle) envers, notamment, un dépositaire ou agent de l'autorité publique à raison de ses fonctions ou de ses qualités. Telle est ainsi la qualité d'un consul étranger à MONACO au regard de son accréditation et de sa reconnaissance obligatoires par l'État monégasque.

L'article 24, alinéa 1er réprime quant à lui la diffamation envers les particuliers, commise par les mêmes moyens.

Le réseau internet constitue un moyen de communication audiovisuelle au sens de l'article 15 de loi du 15 juillet 2005. Il est en outre de jurisprudence constante que la diffamation publique est réputée commise partout où les propos incriminés sont accessibles. Par conséquent si le texte dénoncé, bien que diffusé à partir d'un site internet étranger, a pu être reçu et lu dans le ressort territorial de la juridiction saisie des faits, cette dernière est compétente pour connaître de la poursuite pénale. La compétence territoriale des juridictions pénales monégasques, définie par l'article 21 du Code de procédure pénale, ne peut donc en l'espèce être remise en cause.

D'autre part, selon l'article 37, si l'une des infractions prévues par ladite loi du 15 juillet 2005 est commise au moyen d'une communication audiovisuelle, le directeur de la publication ou, le cas échéant, le codirecteur, est poursuivi comme auteur principal lorsque le message incriminé a fait l'objet d'un enregistrement préalable à sa communication au public.

Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication est mis en cause, l'auteur du message est poursuivi comme complice. La Chambre criminelle de la Cour de cassation française, au vu de textes français tout à fait comparables aux textes monégasques précités édictant la hiérarchie des responsabilités pénales en la matière, juge que le propriétaire d'un site internet ayant diffusé des propos diffamatoires avait bien la qualité de directeur de publication et était par conséquent pénalement responsable comme auteur principal, l'auteur des propos diffusés sur ce site devant quant à lui être déclaré responsable en qualité de complice (Cass. crim., 6 mai 2003).

En l'espèce c. d. FR. est bien l'auteur des écrits incriminés, qu'il revendique, et les investigations menées en Suède ont par ailleurs démontré que m. DA. épouse FR. était la propriétaire du site internet par lesquels ils ont été diffusés.

Aucune offre de preuve des faits diffamatoires conforme à l'article 52 de la loi précitée n'a été faite dans le délai prévu par ce même article entraînant, au besoin, la déchéance du droit d'en faire la preuve conformément à l'article 54.

D'autre part il n'est guère contestable que les termes employés dans les écrits diffusés par le site, dénoncés dans les plaintes déposées par Maître D. ES. et Madame P. HU., articulés dans les réquisitions et précisément visés dans les mandats d'arrêt du 19 juin 2012 valant inculpation constituent bien des imputations diffamatoires à l'encontre des deux plaignants, respectivement considérés comme particulier pour Maître ES. (au sens de l'article 24 alinéa 1er) et comme dépositaire de l'autorité publique en sa qualité de Consul général de Suède à Monaco (au sens de l'article 23).

Néanmoins, s'agissant de la période de faits incriminés, il convient de relever que la Cour de cassation française, toujours au vu de textes français tout à fait comparables aux textes monégasques précités, rappelle, dans une jurisprudence constante depuis plus de 10 ans, que le délit de diffamations commis sur internet est, comme lorsqu'il est commis sur les autres supports et sauf à le rendre quasi imprescriptible ce qui est contraire au principe de liberté en la matière et à la volonté du législateur de prévoir une prescription très courte, un délit instantané et non continu ou successif, commis au jour de la première publication qui est la date » à laquelle le message a été mis pour la première fois à disposition des utilisateurs du réseau «. Par ailleurs le point de départ de la prescription, de 6 mois selon l'article 59, est fixé ce même jour (Cass. crim., 16 octobre 2001).

La date de première publication des faits diffamatoires commis à l'égard de p. HU. n'est pas connue précisément mais elle fixe elle-même sa consultation du site vers le 20 juillet 2011 permettant de relever une date de commission des faits courant 2011 et au plus tard le 20 juillet 2011. m. DA. épouse FR. et c. d. FR. seront donc déclarés coupables en qualité d'auteur et de complice des faits reprochés de diffamations à l'égard de P. HU. sur cette seule période.

S'agissant des faits commis à l'égard de Maître ES., l'impression papier de sa consultation internet date du 19 décembre 2011 permettant de fixer la date de commission des infractions au plus tard à cette date. Cependant il résulte de la comparaison du tirage papier réalisé par le Procureur Général le 6 septembre 2011 (page 5 D56) avec l'impression papier précitée (D147) qu'une partie des faits poursuivis étaient déjà publiés s'agissant de : » Un avocat qui utilise de pareilles méthodes, hormis la complicité de son épouse, huissier, doit être mis à l'écart de sa profession, et de la société, dans la mesure où il n'a pas le droit d'aider sa cliente dans ses agissements criminels ; encore moins d'en prendre le relais. Le fait que l'avocat ait fait usage de méthodes «maffieuses» pour la satisfaction de sa cliente (…) «. Au regard de la durée excédant 6 mois entre cette publication du 6 septembre 2011 et la plainte du 3 avril 2012 ces faits sont prescrits. Les prévenus seront donc déclarés coupables de la seule autre partie de faits diffamatoires et pour la période courant 2011 et au plus tard le 19 décembre 2011.

Sur les outrages

L'article 164 du Code pénal réprime l'outrage par écrit ou dessin non rendus publics, par paroles, gestes, menaces ou par l'envoi, dans la même intention, d'un objet quelconque et visant le Ministre d'État, le Directeur des Services judiciaires, un conseiller de gouvernement ou un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Les termes du courrier recommandé adressé le 27 mai 2010 à Monsieur le Procureur Général de Monaco j. RA. et reçu au Parquet Général le 7 juin 2010 sont effectivement outrageants envers le Directeur des Services Judiciaires et des magistrats de l'ordre judiciaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, dans la mesure où il indique qu'ils ne respectent pas la loi, obligation liée à leur fonction, et qu'ils commettent un faux ou un déni de justice, ce qui constitueraient des infractions pénales.

c. d. FR., auteur proclamé du courrier, sera déclaré coupable de ce chef.

Sur la peine

Au regard de la nature des faits, et de l'absence de condamnation antérieure des prévenus, leur permettant de bénéficier des circonstances atténuantes, c. d. FR. sera condamné à une amende de trois mille euros et m. DA. épouse FR. à une amende de deux mille euros.

Maître ES. sollicite par ailleurs la suppression des propos diffamatoires sous astreinte. Cependant si l'article 58 de la loi précitée prévoit la confiscation, la saisie et la destruction de tout ou partie des supports la loi ne prévoit pas la suppression sous astreinte, qui plus est sur un territoire étranger. Cette demande ne peut donc qu'être écartée.

Par contre, en conformité avec l'article 30 du code pénal, l'article 24 de la loi sur la liberté d'expression publique prévoit en cas de diffamation contre un particulier (ce qui n'est pas le cas pour l'article 23) l'affichage ou la diffusion aux frais du condamné de la décision en tout ou partie ou sous la forme d'un communiqué. Il convient donc, conformément à la demande de Maître ES., d'ordonner la publication, dans le journal de Monaco et dans les annonces légales du Figaro et de Monaco Matin, aux frais de m. DA. épouse FR. et c. d. FR. dans la limite de 2.000 euros par publication du communiqué suivant :

» Par jugement rendu par défaut en date du 12 février 2013 le Tribunal correctionnel de la Principauté de MONACO a déclaré m. FR. et c. d. FR. coupables, en qualité respective d'auteur et de complice, du délit de diffamation publique envers un particulier commis sur internet courant 2011 et au plus tard le 19 décembre 2011 à l'égard de Me D. ES. «.

Sur l'action civile,

La constitution de partie civile de p. JU. épouse HU. est recevable et il lui sera accordé, conformément à sa demande, la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts.

La constitution de partie civile de d. ES. est recevable et il lui sera accordé, conformément à sa demande, la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts.

Par contre la constitution de partie civile de m-t. ES.-MA., intervenante volontairement à la procédure, est irrecevable puisque aucun fait diffamatoire à son égard n'est poursuivi dans cette procédure, même si elle est mentionnée, et ce en l'absence de plainte préalable obligatoire conformément à l'article 44 de la loi, et d'interruption de la prescription.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant par défaut,

Sur l'action publique,

Déclare m. DA. épouse FR. coupable :

D'avoir, en Principauté de Monaco courant 2011 et au plus tard le 20 juillet 2011, par écrits diffusés sur le site internet dont elle est propriétaire-directeur de publication, porté, en raison de ses fonctions ou de ses qualités, des allégations ou imputations de faits qui portent atteinte à l'honneur ou à la considération d'un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, temporaire ou permanent, au préjudice de Madame p. HU., Consul général de Suède à Monaco, en l'espèce en diffusant les propos suivants, écrits par d. c. FR. :

* »… Madame P. HU. allait prendre encore des fonctions, notamment celle qui consiste à potentiellement être dessus des juges et procureurs de Monaco, en son nouveau Haut Conseil de la Magistrature… «

* » … tout comme avec la possibilité de faire pression sur les carrières de juges et procureurs dans des matières civiles… «

* » … fausses attestations… «

* » …L'idée est que les personnes qui d'une manière ou autre sont impliquées dans ce scandale ne puissent cacher à Sa Majesté des informations qui de par les agissements de Monaco ont pu / pourraient endommager les intérêts du Royaume… «

* » … Avec la complaisance de Madame p. HU., quiconque détenant des biens à Monaco peut s'en voire privé à tout moment. C'est un fait constant. Dans le cas d'espèce, c'est une famille privée suédoise qui a été victime… «

* » … Une autre fois, c'est une entreprise suédoise qui pourra se faire soustraire frauduleusement tous ses documents confidentiels, code d'accès bancaires internet etc. et où des étrangers ou les autorités s'approprient illégalement des photos de tous ses biens… «

* » … La position de Madame p. HU. est désormais partiale, et je suis l'avis qu'elle l'a clairement démontré dans la pratique… «

* » … La présente ne vaut que de l'information que j'estime en tant que citoyen suédois qu'il est de mon devoir de donner à Sa Majesté au vu des différentes fonctions du Consul de Suède à Monaco au-delà de son entreprise, et vu la réception par Madame P. HU. de l'Ordre de l'Etoile Polaire de première «

Délit prévu et réprimé par les articles 15, 21 alinéa 1er, 22, 23 alinéa 1er, 35, 36, 37, 43, 47 et 59 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique ;

D'avoir, en Principauté de Monaco, courant 2011 et au plus tard le 19 décembre 2011, par écrits diffusés sur le site internet dont elle est propriétaire-directeur de publication, porté des allégations ou imputations de faits qui portent atteinte à l'honneur ou à la considération d'un particulier, au préjudice de Maître d. ES., avocat au Barreau de Monaco, en l'espèce en diffusant les propos suivants, écrits par d. c. FR. :

* » II y a beaucoup d'informations sur le couple ES./ES.-MA., c'est le cas de le dire et leurs implications dans les affaires civiles et criminelles que ce site web essaye de dévoiler pour ses nombreux lecteurs. On peut voir la présence de ce couple dans presque tout document depuis 2004, inhérent à ce scandale – ou plutôt cette série de scandales – qui naquit, en effet, pour beaucoup grâce au couple en question (...) «.

* » Un ex avocat de Madame m. FR., Maître e. KA.-ME., lui laissa entendre que le soi-disant « client » du tristement célèbre couple ES./ES.-MA était en droit d'obtenir de l'État les photos de l'ensemble des biens des victimes (art, documents etc.) Même si l'huissier sait que les biens appartiennent aux victimes – comme l'a confirmé par écrit l'huissier même. Dans le cas d'espèce, il s'agit surtout des biens de Madame m. FR.). Avec un tel point de vue « légal », tout escroc est détenteur d'une carte blanche pour entreprendre la documentation photographique des biens des résidents à Monaco. À ce jour (2011), les photos prises sur ordre de ES.-MA. n'ont toujours pas été restituées «.

Délit prévu et réprimé par les articles 15, 21 alinéa 1er, 24 alinéas 1er et 3, 35, 36, 37, 44 alinéa 1er, 47 et 59 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique ;

Déclare c. d. FR. coupable :

De s'être, en Principauté de Monaco, courant 2011 et au plus tard le 20 juillet 2011, par écrits diffusés sur le site internet, rendu complice du délit commis par Madame m. FR., auteur principal en raison de sa qualité de propriétaire-directeur de publication du site, écrits ayant porté, en raison de ses fonctions ou de ses qualités, des allégations ou imputations de faits qui portent atteinte à l'honneur ou à la considération d'un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, temporaire ou permanent, au préjudice de Madame p. HU., Consul général de Suède à Monaco, en l'espèce en écrivant les propos suivants :

* »… Madame P. HU. allait prendre encore des fonctions, notamment celle qui consiste à potentiellement être dessus des juges et procureurs de Monaco, en son nouveau Haut Conseil de la Magistrature… «

* » … tout comme avec la possibilité de faire pression sur les carrières de juges et procureurs dans des matières civiles… «

* » … fausses attestations… «

* » …L'idée est que les personnes qui d'une manière ou autre sont impliquées dans ce scandale ne puissent cacher à Sa Majesté des informations qui de par les agissements de Monaco ont pu / pourraient endommager les intérêts du Royaume… «

* » … Avec la complaisance de Madame p. HU., quiconque détenant des biens à Monaco peut s'en voire privé à tout moment. C'est un fait constant. Dans le cas d'espèce, c'est une famille privée suédoise qui a été victime… «

* » … Une autre fois, c'est une entreprise suédoise qui pourra se faire soustraire frauduleusement tous ses documents confidentiels, code d'accès bancaires internet etc. et où des étrangers ou les autorités s'approprient illégalement des photos de tous ses biens… «

* » … La position de Madame p. HU. est désormais partiale, et je suis l'avis qu'elle l'a clairement démontré dans la pratique… «

* » … La présente ne vaut que de l'information que j'estime en tant que citoyen suédois qu'il est de mon devoir de donner à Sa Majesté au vu des différentes fonctions du Consul de Suède à Monaco au-delà de son entreprise, et vu la réception par Madame P. HU. de l'Ordre de l'Étoile Polaire de première «

Délit prévu et réprimé par les articles 15, 21 alinéa 1er, 22, 23 alinéa 1er, 35, 36, 37, 43, 47 et 59 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique ;

De s'être, en Principauté de Monaco, courant 2011 et au plus tard le 19 décembre 2011, par écrits diffusés sur le site internet, rendu complice du délit commis par Madame m. FR., auteur principal en raison de sa qualité de propriétaire-directeur de publication du site, écrits ayant porté des allégations ou imputations de faits qui portent atteinte à l'honneur ou à la considération d'un particulier, au préjudice de Maître D. ES., avocat au Barreau de Monaco, en l'espèce en écrivant les propos suivants :

* » II y a beaucoup d'informations sur le couple ES./ES.-MA., c'est le cas de le dire et leurs implications dans les affaires civiles et criminelles que ce site web essaye de dévoiler pour ses nombreux lecteurs. On peut voir la présence de ce couple dans presque tout document depuis 2004, inhérent à ce scandale – ou plutôt cette série de scandales – qui naquit, en effet, pour beaucoup grâce au couple en question (...) «.

* » Un ex avocat de Madame m. FR., Maître e. KA.-ME., lui laissa entendre que le soi-disant « client » du tristement célèbre couple ES./ES.-MA. était en droit d'obtenir de l'État les photos de l'ensemble des biens des victimes (art, documents etc.) Même si l'huissier sait que les biens appartiennent aux victimes – comme l'a confirmé par écrit l'huissier même. Dans le cas d'espèce, il s'agit surtout des biens de Madame m. FR.).

Avec un tel point de vue « légal », tout escroc est détenteur d'une carte blanche pour entreprendre la documentation photographique des biens des résidents à Monaco. À ce jour (2011), les photos prises sur ordre de ESCAUT-MARQUET n'ont toujours pas été restituées «.

Délit prévu et réprimé par les articles 15, 21 alinéa 1er, 24 alinéas 1er et 3, 35, 36, 37, 44 alinéa 1er, 47 et 59 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique ;

D'avoir, en Principauté de Monaco, courant mai et juin 2010, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par un écrit non rendu public, en l'espèce par un courrier daté du 27 mai 2010 et reçu au Parquet Général de Monaco le 7 juin 2010, adressé à » Monsieur le Procureur Général de Monaco j. RA. «, outragé le Directeur des Services Judiciaires et des magistrats de l'ordre judiciaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, en y écrivant notamment : » plainte officielle contre Monsieur p. NA., vu ses nouveaux pouvoirs « (page 1), » Vous êtes le troisième procureur général (…) à contribuer à un déni de justice dont les historiens se souviendront «, » pourquoi [cette affaire] perdure encore aujourd'hui sans que ni Monsieur NA., en tant que Président du Tribunal et par la suite en tant que Directeur des Affaires Judiciaires, ni plusieurs juges, ni trois procureurs généraux (…) n'aient jugé bon d'agir conformément à la loi « (page 2), » la bienveillance de Monsieur p. NA., omniprésent « (page 3), » Madame a. BR.-FU., également responsable dans la présente affaire «, » le déni de justice que je Vous reproche d'alimenter «, » à cause de Votre inaction « (page 4), » Vous savez qui a avoué les avoir pris, et Vous ne faites rien. C'est hallucinant «, » Il va de soi que Vous détenez à présent une place dans l'histoire monégasque, dans le plus grand scandale qu'ait connu le Pays depuis 1297 «, » Fausse attestation du 23 août 2006 de Monsieur le Directeur des Services Judiciaires, Monsieur NA. « (page 5).

Délit prévu et réprimé par l'article 164 du Code pénal.

Déclare l'action publique éteinte par prescription s'agissant des imputations suivantes concernant Maître d. ES. :

» Un avocat qui utilise de pareilles méthodes, hormis la complicité de son épouse, huissier, doit être mis à l'écart de sa profession, et de la société, dans la mesure où il n'a pas le droit d'aider sa cliente dans ses agissements criminels ; encore moins d'en prendre le relais. Le fait que l'avocat ait fait usage de méthodes « maffieuses » pour la satisfaction de sa cliente (…) «.

Condamne c. d. FR. à une amende de TROIS MILLE EUROS et m. DA. épouse FR. à une amende de DEUX MILLE EUROS ;

Ordonne la publication, dans le journal de Monaco et dans les annonces légales du Figaro et de Monaco Matin, aux frais de c. d. FR. et m. DA. épouse FR. et dans la limite de 2.000 euros par publication le communiqué suivant :

» Par jugement rendu par défaut en date du 12 février 2013 le Tribunal correctionnel de la Principauté de MONACO a déclaré m. FR. et c. d. FR. coupables, en qualité respective d'auteur et de complice, du délit de diffamation publique envers un particulier commis sur internet courant 2011 et au plus tard le 19 décembre 2011 à l'égard de Me D. ES. ".

Sur l'action civile,

Déclare la constitution de partie civile de p. HU. recevable et condamne c. d. FR. et m. DA. épouse FR. solidairement à lui payer la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts.

Déclare la constitution de partie civile de d. ES. recevable et condamne c. d. FR. et m. DA. épouse FR. solidairement à lui payer la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts.

Déclare la constitution de partie civile de m-t. ES.-MA. irrecevable.

Condamne, en outre, c. d. FR. et m. DA. épouse FR. solidairement aux frais.

Composition

Ainsi jugé après débats du vingt-neuf janvier deux mille treize en audience publique tenue devant le Tribunal correctionnel, composé par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, Madame Aline BROUSSE, Magistrat référendaire, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, le Ministère Public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du douze février deux mille treize, par Monsieur Cyril BOUSSERON, en présence de Monsieur Michael BONNET, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Christell BIANCHERI, Greffier.-

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10453
Date de la décision : 12/02/2013

Analyses

L'article 23 de la loi n° 1.299 du 25 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique réprime la diffamation commise par voie de presse ou par l'un des moyens énoncés à l'article 15 (écrits,…) envers, notamment, un dépositaire ou agent de l'autorité publique en raison de ses fonctions ou de ses qualités. Telle est la qualité d'un consul étranger à Monaco au regard de son accréditation et de sa reconnaissance obligatoires par l'État monégasque.Le réseau Internet constitue un moyen de communication audiovisuelle au sens de l'article 15 de la loi précitée. Il est en outre de jurisprudence constante que la diffamation publique est réputée commise partout où les propos incriminés sont accessibles. Par conséquent, le texte dénoncé, bien que diffusé à partir d'un site Internet étranger, a pu être reçu et lu dans le ressort territorial de la juridiction saisie des faits, de sorte que cette juridiction est compétente pour connaître de la poursuite pénale. La compétence territoriale des juridictions pénales monégasques, définie par l'article 21 du Code de procédure pénale, ne peut donc, en l'espèce, être contestée.Lorsque le directeur de publication ou le co-directeur de la publication est mis en cause, l'auteur du message est poursuivi comme complice. La chambre criminelle de la Cour de Cassation française, au vu des textes français tout à fait comparables aux textes monégasques édictant la hiérarchie des responsabilités pénales, juge que le propriétaire d'un site Internet ayant diffusé des propos diffamatoires a bien la qualité de directeur de publication et est par conséquent pénalement responsable comme auteur principal, l'auteur des propos diffusés sur ce site devant quant à lui être déclaré responsable en qualité de complice (Cass. crim., 6 mai 2003).S'agissant de la période des faits, la Cour de Cassation française, au vu de textes français tout à fait comparables aux textes monégasques, rappelle que le délit de diffamation commis sur Internet est, comme lorsqu'il est commis sur les autres supports, et sauf à le rendre quasi-imprescriptible, ce qui est contraire au principe de liberté en la matière et à la volonté du législateur de prévoir une prescription très courte, un délit instantané et non continu ou successif, commis au jour de la première publication qui est la date « à laquelle le message a été mis pour la première fois à disposition des utilisateurs du réseau ». Le point de départ de la prescription de six mois est fixé au même jour (Cass. crim., 16 octobre 2001).L'article 58 de la loi n° 1.299 prévoit la confiscation, la saisie et la destruction des supports mais la loi ne prévoit pas la suppression sous astreinte, qui plus est sur un territoire étranger.En revanche, l'article 30 prévoit, en cas de diffamation envers un particulier, l'affichage ou la diffusion aux frais du condamné de la décision.En l'absence de plainte préalable, la constitution de partie civile d'une personne mentionnée est irrecevable puisqu'aucun fait diffamatoire à son encontre n'est poursuivi.

Libertés publiques  - Pénal - Général.

Loi n° 1 - 299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique - Complicité de diffamation publique commise en raison de ses fonctions envers un dépositaire ou agent de l'autorité publique Consul étranger accrédité - Complicité de diffamation publique commise envers un particulier Internet Moyen de communication de l'article 15 de cette loi Compétence territoriale Article 37 de la loi Prescription Suppression des écrits Affichage ou diffusion de la décision Constitution de partie civile - Recevabilité.


Parties
Demandeurs : Ministère public
Défendeurs : c. d. FR. et m. DA. épouse FR.

Références :

ordonnance du 29 novembre 2012
article 164 du Code pénal
Loi n° 1.299 du 15 juillet 2005
articles 164 et 165 du Code pénal
article 21 du Code de procédure pénale
article 23 de la loi n° 1.299 du 25 juillet 2005
article 30 du code pénal
loi du 15 juillet 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.correctionnel;arret;2013-02-12;10453 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award