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05/02/2013 | MONACO | N°12045

Monaco | Tribunal correctionnel, 5 février 2013, Ministère public c/ s. MA., i. AM. et h. SA.


Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

INF. J. I. B15/06

2006/001177

JUGEMENT DU 5 FÉVRIER 2013

__________________

En la cause du MINISTÈRE PUBLIC,

Contre les nommés :

1 - s. MA., né le 28 mars 1981 à MONACO, de Pierre et de Josée BASILLOU, de nationalité monégasque, employé de jeux, demeurant X à MONACO ;

- PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par Maître Patrick BERARD, avocat au barreau de Nice ;

2 - i. AM., née le 13 mars 1976 à MARRAKECH (Maroc),

de Nessim et de Ruby AM., de nationalité marocaine, gérante de sociétés, demeurant X à NICE (06000) et/ou Y à MONACO ;

- PRÉS...

Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

INF. J. I. B15/06

2006/001177

JUGEMENT DU 5 FÉVRIER 2013

__________________

En la cause du MINISTÈRE PUBLIC,

Contre les nommés :

1 - s. MA., né le 28 mars 1981 à MONACO, de Pierre et de Josée BASILLOU, de nationalité monégasque, employé de jeux, demeurant X à MONACO ;

- PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par Maître Patrick BERARD, avocat au barreau de Nice ;

2 - i. AM., née le 13 mars 1976 à MARRAKECH (Maroc), de Nessim et de Ruby AM., de nationalité marocaine, gérante de sociétés, demeurant X à NICE (06000) et/ou Y à MONACO ;

- PRÉSENTE aux débats, assistée de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par Maître Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de Nice ;

3 - h. SA., née le 25 mars 1943 à MONACO, de Georges et de Julienne GARRET, de nationalité française, retraitée, demeurant X à BEAUSOLEIL (06240) ;

- ABSENTE, représentée par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près de la Cour d'appel, chez lequel elle doit être considérée comme ayant fait élection de domicile par application de l'article 377 du Code de procédure pénale et plaidant par Maître Nicolas MATTEI, avocat au barreau de Nice ;

Prévenus de :

1)-2) - COMPLICITÉ DE TENTATIVE

D'ESCROQUERIE

3) - TENTATIVE D'ESCROQUERIE

En présence de :

- Monsieur s. EM., né le 25 août 1932 à STOCKHOLM (Suède), de nationalité suédoise, retraité, demeurant X à MONACO, constitué partie civile, ABSENT, représenté par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ;

Vu l'arrêt de la Chambre du Conseil de la Cour d'appel en date du 26 avril 2012, renvoyant la cause et les parties par devant le Tribunal correctionnel ;

Vu les citations signifiées, suivant exploits, enregistrés, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date des 3 et 7 septembre 2012 ;

Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur pour h. SA., prévenue, en date du 1er février 2013 ;

Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur pour i. AM., prévenue, non datées reçues le 4 février 2013;

Ouï les prévenus en leurs réponses ;

Ouï Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur pour s. EM. partie civile, en ses demandes fins et conclusions en date du 4 février 2013 .

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de Nice, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à assister i. AM., en ses moyens de défense et plaidoiries par lesquels il sollicite la relaxe de sa cliente ;

Ouï Maître Nicolas MATTEI, avocat au barreau de Nice, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à assister h. SA., en ses moyens de défense et plaidoiries par lesquels il sollicite la relaxe de sa cliente et expose, contrairement à ses écritures déposées qu'il ne se constituait pas partie civile pour h. SA. ;

Ouï Maître Patrick BERARD, avocat au barreau de Nice, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à assister s. MA., en ses moyens de défense et plaidoiries par lesquels il sollicite la relaxe de son client ;

Ouï s. MA. et i. AM., en dernier, en leurs moyens de leurs moyens de défense ;

Après en avoir délibéré, conformément à la loi ;

Par Arrêt de la Cour d'appel du 26 avril 2012 s. MA., i. AM. et h. SA. ont été renvoyés par-devant le Tribunal correctionnel, sous les préventions :

s. MA.

« De s'être à MONACO, courant 2004, 2005 et 2006, depuis temps non prescrit, et notamment le 12 mai 2004, rendu complice des faits reprochés à h. SA. en contractant, en sa qualité de gérant de la SCI AMILA, la vente de l'appartement de cette dernière, tout en certifiant au notaire instrumentaire l'existence d'une dette fictive antérieure à hauteur d'une somme de 762.245,09 euros devant venir en déduction du prix, puis en participant à la revente du bien à un tiers le 5 mai 2006,

FAIT prévu et réprimé par les articles 3, 41, 42 et 330 du Code pénal ».

i. AM.

« De s'être à MONACO, courant 2004, 2005 et 2006, depuis temps non prescrit, et notamment le 12 mai 2004, rendue complice des faits reprochés à h. SA. en contractant, en sa qualité d'associée de la SCI AMILA, la vente de l'appartement de cette dernière, tout en certifiant au notaire instrumentaire l'existence d'une dette fictive antérieure à hauteur d'une somme de 762.245,09 euros devant venir en déduction du prix et en lui remettant un chèque de 237.000 euros en paiement du reliquat, des honoraires et des frais de constitution de la société, puis en participant à la revente du bien à un tiers le 5 mai 2006,

FAIT prévu et réprimé par les articles 3, 41, 42 et 330 du Code pénal ».

h. SA.

« D'avoir à MONACO, courant 2004, 2005 et 2006, et depuis temps non prescrit, dans le cadre des procédures judiciaires engagées à la suite de l'acte de vente de son appartement du 12 mai 2004, et notamment de la procédure initiée le 9 juin 2006 pour obtenir l'immobilisation de son prix entre les mains du notaire AUREGLIA suivant ordonnance présidentielle du 12 juin 2006, employé des manœuvres frauduleuses, notamment en produisant aux débats judiciaires de faux documents, en l'occurrence les attestations datées du 12 mai 2004 et du 8 juin 2004, dans le dessein frauduleux de faire échec à s. EM. en le privant de son droit à obtenir l'exécution de l'arrêt rendu à son profit le 23 janvier 2006 et en sollicitant une décision judiciaire de nature à porter atteinte aux intérêts de ce dernier, et d'avoir tenté ainsi, par ces moyens, d'escroquer la totalité ou partie de sa fortune,

FAIT prévu et réprimé par les articles 3 et 330 du Code pénal ».

À l'audience s. EM., s'est constitué partie civile et a sollicité par l'intermédiaire de son avocat la condamnation des prévenus à lui payer les sommes de :

* 630.000 euros correspondant à la différence entre les condamnations mises à la charge d' h. SA. par les juridictions pénales monégasques (368.709,26 euros) et les termes de la promesse de vente sous seing privé du 11 avril 2005, par laquelle elle reconnaissait lui devoir la somme de 1.000.000 euros,

* 50.000 euros à titre de réparation de ses préjudices matériel, financier et moral complémentaires,

* assortir ces sommes de l'intérêt légal à compter du jour de la condamnation et jusqu'à parfait paiement.

h. SA. sollicite du Tribunal l'autorisation de se faire représenter par Maître Christophe SOSSO avocat-défenseur. La présence de cette prévenue n'étant pas indispensable à l'instruction de l'affaire à l'audience, il y a lieu de faire droit à cette demande et de statuer contradictoirement à son égard, en conformité de l'article 377 du Code de Procédure Pénale.

Par arrêt du 23 janvier 2006, la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel retenait la culpabilité de h. SA. et g. SA. du chef de faux en écriture privée et d'escroquerie au préjudice de s. EM. et condamnait, sur l'action civile, h. SA., seule, à lui payer la somme de 237.330,66 euros et, solidairement avec Geneviève SA., à lui payer celle de 131.378,60 euros à titre de dommages et intérêts.

Le 29 mai 2006, h. SA. déposait plainte avec constitution de partie civile contre DA. BE., i. AM. et s. MA. pour tentative d'escroquerie, complicité d'escroquerie et abus de faiblesse. h. SA. exposait qu'au mois de juin 2004, alors qu'elle se trouvait confrontée à des difficultés financières et dans un état de santé fragile d. BE., qui lui avait été présenté comme un « prêteur de deniers » par un de ses collaborateurs, m. RO.-LI., lui prêtait une somme de 152.449,02 euros dans le cadre d'un montage financier atypique. Elle versait préalablement diverses commissions à son profit, à celui de s. MA. et à celui d'un dénommé TR. ( D5)

Dans un premier temps, selon elle, ce montage obligeait h. SA. à vendre son appartement situé en rez-de-jardin au … situé à la SCI AMILA, laquelle fixait son siège social à cette adresse. La SCI AMILA avait pour associée majoritaire, i. AM., concubine de d. BE. et pour gérant, s. MA. La vente était passée devant notaire le 12 mai 2004. (D15)

Elle indiquait que s. MA. et i. AM. rédigeaient à son profit, le 8 juin 2004, un document dans lequel ils déclaraient accepter, pour une somme de 152.449,02 euros, de lui céder ou à toute autre personne ou société qu'il lui plairait de se substituer à elle, leurs parts respectives dans la SCI. Ce document prévoyait en outre que dans l'hypothèse de la vente de l'appartement par la SCI AMILA, le montant de celle-ci, au prix accepté par h. SA., devait lui revenir ou à toute autre personne ou société qu'il lui plairait de se substituer, déduction faite de la somme de 152.449,02 euros. (D2 ; D30)

Dans un deuxième temps, h. SA. acceptait de signer un contrat de location avec la SCI AMILA pour l'appartement qu'elle continuait à occuper, moyennant un loyer mensuel de 2.570 euros, charges incluses, dont le montant correspondait en fait au taux d'intérêt de 20% par an, applicable au prêt de la somme de 152.449,02 euros, permettant ainsi au prêteur de ne pouvoir se voir reprocher un délit d'usure. (D3 ; D31)

À la suite de la vente de cet appartement, le 5 mai 2006, par la SCI AMILA pour un montant de 1.300.000 euros, h. SA., qui selon elle s'apprêtait à recevoir cette somme, déduction faite de celle de 152.449,02 euros augmentée des intérêts, s'était vu opposer, en présence de Maître Paul-Louis AUREGLIA, notaire instrumentaire, un refus par s. MA. de lui remettre les fonds, au motif que le document du 8 juin 2004 était un faux grossier. (D6 ; D12)

Le notaire refusait de débloquer les fonds de cette vente en raison d'une première opposition, entraînant un contentieux en référé pour l'audience du 24 mai 2006 (opposition en réalité volontairement levée le 17 mai 2006), puis de celles adressées successivement par h. SA. et un autre créancier, s. EM. parfaitement titré pour le faire (D14). h. SA. reprochait ainsi à Daniel BE. de tenter de faire attribuer les fonds à la SCI AMILA à laquelle portant il était étranger.

Elle estimait que ce dernier avait ainsi, avec la complicité d' i. AM. et s. MA., employé des manœuvres frauduleuses pour l'amener à lui consentir un acte opérant obligation ou décharge afin de s'accaparer indûment la somme de 1.147.550,98 euros en sus du remboursement de la somme de 152.449,02 euros devant lui revenir, en ce non compris des intérêts déguisés de 20%, soit à un taux usuraire. (D12)

h. SA. produisait un courrier de l'agence immobilière OPTIMA, du 15 novembre 2005, lequel adressé à la SCI AMILA mentionnait la proposition faite par un acquéreur d'acheter l'appartement pour un prix de 1.300.000 euros. Surtout, il était en possession d' h. SA., laquelle avait apposé la mention manuscrite « Bon pour accord au prix de 1 300 000 net vendeur » et sa signature. Elle entendait ainsi établir que la vente initiale était fictive puisqu'elle était encore sollicitée pour approbation de la revente du bien. (D17)

Le 25 septembre 2006 le Procureur général prenait un réquisitoire introductif contre X des chefs de tentative d'escroquerie et complicité courant 2004 au préjudice d' h. SA. (D20)

Cette procédure, instruite après une ordonnance de refus d'informer réformée par la chambre du conseil de la Cour d'appel, était jointe le 16 août 2007 à celle engagée à la suite de la plainte avec constitution de partie civile du 17 janvier 2007 de la SCI AMILA, i. AM. et s. MA. contre X du chef de faux et contre h. SA. et g. SA. du chef d'usage de faux, reprochant à ces dernières d'avoir produit, dans le cadre d'une procédure judiciaire destinée à obtenir la mainlevée d'une mesure de séquestre du prix de vente de l'appartement litigieux, deux faux documents, le premier étant celui du 8 juin 2004 susvisé, le second une attestation de i. AM. datée du 12 mai 2004, mentionnant que la somme de 5 millions de francs visée dans une reconnaissance de dette au profit de h. SA., datée du 15 janvier 1999 et dans l'acte de vente datée du 12 mai 2004 était « nulle ».

Le 4 juin 2007 le Procureur Général prenait un réquisitoire introductif contre X des chefs faux et usage commis courant 2005-2006 et depuis temps non prescrit au préjudice SCI AMILA, i. AM. et s. MA., qui précisera cependant le 2 août 2007 n'avoir agi qu'en qualité de gérant de la SCI.

Des réquisitions supplétives étaient prises ensuite du chef de complicité de faux en écriture privée, de commerce ou de banque. (D68)

Dans cette dernière procédure, les plaignants exposaient que, selon un acte sous seing privé en date du 15 janvier 1999 intitulé « reconnaissance de dette », i. AM. avait consenti un prêt d'un montant de 5.000.000 d'euros à h. SA., remboursable dans le délai d'un an, avec intérêts au taux de 2% par an, en offrant en « nantissement » un appartement situé … à Monaco. (D3)

Sur la matérialité du prêt de cinq millions de francs, i. AM. déclarait que cette opération avait été réalisée par sa tante. Celle-ci avait remis des fonds à plusieurs reprises à h. SA. puis une reconnaissante de dette globale de cinq millions de francs avait été établie le 15 janvier 1999. Elle n'était pas en mesure de justifier du transfert des fonds. (D58)

Ne pouvant rembourser ce prêt, h. SA. avait, par acte de Maître Paul-Louis AUREGLIA, en date du 12 mai 2004, vendu cet appartement à la SCI AMILA moyennant la somme de 914.694,10 euros qui lui avait été réglée au comptant, d'une part avant la vente et en dehors de la comptabilité du notaire à concurrence de 762 245,09 euros, d'autre part, le jour de la signature de l'acte à concurrence de 152.449,02 euros. Les parties déclaraient dans l'acte que la somme de 762.245,09 euros venait en compensation d'une dette de pareil montant dont h. SA. était débitrice.

Par ailleurs, un bail de location pour une durée d'un an à compter du 12 mai 2005 avait été signé, le 27 mai 2004, entre la SCI AMILA et h. SA., moyennant un loyer de 2.500 euros par mois, charges non comprises, pour permettre à cette dernière de rester dans les lieux après la vente.

Finalement, par acte de Maître Aureglia en date du 5 mai 2006, la SCI AMILA revendait cet appartement aux consorts KA. moyennant la somme de 1.300.000 euros (D8). Le 5 mai 2006, Jean-Paul CH. formait opposition dans les mains du notaire sur le prix de vente à hauteur de 1.100.000 euros. Il indiquait se substituer à h. SA. relativement à la convention du 8 juin 2004 et au protocole signé avec elle, le 6 février 2006, en vertu duquel elle lui accordait cette substitution en garantie d'un prêt de 1.100.000 euros. (D11)

h. SA. obtenait ensuite par une ordonnance présidentielle du 12 juin 2006, le séquestre des fonds entre les mains du notaire. s. EM., créancier des sœurs SA., opérait également une saisie-arrêt sur ces fonds à hauteur de 500.000 euros, le 21 juin 2006.( D11 ; D14 ; D17).

La SCI AMILA et consorts indiquaient ainsi, que dans le cadre de la procédure en référé engagée, pour obtenir la mainlevée de la saisie-arrêt et celle du séquestre ordonné au bénéfice d' h. SA., cette dernière et sa sœur Geneviève avaient produit, par bordereau du 25 octobre 2006, deux faux documents, en l'occurrence l'attestation d` i. AM. et de s. MA. en date du 8 juin 2004 et l'attestation d'i. AM. du 12 mai 2004 certifiant que les dispositions contenues dans la reconnaissance de dette de 1999 et l'acte notarié du 12 mai 2004 étaient nulles et non avenues. (D2 et D12 ; D29 ; D30 ; pièce 23-14 et D23-15) (D191)

Lors de leur audition par le juge d'instruction, i. AM. et s. MA. confirmaient ne pas être les auteurs de ces documents dont les sœurs SA. avaient toujours refusé de leur montrer les originaux. Ils acceptaient de même que d. BE. d'effectuer en présence du magistrat, une série d'épreuves manuscrites, de telle sorte que leurs spécimens d'écriture puissent être recueillis par ce dernier aux fins d'expertise (D58) (D68).

Différentes expertises graphologiques des documents du 12 mai 2004 (D29) et du 8 juin 2004 (D30), aux conclusions contradictoires, se succédaient :

h. SA. faisait réaliser une expertise graphologique privée, par C. KO., du document du 8 juin 2004 (D27 ; D30).

L'expert concluait :

« Le document de question du 8 juin 2004 étant en photocopie, son examen physique qui décèle les traces de falsification sous-jacentes, n'a pu se réaliser.

L'étude de la mention manuscrite »lu et approuvé« figurant sur le côté gauche du document de question du 8 juin 2004 présente avec celle des spécimens de comparaison émanant de Monsieur MA. s. des concordances non négligeables qui permettent de désigner celui-ci comme étant l'auteur.

La signature de question »MA.«, apposée sur le côté gauche du document du 8 juin 2004, présente des discordances bien visibles avec les signatures de Monsieur MA. et des concordances portant sur des éléments moins visibles ce qui pourrait être interprété comme un déguisement d'écriture.

Ces constatations laissent à penser qu'il pourrait exister une forte probabilité pour que la signature de question soit attribuée à la main de Monsieur s. MA.

Néanmoins, seule l'observation des originaux des documents de question comme de comparaison permettrait d'étayer fermement ces conclusions, avec la réserve habituelle concernant les documents en photocopie ».

Puis, une nouvelle expertise non contradictoire, de f. GA., avec des réserves sur les documents examinés en copies ( D85) concluait :

* pour le document D30 : - la mention « lu et approuvé » et la signature apposée ne sont pas de la main de i. AM.

* la mention « lu et approuvé » et la signature apposée sont de la main de s. MA.

* la seconde mention « lu et approuvé » serait de la main de s. MA. sans que l'auteur de la signature soit identifiable.

* pour le document D29 :- la mention « lu et approuvé » et la signature apposée ne sont pas de la main de i. AM..

Également, le juge d'instruction désignait d. LE., expert près la Cour d'Appel de Bourges, avec mission de procéder à un examen comparatif des documents de la procédure et de spécimens d'écriture, afin de dire si les mentions et signatures figurant sur les premiers pouvaient être attribués à d. BE., i. AM. et s. MA.. L'expert déposait son rapport le 12 novembre 2007 en concluant que les mentions litigieuses étaient vraisemblablement de la main d'un même auteur, qui n'était ni d. BE., ni i. AM., ni s. MA. (D35 à D41)

Une deuxième expertise effectuée par d. LE., le 21 septembre 2008, concluait qu' h. SA. et g. SA. pouvaient être l'auteur des mentions figurant sur les documents D29 et D30. (D95) L'expert désigné par les consorts SA., g. GI., relevait la non pertinence du spécimen d'écriture de s. MA. examiné et relativisait donc les conclusions de l'expertise de d. LE.

Une contre- expertise effectuée le 24 juillet 2009 par s. SC., expert auprès de la cour de cassation, (D132) concluait :

« s. MA. est le rédacteur de la mention manuscrite »Lu et approuvé« et le signataire en lieu et place de i. AM., du document sous cote D29.

s. MA. est le rédacteur de la mention manuscrite »Lu et approuvé« et le signataire en lieu et place de Madame i. AM., du document sous cote D30 (mention et signature de droite. s. MA. est le rédacteur de la mention manuscrite »Lu et approuvé« et le signataire à son nom du document sous cote D30 (mention et signature de gauche).

s. MA. contestait les conclusions de l'expert. (D135) Il produisait de nouveaux spécimens de son écriture en original dont l'examen dans le cadre d'un complément d'expertise permettait à l'expert de remettre en question ses précédentes conclusions et de retenir que les signatures de i. AM. figurant sur les documents D29 et D30 pouvaient être l'œuvre d'un tiers, autre que s. MA. (D199) En effet, il concluait :

Sur la base de nouvelles pièces de comparaison de la main de s. MA., la conclusion du rapport déposé le 27 juillet 2009 et doit être remis en question.

Deux contradictions relevées lors l'étude comparative soulèvent à présent l'hypothèse d'une imitation par un tiers, autre que Monsieur s. MA., des mentions manuscrites »Lu et approuvé« et signatures indûment attribuées à Madame i. AM. sur les documents sous cotes D29 et D30.

Un doute s'installe sur l'authenticité de la signature de gauche attribuée à Monsieur s. MA. sur le document sous cote D29, et par extension à la mention manuscrite » Lu et approuvé « qui est de la même main que ladite signature, sans qu'il existe par ailleurs d'élément nouveau pour remettre en cause la mention.

II n'est pas impossible que ladite signature soit le résultat d'une imitation par un tiers, de celle portée sur le bail du 27 mai 2004 sous coté D30 ».

Différentes auditions étaient effectuées et diverses attestations versées par les parties.

m. RO., ancien salarié d' h. SA., soutenait que cette dernière lui avait confié la vente de l'appartement litigieux afin de rembourser la somme de 5.000.000 francs dont elle était redevable envers la famille AM..

Effectivement, h. SA. déclarait être l'auteur de la reconnaissance de dette signée à hauteur de ce montant au profit d' i. AM.. Geneviève SA. déclarait que cette reconnaissance avait été établie afin d'organiser une vente fictive de l'appartement au moyen d'un montage dont h. SA. précisait que d. BE. était l'auteur. j. TR., ami d' h. SA., confirmait cette attestation. (D61-a, D61-b)

d. BE. expliquait qu' h. SA. avait, dans un premier temps, proposé de vendre l'appartement pour rembourser la dette de 5.000.000 francs, puis de le vendre à la SCI AMILA en convenant de partager la plus-value lors de la revente. Il lui reprochait d'avoir cependant exigé une somme de 300.000 euros au moment de celle-ci (réalisée par l'agence OPTIMA représentée par Madame CH.) et expliquait ainsi la procédure judiciaire engagée par h. SA., dont elle l'avait menacé si ladite somme ne lui était pas versée (D55).

Le 5 octobre 2009, s. EM. se constituait partie civile en expliquant qu'h. SA. et g. SA., condamnées par la Cour d'appel le 20 juin 2006, à lui payer une somme de 374.709,26 euros, s'étaient engagées le 11 avril 2005 à lui vendre leur appartement situé 32, boulevard d'Italie (au 2e étage). Mais, elles repoussaient la vente, finalement effectuée au profit d'un tiers. La saisie arrêt qu'il avait fait pratiquer entre les mains du notaire instrumentaire lui permettait de récupérer une somme de 92.695,30 euros, de sorte qu'il restait créancier d'une somme de 282.013,96 euros, étant précisé que les sœurs SA. se reconnaissaient débitrices le 11 avril 2005 de la somme de 1.000.000 d'euros. (D156) Informé du litige entre h. SA. et la SCI AMILA, il considérait que la vente à l'origine de la présente procédure avait été réalisée entre eux et s. MA. pour dissiper le patrimoine de la première dans le but de frauder ses droits. Aucune réquisition supplétive n'était prise.

s. MA. était inculpé de faux et usage de faux pour avoir imité la signature et l'écriture d' i. AM. sur les documents D29 et D30 (D 134).

i. AM. était inculpée sur commission rogatoire internationale de complicité d'escroquerie et de complicité d'usage de faux (D181).

g. SA. était inculpée sur commission rogatoire internationale de complicité d'escroquerie et de

complicité d'usage de faux (D180).

h. SA. était inculpée sur commission rogatoire internationale d'escroquerie, faux et usage de faux.(D179).

Une confrontation était réalisée entre h. SA., g. SA., i. AM. et d. BE. (D62) :

h. SA. reconnaissait être l'auteur de la mention manuscrite « je reconnais devoir la somme de 5 millions de francs (cinq millions de francs) » et avoir paraphé et signé le document D58. Mais, elle nuançait la portée de cet acte en indiquant que ce reconnaissance de dette était fictive dans la mesure où elle prétendait ne pas devoir cette somme. Elle ajoutait que la rédaction de cet acte s'inscrivait dans le cadre de la vente fictive de son appartement. g. SA. confirmait les déclarations de sa sœur. h. SA. indiquait que DA. BE. était l'auteur d'un montage financier dont s. MA. et i. AM. étaient au courant. Ces derniers contestaient formellement les déclarations des sœurs SA.

i. AM. ne s'est pas montrée en mesure de justifier le montant de la dette dont se serait déclarée h. SA. redevable à son endroit, mais cette dernière et sa sœur ont reconnu que la reconnaissance de dette de ce montant, datée du 5 janvier 1999, avait été établie au moment de la vente de l'appartement en 2004, dans le but de réaliser une vente fictive.

d. BE. a confirmé l'existence de cette dette, sans pouvoir cependant apporter de précision particulière sur son compte, pour soutenir qu'elle était bien à l'origine de la vente de l'appartement à la SCI AMILA par h. SA., qui avait obtenu de percevoir une partie de la plus-value en cas de revente, mais qui avait exigé une somme de 300.000 euros lorsque cette dernière est intervenue, sous la menace du dépôt d'une plainte, auquel elle a effectivement procédé pour bloquer les fonds.

Par ordonnance du 9 août 2011, frappée d'appel, sur réquisitions conformes du 24 juillet 2011, le Juge d'instruction a retenu que la vente de l'appartement de h. SA. ne pouvait trouver sa source dans le prétendu apurement d'une dette antérieure, mais se trouvait en adéquation avec la volonté de h. SA. de faire échapper le bien à l'exécution de la décision de la cour d'appel du 23 janvier 2006, i. AM. et s. MA. trouvant leur intérêt dans ce montage dont ils connaissaient le caractère fictif, en ce qu'ils bénéficiaient d'une partie de la plus-value espérée à la revente.

Il a relevé que la tentative d'organisation d'insolvabilité n'était pas punissable en droit monégasque, que les dispositions relatives à l'escroquerie n'étaient pas applicables puisque h. SA. ne pouvait se prétendre victime des manœuvres frauduleuses qu'elle avait elle-même suscitées et que les accusations de faux n'étaient pas suffisamment étayées.

Il a également relevé que la plainte à l'origine de sa saisine ne pouvait être considérée comme constitutive d'une escroquerie au jugement dans la mesure où elle décrit la réalité d'une situation, c'est-à-dire l'appartenance du bien immobilier contesté au patrimoine des SA. et que l'infraction d'escroquerie au préjudice de s. EM. n'était pas caractérisée en l'absence de manœuvres frauduleuses et de remise ou de délivrance par ce dernier de fond, meubles, effets, deniers, marchandises, billets, promesses, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge.

La chambre du conseil de la Cour d'appel statuant par arrêt du 19 janvier 2012, sur appel interjeté par h. SA., la SCI AMILA, i. AM. et s. EM. de l'ordonnance de non-lieu, a ordonné qu'il soit procédé à l' inculpation :

* D'h. SA., pour avoir à MONACO, courant 2004, 2005 et 2006, et depuis temps non prescrit, dans le cadre des procédures judiciaires engagées à la suite de l'acte de vente de son appartement du 12 mai 2004, et notamment de la procédure initiée le 9 juin 2006 pour obtenir l'immobilisation de son prix entre les mains du notaire AUREGLIA suivant ordonnance présidentielle du 12 juin 2006, employé des manœuvres frauduleuses, notamment en produisant aux débats judiciaires de faux documents, en l'occurrence les attestations datées du 12 mai 2004 et du 8 juin 2004, dans le dessein frauduleux de faire échec à s. EM. en le privant de son droit à obtenir l'exécution de l'arrêt rendu à son profit le 23 janvier 2006 et en sollicitant une décision judiciaire de nature à porter atteinte aux intérêts de ce dernier, et d'avoir tenté ainsi, par ces moyens d'escroquer la totalité ou partie de sa fortune.

* D'i. AM., pour s'être à MONACO, courant 2004, 2005 et 2006, depuis temps non prescrit, et notamment le 12 mai 2004, rendue complice des faits reprochés à h. SA. en contractant, en sa qualité d'associée de la SCI Amila, la vente de l'appartement de cette dernière, tout en certifiant au notaire instrumentaire l'existence d'une dette fictive antérieure à hauteur d'une somme de 762.245,09 euros devant venir en déduction du prix et en lui remettant un chèque de 237.000 euros en paiement du reliquat, des honoraires et des frais de constitution de la société, puis en participant à la revente du bien à un tiers le 5 mai 2006.

* De s. MA. pour s'être à MONACO, courant 2004, 2005 et 2006, depuis temps non prescrit, et notamment le 12 mai 2004, rendu complice des faits reprochés à h. SA. en contractant, en sa qualité de gérant de la SCI AMILA, la vente de l'appartement de cette dernière, tout en certifiant au notaire instrumentaire l'existence d'une dette fictive antérieure à hauteur d'une somme de 762.245,09 euros devant venir en déduction du prix, puis en participant à la revente du bien à un tiers le 5 mai 2006.

h. SA., ne répondant pas aux convocations du Juge d'instruction, faisait l'objet d'un mandat national valant inculpation.

i. AM. et s. MA., inculpés de nouveau, contestaient leur implication (D224 ; D225).

Le 23 mars 2012 le Procureur général requérait un non-lieu général.

Par arrêt du 26 avril 2012 la chambre du conseil de la cour d'appel réformait l'ordonnance de non-lieu en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre contre s. MA. du chef de faux et usage de faux, h. SA. du chef de faux, usage de faux et escroquerie, g. SA. du chef de complicité de faux et de complicité d'escroquerie, i. AM. du chef de complicité de faux et de complicité d'escroquerie, requalifiait les faits et renvoyait uniquement h. SA. pour tentative d'escroquerie au jugement, i. AM. pour complicité de cette tentative et s. MA. également pour cette complicité, et ce au préjudice de s. EM.

À l'audience de ce jour i. AM. et s. MA. ont contesté les faits reprochés maintenant leurs déclarations précédentes et rappelant qu'ils ne connaissaient pas s. EM.

Sur l'action publique,

h. SA. est poursuivie pour une tentative d'escroquerie pour avoir, selon l'arrêt de renvoi, « dans le cadre des procédures judiciaires engagées à la suite de l'acte de vente de son appartement du 12 mai 2004, et notamment de la procédure initiée le 9 juin 2006 pour obtenir l'immobilisation de son prix entre les mains du notaire AUREGLIA suivant ordonnance présidentielle du 12 juin 2006, employé des manœuvres frauduleuses, notamment en produisant aux débats judiciaires de faux documents, en l'occurrence les attestations datées du 12 mai 2004 et du 8 juin 2004, dans le dessein frauduleux de faire échec à s. EM. en le privant de son droit à obtenir l'exécution de l'arrêt rendu à son profit le 23 janvier 2006 et en sollicitant une décision judiciaire de nature à porter atteinte aux intérêts de ce dernier, et d'avoir tenté ainsi, par ces moyens d'escroquer la totalité ou partie de sa fortune ».

Elle est ainsi poursuivie pour ce que l'on peut qualifier de tentative d'escroquerie au jugement. En effet, le Code pénal vise dans l'escroquerie tous les actes qui créent, constatent, établissent ou éteignent un droit au profit de l'escroc et au détriment du patrimoine de la victime. Il importe peu qu'il s'agisse d'actes publics ou privés dès lors qu'ils sont créateurs de droit et la jurisprudence considère depuis longtemps qu'entre dans cette catégorie l'obtention d'un jugement par des procédés frauduleux (« escroquerie au jugement ») puisqu'il emporte obligation ou décharge. Il convient dès lors, en l'espèce, de rechercher ces éléments constitutifs.

Liminairement, doit être relevé, au regard des confusions réalisées dans la procédure, d'autant que les deux ventes ont été passées par le même notaire, que l'appartement vendu à la SCI AMILA puis revendu le 5 mai 2006 se situe au rez-de-chaussée du …. et appartenait à h. SA. tandis que le bien promis à s. EM. le 11 avril 2005 (pour lequel il avait intenté une action le 30 novembre 2005) et vendu le 15 mars 2006 se situe dans le même immeuble mais au 2e étage et appartenait à h. et g. SA. Ce deuxième appartement n'est aucunement concerné par cette procédure, sauf par confusion, et le reliquat de cette vente, à hauteur de 91.451,87 € appartenant à g. SA. et de 337,61 € appartenant à h. SA., rendu indisponible par saisie arrêt de s. EM. le 23 juin 2006 (par le même acte que pour la SCI AMILA) a fait l'objet d'un acquiescement par les deux sœurs SA., sans aucun débat, puis d'un paiement.

En second lieu, force est également de constater que l'appartement ici en cause n'était plus juridiquement l'appartement d'h. SA. depuis sa vente par acte authentique en 2004 et que son prix de vente revenait par principe à la SCI AMILA vendeur du bien. Le prix de vente n'appartenait donc pas au moment de sa vente au patrimoine d' h. SA.

Il convient de rappeler par ailleurs que la vente réalisée par la SCI AMILA sur cet appartement le 5 mai 2006 avait fait l'objet d'une première opposition par Jean-Paul CH., prétendant substituer h. SA., opposition levée quasi immédiatement après la dénégation de sa signature par s. MA., sans autre explication. h. SA. a alors initié un contentieux d'une part en déposant plainte avec constitution de partie civile le 29 mai 2006 contre d. BE., i. AM. et s. MA. puis en sollicitant le séquestre du montant de la vente le 9 juin 2006. Les procédures engagées ensuite sont la saisie-arrêt, effectuée par s. EM., et les assignations en référé en mainlevée, du séquestre et de la saisie-arrêt, faites par la SCI AMILA.

Corrélativement à ces constatations préliminaires il ne peut qu'être constaté que la procédure visée par la poursuite n'était aucunement réalisée au détriment du patrimoine de s. EM. et ne pouvait emporter obligation ou décharge le concernant.

En effet, la requête en séquestre du 9 juin 2006, formée par h. SA., avait pour but de bloquer les fonds détenus par Maître AUREGLIA pour la SCI AMILA dans l'attente, selon la requête, de l'issue de la procédure pénale engagée par elle selon plainte du 29 mai 2006. Ce séquestre n'entraînait aucune obligation ou décharge pour s. EM. et permettait au contraire conservatoirement le blocage de fonds n'appartenant pas juridiquement au patrimoine d' h. SA. mais qui pouvait le réintégrer en cas d'issue favorable, et permettre ainsi un recours au profit de s. EM.. Il en sera de même dans le cadre des procédures intentées par la SCI AMILA puis par s. EM., qui va alors faire intervenir Geneviève SA. non concernée pourtant par cette vente, la position d' h. SA. ou des deux sœurs tendant toujours à faire réintégrer cet argent dans leur patrimoine et ce sans obligation ou décharge pour s. EM. Leurs écrits judiciaires démontrent d'ailleurs même le contraire. Ainsi la plainte précitée du 29 mai 2006 mentionne l'opposition d' h. SA. (dont il convient de rappeler l'inefficacité et l'inexistence juridique en droit monégasque, malgré une pratique persistante, en dehors de l'opposition dans les ventes de fonds de commerce et quant aux charges de copropriété) mais aussi celle de s. EM. dont elle indique « celui-ci étant parfaitement titré pour ce faire ». Leurs conclusions en vue l'audience de référé du 6 septembre 2006 indiquent quant à elle : « Étant ici rappelé la motivation des précédentes écritures de la concluante relative à la créance de Monsieur s. EM. à son égard, considérer Monsieur s. EM. est parfaitement fondé à faire opposition sur la somme de 500.000 euros provenant de la vente de l'appartement du … (rez-de-jardin) car étant légalement titré pour ce faire, ce que ne contestent en rien g. et h. SA. ». (D34 : D1, D23 ; D228)

Dès lors, et sans qu'il y ait lieu de discuter l'existence et l'usage de faux, aucune tentative d'escroquerie au jugement au préjudice de s. EM. n'est rapportée (la seule victime éventuelle, si l'infraction était constituée, étant en réalité la SCI AMILA).

En l'absence d'un fait principal punissable commis par h. SA., les infractions de complicité de tentative d'escroquerie ne peuvent être retenues.

En tout état de cause, la poursuite des actes de complicité pour lesquels i. AM. et s. MA. sont renvoyés nécessiterait qu'il soit établi que préalablement à la saisine de la juridiction civile, ces derniers aient formé avec h. SA. un dessein criminel destiné à tromper la religion des juges au préjudice de s. EM. Or en l'espèce, il n'est pas rapporté la preuve d'une concertation entre les prévenus ayant pour but tout d'abord de contracter la vente fictive de l'appartement puis d'en contester les modalités devant les juridictions civiles en s'affrontant mutuellement devant le juge civil alors d'ailleurs que s. EM. n'avait aucun titre au moment de la première vente, qu'il est inconnu d'i. AM. et s. MA. et que le contentieux n'est aucunement fictif se déroulant tant civilement que pénalement depuis de très nombreuses années (à la date des procédures civiles h. SA. avait déjà déposé plainte avec constitution de partie civile contre eux).

Dès lors les prévenus seront relaxés.

Sur l'action civile,

En l'état de ces relaxes la partie civile sera déboutée de ses demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement à l'égard de s. MA., i. AM. et contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale à l'égard d h. SA.,

Sur l'action publique,

Relaxe s. MA., i. AM. et h. SA. ;

Sur l'action civile,

Déboute s. EM. de ses demandes ;

Laisse les frais à la charge du trésor.

Composition

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le douze février deux mille treize, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Monsieur Florestan BELLINZONA, Juge, Madame Aline BROUSSE, Magistrat référendaire, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michael BONNET, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Christell BIANCHERI, Greffier.-

Note

Par arrêt du 24 juin 2013, la Cour d'appel a constaté le désistement d'appel de la partie civile.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12045
Date de la décision : 05/02/2013

Analyses

La poursuite vise la tentative d'escroquerie au jugement. Le Code pénal vise dans l'escroquerie tous les actes qui créent, constatent, établissent ou éteignent un droit au profit de l'escroc et au détriment du patrimoine de la victime. Il importe peu qu'il s'agisse d'actes publics ou privés dès lors qu'ils sont créateurs de droit et la jurisprudence considère depuis longtemps qu'entre dans cette catégorie l'obtention d'un jugement par des procédés frauduleux (« escroquerie au jugement ») puisqu'il emporte obligation ou décharge. Il convient donc d'en rechercher les éléments constitutifs.Corrélativement aux constatations préliminaires, il ne peut qu'être constaté que la procédure visée par la poursuite n'était aucunement réalisée au détriment du patrimoine de la partie-civile et ne pouvait emporter obligation ou décharge le concernant. Dès lors, et sans qu'il y ait lieu de discuter l'existence et l'usage de faux, aucune tentative d'escroquerie au préjudice de la partie-civile n'est rapportée (la seule victime éventuelle, si l'infraction était constituée, étant en réalité une SCI).En l'absence d'un fait principal punissable commis par la prévenue, poursuivie du chef de tentative d'escroquerie, les infractions de complicité de tentative d'escroquerie ne peuvent être retenues.

Pénal - Général  - Responsabilité pénale  - Procédure pénale - Général.

Tentative d'escroquerie - Complicité de tentative d'escroquerie - Escroquerie au jugement - Patrimoine de la victime - Absence de fait principal punissable.


Parties
Demandeurs : Ministère public
Défendeurs : s. MA., i. AM. et h. SA.

Références :

Code pénal
article 377 du Code de procédure pénale
articles 3 et 330 du Code pénal
ordonnance du 9 août 2011
articles 3, 41, 42 et 330 du Code pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.correctionnel;arret;2013-02-05;12045 ?

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