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29/01/2013 | MONACO | N°12062

Monaco | Tribunal correctionnel, 29 janvier 2013, Ministère public c/ a. SH. épouse Mc FA.


Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2008/002480

INF. J. I. N5/09

JUGEMENT DU 29 JANVIER 2013

___________________

En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre la nommée :

- a. SH. épouse Mc FA., née le 11 mai 1961 à SUVA (Fidji), de Subbhas et de Janice PR., de nationalité fidjienne, demeurant X à MONACO ;

Prévenue de :

- ABUS DE CONFIANCE

- USAGE DE FAUX EN ÉCRITURE PRIVÉE DE COMMERCE OU DE BANQUE

- PRÉSENTE aux débats, assistée de Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur près la Cour d'appel, plaidant pa

r ledit avocat-défenseur ;

En présence de :

- La Société Anonyme Monégasque dénommée STAR CLIPPERS MONACO, dont le siège social est « ...

Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2008/002480

INF. J. I. N5/09

JUGEMENT DU 29 JANVIER 2013

___________________

En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre la nommée :

- a. SH. épouse Mc FA., née le 11 mai 1961 à SUVA (Fidji), de Subbhas et de Janice PR., de nationalité fidjienne, demeurant X à MONACO ;

Prévenue de :

- ABUS DE CONFIANCE

- USAGE DE FAUX EN ÉCRITURE PRIVÉE DE COMMERCE OU DE BANQUE

- PRÉSENTE aux débats, assistée de Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat-défenseur ;

En présence de :

- La Société Anonyme Monégasque dénommée STAR CLIPPERS MONACO, dont le siège social est « Clipper Palace », 4 rue de la Turbie à MONACO, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice k. m. KR., constituée partie civile, représentée par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat-défenseur et par Maître Emmanuel MARSIGNY, avocat au barreau de Paris ;

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 18 décembre 2012 ;

Vu l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le Tribunal correctionnel du Magistrat instructeur en date du 7 février 2012 ;

Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 12 juin 2012 ;

Vu les citations à témoin signifiées, suivant exploits, enregistrés, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 22 octobre 2012 à la requête de la prévenue, pour mise en cause de f. ME. et de c. RE. ;

Ouï la prévenue en ses réponses, et ce, avec l'assistance de Micheline CAMPOS, demeurant 174 avenue de Verdun à ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN (06190), faisant fonction d'interprète en langue anglaise, serment préalablement prêté ;

Ouï f. ME., chef comptable, cité en qualité de témoin, en ses déclarations, serment préalablement prêté ;

Ouï c. RE., directeur financier, cité en qualité de témoin, en ses déclarations, serment préalablement prêté ;

Ouï Maître Emmanuel MARSIGNY, avocat au barreau de Paris, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à plaider pour la partie civile, en ses déclarations ;

Ouï Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur pour la partie civile, en ses demandes, fins et conclusions en date du 18 décembre 2012 ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur pour la prévenue, en ses moyens de défense et plaidoiries par lesquels il sollicite le renvoi des fins de la poursuite ;

Ouï la prévenue, en dernier, en ses moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Aux termes d'une ordonnance du Magistrat instructeur en date du 7 février 2012, a. SH. épouse Mc FA. a été renvoyée par devant le Tribunal correctionnel, sous la prévention :

« 1- D'avoir à MONACO, entre 2004 et 2007, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, détourné ou dissipé au préjudice de la S.A.M. STAR CLIPPERS CRUISES, des fonds, meubles, effets, deniers, marchandises, billets, promesses, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui avaient été remis qu'à titre de mandat, pour un travail salarié ou non, à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, en l'espèce d'une part, en disposant, à des fins personnelles et étrangères à ses fonctions, d'une carte bancaire à usage professionnel remis par son employeur, la S.A.M. STAR CLIPPERS CRUISES, pour effectuer divers paiements notamment de transports aériens, d'achats de biens de consommation et de prestations de service à caractère personnel et d'autre part, en disposant à des fins personnelles et étrangères à ses fonctions, d'avoirs consentis par le voyagiste HELIOS et de croisières commercialisées par son employeur, ensemble de détournements dont la liste non exhaustive est la suivante :

Dates des opérations Montants Documents remis à STAR CLIPPERS

MONACO S.A.M.

Par Mme Mc FA. Factures réelles Débits STAR CLIPPERS LTD

(comptes bancaires monégasques) Débits STAR CLIPPERS MONACO S.A.M.30/03/2004 6.163,54 € Pas de bénéfice de cet avoir pour la S.A.M.HELIOS : Avoir n° 00150027 pour Vol annulé AR Paris–Barbades KON.09/12/2004 378,25 € Facture n° 101431

HELIOS Vol AR Nice-Barcelone

a. Mc FA.HELIOS :

Pas de trace 02/06/2005 11.000,00 € Chèque HELIOS

voyages - KON.HELIOS :

Facture n° 00102269 divers

Vols Nice-Londres-U.S.A.

a., r., f., n. Mc FA. et a. CH.10/12/2005 1.435,13 € HELIOS :

Facture n° 0020013 Vol-Singapour – m. RI. Débit CB professionnelle

SCC Monaco – a. Mc FA.15/12/2005 2.200,00 € Débit CB professionnelle

SCC Monaco – a. Mc FA. ATMOSPHERE

Monaco :

Facturette CBDébit CB professionnelle

SCC Monaco – a. Mc FA.

17/01/2006 2.031,72 € HELIOS :

Facture n° 00103090

Vols

Nice-Johannesbourg – f. et n. Mc FA. Débit CB professionnelle

SCC Monaco – a. Mc FA. 26/06/2006 199,99 € Dde rbt dépenses professionnelles

a. Mc FA.GROUP DIGITAL Monaco :Remboursement 28/08/2006 298,96 € HELIOS :

Facture n° 00200162 Vol

Nice-Paris – f. et n. Mc FA. Débit CB Professionnelle

SCC Monaco – a. Mc FA.20/10/2006 2.800,00 € Relevé dépenses

STAR CLIPPERS LtdHELIOS :

Facture n° 00104643 Vol AR Nice-Austin – a. et r. Mc FA.24/10/2006 6.400,00 € Facture n° 104358

HELIOS 4 vols

AR Paris-St-Martin-Vaudreville HELIOS :

Facture n° 00104358

Vols AR Nice-Amsterdam – m. RI. et Nice-Francfort – a. Mc FA. (8.658,25 €) Chq BNP n° 0001108 débité le 27 octobre 2006

28/10/2006 1.840,00 € Facturette CB GALERIES LAFAYETTE

St-Laurent-du-Var : Facture n° 548001 article WATERMAN 01/11/2006 600,00 € Débit CB professionnelle SCC Monaco – a. Mc FA. LANCEL

St-Laurent-du-Var : Facturette CB Débit CB professionnelle

SCC Monaco – a. Mc FA.14/12/2006 614,00 € Facturette CB CASHMERE Monaco : Facturette CB Débit CB professionnelle

SCC Monaco – a. Mc FA. 08/02/2007 421,50 € YACHT CLUB

Monaco :

Dépenses M. et Mme r. Mc FA.

21/02/2007 721,98 € Facture n° 104937

Vols AR Nice-Paris et Nice-Genève a. Mc FA.HELIOS :

Facture n° 00104937 Vol AR Nice-Genève a. Mc FA. et a. CH. Débit CB professionnelle

SCC Monaco – a. Mc FA.23/05/2007 2.481,40 € Débit CB professionnelle

SCC Monaco – a. Mc FA.DELL computer Montpellier Facture n° 6403226165 (livraison domicile personnel) Débit CB professionnelle

SCC Monaco – a. Mc FA. 20/06/2007 573,52 € Facture n° 105212

Vol AR Nice-Quimper – a. Mc FA.HELIOS :

Facture n° 105212 Vol simple Nice-Quimper – f. et n. Mc FA .Débit CB professionnelle

SCC Monaco – a. Mc FA.22/06/2007 328,18 € Facture n° 105296

Vol AR Nice-Paris – a. Mc FA.HELIOS :

Facture n° 105296 Vols AR Nice-Paris

f. et n. Mc FA.Débit CB professionnelle

SCC Monaco – a. Mc FA.27/06/2007 538,50 € Débit CB professionnelle

SCC Monaco – a. Mc FA. Restaurant FUJI Monaco :11/08/2007 575,00 € Débit CB professionnelle

SCC Monaco – a. Mc FA. Boutique NEWS en Italie15/10/2007 702,59 € Facture n° 105514

Vol AR Nice-Berlin a. Mc FA.HELIOS :

Facture n° 105514 Vol AR Austin-Nice

Gita PR. Débit CB professionnelle

SCC Monaco – a. Mc FA. 03/11/2007 2.055,59 € Débit CB professionnelle

SCC Monaco – a. Mc FA.DELL computer Montpellier : Facture n° 6403497087

(livraison domicile personnel) Débit CB professionnelle

SCC Monaco – a. Mc FA. 25/11/2007 539,60 ?€ Débit CB professionnelle

SCC Monaco – a. Mc FA. Peter Staffler Vienne (Autriche) : articles de Noël2 6/11/2007 747,00 € Facture n° 105606

Vol AR Nice-Vienne

a. Mc FA.HELIOS :

Facture n° 105606

Vol AR Nice-Vienne – n. Mc FA. N. Mc FA. Débit CB professionnelle

SCC Monaco – a. Mc FA.05/12/2007 2.252,97 €Facture n° 105631

Vol AR Zürich-Miami

a. Mc FA.

HELIOS :

Facture n° 105631 Vol Nice-Bristol + location VL

Mc FA. Débit CB professionnelle

SCC Monaco – a. Mc FA.21/12/2007 239,00 € Débit CB professionnelle

SCC Monaco – a. Mc FA.GALERIES LAFAYETTE St-Laurent-du-Var : linge de maison

Faits prévus et réprimés par les articles 26 et 337 du Code pénal ;

2 - D'avoir à MONACO, entre 2004 et 2007, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, fait usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, en l'espèce en présentant sciemment à la comptabilité de la S.A.M. STAR CLIPPERS CRUISES de fausses factures de voyages à l'entête de la société HELIOS dont les factures suivantes : facture n° 00105631 du 4 décembre 2007 de 2.252,97 euros, facture n° 105 514 en date du 15 octobre 2007, facture n° 105 606 en date du 26 novembre 2007, facture n° 105 296 en date du 22 juin 2007, facture n° 105 212 en date du 20 juin 2007, facture n° 104 937 en date du 21 février 2007,

FAITS prévus et réprimés par les articles 94 et 95 du Code pénal » .

À l'audience la S.A.M. STAR CLIPPERS MONACO s'est constituée partie civile et a fait déposer par son conseil des conclusions tendant à voir déclarer la prévenue coupable des faits qui lui sont reprochés et obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 140.839 euros au titre de son préjudice matériel, et celle de 40.000 euros au titre de son préjudice moral, et ce, à titre de dommages-intérêts.

Le 4 juin 2008, m. KR., président directeur général de la S.A.M. STAR CLIPPERS MONACO, sise à Monaco, déposait plainte à l'encontre d'a. SH. épouse Mc FA., salariée de cette société, pour diverses infractions qualifiées d'abus de confiance, de faux et d'usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque (D1 ; D2).

La S.A.M. STAR CLIPPERS MONACO gérait une partie importante de l'activité de vente, de promotion et de réservation de la société STAR CLIPPERS LTD, société des Bahamas ayant son siège social à Miami.

a. SH. épouse Mc FA. occupait les fonctions de « senior vice-président » en charge du département Sales et Marketing de la S.A.M. STAR CLIPPERS MONACO. Elle était considérée comme la numéro 2 de la société après m. KR., également unique actionnaire et président administrateur délégué. a. SH. épouse Mc FA. Avait pour attribution de vendre des croisières auprès des professionnels du voyage dans le monde entier. Selon m. KR., elle était la gérante de fait de l'activité de promotion auprès de la STAR CLIPPERS LTD dans la mesure où elle prenait seule toutes les décisions dans ce département. Le vice-président pour les États-Unis, j. CHA., était ainsi placé sous son autorité (D97 ; D98).

Salariée de la S.A.M. STAR CLIPPERS MONACO, a. SH. épouse Mc FA. percevait à ce titre une rémunération fixe de 6.097, 96 euros mensuels sur 12 mois selon son contrat de travail. Ce document ne prévoyait aucun intéressement aux bénéfices de la S.A.M. dont elle n'était d'ailleurs pas actionnaire. Dans le cadre de ses attributions, si elle bénéficiait de cartes bancaires au nom de la S.A.M. dont une carte BNP VISA AFFAIRES, m. KR. déclarait qu'elle était tenue comme tous les salariés de produire à la comptabilité tous les justificatifs de ses dépenses. Cette règle était une pratique qui n'avait fait l'objet d'aucune note écrite de sa part (D2, D24 à D25).

Parallèlement à cet emploi salarié, a. SH. épouse Mc FA. réalisait des prestations, prétendument en qualité de consultant, auprès de la STAR CLIPPERS LTD Miami, lesquelles étaient rémunérées à hauteur de 120.000 dollars US. Ce second travail lui permettait donc de bénéficier d'un complément de rétribution conséquent. Toutefois, m. KR. était dans l'incapacité de distinguer le temps de travail exact passé par a. SH. épouse Mc FA. au profit de ces deux entités.

Deux courriers e-mail, signés de la main de m. KR., mentionnaient son accord d'une part, sur une augmentation de 40.000 € par an à compter de janvier 2004 à valoir sur la rémunération « consultant » d'a. SH. épouse Mc FA. dans le cadre de son activité auprès de la STAR CLIPPERS LTD et d'autre part, sur une seconde augmentation de 40.000 € annuels accordés en janvier 2008 pour le même travail. m. KR. Précisait que ces augmentations étaient effectivement destinées à compenser en partie la baisse des cours du dollar (D2).

a. SH. était mariée à r. Mc FA. avec lequel elle avait eu deux filles : f. et n. Elle avait également une troisième fille a. CH.. Elle employait m. RI. en qualité d'employée de maison.

Le 17 février 2009, une information judiciaire était ouverte contre X … des chefs d'abus de confiance, de faux et d'usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, pour lesquels a. SH. épouse Mc FA. était inculpée le 16 décembre 2010 (D81 ; D192).

Des réquisitions supplétives aux fins d'informer pour de nouveaux faits dénoncés par la partie civile étaient prises, le 24 août 2011, des mêmes chefs. a. SH. épouse Mc FA. était alors inculpée supplétivement (D78 ; D227 ; D228).

À l'origine, m. KR. mandatait le cabinet KPMG pour réaliser un audit sur les dépenses professionnelles d'a. SH. épouse Mc FA. prises en charge par sa société de 2005 à 2007.

L'audit révélait un certain nombre de dépenses présentées par celle-ci comme ayant un caractère professionnel alors que, manifestement, elles revêtaient un caractère personnel (D13 à D133 ; D191).

Par ailleurs, un audit interne de la division « Sales Marketing » révélait d'autres irrégularités sur des dépenses imputées à la S.A.M. STAR CLIPPERS (D78 ; D217).

Principalement, il était reproché à a. SH. épouse Mc FA. d'avoir fait prendre en charge financièrement par la S.A.M. STAR CLIPPERS MONACO des dépenses personnelles relatives à des voyages effectués, notamment en avion, par des membres de sa famille : r., f. et n. Mc FA., a. CH., g. PR. ou par des personnes de son entourage : m. RI..

Afin de dissimuler cette charge, a. SH. épouse Mc FA. demandait à l'agence de voyages HELIOS, sise à Nice et à Cagnes-sur-Mer, d'éditer une double facturation, la seconde étant remise à titre de justificatif au service comptabilité de la société.

La première facture mentionnait le détail des voyages dont l'identité des passagers alors que la seconde, datée du même jour, indiquant le même montant et portant le même numéro, avait un libellé plus succinct et ne mentionnait qu'a. SH. épouse Mc FA. comme passager unique.

Par ailleurs, la plupart des secondes factures HELIOS étaient réalisées sur un fichier WORD avec un entête HELIOS (factures manuelles) alors que dans ces factures originales, la société HELIOS utilisait un logiciel de facturation dont la typologie de caractère était différente de celle des fichiers WORD.

Les factures litigieuses des voyages étaient versées au dossier mais certaines fausses factures n'étaient pas toujours retrouvées :

* facture n° 200013 en date du 10 décembre 2005 pour un vol Nice-Manille au prix de 1.435,13 euros, acquittée avec la carte bancaire professionnelle d a. SH. épouse Mc FA. alors que le bénéficiaire était sa femme de ménage m. RI.,

* facture n° 00103090 du 17 janvier 2006 pour un vol aller-retour Nice-le Cap au prix de 2.031,72 euros, acquittée avec la carte bancaire professionnelle d'a. SH. épouse Mc FA. alors que les bénéficiaires étaient n. et f. Mc FA.,

* facture n° 00200162 du 28 août 2006 pour un vol aller-retour Nice-Paris au prix de 298,98 euros, acquittée avec la carte bancaire professionnelle d'a. SH. épouse Mc FA. alors que les bénéficiaires étaient n. et f. Mc FA.,

* facture n° 00104358 du 20 octobre 2006 de 8.655, 25 euros, acquittée avec la carte bancaire professionnelle d'a. SH. épouse Mc FA. alors que l'un des bénéficiaires d'un vol Nice-Manille était m. RI.,

* facture n° 00104641 du 11 décembre 2006 de 3.015,40 euros, acquittée avec la carte bancaire professionnelle d'a. SH. épouse Mc FA. alors que l'un des bénéficiaires d'un vol Nice-New York était r. Mc FA.,

* facture n° 00105631 du 4 décembre 2007 de 2.252,97 euros, acquittée avec la carte bancaire professionnelle d'a. SH. épouse Mc FA. pour deux vols Nice-Bristol et une location de voiture alors que la seconde facture portant le même numéro mentionnait seulement un aller-retour Zurich-Miami,

* facture n° 105 514 en date du 15 octobre 2007 pour un vol aller-retour Nice-Berlin de 702,59 €, acquittée avec la carte bancaire professionnelle d'a. SH. épouse Mc FA. alors que le bénéficiaire était g. PR.,

* facture n° 105 606 en date du 26 novembre 2007 pour un vol aller-retour Nice-Vienne de 747 €, acquittée avec la carte bancaire professionnelle d'a. SH. épouse Mc FA. alors que la bénéficiaire était n. Mc FA.,

* facture n° 105 296 en date du 22 juin 2007 pour un vol aller-retour Nice-Paris de 328,18 €, acquittée avec la carte bancaire professionnelle d'a. SH. épouse Mc FA. alors qu'en réalité, il s'agissait de deux vols aller-retour au nom de n. et f. Mc FA.,

* facture n° 105 212 en date du 20 juin 2007 pour un vol aller-retour Nice-Quimper de 573,52 €, acquittée avec la carte bancaire professionnelle d'a. SH. épouse Mc FA. alors qu'en réalité, il s'agissait de deux vols aller-retour au nom de n. et f. Mc FA.,

* facture n° 104 937 en date du 21 février 2007 pour un vol aller-retour Nice-Paris et un vol aller-retour Nice-Genève de 721,98 €, acquittée avec la carte bancaire professionnelle d'a. SH. épouse Mc FA. alors qu'en réalité, il s'agissait de deux vols aller-retour pour 464,83 euros dont l'un était au bénéfice d'a. CH.

Les représentants de la société HELIOS confirmaient avoir effectivement réalisé une double facturation à la demande expresse d'a. SH. épouse Mc FA. ou de son assistante i. PRE..

a. SH. épouse Mc FA. payait les voyages avec la carte bancaire de la société ou utilisait des avoirs dont celle-ci bénéficiait : utilisation d'un avoir détenu par la S.A.M. STAR CLIPPERS MONACO auprès de la société HELIOS d'un montant de 11.000 euros pour acquitter le prix de vols internationaux dont bénéficiaient r., f., n. Mc FA. et a. CH. (D13-1 n° 14 ; D54).

m. KR. reprochait également à l'inculpée d'avoir fait acquérir par la société STAR CLIPPERS CRUISES KREUZFHARTEN, franchisé allemand, un véhicule de fonction Mercedes 500 ML, immatriculé … dans le cadre d'un leasing dont les mensualités étaient au final supportées par la STAR CLIPPERS LTD.

Il indiquait que la catégorie et le prix de ce véhicule étaient sans commune mesure avec ceux dotant habituellement les cadres dirigeants. Il précisait que ni lui, ni le service comptabilité n'avaient autorisé cet achat. Il ajoutait que le montant des mensualités facturées par la société STAR CLIPPERS CRUISES KREUZFHARTEN à la STAR CLIPPER LTD était englobé dans une ligne comptabilité générale ne permettant pas de s'apercevoir de la supercherie (D64). Il estimait que le surcoût de ce véhicule était de l'ordre de 50 %. […]

Il indiquait que sa salariée n'utilisait pas ce véhicule pour se rendre sur son lieu de travail et qu'a. SH. Epouse Mc FA. avait refusé de restituer le véhicule après son licenciement.

Effectivement, en avril 2007, a. SH. épouse Mc FA. avait fait contracter par la société STAR CLIPPERS CRUISES KREUZFHARTEN un nouveau leasing pour son véhicule. Pour l'année 2007, le coût de leasing pour la S.A.M. STAR CLIPPERS MONACO était de 15.154,96 euros (D13-3 ; D48 ; D51). Le prix standard du dernier véhicule de fonction d'a. SH. épouse Mc FA. était d'un montant de 55.750 € et après paiement des options, de 93.977,40 euros. Toutefois, a. SH. épouse Mc FA. bénéficiait précédemment d'un véhicule Mercedes ML-500 depuis 2003, immatriculé …, dont les mensualités du leasing étaient supérieures ( D42, D61).

En outre, la société STAR CLIPPERS CRUISES KREUZFHARTEN écrivait à m. KR. pour lui indiquer que « cette façon de coopérer et de faire des contrats leasing pour le groupe STAR CLIPPERS, a commencé il y a 12 ans par un accord entre nos sociétés et votre direction » (D63 bis).

c. RE. ajoutait par ailleurs : « on peut effectivement voir dans les comptes tout ce qui est payé mensuellement par la société au titre du leasing » (D235).

m. KR. indiquait également que l'inculpée avait acquis grâce à sa carte bancaire professionnelle plusieurs ordinateurs portables, dont deux en 2007, de marque Dell, livrés à son domicile monégasque.

En outre, de nombreuses dépenses personnelles payées avec la carte bancaire professionnelle d'a. SH. Epouse Mc FA. étaient relevées lors de l'audit. Par exemple, il était mentionné :

* une dépense dans une boutique de luxe « Atmosphère » en décembre 2005 d'un montant de 2.200 €,

* un achat de 600 €, le 1er novembre 2006, dans une boutique « Lancel »,

* un achat en décembre 2006 de 4 stylos Waterman pour une somme de 1.840 €,

* un achat le 14 décembre 2006, de 614 € réalisé dans une boutique « Cashmere ».

Il apparaissait en outre qu'une facture « GRODNER » (achat de décoration de Noël) de 539,60 euros acquittée en Autriche correspondant à la période durant laquelle la fille d'a. SH. épouse Mc FA. avait bénéficié d'un vol frauduleux pour Vienne.

f. ME., chef comptable à la S.A.M. STAR CLIPPERS, participait à l'audit interne effectué pour contrôler les dépenses du service « Sales et Marketing ». Il exerçait aussi les fonctions de contrôleur interne, étant l'adjoint du directeur financier, c. RE.

Il confirmait l'existence de la double facturation des voyages aériens et de l'usage de la carte bancaire professionnelle d a. SH. épouse Mc FA. à des fins personnelles. Il indiquait que seuls a. SH. épouse Mc FA., le capitaine SHA., c. RE. et m. KR. avaient une carte de crédit tout en précisant que seule l'inculpée était réticente à fournir des justificatifs, lesquels n'étaient exigés que par la pratique en l'absence de directive interne en ce sens (D16 ; D152).

c. RE. confirmait les déclarations de son subordonné (D17). Il remettait aux enquêteurs un compte rendu d'une conversation téléphonique qu'il aurait eue avec a. SH. épouse Mc FA., en mars 2008, aux termes de laquelle elle le sollicitait pour qu'il confirme l'accord dont elle se prétendait bénéficiaire sur l'existence d'un complément de rémunération pour compenser une disparité de change et l'octroi d'un 13e mois. c. RE. refusait d'établir toute attestation dans la mesure où il ignorait cet accord. Il confirmait qu'a. SH. épouse Mc FA. était détentrice de deux cartes bancaires au nom de la STAR CLIPPER LTD et de la S.A.M. STAR CLIPPERS. S'agissant de sa rémunération par cette première société, il indiquait qu'aucune obligation sociale ne pesait sur cette rémunération. Il précisait que les salaires de la STAR CLIPPER LTD étaient versés sur le compte détenu par Robert Mc FA. à la Société Générale à la demande de l'inculpée. Il démentait la mise en place d'un système destiné à payer de manière occulte une partie des salaires des employés de la S.A.M. (D21 ; D58 ; D153).

i. PRE., assistante principale d a. SH. épouse Mc FA., déclarait qu'en 2005, elle lui avait fait part d'un accord conclu avec m. KR. qui l'autorisait à utiliser une certaine somme d'argent de la S.A.M. STAR CLIPPERS MONACO à des fins personnelles pour régler des voyages d'ordre privé. Ensuite, en 2007, elle lui confirmait qu'un accord lui permettait de bénéficier de 20.000 € pour cette année-là, le montant étant variable tous les ans, afin de compenser la disparité de change entre l'US dollar et l'euro.

Ainsi i. PRE. expliquait que certaines factures du voyagiste HELIOS étaient au nom de l'entourage de sa responsable. Elle se rappelait par exemple pour la facture n° 100 497 du 27 février 2004 relative à un vol à destination de la Barbade d'un montant de 6.187,54 € que son bénéficiaire, M. KON., avait annulé sa réservation et qu'a. SH. épouse Mc FA. avait bénéficié de l'avoir en résultant. Elle confirmait que les factures manuelles établies par le voyagiste HELIOS étaient réalisées à la demande d'a. SH. épouse Mc FA.

Enfin, elle précisait que deux factures du 14 avril 2004 et 17 septembre 2004 la concernant correspondaient à des vols professionnels. Elle indiquait avoir elle-même écrit la mention manuscrite « a. perso » présente sur quatre factures lors de l'audit mené par le département financier de la société (D29 ; D56 ; D185).

La Direction du Travail indiquait : « le mode de rémunération évoqué consistant à verser d'une part, un salaire émanant d'une S.A.M. et d'autre part, un salaire émanant d'une société offshore dépendant du groupe STAR CLIPPERS, le tout formant une rémunération globale pour un salarié n'est pas une pratique qui apparaît légitime en Principauté ». m. KR. et c. RE. étaient dans l'incapacité d'établir quelles heures étaient effectuées pour le compte de l'une et de l'autre société dans un contingent de 169 heures hebdomadaires (D183).

Les Caisses Sociales de Monaco effectuaient un contrôle sur l'existence éventuelle de salaires dissimulés au sein de la S.A.M. STAR CLIPPERS mais celui-ci ne relevait aucune infraction, les caisses ne connaissant pas la nature des rémunérations versées par la société off shore (D188).

La partie civile reprochait également à l'inculpée d'avoir volé, lors de son départ définitif de la société, une maquette de navire offerte à la mère de m. KR.. Toutefois, l'information judiciaire n'était pas ouverte du chef de vol.

Par ailleurs, il était reproché à a. SH. épouse Mc FA. d'avoir versé différentes commissions à M. KON. dans le cadre d'un marché japonais de croisières alors que celui-ci n'intervenait pas dans ce domaine. a. SH. Epouse Mc FA. expliquait pourtant que ce dernier était l'agent exclusif de vente pour la Suisse et ensuite pour tous les nouveaux marchés de la société là où elle n'avait pas de représentant. Elle ajoutait que ce dernier était intervenu sur le marché japonais et que les commissions versées étaient contractuellement prévues. Aucun élément ne permettait d'infirmer ou de confirmer lesdites déclarations, M. KON. étant décédé (D218 ; D228).

Il était également reproché à a. SH. épouse Mc FA. d'avoir, via la société TEC, procédé à l'acquisition de mobilier à des fins personnelles en réglant des factures avec des bons de voyage de la STAR CLIPPERS. Toutefois, ce système d'échanges de marchandises avait été en vigueur au sein de la société jusqu'en 2008 selon courrier de f. ME. adressé à la société TEC. Néanmoins, le mobilier concerné par les échanges n'était pas du matériel de bureau mais des meubles à usage d'habitation : ligne ROSET, salon de jardin, luminaires … lesquels étaient livrés dans un entrepôt à Grasse. Si a. SH. épouse Mc FA. confirmait qu'effectivement les meubles lui étaient personnellement destinés, elle précisait qu'elle les avait échangés grâce à des bons de voyage que m. KR. lui avait donnés à titre de rémunération (D219 ; D228).

Ensuite, a. SH. épouse Mc FA. avait fait prendre en charge par la S.A.M. STAR CLIPPERS MONACO des frais de transport, en voiture de location, de sa fille a.aux États-Unis ainsi qu'un vol Londres-La Barbade en 2008 au bénéfice de sa fille f.. Elle indiquait que la location voiture correspondait à une compensation de rémunération pour sa fille qui avait effectué un stage et que pour le vol de la seconde, m. KR. avait donné son accord (D220 ; D221 ; D228).

En revanche, le fait qu a. SH. épouse Mc FA. ait fait bénéficier des responsables du voyagiste HELIOS de tarifs préférentiels sur des croisières ou offert des croisières au bénéfice d'œuvres humanitaires s'inscrivait dans le cadre de ses attributions de promotion de sa société (D222 ; D225).

Concernant les croisières de Mme DU. et du couple ZE., elle expliquait qu'elle avait eu le consentement du m. KR. et que par ailleurs Mme DU., architecte d'intérieur, avait bénéficié du tarif des personnes travaillant avec sa société (D223 et D224 ; D228).

Pour justifier de la mise en place de la double facturation demandée à la société HELIOS, a. SH. épouse Mc FA. déclarait qu'elle bénéficiait d'un accord verbal avec m. KR. l'autorisant à bénéficier d'une sorte de 13e mois pour compenser une perte de salaire résultant de la différence de change entre le dollar américain et l'euro, devises dans lesquelles lui était payé son complément de salaire par la STAR CLIPPER LTD. Elle admettait ainsi avoir mis en place cette double facturation dans la mesure où m. KR. lui avait demandé de conserver une entière discrétion sur le montant exact de sa rémunération et des bonus perçus.

De manière plus précise, elle indiquait percevoir :

* un salaire fixe à Monaco de 6.000 € mensuels environ, régulièrement déclaré, et deux autres salaires annuels, non déclarés, de 120.000 US dollar d'une part et 75.000 € d'autre part, par virements principalement et parfois par le biais des dépenses personnelles prises en charge par la société via sa carte bancaire,

* une prime annuelle dont elle pouvait disposer sous forme de dépenses personnelles et également parfois pour régler ses loyers. Ces dépenses étaient payées par la S.A.M. STAR CLIPPERS soit par le débit de sa carte bancaire professionnelle, soit par des chèques cosignés par elle-même et c. RE.,

* une compensation depuis 2003 destinée à compenser la dévalorisation de son salaire en dollars.

Elle ajoutait que la prime annuelle et la compensation variaient entre 20.000 et 30.000 € par an.

Si elle indiquait que cet accord ne s'était pas matérialisé par la rédaction d'un écrit, elle affirmait en avoir la preuve grâce à la conservation d'échange de mails avec m. KR. que l'instruction ne permettait pas de retrouver.

Par ailleurs, elle déclarait à de multiples reprises qu'elle avait demandé à son employeur de procéder à la déclaration intégrale de ses revenus. Elle s'inquiétait en effet de l'assiette retenue pour le calcul de sa retraite.

Elle ajoutait aussi que m. KR. voulait la remplacer par l'embauche de sa propre fille ce qui pouvait expliquer sa plainte.

a. SH. épouse Mc FA. ajoutait que l'utilisation de sa carte bancaire professionnelle à des fins personnelles lui permettait ainsi d'appliquer leur accord dans la limite du plafond de rémunération complémentaire que lui allouait chaque année m. KR. (D31 ; D32 ; D34 ; D192 ; D193).

Elle déclarait que m. KR. établissait le montant des bonus qui étaient accordés et qu'elle tenait une comptabilité parallèle dans un dossier personnel rangé dans son bureau, qu'elle n'avait pu récupérer lors de son licenciement. Elle précisait toutefois que m. KR. n'avait jamais contrôlé « le cantonnement » de ces dépenses. Elle ajoutait que chaque année, elle bénéficiait de bonus annuels payés de manière occulte ou alors qu'elle utilisait via sa carte bancaire professionnelle.

a. SH. épouse Mc FA. indiquait que, dans la comptabilité de la S.A.M., il existait une rubrique « allowances », n° 610100 à 605050, révisée par trimestre, correspondant aux sommes dont elle avait la libre disposition à des fins personnelles au titre des primes de rendement et de la compensation de perte sur le change USD/EURO (D37).

En outre, elle versait des éléments relatifs à la prise en charge directe de ses loyers par son employeur au début de l'année 2008 (D38 à D39).

Sur la conclusion d'un nouveau contrat de leasing auprès du franchisé allemand, elle expliquait que cette procédure avait été mise en place par m. KR. pour des considérations fiscales. Elle indiquait qu'elle n'avait pas à le consulter sur le remplacement de son véhicule dans la mesure où il entrait dans sa délégation de pouvoir et que le poste budgétaire était approuvé en fin d'exercice. En outre, le coût du véhicule avait été budgété par c. RE., pour les années 2006 à 2007 comme en atteste un listing comptable de dépenses par poste. Ensuite, elle affirmait que m. KR. était au courant de ce remplacement car elle stationnait régulièrement ce véhicule à côté du sien sur les emplacements loués par la société au parking Sainte-Dévote (N° 81 et 82). Elle ajoutait également que ce dernier avait pris place à bord de ce véhicule de temps en temps dans le cadre de déplacements professionnels (D32 ; D194).

Confrontés, m. KR. et a. SH. épouse Mc FA. maintenaient leurs positions respectives. m. KR. déclarait qu'aucun membre du personnel ne bénéficiait d'une rémunération clandestine et que tous les salaires figuraient en comptabilité. Pourtant, a. SH. épouse Mc FA. rappelait qu'initialement alors qu'elle travaillait au Luxembourg, sa rémunération n'était pas déclarée. m. KR. indiquait que les comptes bancaires des sociétés S.A.M. STAR CLIPPERS MONACO et STAR CLIPPERS LTD étaient ouverts à Monaco et qu'ils avaient été débités pour payer des dépenses personnelles d a. SH. épouse Mc FA. (D34 ; D213).

Étaient également confrontés f. SHA., capitaine de navire et a. SH. épouse Mc FA.. Ce dernier déclarait qu'il ne percevait aucune rémunération en espèces, laquelle était d'ailleurs intégralement déclarée et qu'il ne bénéficiait d'aucun bonus. Il percevait 5.000 euros de la STAR CLIPPERS LTD, 4.000 euros de S.A.M. STAR CLIPPERS MONACO et 1.000 euros de LUXEMBURG SHIPPING SERVICES. Toutefois, il admettait avoir bénéficié de bonus versés par STAR CLIPPERS LTD (D234).

Une dernière confrontation était organisée entre a. SH. épouse Mc FA. et c. RE.. Ce dernier démentait la mise en place d'un système de rémunération complémentaire occulte d a. SH. épouse Mc FA. sur la base de fausses factures. Il indiquait que les seules primes payées en espèces étaient celles versées en fin d'année aux équipes de vente en fonction de leurs résultats. Il admettait qu'aucun contrat ne liait tant a. SH. épouse Mc FA. que f. SHA. à la STAR CLIPPERS LTD, précisant leur temps de travail et les modalités de leurs rémunérations. Ensuite, ces deux employés ne remettaient aucune facture à ladite société pour percevoir la rémunération afférente à leur prétendu emploi de consultant (D235).

Les enquêteurs établissaient successivement plusieurs tableaux récapitulatifs des factures litigieuses sur la période du 26 février 2004 au 21 décembre 2007.

Interrogée sur le relevé de factures indues, a. SH. épouse Mc FA. reconnaissait qu'une grande partie d'entre elles correspondait à des dépenses personnelles (D26 ; D27 ; D32 ; D35 ; D44 à D49).

Le Procureur Général prenait ses réquisitions définitives le 1er février 2012 de non-lieu partiel des chefs de faux en écriture privée, de commerce ou de banque et concernant les délits d'abus de confiance et d'usage de faux courant 2002, 2003, 2008 et 2009 et de renvoi pour les faits énumérés.

Le 7 février 2012 le Juge d'instruction rendait une ordonnance de non-lieu partiel des chefs de faux en écriture privée, de commerce ou de banque et concernant les délits d'abus de confiance et d'usage de faux courant 2002, 2003, 2008 et 2009 et ordonnait le renvoi pour les faits ici reprochés.

À l'audience f. ME., cité comme témoin, a indiqué qu'il ne s'occupait pas des relevés de frais ni des salaires d'a. SH. épouse Mc FA. dont la charge incombait à deux collègues. Il a précisé qu'en cas de problèmes avec les relevés de frais sa collègue pouvait lui en parler et que la politique de salaires dans l'entreprise était secrète.

c. RE., cité comme témoin, a confirmé sa précédente déclaration lors de la confrontation et notamment l'absence de contrat écrit de consultants et de factures, leur inscription en comptabilité malgré cela du fait de l'accord de m. KR., l'existence de primes versées en espèces pour l'équipe d a. SH. épouse Mc FA., la ventilation des frais, réalisée par lui, entre la société monégasque et la société bahaméenne, et l'absence de connaissance par lui d'autres rémunérations que celles indiquées. Il a précisé que le sous compte « allowance » était celui relatif aux honoraires des consultants.

a. SH. épouse Mc FA. a confirmé ses précédentes déclarations expliquant que les dépenses personnelles réalisées l'avaient été en compensation des sommes qui lui étaient dues au titre des primes non payées directement, avec l'accord de m. KR. et que le sous compte « allowance » servait à justifier les dépenses personnelles. Elle ajoutait que les faux justificatifs étaient produits car m. KR. ne voulait pas que les autres membres du personnel soient au courant de ce mode de paiement.

Sur l'action publique,

Sur les faits poursuivis

Faisant valoir le texte de la poursuite d'abus de confiance qui mentionne « ensemble de détournements dont la liste non exhaustive est la suivante » la partie civile entend voir juger d'autres faits dénoncés au cours de l'instruction et portant la même qualification mais non visés dans le tableau joint au dispositif de l'ordonnance de renvoi. Cependant, outre le caractère nécessairement précis et explicite des faits visés par l'ordonnance de renvoi sauf à empêcher la défense de connaître exactement les faits reprochés et de pouvoir donc y répondre, le Juge d'instruction d'une part a dit « n'y avoir lieu à suivre contre a. SH. des chefs de faux en écriture privée, de commerce ou de banque et d'abus de confiance pour la période courant 2002, 2003, 2008 et 2009 » et d'autre part a précisé dans le corps de son ordonnance « Toutefois, parmi la longue liste des griefs reprochés à a. SH., par la partie civile, seuls les précédents sont suffisamment avérés pour justifier de son renvoi » avant de procéder aux dispositions de renvoi. Dès lors le Tribunal n'est saisi, outre les faits précis d'usage de faux, que des faits d'abus de confiance visés dans le tableau de l'ordonnance de renvoi et sauf à préciser que la partie civile est la S.A.M. STAR CLIPPERS MONACO et non la S.A.M. STAR CLIPPERS CRUISES (la STAR CLIPPERS CRUISES n'est pas une société monégasque et serait l'actuelle holding du groupe).

Sur l'usage de faux

Il n'est pas contesté qu'a. SH. épouse Mc FA. a remis ou fait remettre à la comptabilité des justificatifs de voyages provenant de l'agence de voyages HELIOS, réalisés à sa demande, pour justifier de ses dépenses.

Ces justificatifs étaient des documents intitulés « factures », étaient datés du même jour que la facture originale, portaient le même numéro mais avaient un libellé plus succinct et ne portaient qu'a. SH. épouse Mc FA. comme passager unique alors que d'autres passagers, des membres de sa famille, étaient également mentionnés sur les originaux. Par ailleurs, la plupart des secondes factures HELIOS étaient réalisées sur un fichier WORD avec un entête HELIOS (factures manuelles) alors que dans ses factures originales la société HELIOS utilisait un logiciel de facturation dont la typologie de caractère était différente de celle des fichiers WORD. Ces documents, qui différents des originaux, sont donc des faux matériels. Ne mentionnant par ailleurs qu'un passager unique contrairement à la réalité ce sont également des faux intellectuels.

Si ces documents n'étaient pas destinés à être utilisés comme factures dans les rapports entre l'agence de voyages HELIOS et la S.A.M. STAR CLIPPERS, le paiement ayant déjà été réalisé, ils devaient servir comme justificatif d'une dépense dans les rapports entre a. SH. épouse Mc FA. et son employeur et permettre par ailleurs le passage en comptabilité de cette dépense. Dès lors ces écrits étaient destinés ou aptes à servir à la preuve d'un droit ou d'un fait ayant un effet de droit au sens de l'article 90 du Code pénal.

Enfin, si ces faux n'ont pas été punis, en l'absence de poursuites de ces faits intervenus sur le territoire français, l'agence HELIOS se trouvant à Nice, ces faits sont néanmoins punissables.

Dès lors l'usage de ces faux est punissable et a. SH. épouse Mc FA., qui a utilisé ces documents en toute connaissance de cause puisque leur réalisation résulte de sa demande directe ou de celle de son assistante, sur ses ordres, et le mobile étant indifférent quant à l'existence de l'infraction, doit être déclarée coupable de ce chef.

Sur les abus de confiance

Reconnaissant la matérialité des faits reprochés, tels que précisés plus haut dans ce jugement (et limités au tableau joint), soit l'utilisation pour des dépenses personnelles de la carte bancaire remise par la société et l'utilisation d'avoirs en principe au profit de la société, a. SH. épouse Mc FA. conteste la constitution des infractions en exposant avoir eu l'autorisation de procéder ainsi par m. KR. et d'autre part en faisant valoir le paiement, par ce biais, de sommes dues par la société (rémunération occultes, primes, et compensation de parité USD - euros). Ce faisant elle discute « l'usage ou l'emploi déterminé » au sens de l'article 337 du Code pénal et oppose par ailleurs la compensation.

Il convient d'observer en premier lieu qu'aucun document écrit n'a été découvert au cours de cette procédure concernant l'utilisation prévue de la carte bancaire de la société m. KR. disant même qu'il n'y en avait pas) ou plus généralement des fonds.

En second lieu, il convient également de préciser qu'a. SH. épouse Mc FA. n'était pas mandataire social et n'avait donc pas mission de faire usage des biens dans l'intérêt de la société, mais un simple salarié à qui les fonds, meubles, effets au sens de l'article 337 du Code pénal ne sont remis qu'au titre du contrat de travail et pour l'usage lié à ce contrat.

Il convient donc de déterminer en l'espèce l'usage ou l'emploi déterminé prévu et l'existence ou non de compensation autorisée dans le cadre du contrat de travail liant les parties.

Liminairement, force est de constater que la partie civile a été pour le moins réticente à permettre la connaissance des rapports financiers la liant à a. SH. épouse Mc FA., et plus généralement aux modes de fonctionnement des sociétés, et que seules les allégations de celle-ci sur l'absence de contrat de consultant, la rémunération versée par la société bahaméenne, la connaissance de son véhicule par m. KR., garée sur la place de stationnement juste à côté de la sienne, et l'existence de bonus ont permis leur vérification.

L'enquête a ainsi permis de révéler que la prévenue percevait en vertu de son contrat de travail à temps plein (169 h) à Monaco, où elle travaillait, une rémunération fixe de 6.097, 96 euros mensuels sur 12 mois de la S.A.M. STAR CLIPPERS MONACO. Parallèlement a. SH. épouse Mc FA. devait percevoir de la société STAR CLIPPER LTD une rémunération de 120.000 dollars US outre une somme de 40.000 € par an à compter de janvier 2004 et une seconde somme de 40.000 € annuels accordée en janvier 2008 m. KR. précisait que ces augmentations étaient destinées à compenser en partie la baisse des cours du dollar) avec pour tout écrit pour en justifier des e-mails, détenus par c. RE. et signés de la main de m. KR., mentionnant son accord. Bien que la partie civile le conteste ces sommes constituaient manifestement des rémunérations dissimulées à Monaco. En effet l'activité de consultant qui devrait justifier ces rémunérations était une fiction puisque aucun contrat de consultant n'existait, qu'aucune facture n'avait été établie, que la rémunération était forfaitaire et qu a. SH. épouse Mc FA. travaillait à temps plein pour la société de Monaco et, rarement en déplacement à Miami, exerçait ses activités à Monaco. Par ailleurs, les deux sociétés étaient liées par un contrat de prestations de services et l'activité du service Sales et Marketing de Monaco au profit de la société STAR CLIPPERS LIMITED s'inscrivait dans le cadre de ce contrat et devait être facturée comme tel entre les sociétés.

Une porosité manifeste entre les sociétés était donc organisée, transférant ainsi les charges en cas de besoin, porosité confirmée par un mode de rémunération identique pour les cadres les plus importants et par le mode de financement des véhicules attribués aux cadres de Monaco, le montant des mensualités étant facturé par la société STAR CLIPPERS CRUISES KREUZFHARTEN (Allemagne) à la STAR CLIPPERS LTD (Bahamas), méthode mise en place par c. RE. et m. KR..

L'utilisation de la carte bancaire était également atypique. En effet une carte bancaire était utilisée par les cadres importants de la société, au nom de la S.A.M., mais les dépenses étaient ventilées dans l'une ou l'autre des comptabilités par le directeur financier c. RE., qui l'a confirmé à l'audience, entraînant d'ailleurs concernant les faits reprochés dans le présent dossier le paiement final des opérations 6, 7 et 10 par la société STAR CLIPPERS LIMITED.

De même il est démontré l'existence d'un système de bonus, notamment pour le service Sales et Marketing, payés en espèces contre signature, et non déclarés, et il n'est apporté aucun document explicitant les raisons pour lesquelles a. SH. épouse Mc FA., responsable de ce département, n'en aurait pas bénéficié.

Dans ce système, il est également démontré que la rémunération venant de la société bahaméenne était versée sur le compte de l'époux de la prévenue à hauteur de 120.000 USD par an (sous l'appellation « allowance » ou « invoice ») mais le versement du complément de rémunération et sa forme (40.000 ? outre 40.000 € à compter de 2008) ne sont pas justifiés par la S.A.M. STAR CLIPPERS.

Il est également démontré qu'à deux périodes, et notamment en janvier 2008, la société, par son directeur financier, a payé directement certains loyers personnels de la prévenue en compensation de sommes dues.

Enfin, ainsi qu'allégué par la prévenue il existe bien un sous compte allowance (64050) dans les comptes de la STAR CLIPPERS LTD pour MCO SM GENERAL se rapportant à la division Sales et Marketing de Monaco, et qui selon c. RE. à l'audience se rapporte aux honoraires de consultant, dont le montant ne correspond cependant pas à la rémunération en principe prévue et dont le fonctionnement n'est pas justifié par la société. Pourtant la prévenue allègue que ce sous compte permettait de faire le calcul et l'imputation des dépenses personnelles sur les sommes qui lui étaient dues ce que l'attestation du 7 septembre 2012 d'i. PRE., assistante de la prévenue, indique également précisément (bien qu'elle n'ait pas indiqué ce point au cours de la procédure lors de ses auditions) : « Le département des finances m'avait donné un code analytique comptable spécifique pour ces dépenses personnelles ».

Dès lors, et sauf à rappeler que ces éléments de rémunération n'étaient connus que de m. KR. et du directeur financier c. RE., à l'exclusion de toute autre personne du service comptabilité même de l'adjoint du service, et qu'ils résultaient pour la plupart d'accords peu ou pas formalisés, accréditant le mobile avancé par la prévenue pour l'utilisation des faux justificatifs de la société HELIOS de dissimuler à ce service ces arrangements et les échanges de mails au moment de l'audit tentant de voir consacrer officiellement ces fonctionnements, l'utilisation à des fins personnelles de la carte bancaire et la compensation des sommes dues au titre des rémunérations occultes, autorisées, sont dans ce mode de fonctionnement parfaitement crédibles. En tout état de cause, ce mode de fonctionnement, à tout le moins, ne peut que faire douter de l'étendue de l'usage ou l'emploi déterminé au sens de l'article 337 du Code pénal et donc de la culpabilité de la prévenue. Dès lors a. SH. épouse Mc FA. sera relaxée des chefs d'abus de confiance.

Sur la peine

Au regard du contexte précédemment décrit de commission des faits et de l'absence de condamnation antérieure d'a. SH. épouse Mc FA., il convient de condamner celle-ci à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis.

Sur l'action civile,

La partie civile sollicite au titre du préjudice matériel la somme de 140.839 euros correspondant au montant des abus de confiance visés par l'ordonnance de renvoi outre ceux qu'elle voulait également voir juger. a. SH. épouse Mc FA., non poursuivie pour la seconde partie des abus de confiance, a été relaxée pour la première partie. La S.A.M. STAR CLIPPERS MONACO ne peut donc qu'être déboutée de sa demande relative à ce préjudice matériel.

Elle sollicite également des dommages-intérêts pour préjudice moral lié d'une part au fait que la confiance de l'employeur, m. KR., ait été abusée et d'autre part au fait que la prévenue se serait répandue en propos négatifs dans le monde des croisières suite à cette affaire relativement à des paiements de ses salariés de façon illégale. S'agissant de ce deuxième point, outre que l'existence de ces propos n'est pas démontrée et que l'illégalité de la rémunération est réelle, un tel préjudice est sans rapport avec l'infraction. Quant au préjudice moral, m. KR. n'est pas l'employeur pas plus que la partie civile, et la S.A.M. STAR CLIPPERS MONACO est une personne morale qui ne peut souffrir du préjudice moral allégué.

La S.A.M. STAR CLIPPERS MONACO sera donc déboutée de ses demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Sur l'action publique,

Relaxe a. SH. épouse Mc FA. des chefs d'abus de confiance.

La déclare en revanche coupable d'usage de faux en écriture privée de commerce ou de banque.

En répression, faisant application des articles 94 et 95 du Code pénal, ainsi que de l'article 393 de ce même code,

La condamne à la peine de UN MOIS D'EMPRISON-NEMENT AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal n'ayant pu être adressé à la condamnée, absente lors du prononcé de la décision.

Sur l'action civile,

Déboute la Société Anonyme Monégasque dénommée STAR CLIPPERS MONACO de ses demandes.

Condamne, en outre, a. SH. épouse Mc FA. aux frais.

Composition

Ainsi jugé après débats du dix-huit décembre deux mille douze en audience publique tenue devant le Tribunal correctionnel, composé par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Monsieur Florestan BELLINZONA, Juge, Madame Cyrielle COLLE, Magistrat référendaire, le Ministère Public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille treize, par Monsieur Cyril BOUSSERON, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Sandra PISTONO, Greffier.-

Note

Le jugement a été confirmé sur les faits d'usage de faux et infirmé du chef d'abus de confiance par arrêt de la Cour d'appel du 18 novembre 2013. Pour déclarer coupable la prévenue de ce chef, la Cour d'appel a notamment retenu, après une analyse détaillée des faits reprochés, que la prévenue qui ne conteste pas la matérialité des faits, a bien utilisé sans autorisation sa carte bancaire professionnelle pour s'acquitter de dépenses personnelles, utilisé dans le même but des avoirs émis au profit de la société et fait prendre en charge par cette dernière des frais de voyage personnels ; que ces fonds ne lui ayant été remis qu'au titre de son contrat de travail et pour l'usage lié à ce contrat, elle doit être déclarée coupable d'abus de confiance.

La prévenue a été, par arrêt de la Cour de Révision du 27 février 2014, déclarée déchue de son pourvoi, faute de dépôt de la requête.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12062
Date de la décision : 29/01/2013

Analyses

Des documents différents des originaux sont des faux matériels mais également des faux intellectuels en ce qu'ils mentionnent une information contraire à la réalité.Si ces documents n'étaient pas destinés à être utilisés comme facture dans les rapports entre l'agence de voyage et la société employant la prévenue, le paiement ayant déjà été réalisé, ils devaient servir comme justificatif d'une dépense dans les rapports entre la prévenue et son employeur et permettre par ailleurs le passage en comptabilité de cette dépense. Dès lors, ces écrits étaient destinés ou aptes à servir à la preuve d'un droit ou d'un fait ayant un effet de droit, au sens de l'article 90 du Code pénal.Si ces faux n'ont pas été punis, en l'absence de poursuites intervenues sur le territoire français, l'agence de voyage se trouvant à Nice, ils sont néanmoins punissables.Dès lors, l'usage de ces faux est punissable et la prévenue qui a utilisé ces documents en toute connaissance de cause, puisque leur réalisation résulte de sa demande directe ou de celle de son assistante, sur ses ordres, doit être déclarée coupable, peu important le mobile pour que soit caractérisée l'infraction.La prévenue, simple salariée à qui les fonds, meubles, effets, au sens de l'article 337 du Code pénal ne sont remis qu'au titre du contrat de travail et pour l'usage lié à ce contrat n'était pas mandataire sociale et n'avait donc pas mission de faire usage des biens dans l'intérêt de la société.Le mode de fonctionnement au sein de la société ne peut que faire douter de l'étendue de l'usage ou l'emploi des documents litigieux au sens de l'article 337 précité et donc de la culpabilité de la prévenue qui sera relaxée.

Pénal - Général  - Infractions - Généralités.

Usage de faux en écriture privée - de commerce ou de banque - Faux matériel - Faux intellectuel - Mobile indifférent - Abus de confiance.


Parties
Demandeurs : Ministère public
Défendeurs : a. SH. épouse Mc FA.

Références :

articles 26 et 337 du Code pénal
articles 94 et 95 du Code pénal
article 395 du Code pénal
article 337 du Code pénal
article 90 du Code pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.correctionnel;arret;2013-01-29;12062 ?

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