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08/01/2013 | MONACO | N°12056

Monaco | Tribunal correctionnel, 8 janvier 2013, Ministère public c/ l. RU.


Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2012/001991

JUGEMENT DU 8 JANVIER 2013

___________________

En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre le nommé :

- l. RU., né le 27 avril 1974 à MILAN (Italie), de Cosimo et Providenza DIMAURO, de nationalité italienne, ayant demeuré « Y " X à MONACO et actuellement SANS DOMICILE NI RÉSIDENCE CONNUS ;

Prévenu de :

OBTENTION INDUE D'UN DOCUMENT ADMINISTRATIF PAR FAUSSES DÉCLARA-TIONS

- ABSENT, représenté par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près de la Cour d'appel, che

z lequel il doit être considéré comme ayant fait élection de domicile par application de l'article 377 du Code de procédure ...

Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2012/001991

JUGEMENT DU 8 JANVIER 2013

___________________

En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre le nommé :

- l. RU., né le 27 avril 1974 à MILAN (Italie), de Cosimo et Providenza DIMAURO, de nationalité italienne, ayant demeuré « Y " X à MONACO et actuellement SANS DOMICILE NI RÉSIDENCE CONNUS ;

Prévenu de :

OBTENTION INDUE D'UN DOCUMENT ADMINISTRATIF PAR FAUSSES DÉCLARA-TIONS

- ABSENT, représenté par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près de la Cour d'appel, chez lequel il doit être considéré comme ayant fait élection de domicile par application de l'article 377 du Code de procédure pénale et plaidant par Maître Christophe BALLERIO, avocat-stagiaire ;

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ;

Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2012/001991 ;

Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 15 novembre 2012 ;

Ouï Maître Christophe BALLERIO, avocat-stagiaire pour le prévenu, lequel soulève in limine litis une exception de nullité ;

Ouï le Ministère Public en réponse ;

Ouï le Président, qui après avoir pris l'avis de ses assesseurs, décide de joindre l'incident au fond ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Christophe BALLERIO, avocat-stagiaire pour le prévenu, en ses moyens de défense et plaidoiries ;

Après en avoir délibéré, conformément à la loi ;

l. RU. est poursuivi correctionnellement sous la prévention :

» D'avoir à MONACO, courant 2010, 2011, 2012, obtenu indûment à trois reprises la délivrance d'un duplicata de son permis de conduire monégasque, documents délivrés par les administrations publiques, en vue de constater une identité ou une qualité, reconnaître un droit ou accorder une autorisation, en faisant de fausses déclarations, en prenant un faux nom ou une fausse qualité ou en fournissant de faux renseignements, en l'espèce en effectuant de fausses déclarations de perte,

« DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 et 98 du Code pénal ».

l. RU. sollicite du Tribunal l'autorisation de se faire représenter par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, plaidant par Maître Christophe BALLERIO, avocat-stagiaire. La présence de ce prévenu n'étant pas indispensable à l'instruction de l'affaire à l'audience, il y a lieu de faire droit à cette demande qui entraîne élection de domicile le prévenu étant actuellement sans domicile ni résidence connus à Monaco, et de statuer contradictoirement à son égard en conformité de l'article 377 du Code de procédure pénale.

Sur l'exception de nullité :

Aux termes de l'article 60-2 du Code de procédure pénale si toute personne contre qui il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit peut, pour les nécessités de l'enquête être placée en garde à vue, ce placement en garde à vue constitue une possibilité et non une obligation. Il n'en va autrement, au sens de la jurisprudence, que si des mesures de contrainte sont exercées, constituant une arrestation au sens de la convention.

En l'espèce, aucune mesure de contrainte n'a été exercée à l'égard du prévenu qui, présent dans les locaux de la sûreté pour renouveler sa carte de résident, a été entendu librement sur cette affaire le 23 octobre 2012 de 16 h 05 à 17 h 25. Dès lors un placement en garde à vue n'était nullement nécessaire, pas plus que la notification subséquente des droits attachés, et l'exception de nullité doit être rejetée.

Sur le fond :

Il résulte de l'enquête que l. RU. a fait l'objet en Italie de retraits de son permis de conduire monégasque les 12 février 2010, 27 octobre 2010 et 15 janvier 2011 consécutivement à la commission d'infractions routières alors pourtant que son permis de conduire ne lui a jamais été restitué. Les deux derniers documents présentés, et le dernier en sa possession, sont en réalité des duplicatas de son permis de conduire monégasque obtenus suite à trois déclarations de perte datées des 10 juin 2010, 18 janvier 2011 et 28 février 2012, signées par le prévenu, déclarations manifestement fausses au regard des raisons pour lesquelles l. RU. n'est plus en possession de ces documents.

Les explications du prévenu, faisant valoir une méprise consécutivement à une mauvaise traduction par l'employée qui l'accompagnait et l'indication par les services de police italiens de récupérer son permis à Monaco, outre qu'elles ne sont pas démontrées, sont sans crédibilité dans la mesure où les documents sont intitulés « DÉCLARATION DE PERTE ET DEMANDE DE DUPLICATA » mots français proches de la traduction italienne « perdita » et « duplicato » et que le prévenu ne pouvait que s'apercevoir que lui était remis non son permis de conduire original mais un duplicata, qu'il devait resigner.

Dès lors l. RU. a bien intentionnellement effectué trois fausses déclarations de pertes pour obtenir indûment la délivrance de duplicatas de son permis de conduire. Il sera déclaré coupable des faits reprochés.

Au regard de la répétition des infractions et de la volonté, par ce biais, de se soustraire aux conséquences d'autres infractions, l. RU. doit être condamné en répression à la peine d'un mois d'emprisonnement assorti du sursis, dont il peut bénéficier en l'absence de condamnation antérieure à Monaco, et à une amende de cinq mille euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale,

Rejette l'exception de nullité soulevée ;

Déclare l. RU. coupable des faits qui lui sont reprochés ;

En répression faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que l'article 393 du Code pénal,

Le condamne à la peine de UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS et CINQ MILLE EUROS D'AMENDE, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal n'ayant pu être adressé au condamné, absent ;

Le condamne, en outre, aux frais.

Composition

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le huit janvier deux mille treize, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Monsieur Florestan BELLINZONA, Juge, Madame Aline BROUSSE, Magistrat référendaire, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Christell BIANCHERI, Greffier.-

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12056
Date de la décision : 08/01/2013

Analyses

L'article 60-2 du Code de procédure pénale prévoit que toute personne contre qui il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit peut, pour les nécessités de l'enquête, être placée en garde à vue, ce placement en garde à vue constitue une possibilité et non une obligation, sauf si, selon la jurisprudence, des mesures de contrainte sont exercées constituant une arrestation au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.En l'espèce, aucune mesure de contrainte n'a été exercée à l'égard du prévenu qui était présent dans les locaux de la sûreté publique pour renouveler sa carte de résident et a été entendu librement sur cette affaire (obtention indue d'un document administratif par fausses déclarations) durant 1 heure 20 mn. Dès lors, un placement en garde à vue n'était nullement nécessaire, pas plus que la notification des droits subséquents -l'exception de nullité doit être rejetée.

Pénal - Général  - Procédure pénale - Général.

Garde à vue - Possibilité - Absence d'obligation - Absence de mesure de contrainte - Convention européenne - Nullité.


Parties
Demandeurs : Ministère public
Défendeurs : l. RU.

Références :

articles 26 et 98 du Code pénal
article 60-2 du Code de procédure pénale
article 395 du Code pénal
article 393 du Code pénal
article 377 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.correctionnel;arret;2013-01-08;12056 ?

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