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18/12/2012 | MONACO | N°10167

Monaco | Tribunal correctionnel, 18 décembre 2012, Ministère public c/ v. BO. ou v. BU. épouse CU.


Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2011/001502

2011/002501

2012/000944

JUGEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2012

________________

En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre la nommée :

- v. BO. ou v. BU. épouse CU., née le 18 décembre 1984 à KHARKOV (Ukraine), d'Oleg et de Loudmila ou Ludmila MARCHENKO, de nationalités russe et canadienne, collaborateur gestion de portefeuille, demeurant « Y », X à MONACO ;

Prévenue de :

ABANDONS DE FAMILLE

- PRÉSENTE aux débats, assistée de Maîtres Frank MICHEL et Arnaud ZABALDA

NO, avocats-défenseurs près la Cour d'appel, plaidant par lesdits avocats-défenseurs ;

En présence de :

- Sean CU., né le 27 juillet 19...

Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2011/001502

2011/002501

2012/000944

JUGEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2012

________________

En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre la nommée :

- v. BO. ou v. BU. épouse CU., née le 18 décembre 1984 à KHARKOV (Ukraine), d'Oleg et de Loudmila ou Ludmila MARCHENKO, de nationalités russe et canadienne, collaborateur gestion de portefeuille, demeurant « Y », X à MONACO ;

Prévenue de :

ABANDONS DE FAMILLE

- PRÉSENTE aux débats, assistée de Maîtres Frank MICHEL et Arnaud ZABALDANO, avocats-défenseurs près la Cour d'appel, plaidant par lesdits avocats-défenseurs ;

En présence de :

- Sean CU., né le 27 juillet 1982 à MISSISSAUGA (province d'Ontario - Canada), de nationalités britannique et australienne, sans emploi, demeurant Y, X à MONACO, constitué partie civile, assisté de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur prés la Cour d'appel de Monaco, plaidant par ledit avocat-défenseur ;

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 27 novembre 2012 ;

Vu les procédures enregistrées au Parquet Général sous les numéros 2011/001502, 2011/002501 et 2012/000944 ;

Vu les citations signifiées, suivant exploits, enregistrés, de Maîtres Claire NOTARI et Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissiers, en date des 23 septembre 2011, 2 mai et 28 août 2012 ;

Vu l'acte de citation et de dénoncé de témoin, suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 6 novembre 2012 à la requête de la prévenue, pour mise en cause d o. BO. ;

Ouï la prévenue en ses réponses, et ce, avec l'assistance de Madame Elvira WITFROW, demeurant 26 quai Jean-Charles Rey à MONACO, faisant fonction d'interprète en langue russe, serment préalablement prêté ;

Ouï o. BO., né le 24 août 1949 à SAINT-PÉTERSBOURG (Russie), demeurant « Y », X à MONACO, cité en qualité de témoin, en ses déclarations, sans prestation de serment au regard de son lien de parenté avec la prévenue, et ce, avec l'assistance de Madame Elvira WITFROW, demeurant 26 quai Jean-Charles Rey à MONACO, faisant fonction d'interprète en langue russe, serment préalablement prêté ;

Ouï Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur pour la partie civile, en ses demandes, fins et conclusions en date des 6 février et 2 octobre 2012 ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur pour la prévenue, en ses moyens de défense et plaidoiries par lesquels il sollicite la relaxe de sa cliente ;

Ouï Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur pour la prévenue, en ses moyens de défense, plaidoiries et conclusions en date du 23 octobre 2012, qui sollicite, à titre principal la relaxe de sa cliente, et à titre subsidiaire un complément d'enquête ;

Ouï la prévenue, en dernier, en ses moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Madame v. BO. ou v. BU. épouse CU. est poursuivie correctionnellement sous les préventions :

Procédure n° 2011/001502

« D'être à Monaco, courant mai, juin, juillet 2011, en tout cas depuis temps non prescrit, en méconnaissance d'une ordonnance rendue par le Tribunal de Première Instance de Monaco le 3 mai 2011, l'ayant condamnée à verser une pension alimentaire de 20.000 euros, volontairement demeurée plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension,

» DÉLIT prévu et réprimé par l'article 296 du Code Pénal «.

Procédure n° 2011/002501

» D'être à Monaco, du mois d'août à novembre 2011, en tout cas « depuis temps non prescrit, en méconnaissance d'une ordonnance rendue par le Tribunal de Première Instance de Monaco le 3 mai 2011, l'ayant condamnée à verser une pension alimentaire de 20.000 euros à s. CU., volontairement demeurée plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension,

» DÉLIT prévu et réprimé par l'article 296 du Code Pénal «.

Procédure n° 2012/000944

» D'être à Monaco, du mois de décembre 2011 à juin 2012, en « tout cas depuis temps non prescrit, en méconnaissance d'une » ordonnance rendue par le Tribunal de Première Instance de Monaco le 3 mai 2011, l'ayant condamnée à verser une pension « alimentaire de 20.000 euros à s. CU., volontairement demeurée plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension,

» DÉLIT prévu et réprimé par l'article 296 du Code Pénal «.

À l'audience s. CU. s'est constitué partie civile et a fait déposer par son conseil des conclusions tendant à voir retenir la prévenue dans les liens des préventions et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de légitimes dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondues, ou voir porter à cette somme le montant des dommages-intérêts octroyés à la victime.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 3 mai 2011 v. BO. ou v. BU. épouse CU. a été condamnée à payer à s. CU. la somme de 20.000 € le premier de chaque mois et d'avance à titre de pension alimentaire.

Le 11 juillet 2011 s. CU. déposait plainte contre son épouse pour le non paiement de la pension due pour les mois de mai, juin et juillet 2011. Entendue le 19 juillet 2011 v. BO. ou v. BU. épouse CU. indiquait être sans revenu, à la recherche d'un emploi et que son père qui subvenait entièrement à ses besoins n'avait pas l'intention de payer à sa place.

Le 31 octobre 2011 s. CU. indiquait n'avoir reçu aucun paiement et déposait plainte pour le non paiement des pensions au titre des mois d'août et septembre 2011. v. BO. ou v. BU. épouse CU., entendue le 1er décembre 2011, confirmait n'avoir réglé aucune somme faisant état de son absence de moyens financiers, son père lui ayant coupé les vivres. Elle précisait exercer la profession de chargée de gestion auprès de la banque UBS pour un salaire de 2.600 € par mois et être hébergée par une amie. Elle indiquait avoir fait appel de la décision.

s. CU. déposait à nouveau plainte le 24 avril 2012 pour le non paiement des pensions alimentaires depuis le mois de mai 2011. Le 26 avril 2012 la prévenue indiquait gagner 2.600 € par mois et louer un logement pour un montant de 5.000 € par mois, son père payant 4.000 € et elle-même 1.000 €. Elle précisait avoir envoyé cinq chèques de 500 € à son époux pour commencer à régulariser, un seul ayant été encaissé. Elle redisait son impossibilité de payer la totalité.

Par arrêt du 2 octobre 2012, rendu après appel des deux parties, la Cour d'appel de Monaco a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de non-conciliation rendue par le Magistrat conciliateur le 3 mai 2011.

À l'audience la prévenue a confirmé ses précédentes déclarations et a indiqué n'avoir aucun bien, la voiture qu'elle possédait, qu'elle indique avoir été payée par son père, ayant par ailleurs été vendue. Elle a exposé que le bail de son appartement était désormais à son seul nom et a confirmé que son père payait la somme de 4.000 € sur les 5.000 € euros de loyers.

o. BO., entendu à la demande de la défense mais sans prestation de serment au regard de son lien de parenté avec la prévenue, a indiqué verser à sa fille depuis la séparation la moitié du loyer. Il a exposé ne pas payer les factures de sa fille mais a indiqué qu'il réglait les honoraires de son avocat considérant qu'il s'agissait aussi de son procès puisque son argent était en cause. Il a évalué sa fortune à 600 millions d'euros.

Sur l'action publique,

La jonction des dossiers, qui concerne la même infraction mais sur des périodes différentes, sera ordonnée.

La matérialité du non paiement de la pension alimentaire mise à la charge de v. BO. ou v. BU. épouse CU. par ordonnance de non-conciliation en date du 3 mai 2011 sur la totalité de la durée de la prévention, à l'exception de quelques paiements de 500 €, n'est nullement contestée, la prévenue faisant valoir son incapacité à payer cette somme.

Ainsi, seul est débattu le caractère volontaire du non paiement au sens de l'article 296 du Code pénal. À ce titre l'alinéa 2 prévoit que » le défaut de paiement sera présumé volontaire sauf preuve contraire «. Ce particularisme, justifié par le fait que cette infraction sanctionne non seulement la violation d'une obligation alimentaire mais aussi le non respect d'une décision de justice, entraîne l'obligation pour la prévenue de démontrer qu'elle était dans l'impossibilité absolue de payer les sommes mises à sa charge.

Pour ce faire v. BO. ou v. BU. épouse CU. indique n'avoir pas travaillé antérieurement, et avoir vécu des seuls subsides versés par son père, versements arrêtés depuis l'ordonnance de non-conciliation selon ses déclarations.

Elle verse aux débats des bulletins de salaire de la S.A. UBS MONACO en tant que collaborateur gestion de portefeuille, avec un travail de 3 jours par semaine, depuis le 25 octobre 2011 pour un salaire mensuel de 2.615 €. Elle ne justifie cependant nullement de quoi elle aurait vécu de mai 2011 à octobre 2011.

S'agissant de ses dépenses, elle expose régler un loyer de 1.000 € sur les 5.000 € de loyer de l'appartement qu'elle loue, le reste étant payé par son père. Il résulte cependant du bail que les locataires mentionnés sont v. BO. et son père, bien qu'ils n'habitent pas ensemble, que le loyer avec les provisions sur charges s'élève à 5.400 € par mois et o. BO. déclare à l'audience payer seulement 50 % du loyer. Ainsi v. BO. ou v. BU. épouse CU. ne justifie pas comment avec un salaire de 2.615 € par mois elle règle la part de loyer qui serait alors de 2.700 €.

S'agissant des comptes bancaires à la Société Générale v. BO. ou v. BU. épouse CU. ne verse aucunement les relevés de ces comptes. Elle verse d'une part une attestation de la Société Générale se voulant résumer en quelques lignes les mouvements sur ces comptes, ce qui est plutôt inhabituel pour une banque dont ce n'est pas le rôle, et sans aucun justificatif et démonstration. D'autre part est versé un courrier qui transmet les informations recueillies par » Alléance Audit « à la demande d'o. BO. sur ces comptes, appartenant à sa fille, pour les années 2008, 2009, 2010. Ce document, outre qu'il ne concerne pas les années 2011 et 2012, pourtant période de prévention, ne contient aucunement les documents concernés et les méthodes utilisées, expose des affirmations non contrôlées (» Vous nous avez exposé que les sommes importantes ayant été portés au crédit de ces comptes provenaient de vos comptes personnels ou des comptes de la Sté Maravan dont vous êtes l'ayant droit économique via les comptes personnels de votre fille, v. qui étaient à cette fin utilisés comme de simples comptes de transit, ce dont nous avons pu nous assurer «) et fait un résumé en quelques lignes de mouvements qui porteraient sur plusieurs millions d'euros, avec une liste jointe qui révèle d'ailleurs des dépenses surprenantes (205.111 € à l'hôtel de Paris, 27.237 € pour Diamond's limousine). Ces documents sont donc sans valeur probante sauf à démontrer des mouvements très importants au cours de ces années.

Il en est de même des autres attestations et documents concernant les achats dans les salles de vente portant sur plusieurs dizaines de millions d'euros. S'ils démontrent certes que les objets ont finalement été facturés à o. BO. ou une société qui lui appartiendrait ils n'expliquent nullement d'une part » l'accord mutuel « tel qu'exposé par l'attestation de f. DE PO. qui aurait permis le transfert d'achat du compte de v. BO. ou v. BU. épouse CU. sur lesquels ils étaient à l'origine à celui d'o. BO. ou d'une de ses sociétés, et ne le prouvent pas, pas plus que les raisons pour lesquelles de telles salles de vente permettraient l'ouverture d'un compte et l'achat pour de tels montants au seul nom de v. BO. ou v. BU. épouse CU. si elle est sans fortune. Il en est strictement de même pour l'achat d'avion.

S'agissant du portefeuille de titres chez UBS intitulé » BOL Nika report positions 111128 " connu grâce au transfert des boites mail de v. BO. me. Com à ubs.com, très conséquent, aucune justification n'est apportée en dehors de l'affirmation qu'il appartiendrait à son père.

Enfin s'agissant de la vente du véhicule automobile appartenant à v. BO. ou v. BU. épouse CU., dans des temps proches de l'ordonnance de non-conciliation, outre qu'il est étonnant que le nouvel acheteur lui en laisse la libre disposition, elle ne justifie nullement du mouvement de fonds et de leur destination.

Parallèlement, s. CU. a versé aux débats de nombreuses pièces démontrant que v. BO. ou v. BU. épouse CU. a bénéficié de prêts d'une société Maravan Services Limited immatriculée aux Seychelles jusqu'en 2010 pour un montant de plus de 15 millions d'euros, prêts dont le remboursement est reportable, et visiblement reporté, d'années en années et sans intérêt. Un mail entre cette dernière et le responsable, échangé le 25 mai 2011, dans lequel elle demande à celui-ci un courrier lui refusant un prêt qu'elle solliciterait est même versé aux débats. Ainsi ces documents, outre qu'ils ne peuvent que faire penser qu'elle serait une bénéficiaire économique de cette société, démontrent le versement de plusieurs millions sur les comptes de la prévenue qui ne justifie aucunement de ce qu'ils sont advenus.

Il justifie également qu'elle a acheté par internet sur un site des vêtements pour 2.893,70 euros le 19 juin 2011, 1.098,70 € le 7 juillet 2011, 836,70 € le 17 juillet 2011, 1.111,93 € le 14 septembre 2011, 890,92 € le 10 octobre 2011, et 985 € le 14 novembre 2011, et qu'elle a réglé pour octobre 2011 un facture de téléphone de 524,04 €.

Ainsi, v. BO. ou v. BU. épouse CU. ne démontre aucunement être dans l'impossibilité absolue de régler la pension alimentaire mise à sa charge et il est également démontré qu'elle dissimule ses capacités financières réelles.

Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une quelconque mesure d'investigation, les éléments de preuve éventuels étant détenus par v. BO. ou v. BU. épouse CU., ou, si on suit ses déclarations, pour partie par son père, qui considère suffisamment ce procès comme le sien pour régler les honoraires d'avocat, qui ne les produit pas (et notamment tous ses relevés de compte, le contrat d'ouverture du portefeuille titre et tous les relevés, les justificatifs des transferts de facturation de biens achetés entre eux …), il convient de déclarer v. BO. ou v. BU. épouse CU. coupable des faits reprochés.

La persistance du comportement délictuel malgré la répétition des procédures justifie qu'il ne soit pas fait application des circonstances atténuantes. Par contre v. BO. ou v. BU. épouse CU. peut bénéficier du sursis simple. Elle sera donc condamnée à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis outre une amende de 5.000 €.

Sur l'action civile,

La constitution de partie civile, recevable, sera accueillie et v. BO. ou v. BU. épouse CU. sera condamnée à payer à s. CU. au titre du préjudice consécutif à cette infraction, la somme de 5.000 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Ordonne la jonction des procédures n° 2011/001502, 2011/002501 et 2012/000944.

Sur l'action publique,

Déclare v. BO. ou v. BU. épouse CU. coupable des délits qui lui sont reprochés.

En répression, faisant application de l'article 296 du Code pénal, ainsi que de l'article 393 du Code pénal,

La condamne à la peine de TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS et CINQ MILLE EUROS D'AMENDE, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal n'ayant pu être adressé à la condamnée, absente lors du prononcé de la décision.

Sur l'action civile,

Reçoit s. CU. en sa constitution de partie civile.

Le déclarant partiellement fondé en sa demande, condamne v. BO. ou v. BU. épouse CU. à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Condamne, en outre, v. BO. ou v. BU. épouse CU. aux frais qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002, avec distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, dont la présence est reconnue, effective et nécessaire aux débats.

Composition

Ainsi jugé après débats du vingt-sept novembre deux mille douze en audience publique tenus devant le Tribunal correctionnel, composé par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Monsieur Florestan BELLINZONA, Juge, Madame Cyrielle COLLE, Magistrat référendaire, le Ministère Public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du dix-huit décembre deux mille douze, sous la même composition, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Joëlle JEZ-ANDRIEU, Greffier.-

Note

Le jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 29 avril 2013 sur la culpabilité. Par arrêt du 8 janvier 2014, la Cour de Révision a rejeté le pourvoi formé par la prévenue.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10167
Date de la décision : 18/12/2012

Analyses

Dans le cas du délit d'abandon de famille, l'alinéa 2 de l'article 296 du Code pénal prévoit que « le défaut de paiement sera présumé volontaire sauf preuve contraire ». Ce particularisme justifié par le fait que cette infraction sanctionne non seulement la violation d'une obligation alimentaire mais aussi le non-respect d'une décision de justice, entraîne l'obligation pour la prévenue de démontrer qu'elle était dans l'impossibilité absolue de payer les sommes mises à sa charge. En l'espèce, la prévenue ne démontre pas être dans l'impossibilité absolue de payer alors qu'il est établi qu'elle dissimule ses capacités financières réelles, le délit est donc caractérisé.

Droit de la famille - Autorité parentale et droits de l'enfant.

Abandon de famille Article 296 du Code pénal - Présomption du caractère volontaire du défaut de paiement sauf preuve contraire.


Parties
Demandeurs : Ministère public
Défendeurs : v. BO. ou v. BU. épouse CU.

Références :

article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002
article 393 du Code pénal
article 395 du Code pénal
Article 296 du Code pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.correctionnel;arret;2012-12-18;10167 ?

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