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04/12/2012 | MONACO | N°12051

Monaco | Tribunal correctionnel, 4 décembre 2012, Ministère public c/ g. PA en présence Mme n. KO. épouse TA.


Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2012/001904

JUGEMENT DU 4 DÉCEMBRE 2012

___________________

En la cause du MINISTERE PUBLIC ;

Contre le nommé :

- g. PA., né le 8 décembre 1992 à MONACO, de Fulvio et d'Erica BAGALA, de nationalité italienne, étudiant, demeurant « Y », X à MONACO ;

Prévenu de :

VIOLENCES VOLONTAIRES (- de 8 jours)

- ABSENT, représenté par Maître Régis BERGONZI, avocat près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat ;

En présence de :

- Madame n. KO. épouse TA., née le 27 juin

1968 à SETTAT (Maroc), de nationalité marocaine, agent d'entretien, demeurant X à MONACO, constituée partie civile, comparaissant en person...

Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2012/001904

JUGEMENT DU 4 DÉCEMBRE 2012

___________________

En la cause du MINISTERE PUBLIC ;

Contre le nommé :

- g. PA., né le 8 décembre 1992 à MONACO, de Fulvio et d'Erica BAGALA, de nationalité italienne, étudiant, demeurant « Y », X à MONACO ;

Prévenu de :

VIOLENCES VOLONTAIRES (- de 8 jours)

- ABSENT, représenté par Maître Régis BERGONZI, avocat près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat ;

En présence de :

- Madame n. KO. épouse TA., née le 27 juin 1968 à SETTAT (Maroc), de nationalité marocaine, agent d'entretien, demeurant X à MONACO, constituée partie civile, comparaissant en personne ;

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ;

* Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2012/001904 ;

* Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 20 septembre 2012 ;

* Ouï n. KO. épouse TA., partie civile, en ses demandes et déclarations ;

* Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

* Ouï Maître Régis BERGONZI, avocat pour le prévenu, en ses moyens de défense, plaidoiries et conclusions en date de ce jour par lesquelles il sollicite la relaxe de son client ;

Le Tribunal,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que g. PA. est poursuivi correctionnellement sous la prévention :

« D'avoir à MONACO, le 27 août 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,

» - volontairement fait des blessures, commis des violences ou voies de fait sur la personne de n. KO.

épouse TA., desquelles il n'est pas résulté une I.T.T. de plus 8 jours,

« DÉLIT prévu et réprimé par les articles 236, 238 et 26 chiffre 3 du Code pénal » ;

Attendu que n. KO. épouse TA. s'est régulièrement constituée partie civile à l'audience dans le but de corroborer l'action publique ; qu'interrogée à plusieurs reprises sur une demande de réparation elle n'a, malgré les explications apportées sur la nécessité de chiffrer ses demandes, sollicité aucun montant ;

Sur l'action publique,

Attendu que g. PA. sollicite du Tribunal l'autorisation de se faire représenter par Maître Régis BERGONZI, avocat ; que la présence de ce prévenu n'étant pas indispensable à l'instruction de l'affaire à l'audience, il y a lieu de faire droit à cette demande et de statuer contradictoirement à son égard, en conformité de l'article 377 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les faits de violences volontaires (- de 8 jours) doivent être requalifiés en contravention de violences sans I.T.T. de l'article 421-1 du Code pénal ; qu'en effet le certificat médical du 27 août 2012 ne prévoit aucune I.T.T., mais uniquement un arrêt de travail notion distincte de la notion médico-légale d'incapacité totale de travail ;

Attendu que le prévenu ne conteste nullement la matérialité des faits, reconnaissant avoir arrosé volontairement, sachant son lave glace déréglé, la partie civile qui marchait sur le trottoir, mais conteste l'existence d'une intention délictuelle s'agissant d'une plaisanterie ; que ce faisant il mélange mobile, indifférent quant à la poursuite, et intention ; qu'en effet la violence ou la voie de fait, au sens de la jurisprudence, suppose un geste ou une attitude de nature à impressionner une personne « raisonnable », même en l'absence d'atteinte physique, appréciation devant se faire « in concreto » (Cour de Révision 18 juin 2009) ; qu'en l'espèce le prévenu a arrosé volontairement la victime dans le but de la surprendre et de la faire réagir vivement, réaction qui devait le faire rire ; que le produit a touché l'œil de la victime ; qu'intervenu en pleine nuit alors que la victime était seule, tout en la suivant doucement en voiture, ce geste dolosif, bien que praeter intentionnel quant à la blessure à l'œil, a blessé la victime et était de nature à impressionner vivement une personne raisonnable placée dans la même situation ; que la victime expose d'ailleurs avoir été vivement impressionnée et inquiète ; que dès lors l'infraction est constituée ;

Attendu que g. PA. doit donc être déclaré coupable de ces faits ainsi requalifiés ; qu'il y a lieu de lui faire application de la loi pénale ;

Sur l'action civile,

Attendu qu'il y a lieu de recevoir n. KO. épouse TA. en sa constitution de partie civile en ce qu'elle tend à corroborer l'action publique ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de Procédure Pénale,

Sur l'action publique,

Requalifie les faits de violences volontaires (- de 8 jours) reprochés à g. PA. en contravention de violences sans I. T. T. ;

Déclare g. PA. coupable de cette contravention ;

En répression, faisant application de l'article 421-1 du Code Pénal,

Le condamne à la peine de SIX CENTS EUROS D'AMENDE ;

Sur l'action civile,

Reçoit n. KO. épouse TA. en sa constitution de partie civile en ce qu'elle tend à corroborer l'action publique ;

Condamne, en outre, g. PA. aux frais ;

Composition

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le quatre décembre deux mille douze, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Monsieur Morgan RAYMOND, Juge, Mademoiselle Cyrielle COLLE, Magistrat référendaire, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Christell BIANCHERI, Greffier.-

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12051
Date de la décision : 04/12/2012

Analyses

Les faits de violences volontaires (- de 8 jours) doivent être requalifiés en contravention de violences sans ITT de l'article 421-1 du Code pénal dès lors que le certificat médical ne prévoit aucune ITT mais uniquement un arrêt de travail, notion distincte de la notion médico-légale d'incapacité totale de travail.Le prévenu reconnaît la matérialité des faits et leur caractère volontaire mais conteste l'existence d'une intention délictuelle s'agissant d'une plaisanterie. Il confond mobile, indifférent à la poursuite et intention. La violence ou voie de fait, au sens de la jurisprudence, suppose un geste ou un attitude de nature à impressionner une personne « raisonnable » même en l'absence d'atteinte physique, appréciation devant se faire in concreto (Cour de Révision 18 juin 2009).(À rapprocher du jugement de ce tribunal du 24 septembre 2012 sur l'ITT et la requalification)

Procédure pénale - Général.

Coups et blessures volontaires ( - de 8 jours) – Notion d'incapacité temporaire totale de travail – Absence d'ITT – Requalification des violences volontaires sans ITT en contravention– Éléments constitutifs.


Parties
Demandeurs : Ministère public
Défendeurs : g. PA en présence Mme n. KO. épouse TA.

Références :

article 377 du Code de procédure pénale
article 421-1 du Code pénal
Code pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.correctionnel;arret;2012-12-04;12051 ?

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