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27/11/2012 | MONACO | N°9950

Monaco | Tribunal correctionnel, 27 novembre 2012, Ministère public c/ i. DE AG. et h. KI. épouse DE AG.


Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2011/000311

INF. J. I. K 5/11

JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2012

__________________

En la cause du MINISTÈRE PUBLIC,

Contre les nommés :

1° - i. DE AG., né le 1er janvier 1956 à JOHANNESBURG (Afrique du Sud), de Manuel et de Maria GO., de nationalité portugaise, sans profession, demeurant « Y », X à MONACO et actuellement DÉTENU à la Maison d'Arrêt de Monaco (mandat d'arrêt de Monsieur le magistrat instructeur en date du 5 avril 2011) ;

Prévenu de :

ESCROQUERIES

2° - h. KI. ép

ouse DE AG., née le 8 février 1963 à INCHEON (Corée du Sud), de Yu H. et de H. LE., sans profession, de nationalité sud-coréenne, d...

Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2011/000311

INF. J. I. K 5/11

JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2012

__________________

En la cause du MINISTÈRE PUBLIC,

Contre les nommés :

1° - i. DE AG., né le 1er janvier 1956 à JOHANNESBURG (Afrique du Sud), de Manuel et de Maria GO., de nationalité portugaise, sans profession, demeurant « Y », X à MONACO et actuellement DÉTENU à la Maison d'Arrêt de Monaco (mandat d'arrêt de Monsieur le magistrat instructeur en date du 5 avril 2011) ;

Prévenu de :

ESCROQUERIES

2° - h. KI. épouse DE AG., née le 8 février 1963 à INCHEON (Corée du Sud), de Yu H. et de H. LE., sans profession, de nationalité sud-coréenne, demeurant « Y », X à MONACO ;

Prévenue de :

- RECEL D'ESCROQUERIES

- PRÉSENTS aux débats, assistés de Maîtres Christophe BALLERIO et Charles LECUYER, avocats-stagiaire et plaidant par Maître Dominique ROMEO, avocat au barreau de Grasse ;

En présence de :

- Monsieur b. g. OY., né le 29 octobre 1972 à ANKARA (Turquie), de nationalité turque, sans profession, demeurant X à MONACO, constitué partie civile, absent représenté par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par Maître Donald MANASSE, avocat au barreau de Nice ;

- Monsieur a. CR., né le 23 avril 1968 à CONEGLILANO (Italie), de nationalité italienne, président de société, demeurant « Y », X à MONACO, constitué partie civile, absent représenté par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ;

Vu l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel du Magistrat instructeur en date du 18 octobre 2012 ;

Vu les citations signifiées, suivant exploits enregistrés, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 23 octobre 2012 ;

Vu le renvoi contradictoire à l'audience du 27 novembre 2012 ;

Vu les conclusions de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur pour b. g. OY., partie civile, en date de ce jour ;

Ouï Maître Dominique ROMEO, avocat pour les prévenus, qui soulève in limine litis des exceptions de nullité ;

Ouï le Ministère Public en ses réponses ;

Ouï le Président qui, après avoir pris l'avis de ses assesseurs, décide de joindre l'incident au fond ;

Oui les prévenus en leurs réponses, et ce, avec l'assistance de Madame Matilda RANGATCHEW, demeurant 30 boulevard d'Italie à MONACO, faisant fonction d'interprète en langue anglaise, serment préalablement prêté ;

Ouï Maître Donald MANASSE, avocat au barreau de Nice, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à plaider pour b. g. OY., partie civile, en ses demandes et déclarations ;

Ouï Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur pour a. CR., partie civile, en ses demandes fins et conclusions en date de ce jour ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Dominique ROMEO, avocat au barreau de Grasse, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à assister les prévenus, en ses moyens de défense et plaidoiries par lesquels il sollicite la relaxe de ses clients ;

Ouï les prévenus, en dernier, en leurs moyens de défense ;

Après en avoir délibéré, conformément à la loi ;

Aux termes d'une ordonnance de renvoi du Magistrat instructeur en date du 18 octobre 2012, i. DE AG. et h. KI. épouse DE AG. ont été renvoyés par devant le Tribunal correctionnel, sous les préventions :

i. DE AG.

« D'avoir à Monaco, courant 2007 à 2010, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,

» par l'emploi de manœuvres frauduleuses pour persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, effets, deniers, marchandises, billets, promesses, quittances ou tous autres écrits contenant obligation ou décharge, et par ces moyens escroqué la totalité ou partie de la fortune de b. g. OY. et d'a. CR. en l'espèce, en se prétendant faussement détenteur d'un patrimoine financier évalué en milliards de dollars, en créant un site Internet de cotation d'actions animé fictivement par des pages BLOOMBERG et destiné à donner force et crédit au lancement d'une bourse dite TriaxDAQ, en remettant divers documents sur les rendements espérés de cette bourse, en vendant aux parties civiles une adhésion à une bourse fictive et des actions de ses propres sociétés, sans activité économique dont la cotation était fixée unilatéralement, en proposant et en concluant des investissements sur des pièces de monnaies ou des métaux précieux garantis par la détention imaginaire de stocks de métaux précieux, convaincu celles-ci d'investir fictivement dans des placements financiers prétendument rémunérateurs, afin d'obtenir notamment la remise par b. g. OY. d'une somme de 1.822.186,10 euros et par a. CR. d'une somme de 1.653.398 USD,

« DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27 et 330 du Code pénal » ;

h. KI. épouse DE AG.

« D'avoir à Monaco, courant 2007 à mars 2012, en tous cas depuis » temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des fonds « provenant d'escroqueries commises au préjudice de b. g. OY. et d'a. CR. par i. DE AG.,

» DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27, 325, 330 et 339 du Code pénal «.

À l'audience b. g. OY. s'est constitué partie civile et a fait déposer par son conseil des conclusions tendant à voir déclarer les prévenus coupables respectivement des délits qui leurs sont reprochés et leur condamnation conjointe et solidaire au paiement des sommes de 1.822.186,10 euros, outre intérêts au taux légal qu'aurait généré le placement de ces fonds depuis le 23 septembre 2009 jusqu'à complet paiement ainsi que celle de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts.

À cette même audience a. CR. s'est constitué partie civile et a fait déposer par son conseil des conclusions tendant à voir déclarer les prévenus coupables respectivement des délits qui leurs sont reprochés et leur condamnation conjointe et solidaire au paiement de la somme de 1.500.000 euros, à titre de légitimes dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues, outre intérêts de droit au taux légal depuis le dernier versement du 13 mars 2008, et jusqu'à parfait paiement et voir dire et juger que les sommes actuellement saisies sur les comptes n° 11064664 et n° 11060574 et 11069094 ouverts au nom d i. DE AG. dans les livres de la banque RBS COUTTS BANK en Suisse seront prioritairement allouées à son profit.

Le 14 février 2011, b. g. OY. déposait plainte avec constitution de partie civile à l'encontre d i. DE AG. en exposant les faits suivants (D1) :

Il indiquait qu'au cours de l'année 2009, i. DE AG. entrait en relation avec lui, les deux hommes ayant des enfants scolarisés au sein du même établissement, l'École Internationale de Monaco.

i. DE AG. se présentait comme étant à la tête de plusieurs cercles d'investisseurs privés, constitués sous la forme de trusts de droit de l'Île de Man, dénommés » Le Trust Noble Cache Investissement Trust «, » le Cercle Noble Cache «, » le Cercle des Étrangers à Monaco Investissement Trust «. i. DE AG. l'invitait à ce titre à consulter son site Internet www.triadaxdaq.net et lui proposait ensuite d'investir dans ces structures. Les fonds devaient être placés sur un marché boursier dénommé le » Triaxdaq « en » equities « (actions) et » precious metals currencies « (» coins « ou » numéraires «).

i. DE AG. lui vantait les atouts de son marché boursier, le plus » liquide « du monde pour des transactions journalières supérieures à 10 milliards USD par jour. Les fonds investis par les membres de cette bourse devaient selon lui procurer un rendement de plus de 100 % par an.

Le 15 septembre 2009, b. g. OY. constituait un trust » GB OY. FAMILY INVESTMENT TRUST « selon la législation de l'Île de Man à l'initiative et sur les conseils d i. DE AG. Ce trust était destiné à l'achat d'actions auprès de ce dernier (D4, D4 bis). Ainsi, la deuxième annexe de l'acte constitutif mentionnait :

» PARTIE 1

le constituant transfère les biens initiaux, d'un montant de 1 017 500 (un million dix-sept mille cinq cent euros) équivalent à 1 500 000 USD (un million cinq cent mille USD) selon le taux de change EUR-USD de 1,746 applicable au 29 septembre 2009, depuis le compte du Crédit suisse, à Zurich.

PARTIE 2

le constituant a souhaité que le fonds soit entièrement investi dans 92 actions indexées sur la bourse du TriaxDAQ (indice TD) (prise en charge limitée à un an), conformément à ce qui a été enregistré, répertorié et posté en temps réel sur la bourse du TriaxDAQ par voie électronique le 28 septembre 2009 00.00/02-Référence : MOU SPIT TGOFIT, compte géré en portefeuille enregistré au TriaxDAQ (ci-après dénommé le CGP) : 10010.

Le prix de levée initial correspondant à l'élément entrant et équivalant à 1 501 936,22 USD (un million cinq cent un mille neuf cent trente-six dollars américains et vingt-deux centimes) conformément à l'enregistrement du CGP du 28 septembre 00.00.02, constitue le capital préservé et protégé par une convention du TriaxDAQ de type GMRA (Global Master Repurchase Agreement) intitulée «NETS», laquelle est reconduite à titre perpétuel (option de vente et d'achat) d'année en année jusqu'au remboursement ou jusqu'à la vente du lot initial d'action.

PARTIE I ET 2 - Enregistrement : Extrait du protocole d'accord préalable au règlement :

Le montant de 1 017 500 € (un million dix-sept mille cinq cents euros) ou le montant équivalent de 1 500 000 USD (un million cinq cent mille dollars américains), calculé sur la base d'un taux de change USD-EUR de 1,474 a été transféré depuis le compte détenu par le Constituant /concédant auprès du Crédit suisse à Zurich au bénéfice de RBS Coutts, à Zurich, aux fins de l'achat d'une unité de fractionnement / d'un lot choisi de 92 actions intégralement libérées constituant une partie et un élément de l'indice TD. Par suite de la «recommandation de transfert» (déclaration par RBS Coutts de la réception de fonds immédiatement disponibles dans le respect des obligations relatives aux sources au client et à la vérification préalable), M. DE AG. a immédiatement et simultanément procédé, par l'intermédiaire du Cercle Noble Cache Investissement Trust (ci-après le «LCNCIT»), à l'émission de l'unité de fractionnement du lot choisi de 92 actions libellées en USD et indexées sur le T.D sans frais, commission de courtage ni déduction d'aucune sorte, pour une valeur en temps réel en vigueur sur le marché libre d'un coût équivalent à 1 501 936,22 USD et ce, au bénéfice du Constituant GB OY., le 28 septembre 2009.

Transaction privée unique hors bourse, valorisée sur marché libre, d'original float and spread shares intervenue de gré à gré entre un individu isolé désigné en tant qu'acheteur consentant et un vendeur consentant «.

Puis, le 23 septembre 2009 à Monaco, aux termes d'un document intitulé » Privé et Confidentiel/Protocole d'accord préalable au règlement INNER CIRCLE UHNWIII - Cession sur une opération hors bourse en trust - Accord trustee propriétaire -actionnaire conclu entre i. DE AG. et b. g. OY. «, il était convenu (D5) :

» DE AG. a proposé de manière exclusive à OY., qui l'a irrévocablement accepté, en contrepartie d'une somme de 1.017.500 euros (un million dix-sept mille cinq cent euros) équivalente à 1.500.000 USD (un million cinq cent mille dollars américains à payer sur le compte bancaire désigné du cessionnaire à DE AG. (compte désigné dans les instructions ci-jointes relatives au transfert,), de lui octroyer la qualité de membre à vie au sein du Cercle Noble Cache ainsi qu'un CGP assorti d'un portefeuille, sous forme d'unité fractionnelle, de titres intégralement libérés et indexés sur le TD se composant comme suit :

1 « portefeuille de 92 actions» se présentant sous la forme d'une unité fractionnelle proportionnée et reposant sur l'indice TD conformément à «1`annexe relative à GB OY. jointe aux présentes lequel sera acquis à un prix de levée de 1.500.000 USD, selon une évaluation au 23 septembre qui deviendra le »bien« initial entièrement libéré (devant être consigné dans la deuxième annexe) du OY. Family Trust selon les modalités ci-après précisées.

1/ Le fonds d`investissement dénommé THE GB OY. FAMILY INVESTMENT TRUST, créé dans 1'Île de Man le 15 septembre 2009 recevra, au titre de la deuxième annexe relative aux biens et dès le paiement complet selon les modalités ci-après mentionnées :

1 » portefeuille de 92 actions« se présentant sous la forme d'une unité fractionnelle proportionnée et reposant sur 1`indice TD conformément à »1`annexe relative à GB OY.« jointe aux présentes, lequel sera acquis à un prix de levée de1.500.000 USD, selon une évaluation au 23 septembre

2/ Le fonds d'investissement dénommé THE GB OY. INVESTORS CONTINUATION INVESTMENT TRUST créé dans l'île de Man le 15 septembre 2009 recevra, en tant que »bénéficiaire« en vertu de la deuxième annexe relative aux biens et dès le paiement complet selon les modalités ci-après mentionnées, 1 »portefeuille de 6070 actions« intégralement libérées et indexées sur le TD, sous la forme d'une unité proportionnée, conformément à »l'annexe relative aux investisseurs de GB OY. jointe aux présentes lequel portefeuille sera acquis à un prix de levée en temps réel de 112.877.720 USD, selon une évaluation au 23 septembre.«

Le 23 septembre 2009, b. OY. réalisait un premier virement d'une somme de 1.017.500,00 euros de son compte ouvert dans les livres du Crédit Suisse de Zurich (IBAN : CH 82 0483 5160 9109 9200 1) au crédit du compte bancaire n° CH33 0862 0000 Z308325 AC ouvert au nom d' i. DE AG. » AS TRUSTEES OF LE CERCLE NOBLE CACHE INVESTISSEMENT TRUST « dans les livres de la RBS COUTTS BANK LTD, Stauffacherstrasse 1, POSTFACH, 8022 ZURICH - Suisse (D2).

Le 29 septembre 2009, un mail adressé à b. g. OY. émanant de TriaxDAQ, sous la signature d' i. DE AG., lui confirmait la réception de ce transfert de fonds et, par conséquent, sa qualité de » membre à vie au sein du Cercle Noble Cache « précisant (D6) :

» J'ai plaisir à vous accueillir en tant que membre à vie au sein du Cercle Noble Cache. Nous vous informerons en temps utile des divers privilèges dont vous bénéficierez à la date du passage au système GETS 2.0.

Votre compte géré en portefeuille (ci-après « CGP ») est enregistré sous la dénomination « The INVESTMENT TRUST ». Vous pouvez y accéder à l'aide de la référence suivante : 10010 et de votre mot de passe : icKdryLq (sensibilité à la casse). Vous pouvez modifier votre mot de passe à tout moment mais veuillez veiller à le conserver sous le sceau du secret.

Afin de consulter votre compte, il vous suffit de saisir l'URL suivante : http//gets.triaxdaq.net, puis de saisir le numéro de compte de votre CGP ainsi que le mot de passe. Vous pourrez ensuite vous rendre sur votre compte et consulter la rubrique « actifs », afin d'obtenir une évaluation en temps réel, ou la rubrique (transactions), pour accéder au prix de levée initial correspondant à votre compte. Votre portefeuille ne pourra faire l'objet d'aucun acte de vente pendant une période de 365 jours, après quoi l'ensemble des actifs pourront être négociés et vendus librement.

Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter aux adresses suivantes : infotriaxDAQnet, admintriaxDAQ.net ou membershiptraixDAQ.net « ;

b. g. OY. devait à nouveau être sollicité par i. DE AG. pour réaliser un nouvel investissement. Ainsi, le 19 octobre 2009, il recevait un mail où il lui proposait une » option d'achat « à hauteur de 1/12e portant sur (D7) :

» l'achat d`un élément sur la gamme des biens universels de première qualité négociable au kilo intégrés à la collection « Pièces » de métaux précieux et de devises (MPD) à hauteur d'un dernier prix d'offre fixé, le 17 oct. A 11.48.12, à 1.089. 766,22 USD, lequel devra être payé à DE AG. i. en tant que trustee de The Noble Equities Trust « sur le compte en banque détenu auprès de la banque RBS Coutts à Zurich, dont les coordonnées figurent ci- après et dont la devise est le dollar américain. Dès réception du paiement, votre compte CGP sera mis à jour grâce au certificat d'authenticité UH (CO»,) correspondant à vos « UHCk » et « UHCd » négociable au kilo. Je vous communiquerai en temps utile un formulaire de détention qu'il vous faudra compléter «.

En date du 23 octobre 2009, b. g. OY. procédait à la remise des fonds par un virement de la somme de 1.089.771,19 USD (soit € 824 230 au taux alors en vigueur), débité sur son compte ouvert dans les livres du Crédit Suisse à Zurich et crédité sur le compte n° 5508620000Z308324A ouvert dans les livres de la RBS COUTTS BANK AG, à Zurich sous l'intitulé » DE AG. i. AS TRUSTEE 0F THE NOBLE EQUITIES TRUST « (D3).

Un an plus tard, par mail du 2 octobre 2010, b. g. OY. informait i. DE AG. de son intention de vendre ses actions cotées au Triaxdaq, la valeur de celles-ci s'élevant à cette date à 1.770.236,78 USD (D8).

Cette requête demeurait sans réponse.

Au terme d'un nouveau mail du 5 novembre 2010, b. g. OY. informait officiellement i. DE AG. de sa demande de vendre également l'ensemble de ses investissements en devises et métaux précieux souscrits dans un second temps (D9).

Par différents courriers électroniques en date du 8 novembre 2010, b. g. OY. recevait un message de » m…@TriaxDAQ.net «, l'informant qu'il ne pouvait pas être fait droit intégralement à ses deux requêtes de liquidation de ses actifs (pièces D10 et D11).

Par mail en date du 8 novembre 2010, sous l'adresse électronique » IdeAgrelia@NET-Trustees.net «, i. DE AG. informait b. g. OY. que la Banque d'investissement dénommée » Noble Equities Trust Securities Groupe SA « était disposée à racheter ses actions au prix de 3.053.066.86 USD, payable le 31 décembre 2010 (D14).

Aux termes de différents mails adressés à b. g. OY., i. DE AG. tentait d'obtenir son accord pour qu'il renonce à toutes procédures judiciaires à son encontre en lui rappelant qu'en contrepartie de cette renonciation, la banque d'investissement » Noble Equities Trust Securities Groupe SA. « lui rachèterait ses actions au prix de 3.053.066,86 USD, le 31 décembre 2010 (D17).

Enfin, dans un dernier mail, i. DE AG. s'engageait à rembourser b. g. OY. entre le 21 et 25 février 2011 (D18).

Finalement, b. g. OY. déplorait la perte de 1.822.186,10 euros, outre les intérêts que le placement de ces fonds aurait pu générer depuis le 23 septembre 2009.

Le 11 mars 2011, une information judiciaire était ouverte à l'encontre d' i. DE AG. du chef d'escroqueries (D24), il était inculpé le 5 avril 2011 de ce chef (D29) et incarcéré.

Le 30 janvier 2012, a. CR. déposait également plainte avec constitution de partie civile.

Il exposait qu'il avait initialement investi 150.000 USD. Selon lui, les sociétés détenues étaient valorisées à hauteur de 230 milliards de dollars par un notaire luxembourgeois et le capital était investi en métaux précieux. Après avoir exprimé sa confiance dans les opérations financières conclues avec i. DE AG. lors d'une première information judiciaire effectuée en 2007, a. CR. finissait par douter de leur réalité.

Ainsi, après la condamnation d'i. DE AG. et son incarcération en avril 2011, a. CR. s'apercevait que les fonds qu'il lui avait confiés étaient probablement perdus.

Le 23 février 2012, une deuxième information judiciaire était donc ouverte à l'encontre de i. DE AG. pour avoir à Monaco, courant 2007 à 2008, commis des escroqueries au préjudice d'a. CR. portant sur une somme de 1.653.398 USD et contre X… du chef de recel des fonds provenant desdites escroqueries (D72-d1, d57).

L'instruction était jointe à celle initialement ouverte sur la plainte de b. g. OY. et i. DE AG. était inculpé supplétivement de ces faits (D140).

Enfin, le 6 avril 2012, des réquisitions supplétives étaient prises du chef de recel d'escroqueries commises au préjudice de b. g. OY. (D142).

a. CR. (D72-d1, d60, d61,d63, D83 à D85) expliquait que courant 2007, il se laissait convaincre par le discours et la possibilité offerte par i. DE AG. de réaliser des placements très sûrs, notamment sur le marché des métaux précieux (l'or en particulier). Ce dernier prétendait en effet être propriétaire de mines de métaux précieux en AFRIQUE DU SUD.

Pour finir de le persuader, i. DE AG. lui fournissait de nombreux documents de présentation d'une bourse qu'il prévoyait de créer sous le nom » TRIAXDAQ «, des communiqués de l'agence de Presse REUTERS confirmant la création de cette plate-forme ainsi que plusieurs documents attestant de l'existence d'un Trust dénommé » LE CERCLE NOBLE CACHE INVESTISSEMENT TRUST « et de nombreuses sociétés immatriculées par ses soins, notamment au LUXEMBOURG, liées audit Trust.

Après la remise du certificat intitulé » 25 shares « du » CERCLE NOBLE CACHE INVESTISSEMENT TRUST «, a. CR. était persuadé d'être propriétaire de 25 actions du trust avec une valorisation donnée par l'index DAQ à 6.000 USD pour chaque action. Il précisait avoir vu leur valeur sur l'écran d'ordinateur d' i. DE AG. Par ailleurs, selon lui, le capital était investi en métaux précieux depuis déjà 7 ou 8 ans, valorisé et avalisé par un notaire et publié dans la Gazette du Luxembourg (D72- d2 à d11 bis, D72-d64).

Ainsi, le 26 Octobre 2007, a. CR. créait deux trusts » THE POLY INVESTEE INVESTMENT TRUST « et » THE POLY INVESTMENT TRUST «, destinés à acquérir et gérer les actions proposées par i. DE AG. (D72-d12 à d13 bis).

a. CR. signait également un contrat intitulé » private and confidential memorandum of understanding agreement owner-shareholder assignment entered into by and between i. DE AG. et a. CR « . (D72-d62).

Il procédait au virement des sommes suivantes au profit d' i. DE AG. sur son compte n° 260.0165 détenu à la Julius Bar Zurich (D72-d14 à d19, D132) :

* le 30 octobre 2007 : 105 000 euros (soit 151 273 USD) depuis son compte bancaire personnel SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,

* le 14 décembre 2007 : 150 000 USD (soit 103.384 €) depuis son compte bancaire personnel SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,

* le 4 janvier 2008 : 230 000 USD (soit 156 176 €) depuis son compte bancaire personnel SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,

* le 30 janvier 2008 : 1 120 000 USD (soit 756 246 €) depuis son compte bancaire personnel JULIUS BÄR,

* le 25 février 2008 : 50 000 € (soit 74 240 USD) depuis son compte bancaire personnel JULIUS BÄR,

* le 13 mars 2008 : 50 000 € (soit 77 885 USD) depuis son compte bancaire personnel JULIUS BÄR, soit une somme totale investie, en principal, de 1 803 398 USD (1 220 806 euros).

Après ces virements, i. DE AG. fournissait à a. CR. divers certificats d'actions (shares) portant sa signature et celle de son épouse, h. KI. DE AG., en qualité de secrétaire de la société NET TRANSFER REGISTRARS SA, ainsi que des » codes d'accès « (courriel du 7 novembre 2009) lui permettant de consulter à distance l'évolution de son » portefeuille « et de ses » investissements « sur la place boursière » TRIAXDAQ «. Ces avoirs étaient alors répartis en deux comptes différents numérotés 1006 pour a. CR. et 1007 pour POLY INVESTMENT TRUST (D72-d20, -d21).

a. CR. rencontrait régulièrement i. DE AG. qui l'informait de l'évolution de ses investissements, lui remettait divers tableaux synthétiques de ses avoirs et lui fournissait divers documents émanant de REUTERS et BLOOMBERG. Il avait ainsi l'impression d'avoir réalisé des » investissements « concrets (D72-d22 à d23 bis).

Courant 2009 et 2010, il lui confirmait le succès de ses démarches et de sa plate-forme boursière et une augmentation substantielle du nombre d'investisseurs (D72-27 à d34).

Par courriel du 23 février 2010, il lui confirmait la réception prochaine de liquidités de nature à permettre un remboursement à hauteur de 50 % de son portefeuille, qu'il valorisait alors à la somme d'environ 1.000.000 USD, en raison notamment de la hausse importante du cours de l'or (D72-d26).

Le 7 février 2011, i. DE AG. indiquait avoir procédé à une série de tests au cours des derniers jours et être sur le point de pouvoir opérer sur les marchés en lançant sa bourse en direct qui fonctionnait déjà de façon expérimentale (D76-d36, d37).

i. DE AG. était incarcéré le 5 avril 2011. Néanmoins :

* par courriel du 7 juillet 2011, i. DE AG. informait a. CR. du décès de son père et indiquait être en mesure de procéder au remboursement de ses titres à hauteur de 50%, voire 100%, dans les prochains jours (D72-d40),

* le 30 juillet 2011, i. DE AG. indiquait se trouver en Afrique du Sud pour visiter des mines et annonçait son retour à Monaco le 5 août suivant (D72-d41),

* le 11 septembre 2011, il prétendait s'être rendu directement aux États-Unis pour vérifier l'état d'avancement de son » nouveau site «, objet de retards en raison de prétendues » récentes cyber attaques « (D72-d42),

* le 26 septembre 2011, i. DE AG. demandait à a. CR. de le » soutenir comme d'habitude « et de patienter jusqu'au 15 octobre suivant pour obtenir le remboursement de ses investissements (D72-d43),

* le 5 décembre 2011, h. KI. DE AG. proposait à a. CR. de le rencontrer : » Il a confirmé que ce vendredi ou ce samedi il sera à la maison et qu'il a plusieurs bonnes nouvelles à t'annoncer. Mais il veut te voir très tôt, dès son retour « (D72-d44),

* le 7 décembre suivant, a. CR. confirmait sa disponibilité pour le vendredi ou le samedi matin (D72-d45),

* le 12 décembre 2011, h. KI. DE AG. rassurait a. CR. et, parallèlement, lui faisait parvenir une invitation pour participer à l'anniversaire de son mari le 1er janvier 2012. Ces festivités étaient comme toutes les autres rencontres prévues précédemment, annulées au dernier moment (D72-d46, -d47, -d48).

Lors de la commission des faits dénoncés par b. g. OY., i. DE AG. était déjà inculpé depuis le 6 décembre 2007 et le 21 mai 2008 pour des faits similaires commis selon le même mode opératoire. Il était alors soumis à un contrôle judiciaire depuis cette dernière date avec notamment l'interdiction d'exercer toute activité professionnelle ou sociale relative au placement de valeurs mobilières et toute activité d'investissements cotés ou non cotés (D26-d52, D26-d183). La clôture de cette instruction aboutissait à sa condamnation définitive par arrêt de la Cour d'Appel de Monaco, le 20 juin 2011, à la peine de 18 mois d'emprisonnement du chef d'escroqueries pour (D38) :

» s'être à Monaco, courant 2005 à 2007, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par des manœuvres frauduleuses, en l'espèce en présentant ses sociétés comme ayant une grande valeur, en montrant aux victimes des perspectives fictives de gains et en faisant état de projets chimériques, pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, et faire naître l'espérance d'un succès, fait remettre des fonds par : c. WH. la somme de 150.000 dollars américains, a. CR. la somme de 150.000 dollars américains, b. AC. la somme de 206.088 dollars américains, m. GI. la somme de 150.000 dollars américains, et d'avoir ainsi escroqué tout ou partie de la fortune de c. WH., a. CR., b. AC. et m. GI. «.

Avant la plainte initiale de c. WH. dans ce dossier, le 18 novembre 2006, le service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers et la Commission de contrôle de la gestion de portefeuilles et des activités boursières avait signalé au Procureur Général qu' i. DE AG., administrateur d'un groupe de holding de droit luxembourgeois, » Noble Equities Trust Consortium Group «, était soupçonné de se livrer à l'activité de gestion de portefeuilles à Monaco sans autorisation en proposant de souscrire à des contrats » private and confident memorendum of understanding agreement « (D26-d2 ; D26-d5 ; D26-d6 bis ; D26, D113, D114 à D119).

Dans ce précédent dossier des articles de presse faisaient état qu' i. DE AG. avait été à l'origine de nombreuses faillites frauduleuses de sociétés à l'étranger dont l'Afrique du Sud, où il aurait travaillé dans l'exploitation des métaux précieux, pour des préjudices colossaux (D189). Les déclarations des précédentes victimes d' i. DE AG. permettaient d'établir que ce dernier avait continué, après son inculpation, à démarcher et obtenir la remise de fonds de nombreuses personnes selon le même mode opératoire. Il contactait diverses relations dont plusieurs parents d'élèves de l'International School of Monaco (D77, D78, D79, D94, D95, D112).

c. WH. exposait dans ce dossier qu' i. DE AG. l'avait convaincu d'investir dans son trust à hauteur de 150.000 dollars qu'il avait virés le 27 juin 2007 sur son compte ouvert à la Banque Cantonale Vaudoise en Suisse. Il ne pouvait en définitive les récupérer. Les fonds devaient être placés dans un trust familial géré par i. DE AG.. Préalablement, ce dernier lui avait montré un écran BLOOMBERG ainsi que plusieurs simulations de rendement de ces projets, parmi lesquels la création d'une île offshore au large de Monaco où il pourrait installer sa bourse, des placements dans les métaux précieux et l'autorisation de battre monnaie que lui avait concédée l'État du SURINAM (D86).

m. GI. avait placé 150.000 USD au lieu des 1.500.000 USD initialement réclamés dans le » Holding statut milliardaire « par i. DE AG., dont les capitaux des sociétés étaient, selon le prévenu, garantis par des métaux précieux.

m. GI avait vu la page BLOOMBERG du site TRIAXDAQ sur lequel i. DE AG. déclarait que seuls trois cents investisseurs intervenaient en attendant son ouverture au public. Toutefois, il n'avait pas eu d'accès à cette cotation lui-même (D92).

b. AC. avait investi 235 000 dollars au total. Son investissement était bloqué pour cinq ans et il ne s'inquiétait donc pas de ne pas y avoir accès (D88 à D90).

v. JU., ex-footballeur professionnel, lui avait confié 2.000.000 dollars avant que sa banque ne le mette en garde et qu'il récupère ses fonds (D76).

L'information, et notamment l'exécution de commissions rogatoires internationales au Luxembourg et en Suisse, révélait que la valorisation des sociétés d i. DE AG. de droit irlandais, au capital initial modeste, avait été considérablement augmentée lors de leurs transferts au Luxembourg. En effet, il avait été tenu compte pour cette valorisation du droit de battre monnaie concédé par le Suriname à i. DE AG. en 1992 et du calcul des bénéfices à venir qu'il pouvait tirer de cette exploitation, selon une étude du réviseur d'affaires, r. TU. Ainsi, le recueil des sociétés et associations du Luxembourg du 27 juillet 1999 mentionnait (D72-d64) :

» Première résolution : L'Assemblée Générale de la SA NOBLE EQUITIES TRUST FINANCIAL HOLDINGS SA décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un milliard huit cent soixante-quinze millions (1.875.000.000) de USD pour le porter de son montant actuel de trente-huit mille (38.000) USD à un milliard huit cent soixante-quinze millions et trente-huit mille (1.875.038.000) USD par la création et l'émission de dix-huit millions sept cent cinquante mille (18.750.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent (100) USD chacune.

Les nouvelles actions ont été intégralement souscrites par THE NOBLE EQUITIES TRUST, avec siège en l'Île du Man à Ramsey, ici représentée par son seul trustee, Monsieur i. DE AG., prénommé, conformément à l'acte de constitution dudit trust du 21 mai 1993.

La souscription des 18.750.000 actions nouvelles a été prouvée au notaire instrumentaire par des justificatifs et toutes ces actions nouvelles ont été entièrement libérées moyennant un apport en nature consistant en soixante-quinze (75) actions d'une valeur nominale de 1 livre irlandaise chacune émises en date du 15 décembre 998 évaluée pour les besoins du présent apport en nature à leur valeur courante de 25.000.000 de USD par action, s'élevant en tout à USD 1.875.000.000, et représentant 75% du capital émis de la société UNIVERSAL HUMANITIES COLLECTIONS LIMITED, une société constituée sous les lois de la République d'Irlande, ayant son siège social à Marlborough House, 21, Marlborough Road, Donnybrook, Dublin 4 (République d'Irlande).

En conformité avec les prescriptions des articles 26-1 et 32-1(5) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales un rapport sur l'apport en nature ci-dessus décrit basé sur la valeur des immobilisations incorporelles de “la société UNIVERSAL HUMANITIES COLLECTIONS LIMITED“ consistant en des droits d'utilisation d'une licence de battre différentes formes de métaux précieux auxquels cours légal aura été accordé, a été dressé en date du 31 mars 1999 par Monsieur r. TU., réviseur d'entreprises à Luxembourg, lequel rapport restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

Ce rapport conclut comme suit : Sur base du travail de vérification effectué tel que décrit dans mon rapport, je n'ai pas d'observations à formuler sur la valeur de l'apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à être émises en échange « .

Le capital social de » Noble Equities Trust Asset and Management  « était ainsi augmenté de 38.000 USD à 50.038.000 USD par l'apport de deux actions d'une valeur nominale d'une livre irlandaise chacune, représentant 100 % du capital d'une société ATINANDO constituée quelques mois auparavant (D126).

Également, la banque d'investissement dénommée » Noble Equities Trust Securities Groupe SA. «, immatriculée au Luxembourg était initialement constituée le 5 novembre 1998 avec un capital en numéraire de 38.000 USD, souscrit à 99% par i. DE AG. (D14, D15). Une augmentation de capital de 250.000.000 USD était réalisée par un apport en capital de 10 actions valant chacune 25.000.000 USD de la société LUINITH LTD, société de droit irlandais, les 10 actions représentant 100% de son capital. L'apporteur de ces 10 actions et souscripteur aux actions émises par la société luxembourgeoise était la société » THE NOBLE EQUITIES TRUST «, société de l'Île de Man, représentée à l'acte » par son seul trustee, i. DE AG. «. La valorisation de ces 10 actions était certifiée par le réviseur d'entreprises luxembourgeois, r. TU., » basée sur la valeur des immobilisations incorporelles de la société UNIVERSAL HUMANITIES COLLECTIONS LIMITED consistant en des droits d'utilisation d'une licence de battre différentes formes de métaux précieux auxquels cours légal aura été accordé « ( D128).

r. TU. devait cependant admettre ultérieurement que la qualité des métaux n'avait pas permis la frappe de ces monnaies et que les experts comptables des sociétés auraient dû par la suite en revoir les évaluations à la baisse.

De la lecture du registre des sociétés de la République d'Irlande, il ressortait que les 12 sociétés dénommées » UNIVERSAL HUMANITIES COLLECTIONS LIMITED « dont les actions constituaient l'apport en nature de la SA NOBLE EQUITIES TRUST FINANCIAL HOLDINGS SA et le socle de sa revalorisation avaient été dissoutes entre le 21 octobre 2005 et le 11 janvier 2008 (D72-d67).

Le rapport rédigé par r. TU. sur l'évaluation de l'actif des différentes sociétés du groupe se fondait sur des actifs immatériels qu'il avait estimé ou des projets futurs. Cette estimation de l'année 1999 se basait sur la réalisation de certaines hypothèses qui n'avaient ensuite jamais été vérifiées (D125 à D131).

Le tableau ci-dessous reprenait le capital social indiqué au RCSL :

Pour sa défense, i. DE AG. produisait un certificat de Maître Martine SCHAEFFER, notaire à Luxembourg, relatif à la vérification de la capitalisation de ses sociétés sans que soit indiquée néanmoins la nature des pièces produites par l'inculpé à cette fin (D150).

Le dernier bilan déposé par la société NOBLE EQUITIES TRUST SECURITIES GROUPE SA datait du 31 décembre 2006.

Sur l'extrait du Registre du Commerce et des Sociétés, il était mentionné que la société GRANT THORNTON, REVISION ET CONSEILS S.A., chargée du contrôle des comptes des sociétés NOBLE EQUITIES TRUST SECURITIES GROUPE SA, NOBLE EQUITIES TRUST FINANCIAL HOLDINGS SA, TRIAX GLOBAL-EXCHANGE SA, NOBLE GUARANTEE INTERNATIONAL HOLDINGS SA, était démissionnaire depuis le 31 mai 1999.

Ainsi, depuis cette date, les sociétés étaient dépourvues de tout commissaire aux comptes (D14, D15 ;

D72-d65).

Il ressortait du rapport final de la commission rogatoire internationale exécutée au GRAND-DUCHÉ du LUXEMBOURG que les 9 sociétés d i. DE AG. étaient domiciliées auprès de la société » E PLUS FIDUCIAIRE « gérée par l'expert-comptable t. EL. (D123). L'expert-comptable luxembourgeois J.P. EL., père de ce dernier, refusait de s'occuper de ces sociétés car il doutait de la réalité de leurs actifs. Son fils, t. EL., avait repris les affaires d' i. DE AG. mais avait confié à son père n'avoir jamais vérifié la réalité des avoirs et n'avoir tenu les livres comptables que sur ses affirmations. Les perquisitions conduites par les enquêteurs luxembourgeois démontraient que les comptes des sociétés n'étaient plus tenus et permettaient également de constater que les courriers qui leur étaient adressés n'étaient même pas ouverts.

Le capital social de 2,5 milliards USD défini initialement par Monsieur TU. était toujours repris par t. EL. d'année en année même si i. DE AG. ne lui payait même pas ses factures de façon régulière. Pour établir les bilans pour chaque société, i. DE AG. informait t. EL. via courrier électronique des différents montants à remplir dans les livres comptables.

Les sociétés de i. DE AG. faisaient l'objet de procédures de liquidation par les autorités judiciaires luxembourgeoises à compter de la fin de l'année 2009.

S'agissant de la » Bourse Triaxdaq « j. PU., créateur du Nasdaq Europe, indiquait qu'il avait été contacté et n'avait pas donné suite compte tenu du manque de sérieux d i. DE AG. et de son absence de financement (D96).

Étaient également découvertes dans les postes informatiques, des conclusions sur un litige relatif à l'absence de paiement par TRIAX Compagny de factures présentées par un prestataire de service, liées à la mise en place du TriaxDAQ (D51 Bis).

Le responsable de la société informatique DANCOM, d. DO., déclarait qu' i. DE AG. avait abandonné, en 2007, les travaux de création de sa bourse (D80, D81).

L'expert informatique constatait que le site TriaxDAQ avait changé physiquement de machine et d'adresse IP et ne disposait plus d'aucun aspect dynamique. » Néanmoins avant que le site ne soit changé nous avons pu constater la présence de programmes perl qui semblaient simuler un aspect dynamique du site… À aucun moment nous avons eu une architecture informatique conforme au projet tel que retrouvé dans les cotes 145 à 148 de l'Annexe II I « (D50, D51, D74).

L'expertise informatique révélait enfin que les écrans BLOOMBERG qui étaient régulièrement présentée aux investisseurs potentiel ainsi qu'aux plaignants étaient en fait élaborés au domicile d' i. DE AG. sous forme de fichiers EXCEL et ensuite affichés de façon dynamique via BLOOMBERG.

Sur les ordinateurs d' i. DE AG., était également retrouvée une série de numéros de comptes détenus dans différentes banques du monde et de nombreuses pièces bancaires scannées (D51 p19). Ces comptes apparaissaient cependant créés pour des circonstances particulières, sans dépôts de valeurs quelconques.

De même, l'expertise ordonnée mettait en évidence les travaux préparatoires de i. DE AG. pour la confection d'une carte bancaire.

Il résultait de l'exécution d'une commission rogatoire en Suisse que les comptes ouverts auprès de la RBS Coutts Bank :

* n°11064664 » DE AG. i. as Trustees of the Noble Equities Trust «,,

* n° 11060574 » DE AG. i. as Trustees of le Cercle Noble-Cache Investment Trust «,

* n°11069094 » DE AG. i. «, avaient été crédités des fonds virés par b. g. OY.

Si le compte n° 11117275 » DE AG. i. et h. KI. Family Next Sovereign Foundation « n'était pas actif depuis son ouverture, h. KI. épouse DE AG. avait une procuration sur ce compte (D57, D67, D68). En outre, elle était titulaire d'un compte n° 1532 6198 3461 dans les livres de la RBS COUTTS BANK LTD ZURICH (D51 p28).

Les fonds versés par b. g. OY. sur les comptes n° 11064664 et n° 11060574 étaient essentiellement transférés sur le compte n° 11069094 au nom d' i. DE AG.. Ensuite, lesdits fonds étaient affectés au paiement des dépenses par cartes de crédit du couple DE AG., au paiement des loyers et des frais scolaires ainsi qu'au versement sur les comptes de h. KI. épouse DE AG.

Étaient saisis à Zurich les comptes suivants :

* n° 11064664 au nom de » De AG. i. as Trustees of the Noble Equities Trust « : 161.10 £ sterling, valeur au 6 juillet 2011,

* n° 11060574 au nom de » DE AG. i. as Trustees of le Cercle Noble-Cache lnvestment Trust « : 6.100.04 £ sterling, valeur au 6 juillet 2011,

* n° 11069094 au nom de » De AG. i. « : 15.013.65 £ sterling, valeur au 6 juillet 2011,

Les autorités suisses transmettaient :

a) - les documents bancaires concernant le compte n° 11064664, au nom de » DE AG. i. as Trustees of the Noble Equities Trust  «, en provenance de la RBS Coutts Bank AG à Zurich pour la période allant du 23 octobre 2006 au 6 juillet 2011, dont il ressortait que (D58, D59, D60) :

* h. KI. épouse DE AG. avait une procuration sur ce compte,

* i. DE AG. avait domicilié son trust à l'adresse de son domicile à Monaco,

* dès le virement par b. g. OY. de la somme de 1.089.766,22 GBP sur le compte, celle-ci avait été virée en plusieurs fois sur » le compte i. DE AG.  « ;

b) - les documents bancaires concernant le compte n°11060574, au nom de » DE AG. i. as Trustees of le Cercle Noble-Cache Investment Trust «, en provenance de la RBS Coutts Bank AG à Zurich pour la période allant du 5 octobre 2006 au 6 juillet 2011, dont il ressortait que (D61, D62, D63) :

* il avait domicilié son trust à l'adresse de son domicile à Monaco,

* dès le virement par b. g. OY. de la somme de 1.017.500 GBP sur le compte, celle-ci avait été placée à court terme par i. DE AG. puis virée en plusieurs fois sur son compte » i. DE AG. « ;

c) - les documents bancaires concernant le compte n° 11069094, au nom de » DE AG. i. « dont il ressortait que ( D64 ; D65, D66) :

* h. KI. épouse DE AG. avait une procuration sur ce compte,

* h. KI. épouse DE AG. était titulaire d'une carte bancaire adossée au compte,

* de nombreuses dépenses mensuelles ménagères étaient acquittées par h. KI. épouse DE AG. et i. DE AG. par cartes bancaires adossées sur ce compte ( D64-7148 et s, D66),

* des virements de fonds avaient été effectués au profit d'h. YU. CH., sœur de h. KI. DE AG. : 4.147,46 euros (D66-9249), 2.050 euros (D66-9255), 20.000 euros (D66-9257), 20.000 euros (D66-9265), 10.000 euros (D66-9269), 20.000 euros (D66-9273), 50.064,53 euros (D66-9337), 100.034,47 euros (D66-9352),

* des virements de fonds avaient été effectués au profit de h. KI. DE AG. sur ses comptes de la Banque Postale de Marseille : 55 597, 11 euros (D66-9017 :), 65.023,06 euros (D66-9279), de la Banque Postale de Paris : 25.023,76 euros (D66-9052), 15.023,17 euros (D66-9303),

* différentes dépenses avaient été acquittées par débit du compte : frais de scolarité, frais d'avocat… ;

d) - les documents bancaires concernant le compte n° 260.0165 détenu à la JULIUS Bar ZURICH par i. DE AG. dont il ressortait que (D121, D122) :

* h. KI. épouse DE AG. était titulaire d'une carte bancaire adossée au compte,

* des virements de fonds avaient été effectués au profit de HY. YU CH : 20 000 USD (D122-2021,

4008),

* des virements de fonds avaient été opérés par HY. YU CH sur ce compte : 30000 USD, 10 000 USD (D122-2024 ; -4023,-4025)

* des virements de fonds avaient été effectués au profit de k. WU : 129 000 USD (D112-4013)

* différentes dépenses avaient été acquittées par débit du compte : frais d'avocat, frais d'expert-comptable, dépenses de carte bancaire, frais de scolarité…

Sur les ordinateurs du couple, étaient découverts des relevés de la RBS COUTTS BANK LTD ZURICH du 13 décembre 2010 relatifs à une carte bancaire au nom de h. KI. épouse DE AG. portant sur des dépenses de la vie quotidienne : Carrefour, parking, électricité… (D51- p101), des ordres manuscrits de virements de fonds au profit de h. KI. épouse DE AG. vers son compte détenu à la Banque Postale.

Étaient également découverts des ordres manuscrits de virements de fonds au profit de HY. YU. CH., sœur de h. KI. épouse DE AG. vers la Bank of America Merrill Lynch de 15.000.000 de dollars (D51 et D51 bis).

Il résultait des investigations effectuées lors de la première information que dès 2007, i. DE AG. connaissait des difficultés financières pour payer ses loyers, lesquelles avaient fondé le lancement d'une procédure d'expulsion (D107).

Selon l'ensemble des documents bancaires et des investigations entreprises i. DE AG. ne disposait d'aucune autre ressource que celles provenant des infractions qui lui sont reprochées.

i. DE AG. soutenait quant à lui au juge d'instruction qu'il avait » 2 000 voire 10 000 comptes boursiers dans le monde « et faisait valoir, à l'audience de la Cour d'Appel du 20 juin 2011 (D38), qu'il était à la tête d'une fortune considérable qu'il évaluait à 50 milliards de dollars.

Le rapport d'enquête sociale figurant en cote D144 exposait quant à lui que h. KI. épouse DE AG. indiquait que » les comptes de son mari étant bloqués «, elle n'aurait plus aucun revenu et dépendrait d'aides extérieures qu'elle se refusait cependant de citer précisément.

Il était relevé que l'un des plaignants du premier dossier, Monsieur GI., avait été remboursé de la somme de 150 000 USD versée au titre de ses engagements pris dans le cadre du TriaxDAQ par i. DE AG. après la remise d'argent de M OY. (page 6010 de la cote D63).

Devant le juge d'instruction (D41, D140 et D164), i. DE AG. dressait un tableau de son activité économique, évoquant 200 sociétés et indiquant notamment intervenir tant dans le domaine de l'énergie nucléaire que de ceux des satellites ou des médias. Celui de la santé ne serait bien évidemment pas négligé puisque l'une de ses structures sud-africaine devrait pouvoir, au terme » d'expériences «, » guérir le cancer avec (des) vaccins «.

D'un autre côté en 2007, i. DE AG. déclarait :

» je ne possède pas à véritablement parler de bureaux ; les 28 cadres travaillent à partir de chez eux, ou là où ils se trouvent ; il n'y a nulle part dans le monde un immeuble à l'enseigne NOBLE EQUITIES TRUST ; cela a existé en Afrique du sud jusqu'en 1995. La gestion que nous pratiquons est très immatérielle «.

L'information ne permettait pas d'identifier ces nombreux cadres, à l'exception de Monsieur k. WU. dont le rôle, selon l'ordonnance de renvoi » pour suspect qu'il soit, ne permet pas d'envisager un renvoi devant la juridiction correctionnelle «.

i. DE AG. déclarait également se financer lui-même et ne procéder à aucun investissement en dehors de ses propres sociétés.

Il ajoutait qu'effectivement les sociétés irlandaises ayant permis la revalorisation du holding luxembourgeois n'existaient plus. En effet, i. DE AG. les avait transférées au Luxembourg en précisant » j'ai pris mon capital intellectuel et toute la propriété intellectuelle et je l'ai mis dans 60 sociétés irlandaises. 23 d'entre-elles étaient directement impliquées en détenant 12 collections de monnaies en métaux précieux «.

Il concédait initialement être l'unique propriétaire des actions disponibles sur le marché Triaxdaq mais n'apportait pas de précisions sur ses sociétés et leurs actifs. Il déclarait avoir vendu aux différents investisseurs des parts de sociétés lui appartenant. Dès lors, il était normal que l'argent de ces ventes se retrouve sur ses comptes personnels et qu'il le dépense librement.

Il admettait finalement que sur le TriaxDAQ, seules étaient cotées 53 sociétés qu'il avait lui-même créées et dont il avait fixé unilatéralement la cotation. Il refusait de donner des informations sur la localisation des sites de détention des métaux précieux sur lesquels les parties civiles avaient également investis, se justifiant par des considérations de » sécurité «. Il ajoutait qu'il avait transféré en 2010 le siège de ses sociétés luxembourgeoises vers les Îles Vierges Britanniques.

Devant le juge d'instruction en 2008 (D26-d184), i. DE AG. expliquait que ses sociétés holdings luxembourgeoises avaient leur capital libéré et que son trust, dont il était le trustee, était le propriétaire de tous ces actions. Il précisait :

» la seule façon que je permets à un membre d'être impliqué, c'est parce que je lui permets d'acheter une fraction d'actions à un prix que je fixe. Il transfère électroniquement l'argent sur le compte que je lui indique et à la réception du montant fixé, je demande à mon secrétariat et au registar que ces actions soient émises à la personne concernée.

j'ai une page BLOMBERG sur laquelle je fixe les prix de vente de produits en phase de prélancement ; seuls les abonnés, des professionnels de BLOOMBERG consultent ma page ; je vous remets un exemplaire de cette page. Il s'agit juste d'un affichage de prix «. (D26-d27).

Contrairement au contenu des documents saisis, il prétendait que b. g. OY. lui avait versé des fonds seulement pour payer son adhésion à vie au TriaxDAQ dont il était le seul à décider. En revanche, il contestait que les fonds lui aient été remis pour des achats d'actions sur cette bourse sur laquelle il prétendait ne pouvoir intervenir. Seul le » MOC « (market opérations Control) était en charge de l'achat d'actions sur le TriaxDAQ par le nouveau membre après son adhésion.

i. DE AG. proposait à b. g. OY. d'entrer dans le capital de ses sociétés en contrepartie de son adhésion à sa bourse. Or, une fois que ce dernier avait adhéré au TriaxDAQ, i. DE AG. se ravisait et se justifiait par la suite en déclarant : » après six mois j'ai décidé de ne pas investir car le risque était trop important. La valeur totale des sociétés n'était que de 3,2 milliards «.

Concernant les fonds versés à Madame HY. YU. CH., i. DE AG. devait justifier ces transferts en soutenant que sa belle-sœur possédait de nombreuses actions du TriaxDAQ.

Il déclarait s'agissant d'a. CR. qu'il avait acheté des parts sociales de 15 sociétés ou d'une seule dont il était l'actionnaire. Il confirmait qu'elles n'avaient aucune activité économique puisqu'il s'agissait de holdings.

Lors de la confrontation entre a. CR. et i. DE AG., le premier maintenait ses déclarations sur la mise en confiance réalisée conjointement par les deux inculpés et Karl WU pour le convaincre d'investir. i. DE AG. prétendait avoir le projet de construire une île à Monaco, être propriétaire de plusieurs mines d'or et de pierres précieuses et de puits de pétrole, à Bakou notamment, d'avoir été le fournisseur officiel de la banque centrale de Taiwan en réserves d'or. Il lui présentait divers documents sur la création du TriaxDAQ et son installation au Sporting d'Hiver.

En lui montrant la page BLOOMBEERG dédiée à sa bourse, il lui indiquait qu'il lui réservait le privilège de rejoindre des centaines d'investisseurs déjà membres. i. DE AG. affirmait que les fonds d'a. CR. étaient intacts, qu'ils avaient même prospéré, qu'ils étaient placés pour une durée de 7 ans, période à l'issue de laquelle ce dernier pourrait acheter ou vendre des actions. i. DE AG. produisait à l'appui de ses déclarations des attestations de Karl WU (D175, D176).

i. DE AG. déclarait enfin qu'à l'issue de la période de 7 ans pour laquelle a. CR. s'était engagé, il pourrait récupérer ses fonds qu'il estime aujourd'hui à 5, 7 millions de dollars, la croissance du TriaxDAQ ayant été de 300 % sur la période écoulée.

h. KI. épouse DE AG. quant à elle envoyait le 23 septembre 2011 un mail à Tereza MAXOVA, compagne de b. g. OY., lui reprochant la plainte déposée par son mari et tentait de justifier l'opération financière réalisée par le sien (D44).

h. KI. épouse DE AG. contactait par SMS, courant février 2012, a. CR. pour lui proposer de le rencontrer avec son mari dans le cadre de ses achats d'actions pour trouver une solution (D133, D134). Elle déclarait à la Direction de la Sûreté Publique être un trustee mandaté par le comité appelé Advocacy Committee de l'entité LCNCIT pour contester les plaintes déposées par C. WH. et b. g. OY. Elle communiquait divers documents relatifs aux placements en bourse.

Elle ajoutait » je suis allée à l'Université en gestion hôtelière ; mon mari m'a formé pendant plus de 10 ans au domaine qui est le sien afin que je puisse prendre sa suite à tout moment. Pour moi les mécanismes financiers qu'il a mis en place sont parfaitement cohérents et légaux. Tout ce que mon mari a dit est vrai ; j'ai voyagé avec lui et j'ai constaté moi-même la véracité de ses propos. (D137) «.

i. DE AG. confirmait que son épouse avait utilisé l'adresse i…@gmail.com pour envoyer des mails à a. CR. à sa place alors qu'il était détenu. Elle fournissait alors des informations mensongères sur la situation de son mari et sur l'état des placements (D137). Il admettait que son épouse avait signé les différents certificats du » Cercle Noble Cache Investissement Trust of Isle de Man « remis à a. CR. en sa qualité de secrétaire de ses sociétés (D140, D72-d69).

h. KI. épouse DE AG. était inculpée du chef de recel d'escroqueries commises par son mari au préjudice de b. g. OY. et d'a. CR. (D146).

Elle déclarait au juge d'instruction alors qu'elle ne connaissait finalement que peu de choses des activités financières de son mari. Elle confirmait que l'un de ses comptes à la Banque Postale était alimenté par des virements de son mari pour l'entretien de la maison et qu'elle bénéficiait d'une carte de crédit sur le compte joint de la RBS COUTTS (D147).

S'agissant des éléments de personnalité une expertise psychiatrique était ordonnée à l'égard d i. DE AG.. Le Docteur l-p. RO. concluait à l'absence de pathologie mentale, à l'absence de démence au temps de l'action et indiquait que son niveau intellectuel apparaît comme correct et se situant dans la zone normale. Il précisait qu'on retrouvait dans sa personnalité un léger déséquilibre psychique avec des éléments d'immaturité associés à un fonctionnement intellectuel correct, tout cela faisant discuter un fonctionnement mystificateur avec quelques éléments mythomaniaques. Il était relevé l'absence de dangerosité sur le plan psychiatrique et la discussion sur le plan psychocriminologique du risque de récidivisme chez ce sujet qui n'admet pas avoir eu un discours persuasif vis à vis de ses victimes potentielles mais qui estime au contraire être personnellement victime de leurs allégations et en plus persécuté par la justice monégasque qui selon lui s'acharne à sa perte. (B7)

Par ordonnance du juge d'instruction les deux prévenus étaient renvoyés devant ce tribunal.(D182)

À l'audience de ce jour, i. DE AG. a contesté les infractions reprochées. Il a indiqué qu'il était normal qu'il perçoive l'argent des versements personnellement étant non seulement le trustee mais aussi le bénéficiaire économique des sociétés. Il affirmait l'existence et le fonctionnement de la bourse Triaxdaq, la réelle valeur de ses sociétés et l'existence de pièces en Afrique du Sud. Il a également contesté ses déclarations devant le juge d'instruction selon lesquelles il fixait lui-même les prix de vente et d'achat de la bourse.

h. KI. épouse DE AG. quant à elle a exposé n'avoir jamais rien fait de mauvais et que son mari était innocent. Elle a indiqué que dans l'activité de son mari elle faisait un peu de tout, notamment en secrétariat, et avait signé à deux reprises des documents soit les reçus de certificats remis à a. CR.. Elle a indiqué avoir envoyé les mails à a. CR. au nom de son mari afin qu'il arrête de lui envoyer des mails.

Sur l'action publique

Sur les exceptions soulevées

En premier lieu les deux prévenus font valoir l'exception non bis in idem au regard des faits reprochés à i. DE AG. à l'égard de a. CR. celui-ci ayant, selon ce moyen, déjà été condamné pour ces faits pour l'année 2007 par la Cour d'appel de MONACO le 20 juin 2011.

Cependant, outre que cette demande ne concerne qu'une partie de la poursuite quant aux faits commis à l'égard de a. CR. qui porte sur les années 2007 à 2010, il résulte de la décision de la cour d'appel de MONACO du 20 juin 2011 qu' i. DE AG. a été poursuivi et condamné pour des faits commis au préjudice de a. CR. au cours de l'année 2007 mais pour le seul montant de 150.000 USD. Or, si la plainte initiale de a. CR. dans le présent dossier comportait ce versement de 150.000 USD avec d'autres versements, essentiellement de 2008, pour un montant total de 1 803 398 USD la présente poursuite se limite à la somme de 1.653.398 USD soit la somme initiale moins la déduction de cette somme de 150.000 USD. Les faits poursuivis sont donc distincts des faits pour lesquelles i. DE AG. a été condamné et l'exception sera rejetée.

En second lieu, il est excipé de la prescription de l'action publique s'agissant des faits commis au préjudice d'a. CR. les faits reprochés s'emplaçant dans la période allant du 30 octobre 2007 au 13 mars 2008 et la plainte avec constitution de partie civile ayant été déposée seulement le 26 janvier 2012 soit près de 4 ans après la fin de cette période, excédant le délai de 3 ans prévu selon l'article 13 du Code de procédure pénale.

Ces faits ne sont cependant pas atteints par la prescription. En effet, la jurisprudence prévoit (CA Monaco 2 octobre 2007 et Crim 23 octobre 1978) que lorsque des manœuvres multiples et répétées sont commises sur une longue période et forment entre elles un tout indivisible et ont ainsi provoqué les remises successives de plusieurs victimes, le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la dernière remise par la dernière victime. En l'espèce les faits reprochés relèvent d'un système unique à destination de multiples victimes et sont composés de très nombreuses manœuvres afin de faire réaliser des remises successives. Dès lors la prescription n'a commencé à courir qu'à compter du dernier versement effectué par b. g. OY. soit le 23 octobre 2009. La plainte avec constitution de partie civile du 30 janvier 2012 a donc été réalisée dans le délai de trois ans à compter de ce point de départ. L'exception sera rejetée.

Sur le fond

Malgré les dénégations d' i. DE AG. il résulte de l'information qu'il a par l'emploi de nombreuses manœuvres frauduleuses convaincu les deux parties civiles de lui remettre une somme avoisinant les 3.042.992 euros pour investir dans un projet chimérique.

En effet l'instruction n'a nullement permis de découvrir la fortune qu'il allègue lui appartenir. S'agissant des très nombreuses sociétés qu'il a créées, leur valorisation à l'origine reposait sur l'apport en nature de parts de la société UNIVERSAL HUMANITIES COLLECTIONS LIMITED dont la valeur était elle-même fixée selon la valeur des immobilisations incorporelles de la société UNIVERSAL HUMANITIES COLLECTIONS LIMITED consistant en » des droits d'utilisation d'une licence de battre différentes formes de métaux précieux auxquels cours légal aura été accordé «. Outre qu'une telle évaluation en milliards basée sur des espérances de gains, les documents ayant permis celle-ci n'ayant par ailleurs pas été retrouvés, paraît peu sérieuse, les commissions rogatoires exécutées n'ont aucunement permis de retrouver ou d'identifier une quelconque production de ces monnaies de métaux précieux et une quelconque activité de cette société. Les sociétés UNIVERSAL HUMANITIES COLLECTIONS LIMITED I à XII ont même été dissoutes entre le 21 octobre 2005 et le 11 janvier 2008 selon le registre des sociétés de la République d'Irlande (D72-d67). Interrogé sur ce point à de très nombreuses reprises i. DE AG. est d'ailleurs dans l'incapacité de dire précisément où seraient ces productions et plus généralement les stocks servant de base aux investissements en métaux précieux. Dès lors l'évaluation des sociétés au cours des années objet de la prévention ne correspondait à aucune réalité. Au surplus ces sociétés étaient domiciliées dans des sociétés de domiciliation, qui n'ouvraient même plus parfois le courrier, et n'avaient manifestement aucun bien et aucune activité si ce n'est les mouvements de fonds des différentes victimes sur les comptes bancaires. Dépourvues de commissaires aux comptes pour une grande partie d'entre elles depuis de nombreuses années, leurs comptes n'ont pas été tenus ou s'ils ont été tenus, mais non rapportés à la procédure, l'ont été sans aucune vérification de l'expert-comptable qui a expliqué dans le cadre de la commission rogatoire qu'il notait les montants à lui indiqués par i. DE AG. et se contentait de porter d'années en années la valorisation initiale. Finalement, ces sociétés au Luxembourg sans activité, autre que les transferts de fonds délictueux, et sans valeur ont été liquidées à compter de l'année 2009.

S'agissant de la » Bourse Triaxdaq «, totalement inutile dans les contrats signés sauf à donner du crédit à ces achats puisqu'il s'agissait en réalité, et comme l'indique d'ailleurs les contrats eux-mêmes, de cessions de gré à gré et sans aucun passage de l'argent par un tiers, elle est inexistante. En effet elle n'a aucun matériel, aucun personnel, aucune autorisation d'une quelconque autorité de contrôle de marchés financiers, aucune chambre de compensation et relève d'une société appartenant à i. DE AG. telle que décrite précédemment. Si un temps un tel projet avait été envisagé par ce dernier, j. PU.S, créateur du Nasdaq Europe, indiquait qu'il avait été contacté et n'avait pas donné suite compte tenu du manque de sérieux d' i. DE AG. et de son absence de financement (D96). Au besoin, le responsable de la société informatique DANCOM, d. DO., déclarait qu' i. DE AG. avait abandonné, en 2007, les travaux de création de sa bourse (D80, D81) et l'expert informatique constatait que le site TriaxDAQ avait changé physiquement de machine et d'adresse IP et ne disposait plus d'aucun aspect dynamique. L'expertise informatique révélait enfin que les écrans BLOOMBERG qui étaient régulièrement présentés aux investisseurs potentiels ainsi qu'aux plaignants étaient en fait élaborés au domicile d' i. DE AG. sous forme de fichiers EXCEL et ensuite affichés de façon dynamique via BLOOMBERG.. En réalité et comme il a l'a indiqué lui-même au juge d'instruction, bien qu'il l'ait dénié à l'audience, i. DE AG. fixait seul les prix d'achat et de vente et fixait évidemment seul les cours qu'il affichait ensuite pour donner aux investisseurs l'impression que la bourse fonctionnait et que leurs placements évoluaient.

Enfin il est démontré par les recherches bancaires effectuées dans le cadre des commissions rogatoires, et d'ailleurs non contestées par i. DE AG. trouvant naturel ces mouvements puisque selon lui il était le bénéficiaire économique des trusts, mélangeant ainsi vente d'actions par la société et par lui, existence ou non d'un capital libéré, bénéfices et mouvements de fonds, et oubliant même que les clients seraient aussi, à suivre son montage, également actionnaires et donc ayant droit aux bénéfices, que les fonds versés par les victimes l'ont été sur les comptes des sociétés gérés par lui en qualité de trustee et transférés très rapidement sur ses comptes personnels pour être utilisés à des fins purement personnelles.

Dès lors il est rapporté qu'i. DE AG. a prétendu faussement être détenteur d'un patrimoine financier évalué en milliards de dollars, qu'il a tenu un site Internet de cotation d'actions animé fictivement par des pages BLOOMBERG et destiné à donner force et crédit à une bourse dite TriaxDAQ, inexistante, qu'il a remis divers documents sur les rendements espérés de cette bourse, en vendant aux parties civiles une adhésion à une bourse fictive et des actions de ses propres sociétés, sans activité économique et sans valeur réelle dont le prix d'achat était fixé unilatéralement, en proposant et en concluant des investissements sur des pièces de monnaies ou des métaux précieux garantis par la détention imaginaire de stocks de métaux précieux, et qu'il a ainsi convaincu celles-ci d'investir dans des placements financiers fictifs prétendument rémunérateurs, obtenant la remise par b. g. OY. d'une somme de 1. 822.186,10 euros et par a. CR. d'une somme de 1.653.398 USD. Dès lors il sera déclaré coupable des faits reprochés.

S'agissant des faits reprochés à h. KI. épouse DE AG. il est démontré qu'elle a régulièrement perçu sur ses comptes bancaires des virements de fonds réalisés par son mari avec l'argent des parties civiles et que ces fonds ont également permis le paiement de ses dépenses par cartes bancaires, lesquelles étaient adossées aux comptes sur lesquels étaient crédités l'argent des victimes et sur lesquels elle avait procuration.

Mariée depuis de nombreuses années à i. DE AG. elle ne pouvait ignorer son absence d'activité à l'exception de celle tenue à domicile et relative à ces escroqueries. Elle connaissait par ailleurs le système mis en place par son mari qui l'aurait même » formé «, selon ses propos devant la sûreté publique, et participait, pour des travaux de secrétariat, selon ses propos à l'audience, et même en signant des reçus de certificats d'actions en qualité de secrétaire, puis en envoyant des mails aux parties civiles au lieu et place de son mari détenu provisoirement pour des motifs qu'elle connaissait. Enfin elle ne pouvait méconnaître le caractère frauduleux des fonds dont elle disposait au regard des nombreuses plaintes antérieures des victimes dont elle avait connaissance et, dès avant même ses condamnations par le tribunal correctionnel puis par la Cour d'appel en 2011, de l'inculpation de son mari dans le précédent dossier dès le 6 décembre 2007 puis de sa seconde inculpation le 21 mai 2008 et de son placement sous contrôle judiciaire lui interdisant toute activité de placement de valeurs mobilières et d'investissements. Dès lors elle sera déclarée coupable des faits reprochés.

Les infractions commises par i. DE AG. l'ont été pour partie alors qu'il était sous contrôle judiciaire et dans leur quasi-totalité alors qu'il était déjà inculpé dans le précédent dossier, démontrant une inscription persistante et durable dans l'activité délinquantielle. Le préjudice est d'autre part très important. Aussi, et sauf à tenir compte des conclusions de l'expert psychiatre qui a relevé » un léger déséquilibre psychique avec des éléments d'immaturité associés à un fonctionnement intellectuel correct, tout cela (faisant) discuter un fonctionnement mystificateur avec quelques éléments mythomaniaques chez ce sujet qui par ailleurs entretient un véritable flou sur ses activités réelles «, il convient de le condamner à la peine de trois ans d'emprisonnement. Il sera par ailleurs décerné mandat d'arrêt conformément à l'article 395 du Code pénal en raison de l'importance de la peine et du risque évident de réitération.

S'agissant de h. KI. épouse DE AG., si le préjudice est important, son implication s'inscrit en miroir de celle de son époux et elle n'a jamais été condamnée, à l'exception d'une amende pour une tentative de transmission d'objets à son époux en détention. Elle sera donc condamnée à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis.

Enfin, conformément à l'article 12 du Code pénal, et en l'absence de dispositions relatives à l'attribution prioritaires aux parties civiles, les comptes ouverts auprès de la RBS Coutts Bank:

* n° 11064664 au nom de » De AG. i. as Trustees of the Noble Equities Trust « : 161.10 £ sterling, valeur au 6 juillet 2011,

* n° 11060574 au nom de » DE AG. i. as Trustees of le Cercle Noble-Cache lnvestment Trust « : 6.100.04 £ sterling, valeur au 6 juillet 2011,

* n° 11069094 au nom de » De AG. i. « : 15.013.65 £ sterling, valeur au 6 juillet 2011 déjà saisis et ayant été crédités des fonds virés par b. g. OY. seront confisqués.

Sur l'action civile,

L'indemnisation sollicitée par b. g. OY. correspond à son préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal depuis le dernier versement, ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 25.000 €. Contraint à une longue procédure judiciaire, technique, nécessitant l'intervention d'un conseil, M OY. a effectivement subi un préjudice important outre le préjudice matériel des sommes diverties. Dès lors i. DE AG. et h. KI. épouse DE AG. seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 1.822.186,10 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2009 ainsi que la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts.

Le préjudice matériel subi par a. CR. dans le cadre de cette procédure s'élève à l'équivalent en euros de la somme de 1.653.398 USD, au taux du 13 mars 2008, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date. Il n'est pas rapporté la preuve d'un autre préjudice alors que a. CR. ne s'était pas constitué partie civile dans la précédente procédure. Dès lors, les comptes ouverts auprès de la RBS Coutts Bank ayant été précédemment confisqués conformément à l'article 12 du Code pénal et en l'absence de dispositions relatives à l'attribution prioritaires aux parties civiles, i. DE AG. et h. KI. épouse DE AG. seront condamnés solidairement à lui payer l'équivalent en euros de la somme de 1.653.398 USD, au taux du 13 mars 2008, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Sur l'action publique,

Rejette les exceptions de nullités soulevées ;

Déclare i. DE AG. et h. KI. épouse DE AG. coupables des faits qui leur sont respectivement reprochés.

En répression, faisant application des articles visés par les préventions ainsi que des articles 393 et 395 du Code pénal,

Condamne :

* i. DE AG. à la peine de TROIS ANS D'EMPRISONNEMENT.

Décerne MANDAT D'ARRÊT à son encontre.

* h. KI. épouse DE AG. à la peine de SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal ayant été adressé à la condamnée.

Ordonne la confiscation des comptes suivants ouverts auprès de la RBS Coutts Bank :

* n° 11064664 au nom de » De AG. i. as Trustees of the Noble Equities Trust « : 161.10 £ sterling, valeur au 6 juillet 2011,

* n° 11060574 au nom de » DE AG. i. as Trustees of le Cercle Noble-Cache lnvestment Trust « : 6.100.04 £ sterling, valeur au 6 juillet 2011,

* n° 11069094 au nom de » De AG. i. " : 15.013.65 £ sterling, valeur au 6 juillet 2011.

Sur l'action civile,

Accueille b. g. OY. et a. CR. en leur constitution de partie civile.

Condamne i. DE AG. et h. KI. épouse DE AG. à payer solidairement, à :

* b. g. OY. les sommes de 1.822.186,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2009 et celle de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

* a. CR. l'équivalent en euros de la somme de 1.653.398 USD au taux du 13 mars 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2008 ;

Condamne, en outre solidairement, i. DE AG. et h. KI. épouse DE AG. aux frais, qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002, avec distraction au profit de Maître Géraldine GAZO et Maître Richard MULLOT, avocats-défenseur, dont leur présence est reconnue effective et nécessaire aux débats.

Composition

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le vingt-sept novembre deux mille douze, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Monsieur Florestan BELLINZONA, Juge, Madame Sophie LEONARDI FLEURICHAMP, Juge, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Christell BIANCHERI, Greffier.-

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 9950
Date de la décision : 27/11/2012

Analyses

La jurisprudence prévoit (CA Monaco 2 octobre 2007 et Crim 23 octobre 1978) que lorsque des manœuvres frauduleuses multiples et répétées sont commises sur une longue période et forment entre elles un tout indivisible et ont ainsi provoqué les remises successives de plusieurs victimes, le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la dernière remise par la dernière victime.

Infractions économiques - fiscales et financières  - Procédure pénale - Général.

Escroquerie - Prescription de l'action publique - Remises successives.


Parties
Demandeurs : Ministère public
Défendeurs : i. DE AG. et h. KI. épouse DE AG.

Références :

articles 393 et 395 du Code pénal
article 63 de l'ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002
articles 26, 27, 325, 330 et 339 du Code pénal
articles 26, 27 et 330 du Code pénal
article 13 du Code de procédure pénale
article 395 du Code pénal
article 12 du Code pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.correctionnel;arret;2012-11-27;9950 ?

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