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26/10/2012 | MONACO | N°12041

Monaco | Tribunal correctionnel, 26 octobre 2012, Ministère public c/ m. LA RO. et autres


Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2010/002250

INF. J. T. 2010/000010

JUGEMENT DU 26 OCTOBRE 2012

___________________

En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre les nommés :

1) m. LA RO., née le 22 février 1995 à MONACO, de Patrick et d'Emmanuelle DU., de nationalité française, demeurant Villa Y, X à BEAUSOLEIL (06240) ;

- PRÉSENTE aux débats, assistée de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel, commis d'office, plaidant par ledit avocat-défenseur ;

2) a. MA., née le 26 août 1996 à MONACO, de Di

dier et de Rosaria DA SI., de nationalité monégasque, lycéenne, demeurant X à MONACO ;

- PRÉSENTE aux débats, assistée de Ma...

Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2010/002250

INF. J. T. 2010/000010

JUGEMENT DU 26 OCTOBRE 2012

___________________

En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre les nommés :

1) m. LA RO., née le 22 février 1995 à MONACO, de Patrick et d'Emmanuelle DU., de nationalité française, demeurant Villa Y, X à BEAUSOLEIL (06240) ;

- PRÉSENTE aux débats, assistée de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel, commis d'office, plaidant par ledit avocat-défenseur ;

2) a. MA., née le 26 août 1996 à MONACO, de Didier et de Rosaria DA SI., de nationalité monégasque, lycéenne, demeurant X à MONACO ;

- PRÉSENTE aux débats, assistée de Maître Olivier MARQUET, avocat près la Cour d'appel, commis d'office, plaidant par ledit avocat ;

3) r. TE. DOS SA., né le 5 février 1994 à LISBONNE (Portugal), de Vitor Manuel MA. DOS SA. et de Marie Helena TO. TE., de nationalité portugaise, demeurant X à MENTON (06500) ;

- PRÉSENT aux débats (détention préventive du 25 novembre au 6 décembre 2010), assisté de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel, commis d'office, plaidant par ledit avocat-défenseur ;

4) m. CO., né le 16 août 1995 à MONACO, de Clifford et de Marie-Suzelle NA., de nationalité française, demeurant X à MONACO ;

- PRÉSENT aux débats (détention préventive du 25 novembre au 6 décembre 2010), assisté de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel, commis d'office, substitué et plaidant par Maître Sarah FILIPPI, avocat près la même Cour ;

5) v. NG., né le 12 octobre 1994 à FRÉJUS (83), de Than Van et de Thi Kim Ut NG., de nationalité française, demeurant « Y » X à MONACO et/ou Y, X à MONACO ;

- DÉFAILLANT ;

6) l. CI., né le 20 août 1996 à ROME (Italie), de Ciro et d'Elena PA., de nationalité italienne, lycéen, demeurant X à MONACO ;

- PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat-défenseur ;

7) m. MA., né le 8 février 1995 à COME (Italie), de Gil et de Marilyn BO., de nationalité philippine, étudiant, demeurant chez sa mère, X à BEAUSOLEIL (06240) ;

- PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel, commis d'office, plaidant par ledit avocat-défenseur ;

8) a. DE., née le 10 mars 1992 à MONACO, de Thierry et de Marie-Gloire OR., de nationalité française, demeurant X à MONACO, majeure au moment des faits ;

- PRÉSENTE aux débats, assistée de Maître Hervé CAMPANA, avocat près la Cour d'appel, commis d'office, plaidant par ledit avocat ;

Prévenus de :

- VOL (1, 2, 5, 7 & 8)

- VOLS (3)

- RECEL DE VOL (6 & 7)

- RECEL DE VOLS (4)

- INFRACTION À LA LÉGISLATION SUR LES

STUPEFIANTS (detention aux fins d'usage personnel) (6)

- VIOLENCES VOLONTAIRES SANS I. T. T. (contravention connexe) (6)

En présence de :

- Monsieur LA RO. et Madame Emmanuelle DU. épouse LA. RO., demeurant tous deux Villa Y, X à BEAUSOLEIL (06240), cités ès qualités de civilement responsable de leur fille mineure m., comparaissant en personne ;

- Monsieur MA., demeurant X à MONACO, cité ès qualités de civilement responsable de sa fille mineure Alexia, comparaissant en personne ;

- Madame Marie Helena TO. TE. épouse DOS SA., demeurant X à MENTON (06500), citée ès qualités de civilement responsable de son fils mineur Riccardo ;

- L'État de Monaco, dûment représenté par Monsieur p. SE., né le 31 août 1956 à SAINT-GEORGES-d'OLÉRON (17), de nationalité française, directeur du Y, établissement placé sous la direction de l'État de Monaco, demeurant sur son lieu de travail X à MONACO, cité ès qualités de civilement responsable de m. CO., mineur placé au foyer au moment des faits, et de v. NG., mineur, représenté par Monsieur f. DR., éducateur spécialisé, dûment mandaté, comparaissant en personne ;

- Madame Elena PA. épouse MAT., demeurant X à MONACO, citée ès qualités de civilement responsable de son fils mineur l. CI., comparaissant en personne ;

- Madame Marilyn BO., demeurant X à BEAUSOLEIL (06240), citée ès qualités de civilement responsable de son fils mineur m. MA., comparaissant en personne ;

- La Société à Responsabilité Limitée POLE POSITION, dont le siège social est 1 rue de la Source à MONACO, constituée partie civile, prise en la personne de sa gérante en exercice Madame n. MOU., née le 25 novembre 1957 à BATNA (Algérie), de nationalité française, demeurant X à BEAUSOLEIL (06240), comparaissant en personne ;

En l'absence de :

- Madame Rosaria DA SI. épouse MA., demeurant X à MONACO, citée ès qualités de civilement responsable de sa fille mineure Alexia ;

- Monsieur Vitor Manuel MA. DOS SA., demeurant X à MENTON (06500), cité ès qualités de civilement responsable de son fils mineur Riccardo ;

LE TRIBUNAL, Jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 12 octobre 2012 ;

Vu l'ordonnance de non-lieu partiel, de meilleure qualification et de renvoi devant le Tribunal correctionnel du Premier Juge chargé des fonctions de Juge tutélaire en date du 13 juillet 2012 ;

Vu les citations signifiées, suivant exploits, enregistrés, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date des 21, 28 août, 6 et 7 septembre 2012 ;

Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur pour m. CO., en date du 12 octobre 2012, par lesquelles il sollicite la relaxe de son client ;

Ouï Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur pour m. LA RO. et l. CI., qui soulève, in limine litis, des exceptions de nullité ;

Ouï le Ministère Public ;

Ouï Maître Hervé CAMPANA, avocat pour a. DE., Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur pour r. TE. DOS SA., Maître Sarah FILIPPI, avocat pour m. CO., Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur pour m. MA., Maître Olivier MARQUET, avocat pour a. MA., qui s'associent chacun pour leur client aux exceptions de nullité soulevées par Maître Frank MICHEL ;

Ouï Madame le Président qui, après avoir pris l'avis de ses assesseurs, décide de joindre l'incident au fond ;

Nul pour Rosaria DA SI. épouse MA. et Vitor Manuel MA. DOS SA., cités ès qualités de civilement responsables de leur enfant mineur respectif Alexia et Riccardo, défaillants ;

Nul pour v. NG., défaillant ;

Ouï m. LA RO., a. MA., r. TE. DOS SA., m. CO., l. CI., m. MA. et a. DE. en leurs réponses ;

Ouï a. PAP., représentant légal de sa fille mineure Darya, victime, en ses déclarations, qui déclare ne pas vouloir se constituer partie civile ;

Ouï les époux LA. RO., cités ès qualités de civilement responsables de leur fille mineure m., en leurs déclarations ;

Ouï MA., cité ès qualités de civilement responsable de sa fille mineure Alexia, en ses déclarations ;

Ouï n. MOU., pour la S. A. R. L. POLE POSITION, partie civile, en ses demandes et déclarations ;

Ouï f. DR., éducateur spécialisé au Foyer de l'Enfance, représentant l'État de Monaco, cité ès qualités de civilement responsable de m. CO., mineur, en ses déclarations ;

Ouï Marie-Suzelle NA., mère de m. CO., en ses déclarations ;

Ouï Christine SQUIBAN, éducatrice au Service d'Action Sociale, entendue en ses déclarations concernant m. CO., mineur, recueillies à titre de simple renseignement, en vertu du pouvoir discrétionnaire du Président prévu par les articles 301 alinéa 2 et 389 du code de procédure pénale ;

Ouï Marie Helena TO. TE. épouse DOS SA., citée ès qualités de civilement responsable de son fils mineur Riccardo, en ses déclarations ;

Ouï Marilyn BO., citée ès qualités de civilement responsable de son fils mineur m. MA., en ses déclarations, et ce, avec l'assistance de Silvia SANCHEZ, faisant fonction d'interprète en langue anglaise, serment préalablement prêté ;

Ouï Elena PA. épouse MAT., citée ès qualités de civilement responsable de son fils mineur l. CI., en ses déclarations ;

Ouï Jean Paolo MAT., beau-père de l. CI., entendu en ses déclarations recueillies à titre de simple renseignement, en vertu du pouvoir discrétionnaire du Président prévu par les articles 301 alinéa 2 et 389 du code de procédure pénale, et ce, avec l'assistance d'Evelyne UHTIO, faisant fonction d'interprète en langue italienne, serment préalablement prêté ;

Ouï le Juge tutélaire suppléant en ses rapports ;

Ouï le Ministère Public en réponse aux exceptions de nullité soulevées et en ses réquisitions ;

Ouï Maître Frank MICHEL, avocat pour m. LA RO. et l. CI., en ses moyens de défense et plaidoiries ;

Ouï Maître Olivier MARQUET, avocat pour a. MA., en ses moyens de défense, plaidoiries et conclusions en date du 12 octobre 2012 ;

Ouï Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur pour r. TE. DOS SA., en ses moyens de défense et plaidoiries ;

Ouï Maître Sarah FILIPPI, avocat pour m. CO., en ses moyens de défense et plaidoiries, par lesquels elle sollicite la relaxe de son client ;

Ouï Maître Hervé CAMPANA, avocat pour a. DE., en ses moyens de défense et plaidoiries par lesquels il sollicite la relaxe de sa cliente ;

Ouï Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur pour m. MA., en ses moyens de défense et plaidoiries ;

Ouï m. LA RO., a. MA., r. TE. DOS SA., m. CO., l. CI., m. MA. et a. DE., en dernier, en leurs moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et après débats à huis clos à l'audience du 12 octobre 2012, ordonné en vertu des dispositions de l'article 8 de la loi n° 740 du 25 mars 1963, et de l'article 1erde la même loi en ce qui concerne a. DE., prévenue majeure ;

Aux termes d'une ordonnance du Premier Juge chargé des fonctions de Juge tutélaire en date du 13 juillet 2012, m. LA RO., a. MA., r. TE. DOS SA., m. CO., v. NG., l. CI., m. MA. et a. DE. ont été renvoyés par devant le Tribunal correctionnel, sous les préventions :

1) m. LA RO.

« D'avoir à Monaco, dans le courant de l'année 2010, en tous cas » depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait un téléphone portable de marque Blackberry au préjudice de Rebecca SI.,

« DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27, 309 et 325 du Code pénal.

2) a. MA.

» D'avoir à Monaco, dans le courant de l'année 2010, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement « soustrait un téléphone portable de marque Blackberry au préjudice de Darya PAP.,

» DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27, 309 et 325 du Code pénal.

3) r. TE. DOS SA.

« D'avoir à Monaco, dans le courant du mois d'août 2010, en tous » cas depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait un scooter de marque SYM Orbite Blanc, un scooter de marque PIAGGIO immatriculé … et une somme d'argent d'environ 70 euros au préjudice du commerce exploité sous l'enseigne « Pole Position », sis 1 rue de la Source à Monaco, pris en la personne de son propriétaire exploitant n. MOU.,

« DÉLITS prévus et réprimés par les articles 26, 27, 309 et 325 du Code pénal ».

4) m. CO.

« D'avoir à Monaco, dans le courant du mois d'août 2010, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment » recelé un scooter de marque SYM Orbite Blanc et un scooter de marque PIAGGIO immatriculé … qu'il savait « provenir de vols commis par R. TE. DOS SA., au préjudice du commerce exploité sous l'enseigne » Pole Position «, sis 1 rue de la Source à Monaco, pris en la personne de son propriétaire exploitant, n. MOU.,

» DÉLITS prévus et réprimés par les articles 26, 27, 309, 325 et 339 du Code pénal «.

5) v. NG.

» D'avoir à Monaco, entre le 20 et le 21 novembre 2010, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait un vélo VTT de marque DECATHLON au préjudice d'une victime non identifiée,

« DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27, 309 et 325 du Code pénal ».

6) l. CI.

« - D'avoir à Monaco, le 21 novembre 2010, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, détenu aux fins d'usage » personnel des stupéfiants, en l'espèce 2,01 grammes de résine de cannabis,

« DÉLIT prévu et réprimé par les articles 1, 5, 5-3, 6, 7, 9 de la Loi n° 890 du 1erjuillet 1970, par l'article 26 du Code pénal, par Arrêté Ministériel n° 91-370 du 2 juillet 1991 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants, par l'Arrêté Ministériel n° 2001-254 du 26 avril 2001 ;

» - D'avoir à Monaco, entre le 20 et le 21 novembre 2010, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé un vélo VTT de marque DECATHLON résultant d'un vol commis par v. NG., au préjudice d'une victime non identifiée,

« DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27, 309, 325 et 339 du Code pénal ;

» - D'avoir à Monaco, courant 2010 et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences à l'encontre de Grégory TH., mineur, desquelles il n'est pas résulté de maladie ou d'incapacité totale de travail, notamment en le projetant et en l'immobilisant au sol et en lui crachant dessus,

« CONTRAVENTION connexe prévue et réprimée par l'article 421 1° du Code pénal ».

7) m. MA.

« - D'avoir à Monaco, entre le 20 et le 21 novembre 2010, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait le feu arrière d'un vélo VTT de marque DECATHLON au préjudice d'une victime non identifiée,

» DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27, 309 et 325 du Code pénal ;

« - D'avoir à Monaco, entre le 20 et le 21 novembre 2010, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé un vélo VTT de marque DECATHLON résultant d'un vol commis par v. NG. au préjudice » d'une victime non identifiée,

« DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27, 309, 325 et 339 du Code pénal ».

8) a. DE.

« D'avoir à Monaco, le 28 juin 2010, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait une » carte SD au préjudice de Grégory TH.,

« DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27, 309 et 325 du Code pénal ».

À l'audience la S.A.R.L. POLE POSITION, dûment représentée, s'est constituée partie civile et a demandé au Tribunal la condamnation de r. TE. DOS SA. à lui payer la somme de 70 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Elle sollicite en outre que lui soit restituée la tirelire volée.

Sur les exceptions de nullité soulevées in limine litis

Maître MICHEL, invoquant l'application de l'article 6 de la CEDH soulève la nullité de l'ensemble des procès-verbaux établis lors de la garde à vue ainsi que de tous les actes subséquents qui en sont découlés et qui sont relatifs à m. LA RO. et l. CI. au nom desquels il intervient.

Il fait valoir que le droit de se taire aurait dû être notifié à ses clients, et ce en conformité avec la convention européenne précitée à laquelle la Principauté de Monaco a adhéré.

Les exceptions soulevées étaient reprises par Maître MARQUET, intervenant pour a. MA., par Maître SOSSO, intervenant pour r. TE. DOS SA., par Maître FILIPPI, intervenant pour m. CO., par Maître ZABALDANO, intervenant pour m. MA., et Maître CAMPANA, intervenant pour a. DE.

Maître BRUGNETTI, sans pièce ni moyen pour le compte de v. NG. n'intervenait pas pour son client, par ailleurs non comparant.

Le Procureur Général s'opposait aux exceptions soulevées, faisant valoir :

* que la convocation de mineurs, avec leurs parents, aux fins d'auditions rapides, assortie d'aucune mesure de contrainte ne peut être assimilée à un régime de garde à vue et être soumis aux mêmes règles,

* que la note du Juge tutélaire enjoignant au directeur de la sûreté publique de notifier le droit au silence aux mis en cause est en date du 12 janvier 2011, et se trouve dès lors postérieure aux auditions des intéressés intervenues au cours de l'année 2010.

m. LA RO.

Le 8 juillet 2010, les services de police appelaient par téléphone m. LA RO. à l'issue de l'audition de son père et en présence de celui-ci. Elle reconnaissait avoir dérobé un téléphone portable dans l'enceinte de l'établissement scolaire FANB, précisant qu'elle avait eu pour complice a. MA..

Elle s'est donc initialement reconnue coupable des faits de vol dans le cadre d'une conversation téléphonique qui a pu être réalisée grâce à la collaboration de son père qui a communiqué aux policiers le numéro de téléphone de sa fille.

m. LA RO., placée en garde à vue le 15 juillet 2010 à 9 H 15 n'a pas souhaité être assistée d'un avocat.

Son droit au silence ne lui était pas notifié lors de son placement en garde à vue.

a. MA.

Mise en cause par m. LA RO., et convoquée par les services de police, a. MA. s'est présentée le 9 juillet 2010 à 15 H 30 à la sûreté publique où elle a immédiatement reconnu le vol du téléphone portable qu'elle était soupçonnée avoir commis.

Toutefois, s'il est vrai qu'elle s'est auto-incriminée lors de ses déclarations, elle l'a fait non pas dans le cadre procédural de la garde à vue, mais dans celui d'une audition libre, c'est-à-dire sans qu'aucune mesure de contrainte ne puisse être exercée à son encontre.

a. MA., placée en garde à vue le 22 juillet 2010 à 9 H 30, n'a pas souhaité être assistée d'un avocat.

Son droit au silence ne lui était pas notifié lors de son placement en garde à vue.

r. TE. DOS SA.

r. TE. DOS SA. était entendu le 26 août 2010 à 14 H 40 dans le cadre procédural d'une audition libre, sa mère ayant été entendue à l'issue de ses déclarations au cours desquelles il reconnaissait le vol du scooter noir de marque PIAGGIO commis le 24 août 2010 au préjudice de son employeur.

Il était par la suite placé en garde à vue le 24 novembre 2010 à 9 H 20.

Il ne souhaitait pas être assisté d'un avocat. Son droit au silence ne lui était pas notifié lors de son placement en garde à vue.

Au cours de ses auditions sous le régime de la garde à vue (24 novembre 2010 à 10 H 46 et à 16 H 55) il reconnaissait avoir volé un second scooter blanc de marque SYM ORBITE.

m. CO.

m. CO. était entendu le 27 août 2010 à 14 H 30, à la suite de sa mise en cause par r. TE. DOS SA. en tant que receleur des deux scooters par lui volés.

m. CO. reconnaissait aux termes de cette audition libre le recel du scooter noir de marque PIAGGIO, avant de contester sous le régime de la garde à vue sous lequel il était placé le 24 novembre 2010 à 9 H 20, le recel du scooter noir ainsi que celui du scooter blanc (24 novembre à 10 H 20 et 16 H 33).

Il a refusé l'assistance d'un avocat pendant le déroulement de la mesure.

Son droit de garder le silence ne lui a pas été notifié lors de son placement en garde à vue.

l. CI.

Entendu le 21 novembre 2010 à 2 H 40 dans le cadre d'une audition libre, l. CI. reconnaissait devant les policiers le recel du vélo de marque DECATHLON volé boulevard du Larvotto par v. NG., ainsi que la détention d'un morceau de cannabis.

Placé le 25 novembre 2010 à 9 H 30 sous le régime de la garde à vue, il reconnaissait lors de sa seconde audition avoir commis des faits de violences sur un jeune garçon de 12 ans, Grégory TH..

m. MA.

m. MA. était entendu le 21 novembre 2010 dans le cadre d'une audition libre au cours de laquelle il s'auto-incriminait, reconnaissant le recel du vélo de marque DECATHLON que venait de dérober v. NG.

a. DE.

a. DE. était placée en garde à vue le 25 novembre 2010 à 9 H. Elle déclarait ne pas souhaiter à ce stade de la procédure être assistée d'un avocat.

Elle ne reconnaissait pas les faits de vol qui lui étaient reproché, se contentant d'admettre avoir pris la casquette du jeune Grégory TH., « pour s'amuser» et la lui avoir rendue.

Il s'avère dès lors qu'elle a contesté les faits en garde en vue et ne s'est dès lors pas auto-incriminée.

Sur la violation de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales

L'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales en garantissant le droit à un procès équitable reconnaît le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et le droit de garder le silence afin de protéger la personne accusée contre une coercition abusive de la part des autorités.

Il ressort des développements précédents que lors de la notification des gardes à vue, aucun des mis en cause n'a été informé de son droit de se taire, et ce, en dépit des prescriptions posées par la Convention précitée.

Il convient toutefois d'apprécier la portée de cette défaillance au regard de la situation procédurale de chacun des intéressés, de la teneur de ses déclarations, et de sa volonté d'être assisté d'un avocat.

a. DE. a pour sa part contesté lors de sa garde à vue les faits de vol pour lesquels elle était renvoyée devant le Tribunal correctionnel, si bien que ne s'étant pas incriminée, il ne peut pas être considéré qu'elle a contribué à sa propre accusation au mépris du respect de ses droits.

Le procès-verbal d'audition correspondant ne sera donc pas frappé de nullité.

m. CO. s'est quant à lui reconnu coupable du recel du vol d'un scooter lors d'une audition réalisée par les services de police.

Ce type d'audition qualifiée de « libre » n'est entouré d'aucune mesure de contrainte, si bien qu'elle ne saurait se voir accorder les mêmes garanties pour le mis en cause que celles prévalant lors d'une garde à vue.

Par ailleurs, placé par la suite sous le régime de la garde à vue, m. CO. a contesté non seulement le recel initialement reconnu, mais a également nié toute implication dans le recel du second scooter.

Il a donc été mis en position de contester les faits lors de cette phase où des actes de contrainte sont susceptibles d'être mis en œuvre et au cours de laquelle, il n'a pas souhaité être assisté d'un avocat.

En conséquence, les exceptions de nullité seront écartées.

m. MA., simplement entendu dans le cadre d'une audition libre ne peut invoquer l'application des règles protectrices liées au régime de la garde à vue, et ce, même s'il a reconnu les faits devant les policiers lors de cette audition.

Les exceptions de nullité seront dès lors rejetées.

m. LA RO. a initialement reconnu les faits par téléphone, les policiers l'ayant entendu par ce biais en présence de son père présent dans leurs locaux.

Elle a par la suite renouvelé ses déclarations en garde à vue, sans être avisée de la faculté qui lui était offerte de ne pas répondre aux questions posées et alors qu'elle avait choisi de ne pas être assistée d'un avocat.

S'agissant du non-respect d'un droit substantiel, il convient de constater que le défaut de notification à m. LA RO. de son droit de garder le silence entache de nullité les deux procès-verbaux d'audition de la prévenue enregistrée au cours de sa garde à vue.

En revanche, elle n'affecte pas la mesure de garde à vue elle-même, ni les autres actes de la procédure, qui en sont parfaitement dissociables.

Par conséquent, il y a lieu d'annuler les deux auditions de m. LA RO. réalisées sous le régime de la garde à vue (cotes D39 et D40).

a. MA. a également, suite à une audition libre au cours de laquelle elle a reconnu les faits, été placée en garde à vue. Pendant sa rétention elle s'est auto-incriminée sans que son droit à ne faire aucune déclaration ne lui soit notifiée.

Ainsi, il convient de déclarer nulle son audition (cote D54), en préservant la validité de la mesure de garde à vue elle-même ainsi que des autres actes de la procédure.

r. TE. DOS SA. a reconnu lors d'une audition dite « libre » le vol du scooter noir de marque PIAGGIO, sans qu'aucune conséquence juridique ne doive être tirée de l'absence de notification de son droit de se taire dans ce cadre procédural non contraignant.

En revanche, il s'auto-incriminait lors de son placement en garde à vue au cours de laquelle, il reconnaissait les faits à deux reprises et fournissait des détails très précis concernant son implication dans leur commission. Les deux auditions du prévenu réalisées sous le régime de la garde à vue seront dès lors annulées (cotes D140 et D142).

Le procès-verbal de confrontation entre r. TE. DOS SA. et m. CO. ne sera pas annulé dans la mesure où les déclarations de r. TE. DOS SA. ne visent pas à établir sa culpabilité du chef des vols de scooters, mais à déterminer celle de m. CO. du chef de recel.

l. CI. reconnaissait les faits de recel et de détention de stupéfiants lors d'une audition libre. Placé en garde à vue, il n'était entendu sous ce régime que sur les violences qu'il contestait lors de sa première audition, mais reconnaissait lors de la seconde.

Seule cette dernière (D178) réalisée sans avocat conformément à la volonté du gardé à vue, sera annulée.

Le procès-verbal de confrontation entre l. CI. et a. DE. ne sera pas frappé de nullité puisque ses déclarations sont exclusivement relatives à l'implication d' a. DE. dans le vol de la carte mémoire de Grégory TH.

Sur l'action publique

v. NG. ne comparaît pas, bien que régulièrement cité. Il convient donc de statuer par défaut à son encontre.

Les faits pour lesquels les huit prévenus ont comparu devant le Tribunal correctionnel ne sont pas directement liés entre eux. Toutefois, le lien entre les différentes infractions ayant justifié une instruction commune et un traitement global de l'affaire réside dans l'appartenance des prévenus à l'époque des faits à un groupe appelé « HASAKI » dont les chefs étaient v. NG. et m. CO. Le groupe qui se présentait à l'origine comme partageant le même intérêt pour la danse et plus particulièrement le « HIP HOP » s'est en réalité fait connaître par des actes de délinquance et d'intimidation répétés.

Les vols de téléphones portables commis par m. LA RO. et a. MA. courant juin 2010

Il ressort des déclarations à l'audience de m. LA RO. et a. MA., élèves en classe de 4eau collège FANB, qu'elles s'étaient entendues pour voler des téléphones portables dans l'enceinte de leur établissement scolaire.

Elles avaient fouillé successivement l'étage des 4es, puis l'étage des 6eset avaient volé chacune un téléphone Blackberry, l'un au préjudice de Darya PAP., et l'autre au préjudice de Rebecca SI., avant de se débarrasser des cartes SIM.

Les deux prévenues justifiaient leurs actes par le fait qu'elles avaient elles-mêmes été victimes du vol de leur portable et souhaitaient s'en procurer de nouveaux.

m. LA RO. expliquait qu'elle avait échangé le jour-même du vol avec l'un de ses amis, Paulo AL. MA. le téléphone dérobé. Elle indiquait que lorsque la directrice de l'école avait téléphoné chez elle pour l'interroger au sujet du téléphone volé, elle l'avait récupéré auprès de Paulo AL. MA. afin de le restituer à Rebecca SI..

a. MA. reconnaissait le vol devant le Juge tutélaire et lors de l'audience. Elle indiquait qu'elle l'avait gardé deux jours, puis l'avait restitué à Darya PAP., embarrassée par la rumeur circulant dans le collège et la désignant comme l'auteur du vol.

Il s'avère donc que la culpabilité des intéressées ressort de leurs déclarations pour l'essentiel convergentes, la restitution ne pouvant être considérée comme un repentir actif dans la mesure où elles y ont été contraintes par les circonstances.

Les faits de vol de deux scooters au préjudice de son employeur commis par r. TE. DOS SA. et du recel de vols de ces mêmes engins commis par m. CO.

Le 25 août 2010, n. MOU., gérante du magasin « Pole Position » déposait plainte pour le vol d'un scooter noir de marque PIAGGIO, type ZIP, qui était en dépôt vente dans son commerce, ainsi que pour le vol du contenu d'une tirelire en forme de cochon servant de caisse à pourboire et contenant environ 70 euros.

Le 15 septembre 2010, n. MOU. déposait une nouvelle plainte à la suite du vol d'un scooter neuf remisé à l'intérieur du magasin de marque ORBITE SYM, de couleur blanche, d'une valeur de 1.099 euros.

L'un des employés du magasin Renaud BOULANGER avait aperçu à Beausoleil r. TE. DOS SA. pilotant le scooter volé. Deux autres employés du magasin se rendaient à Beausoleil où le scooter était stationné. Ils relevaient que le numéro du châssis correspondait à celui de l'engin dérobé au préjudice du magasin « Pole Position ».

Une trace papillaire présente sur un miroir rangé dans le coffre du deux-roues appartenait à r. TE. DOS SA..

r. TE. DOS SA. a reconnu lors de l'audience et devant le Juge tutélaire avoir volé les deux scooters au préjudice de son employeur, n. MOU. :

* le premier, de marque ZIP et de couleur noire dont il ne s'est servi qu'une journée,

* le second de marque ORBITE blanc dont il s'est servi pendant toute une partie de l'été.

r. TE. DOS SA. avait également reconnu devant le Juge tutélaire avoir volé de l'argent contenu dans une tirelire en forme de cochon qui renfermait 70 euros et que sa mère avait rapporté aux services de police après l'avoir trouvée à son domicile

r. TE. DOS SA. indiquait que les deux scooters avaient été utilisés par m. CO. et par v. NG..

Il précisait même que m. CO. avait utilisé le scooter noir le jour du vol et qu'il avait fait une roue arrière à Beausoleil, ce qui avait justifié l'intervention des policiers.

S'agissant du scooter blanc, r. TE. DOS SA. précisait que m. CO. en était l'utilisateur régulier et conservait les clés chez lui. m.-s. NA., mère de m. CO., confirmait avoir vu son fils être le passager du scooter blanc, mais soutenait ne pas l'avoir vu le piloter.

En revanche, h. TE. DOS SA. affirmait que m. CO. utilisait de manière très régulière le scooter blanc.

m. CO. s'il a reconnu initialement avoir eu connaissance que le scooter noir était volé, est par la suite revenu sur ses déclarations, indiquant qu'il ignorait tout de l'origine frauduleuse des deux scooters utilisés par r. TE. DOS SA..

Toutefois, sa culpabilité est établie par la mise en cause directe par r. TE. DOS SA., et par les déclarations initiales de l'intéressé lui-même qui n'expliquait pas par ailleurs comment il ne s'était pas interrogé sur la manière dont r. TE. DOS SA. pouvait, alors qu'il ne travaillait pas, avoir acquis deux scooters en un mois.

La culpabilité de m. CO. sera donc retenue du chef de recel des deux scooters volés par r. TE. DOS SA.

Les faits du 21 novembre 2010 de vol du vélo VTT de marque DECATHLON commis par v. NG. et de recel de ce même vélo commis par m. MA. et l. CI. et de vol commis par m. MA.

Le 21 juin 2010, les services de police procédaient à l'interpellation d'un groupe de jeunes, devant l'immeuble le Bahia, avenue Princesse Grace à Monaco. Il ressortait des déclarations concordantes des intéressés qu'ils avaient eu l'intention de passer une soirée chez un ami qui habitait le long de la voie rapide, boulevard du Larvotto, mais que la fête ayant été annulée, ils étaient restés en bas de l'immeuble à fumer et à discuter.

v. NG. avait alors soudain décidé de voler un vélo de marque DECATHLON qu'il avait conduit ainsi que d'autres membres du groupe jusqu'à l'avenue Princesse Grace où ils avaient été contrôlés par les services de police.

Le propriétaire du vélo DECATHLON n'était pas identifié.

v. NG. reconnaissait immédiatement avoir volé dans la soirée le vélo VTT de marque DECATHLON, qui était selon lui mal attaché devant un immeuble situé boulevard du Larvotto.

v. NG. était désigné comme le voleur du scooter par tous les membres du groupe auditionnés par les services de police.

l. CI. reconnaissait qu'il avait vu v. NG. prendre un vélo et qu'il l'avait pour sa part utilisé au cours de la même soirée.

m. MA., qui se trouvait parmi le groupe, admettait devant les policiers et devant le Juge tutélaire avoir également utilisé le vélo volé par v. NG. et avoir dérobé le feu arrière du vélo.

L'utilisation même ponctuelle d'un objet dont l'origine frauduleuse était d'autant plus connue qu'ils avaient assisté au vol, suffit à établir la culpabilité de l. CI. et de m. MA. du chef de recel de vol.

Les faits de détention de stupéfiants commis le 21 novembre 2010 par l. CI.

l. CI. a remis aux policiers 2 g. de résine de cannabis lors de l'interpellation du 21 juin 2011. Il expliquait que la substance lui appartenait et qu'il l'avait achetée dans l'après-midi à un inconnu à Nice. Il reconnaissait fumer cinq cigarettes de cannabis par semaine avant l'interpellation du 21 juin 2011, et ne se reconnaissait pas comme un gros fumeur.

Les faits de violences et voies de fait et de vol de carte mémoire commis le 28 juin 2010 respectivement par l. CI. et a. DE.

Le 14 juillet 2010, Grégory TH., âgé de 12 ans, dénonçait auprès des services de police les faits dont il avait été victime le 28 juin 2010 alors qu'il se trouvait au skate park de Fontvieille. Il expliquait qu'il était en train de téléphoner à sa mère lorsque l. CI. lui avait tiré sur le bras afin de tenter de faire tomber son téléphone portable. Ne parvenant pas ses fins, il l'avait alors frappé, fait tomber à terre, puis maintenu au sol et enfin lui avait craché dessus.

Une fille qu'il connaissait de vue et qui s'appelait a. était alors intervenue, s'était emparé de son téléphone portable et avait volé sa carte mémoire. Elle avait consulté sa liste de musique puis lui avait rendu son téléphone portable en disant « tiens je te rends ton portable car c'est de la merde».

Grégory TH. expliquait que l. CI. l'avait alors lâché et qu'il était parti.

Il ajoutait qu'il avait peur de lui car il savait qu'il appartenait à la bande des « HASAKI » qui avait déjà malmené un « petit» au Ni Box pour lui voler son téléphone portable.

Sur présentation d'une planche photographique, Grégory TH. reconnaissait formellement a. DE., majeure au moment des faits, comme étant celle qui lui avait dérobé sa carte mémoire.

a. DE. contestait avoir volé la carte mémoire de Grégory TH., se bornant à reconnaître qu'elle lui avait

simplement pris sa casquette par jeu, puis lui avait rendue.

Elle finissait par reconnaître difficilement avoir manipulé le téléphone portable de Grégory TH., mais ne pas se souvenir lui avoir pris sa carte mémoire.

Lors de l'audience, elle contestait le vol, et soutenait qu'elle avait pris le téléphone portable dans les mains, mais n'en avait pas extrait la carte mémoire.

l. CI. mettait en cause a. DE. devant le Juge tutélaire indiquant qu'elle avait pris le portable de Grégory TH., mais restait évasif concernant le vol, prétendant ignorer si elle avait in finevolé sa carte mémoire.

a. DE. ne fournissait aucune explication convaincante, lorsqu'elle était confrontée à ses déclarations devant le Juge tutélaire auquel elle avait déclaré que la carte mémoire de Grégory TH. était moins puissante que la sienne et qu'elle n'avait aucun intérêt à la voler, ce qui impliquait à tout le moins qu'elle l'avait examinée et remettait sérieusement en cause la crédibilité de ses explications et dénégations précédentes.

a. DE. mettait directement en cause l. CI. indiquant qu'il avait fait tomber Grégory TH. et lui avait craché dessus.

Devant le Juge tutélaire et lors de l'audience l. CI. reconnaissait avoir « bousculé» Grégory TH. pour l'embêter et lui avoir fait des « balayettes» pour lui faire perdre l'équilibre. Il admettait également avoir craché sur le jeune garçon qu'il ne connaissait que de vue, expliquant avoir agi par simple jeu.

Sur l'action civile

n. MOU. se constituait partie civile lors de l'audience et demandait la somme de 70 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à la somme d'argent volée.

Elle sollicitait en outre la restitution de la tirelire.

Il convient de faire droit à ses demandes et de condamner r. TE. DOS SA., auteur des faits, solidairement avec ses civilement responsables à payer à la partie civile la somme de 70 euros.

La tirelire placée sous scellé sera également restituée à n. MOU.

Les époux LA. RO., présents aux débats, n'ont pas contesté leur responsabilité civile, ils doivent être déclarés civilement responsables des agissements de leur fille mineure m., avec toutes conséquences de droit.

Rosaria MA., citée ès qualitésde civilement responsable de sa fille mineure a., n'a pas comparu.

MA., présent aux débats, n'a pas contesté sa responsabilité civile.

Ils doivent être déclarés civilement responsables des agissements de leur fille mineure a., avec toutes conséquences de droit.

Marie Helena TO. TE. épouse DOS SA., présente aux débats, n'a pas contesté sa responsabilité civile.

Vitor Manuel MA. DOS SA., cité ès qualitésde civilement responsable de son fils mineur Riccardo, n'a pas comparu.

Ils doivent être déclarés civilement responsables des agissements de leur fils mineur Riccardo, avec toutes conséquences de droit.

L'État de Monaco, représenté par f. DR., présent aux débats, n'a pas contesté sa responsabilité civile, il doit être déclaré civilement responsable des agissements des mineurs m. CO. et v. NG., avec toutes conséquences de droit.

Elena PA. épouse MAT., présente aux débats, n'a pas contesté sa responsabilité civile, elle doit être déclarée civilement responsable des agissements de son fils mineur l. CI., avec toutes conséquences de droit.

Marilyn BO., présente aux débats, n'a pas contesté sa responsabilité civile, elle doit être déclarée civilement responsable des agissements de son fils mineur m. MA., avec toutes conséquences de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirementà l'égard de m. LA RO., a. MA., r. TE. DOS SA., m. CO., l. CI., m. MA.et a. DE., et par défautà l'égard de v. NG.,

Sur les exceptions de nullité

Rejette les exceptions soulevées par les conseils de m. CO., m. MA. et a. DE. ;

Déclare recevables les exceptions de nullité soulevées par les conseils de m. LA RO., a. MA., r. TE. DOS SA., m. CO., l. CI., m. MA. et a. DE. ;

Y fait partiellement droit et constate en conséquence la nullité des auditions concernant :

* m. LA RO. (cotes D39 et D40),

* a. MA. (cote D54),

* r. TE. DOS SA. (cotes D140 et D142),

* l. CI. (cote D178) ;

Sur l'action publique,

Déclare m. LA RO., a. MA., r. TE. DOS SA., m. CO., v. NG., l. CI., m. MA. et a. DE. coupables des faits qui leur sont respectivement reprochés ;

En répression, faisant application des articles visés par les préventions, ainsi que des articles 393 du Code pénal et 1erde la loi n° 740 du 25 mars 1963 en ce qui concerne a. DE.,

Ordonne la remise pure et simple à parents de m. LA RO. prévue par l'article 9-2° de la loi n° 740 du 25 mars 1963 ;

Adresse à a. MA. l'admonestation prévue par l'article 9-1° de la loi n° 740 du 25 mars 1963 ;

Condamne :

* r. TE. DOS SA. à la peine de DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal ayant été adressé au condamné,

* m. CO. à la peine de UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal ayant été adressé au condamné,

* v. NG. à la peine de QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT,

* l. CI. à la peine de DEUX MILLE EUROS D'AMENDEpour les délits et à celle de CINQ JOURS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSISpour la contravention connexe, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal ayant été adressé au condamné,

* m. MA. à la peine de CENT EUROS D'AMENDE,

* a. DE. à la peine de QUATRE CENTS EUROS D'AMENDE;

Ordonne la restitution du contenu de la fiche n° 11 constituant le scellé n° 2011/084 placé au Greffe Général (procédure de la direction de la sûreté publique n° 10/1554) ;

Sur l'action civile,

Déclare LA RO. et Emmanuelle DU. épouse LA. RO. civilement responsables de leur fille mineure m., avec toutes conséquences de droit ;

Déclare MA. et Rosaria DA SI. épouse MA. civilement responsables de leur fille mineure a., avec toutes conséquences de droit ;

Déclare Vitor Manuel MA. DOS SA. et Marie Helena TO.TE. épouse DOS SA. civilement responsables de leur fils mineur r., avec toutes conséquences de droit ;

Déclare l'État de Monaco, représenté par f. DR., civilement responsable des mineurs m. CO. et v. NG., avec toutes conséquences de droit ;

Déclare Elena PA. épouse MAT. civilement responsable de son fils mineur l. CI., avec toutes conséquences de droit ;

Déclare Marilyn BO. civilement responsable de son fils mineur m. MA., avec toutes conséquences de droit ;

Accueille la Société à Responsabilité Limitée POLE POSITION en sa constitution de partie civile et fait droit à sa demande en condamnant r. TE. DOS SA. à lui payer la somme de 70 euros à titre de dommages-intérêts ;

Condamne, en outre, solidairement m. LA RO., a. MA., r. TE. DOS SA., m. CO., v. NG., l. CI., m. MA. et a. DE. avec leurs civilement responsables respectifs aux frais.

Note : la procédure de garde à vue a été réformée par la loi n° 1.399 du 25 juin 2013. L'article 60-9 du Code de procédure pénale impose désormais la notification au gardé à vue du droit de n'effectuer aucune déclaration. Cette décision demeure cependant d'actualité pour les gardes à vue antérieures et est compatible avec la Convention européenne des droits de l'Homme telle qu'interprétée notamment par la Cour de cassation française qui s'attache à vérifier si la personne a pu rencontrer un avocat et si le Tribunal a fondé sa condamnation exclusivement sur les déclarations effectuées en garde à vue pour décider s'il y a ou non lieu à annulation en l'absence de notification du droit de se taire.

L'article 60-14 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de cette loi prévoit aujourd'hui qu'aucune audition de mineur ne peut avoir lieu en l'absence de l'avocat.

Composition

Ainsi jugé après débats à l'audience du douze octobre deux mille douze tenus devant le Tribunal correctionnel, composé par Madame Stéphanie VIKSTRÖM, Premier Juge faisant fonction de Président, Monsieur Florestan BELLINZONA, Juge, Mademoiselle Cyrielle COLLE, Magistrat référendaire, le Ministère Public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du vingt-six octobre deux mille douze, par Madame Stéphanie VIKSTRÖM, en présence de Michaël BONNET, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Sandra PISTONO, Greffier-

Note

La procédure de garde à vue a été réformée par la loi n° 1.399 du 25 juin 2013. L'article 60-9 du Code de procédure pénale impose désormais la notification au gardé à vue du droit de n'effectuer aucune déclaration. Cette décision demeure cependant d'actualité pour les gardes à vue antérieures et est compatible avec la Convention européenne des droits de l'Homme telle qu'interprétée notamment par la Cour de cassation française qui s'attache à vérifier si la personne a pu rencontrer un avocat et si le Tribunal a fondé sa condamnation exclusivement sur les déclarations effectuées en garde à vue pour décider s'il y a ou non lieu à annulation en l'absence de notification du droit de se taire.

L'article 60-14 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de cette loi prévoit aujourd'hui qu'aucune audition de mineur ne peut avoir lieu en l'absence de l'avocat.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12041
Date de la décision : 26/10/2012

Analyses

L'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable reconnaît le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et le droit de garder le silence afin de protéger la personne accusée contre la coercition abusive de la part des autorités.Aucun des mis en cause n'a été informé de son droit de se taire lors de la notification des gardes à vue contrairement aux prescriptions posées par cette Convention. Il convient toutefois d'apprécier la portée de cette défaillance au regard de la situation procédurale de chacun des intéressés, de la teneur de ses déclarations et de sa volonté d'être assisté d'un avocat.L'audition dite « libre » ne confrère pas les mêmes droits que le garde à vue.(À rapprocher des décisions rendues par ce Tribunal les 11 janvier 2011, 1erfévrier 2011 et 29 mars 2011).

Libertés publiques  - Pénal - Général  - Procédure pénale - Général.

Article 6 de la Convention européenne - Droit au procès équitable - Garde à vue - Audition sans contrainte - Droit au silence - Mineurs - Nullités.


Parties
Demandeurs : Ministère public
Défendeurs : m. LA RO. et autres

Références :

article 421 1° du Code pénal
articles 26, 27, 309, 325 et 339 du Code pénal
loi n° 740 du 25 mars 1963
Arrêté Ministériel n° 2001-254 du 26 avril 2001
articles 393 du Code pénal
articles 301 alinéa 2 et 389 du code de procédure pénale
articles 26, 27, 309 et 325 du Code pénal
article 26 du Code pénal
article 60-14 du Code de procédure pénale
article 395 du Code pénal
article 9-1° de la loi n° 740 du 25 mars 1963
article 9-2° de la loi n° 740 du 25 mars 1963
article 8 de la loi n° 740 du 25 mars 1963
article 60-9 du Code de procédure pénale
loi n° 1.399 du 25 juin 2013
Arrêté Ministériel n° 91-370 du 2 juillet 1991


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.correctionnel;arret;2012-10-26;12041 ?

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