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10/07/2012 | MONACO | N°12052

Monaco | Tribunal correctionnel, 10 juillet 2012, Ministère public c/ g. PA


Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2012/000714

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2012

___________________

En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre le nommé :

- g. PA., né le 8 décembre 1992 à MONACO, de Fulvio et d'Erica BAGALA, de nationalité italienne, étudiant, demeurant X à MONACO ;

Prévenu de :

CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ÉTAT ALCOOLIQUE

- PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Régis BERGONZI, avocat près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat ;

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'a

udience de ce jour ;

Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2012/000714 ;

Vu la citation signifiée, suivant...

Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2012/000714

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2012

___________________

En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre le nommé :

- g. PA., né le 8 décembre 1992 à MONACO, de Fulvio et d'Erica BAGALA, de nationalité italienne, étudiant, demeurant X à MONACO ;

Prévenu de :

CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ÉTAT ALCOOLIQUE

- PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Régis BERGONZI, avocat près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat ;

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ;

Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2012/000714 ;

Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 8 mai 2012 ;

Vu les conclusions aux fins de nullité de Maître Régis BERGONZI, avocat pour le prévenu, en date du 9 juillet 2012 ;

Ouï Maître Régis BERGONZI qui soulève, in limine litis, des exceptions de nullité ;

Ouï le Ministère Public en sa réponse ;

Ouï le Président qui, après avoir pris l'avis de ses assesseurs, décide de joindre l'incident au fond ;

Ouï le prévenu en ses réponses ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Régis BERGONZI, avocat pour le prévenu, en ses moyens de défense et plaidoiries ;

Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

g. PA. est poursuivi correctionnellement sous la prévention :

« D'avoir à MONACO, le 6 avril 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,

» - conduit un véhicule automobile, immatriculé …, alors qu'il se trouvait même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang

d'un taux d'alcool pur, égal ou supérieur à 0,80 gramme pour mille, en l'espèce égal à 1,46 gramme pour mille,

« DÉLIT prévu et réprimé par les articles 391-13-2° du Code pénal. »

Le 6 avril 2012 à 6 heures 20, g. PA. a été contrôlé au volant de son véhicule dont la conduite avait attiré l'attention des fonctionnaires de police.

Présentant tous les signes de l'ivresse, il a été interpellé puis soumis à un test de dépistage de son alcoolémie au moyen d'un éthylotest qui s'est avéré positif.

Informé par l'agent de police interpellateur du dysfonctionnement de l'éthylomètre, g. PA. a accepté d'être transporté au C.H.P.G. pour y subir des prélèvements sanguins.

À 9 heures 55, le prévenu a été entendu dans les locaux de la police et ce jusqu'à 10 heures 50, heure à laquelle il a été laissé libre sur les instructions du Substitut du Procureur Général de permanence.

À l'audience, g. PA. a demandé au Tribunal de prononcer la nullité de la totalité de la procédure aux motifs, d'une part, que la mesure d'alcoolémie n'a pas été effectuée par un praticien hospitalier agréé et, d'autre part, qu'il n'avait pas été placé en garde à vue.

I) Sur les exceptions de nullité :

Attendu qu'une simple lecture de la fiche « C » dont il est demandé l'annulation par le prévenu permet de constater que ce document a été signé par le docteur B. DA., praticien hospitalier agréé ;

Attendu qu'il convient, en conséquence, de rejeter la demande de g. PA. tendant à annuler cette fiche « C » de même que tous les actes subséquents ;

Mais attendu que selon les dispositions de l'article 60-2 du Code de procédure pénale, « Toute personne contre qui il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit peut, pour les nécessités des investigations, être gardée à vue par un officier de police judiciaire » ;

Attendu, en l'espèce, qu'il est constant que suite à son interpellation à 6 h 20, g. PA. a été conduit au C.H.P.G. par les services de police afin de procéder à des vérifications par prélèvements sanguins de son taux d'alcoolémie ;

Attendu que cette diligence prévue la loi peut être effectuée en dehors du cadre juridique de la garde à vue ;

Attendu, en revanche, que le résultat à 7 heures 30 desdits prélèvements sanguins soit la présence dans le sang d'un taux d'alcool de 1,46 gramme pour mille aurait dû provoquer, à l'issue du dégrisement qui s'est avéré nécessaire et faute d'avoir informé g. PA. de sa remise en liberté ainsi que de son droit d'être entendu ultérieurement, son placement en garde à vue afin de le faire bénéficier de l'ensemble des droits qui en découlait lors de son audition faite devant les services de police à 9 heures 55 ;

Attendu qu'il convient, en conséquence, d'annuler le procès-verbal d'audition de g. PA. ;

II) Sur le fond :

Attendu qu'il est néanmoins établi tant par le procès-verbal de déclaration de l'agent de police M. OP. que par l'analyse du sang prélevé sur le prévenu que celui-ci s'est bien rendu coupable le 6 avril 2012 du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;

Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de le condamner, compte tenu de l'importance du taux élevé, à la peine de cinq jours d'emprisonnement avec sursis ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Rejette la demande tendant à la nullité de la mesure d'alcoolémie ;

Annule le procès-verbal d'audition de g. PA. ;

Déclare g. PA. coupable du délit qui lui est reproché ;

En répression, faisant application de l'article visé par la prévention, ainsi que de l'article 393 du Code pénal,

Le condamne à la peine de CINQ JOURS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal ayant été adressé au condamné ;

Le condamne, en outre, aux frais.

Composition

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le dix juillet deux mille douze, par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Premier Juge faisant fonction de Président, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Monsieur Florestan BELLINZONA, Juge, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Substitut du Procureur Général, assistés de Mademoiselle Sandra PISTONO, Greffière.-

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12052
Date de la décision : 10/07/2012

Analyses

Si un prélèvement sanguin destiné à vérifier le taux d'alcoolémie peut être effectué au CHPG en dehors de tout cadre juridique, le résultat positif de cet examen caractérisant des raisons plausibles de soupçonner une infraction, doit provoquer, à l'issue du dégrisement nécessaire, le placement du mis en cause en garde à vue afin de le faire bénéficier des droits attachés à ce régime. Faute d'avoir informé le mis en cause de sa remise en liberté et de son droit d'être entendu ultérieurement, le procès-verbal d'audition est donc annulé, à défaut de placement en garde en vue.

Pénal - Général  - Procédure pénale - Général  - Procédure pénale - Jugement.

Garde à vue - Nécessité de placer la personne en garde à vue - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Nullité du procès-verbal d'audition.


Parties
Demandeurs : Ministère public
Défendeurs : g. PA

Références :

article 395 du Code pénal
article 60-2 du Code de procédure pénale
article 393 du Code pénal
articles 391-13-2° du Code pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.correctionnel;arret;2012-07-10;12052 ?

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