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26/06/2012 | MONACO | N°9130

Monaco | Tribunal correctionnel, 26 juin 2012, Ministère public c/ n. GE. et la société anonyme monégasque j. TU. & FILS


Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2009/000718

JUGEMENT DU 26 JUIN 2012

_____________________

En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre :

1) n. GE., né le 11 janvier 1969 à NICE (06), de Claude et de Françoise AL., de nationalité française, directeur général de société, demeurant X, à ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN (06190) ;

2) La société anonyme monégasque j. TU. & FILS, dont le siège social est X à MONACO, prise en la personne de son directeur général en exercice Monsieur n. GE. ;

- PRÉSENTS aux débats, assistés de Maître

Olivier MARQUET, avocat près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat ;

Prévenus de :

BLESSURES INVOLONTAIRES

(accid...

Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2009/000718

JUGEMENT DU 26 JUIN 2012

_____________________

En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre :

1) n. GE., né le 11 janvier 1969 à NICE (06), de Claude et de Françoise AL., de nationalité française, directeur général de société, demeurant X, à ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN (06190) ;

2) La société anonyme monégasque j. TU. & FILS, dont le siège social est X à MONACO, prise en la personne de son directeur général en exercice Monsieur n. GE. ;

- PRÉSENTS aux débats, assistés de Maître Olivier MARQUET, avocat près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat ;

Prévenus de :

BLESSURES INVOLONTAIRES

(accident du travail)

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ;

Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2009/000718 ;

Vu les citations signifiées, suivant exploits, enregistrés, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date des 18 et 22 mai 2012 ;

Ouï Monsieur n. GE. en ses réponses, tant pour son compte que pour le compte de la S. A. M. j. TU. & FILS ;

Ouï Monsieur Serge SILVESTRI, contrôleur de l'hygiène et de la sécurité du travail, en ses observations ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Olivier MARQUET, avocat pour les prévenus, en ses moyens de défense et plaidoiries par lesquels il sollicite, à titre principal, la relaxe de ses clients ;

Ouï Monsieur n. GE., en dernier, en ses moyens de défense ;

Après en avoir délibéré, conformément à la loi ;

Monsieur n. GE. et la S.A.M. j. TU. & FILS sont poursuivis correctionnellement sous la même prévention :

« D'avoir à MONACO, le 17 décembre 2008, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,

» - par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements, involontairement causé des blessures à T. CR. en l'espèce, en ne veillant pas à la conformité d'un échafaudage sur lequel travaillait T. CR. notamment en ne s'assurant pas de la présence de plinthes intérieures sur le plancher de l'échafaudage pour compenser une distance supérieure de 20 cm entre cette structure et la façade et en ne mettant pas à la disposition de son personnel des équipements de protection individuelle en violation des dispositions de l'arrêté ministériel n°66-009 du 4 janvier 1966 portant réglementation des mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles et de celle de l'arrêté n° 61-143 du 19 mai 1961 relatif aux échafaudages, plates-formes, passerelles et ponts de service utilisés sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics,

« FAITS prévus et réprimés par les articles 26, 250 et 251 du Code pénal ».

Sur la prescription de l'action publique,

Le conseil des prévenus soutient que l'action publique est éteinte dès lors qu'un délai de plus de 3 ans s'est écoulé entre le procès-verbal de synthèse du 30 mars 2009 et la citation du 9 mai 2012 sans qu'aucun acte d'instruction et de poursuite ne soit intervenu.

Cette analyse omet toutefois que les résultats de l'enquête préliminaire ont été transmis pour « observations » par le Parquet Général au Département des Affaires Sociales et de la Santé le 8 avril 2009 et que deux relances ont ensuite été adressées à cette administration les 3 octobre 2011 et 29 mars 2012, afin d'en obtenir le retour, la première fois pour « permettre de donner à cette procédure la suite qu'elle comporte » et la seconde, « en raison du traitement urgent devant être réservé aux procédures de ce type dans lesquelles les victimes sont en attente d'une prompte réponse judiciaire ».

Pour ces actes, le Parquet a clairement manifesté sa volonté de poursuivre l'infraction dont se trouve désormais saisi le Tribunal. Chacun d'eux a ainsi interrompu l'écoulement de la prescription sans qu'un délai supérieur ou égal à 3 ans ne les sépare.

En conséquence, l'action pénale ne peut être considérée comme éteinte.

Sur le fond,

Monsieur T. CR., salarié de la S.A.M. j. TU. & FILS dirigée par Monsieur n. GE., est tombé d'une hauteur de 13 mètres dans l'espace de 50 centimètres environ qui séparait l'échafaudage sur lequel il se trouvait de la façade de l'immeuble qu'il s'apprêtait à poncer. Sa chute, débutée au niveau du 8e étage du bâtiment s'est interrompue lorsque la victime a réussi à se projeter sur le plancher du 4e étage.

Au plan médical, la victime a subi une fracture de l'omoplate gauche, une fracture du massif articulaire droit de la 2e vertèbre cervicale ainsi qu'une fracture de la 10e côte droite.

L'enquête a rapidement établi que l'accident s'était produit parce que les lisses de l'échafaudage étaient dépourvues de plinthes côté façade, alors que leur présence aurait évidemment évité que Monsieur T. CR. ne glisse dans le vide.

Les faits apparaissent particulièrement graves car deux semaines plus tôt, la société SK., qui avait livré la structure, avait prévenu l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception de l'existence de modifications dangereuses qui la fragilisait et dont elle avait pu se rendre compte à l'occasion d'une visite de chantier (garde-corps, échelles d'accès et planchers acier déplacés, amarrages enlevés). Le jour de l'accident, les travaux de mise en conformité étaient toujours en cours mais pour autant, l'accès à l'échafaudage n'avait pas été interdit aux salariés de la S.A.M. j. TU. & FILS.

La culpabilité des prévenus apparaît ainsi clairement établie. Compte tenu de la gravité des faits, Monsieur n. GE. se verra infliger une amende de 2.500 euros. Ce montant sera porté à 6.000 euros en ce qui concerne la personne morale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Rejette l'exception de prescription soulevée ;

Déclare Monsieur n. GE. et la société anonyme monégasque j. TU. & FILS, prise en la personne de directeur général, coupables des faits qui leur sont reprochés ;

En répression, faisant application des articles visés par la prévention,

Condamne :

* Monsieur n. GE. à la peine de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS D'AMENDE,

* la Société Anonyme Monégasque j. TU. & FILS à la peine de SIX MILLE EUROS D'AMENDE ;

Les condamne, en outre, solidairement aux frais.

Composition

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le vingt-six juin deux mille douze, par Monsieur Marcel TASTEVIN, Vice-Président, Monsieur Florestan BELLINZONA, Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Sandrine FERRER-JAUSSEIN, Greffier.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 9130
Date de la décision : 26/06/2012

Analyses

La transmission par le Parquet Général des résultats de l'enquête préliminaire au Département des Affaires Sociales et de la Santé « pour observations » et de relances « pour permettre de donner à la procédure la suite qu'elle comporte » et « en raison du traitement urgent devant être réservé aux procédures de ce type ... » manifeste clairement la volonté du Parquet de poursuivre l'infraction dont est saisie le tribunal et chacun de ces actes a donc eu un effet interruptif de la prescription triennale.

Procédure pénale - Général  - Sécurité au travail.

Prescription de l'action publique - Actes interruptifs.


Parties
Demandeurs : Ministère public
Défendeurs : n. GE. et la société anonyme monégasque j. TU. & FILS

Références :

articles 26, 250 et 251 du Code pénal
arrêté ministériel n°66-009 du 4 janvier 1966


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.correctionnel;arret;2012-06-26;9130 ?

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