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16/12/2011 | MONACO | N°7885

Monaco | Tribunal correctionnel, 16 décembre 2011, Ministère public c/ l. EV.


Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2011/002512

JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2011

__________________

En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre le nommé :

- l. EV. né le 23 mai 1971 à TOULON (83), de Daniel et de Mauricette HE., de nationalité française, chauffeur de grande remise, demeurant X à MENTON (06500) ;

Prévenu de :

CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT

ALCOOLIQUE

DÉFAUT DE MAITRISE

(contravention connexe)

- PRÉSENT aux débats (mandat d'arrêt du 13 décembre 2011), assisté de Maître Sarah FILIPPI, a

vocat-stagiaire, et plaidant par ledit avocat-stagiaire ;

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ;
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Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2011/002512

JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2011

__________________

En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre le nommé :

- l. EV. né le 23 mai 1971 à TOULON (83), de Daniel et de Mauricette HE., de nationalité française, chauffeur de grande remise, demeurant X à MENTON (06500) ;

Prévenu de :

CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT

ALCOOLIQUE

DÉFAUT DE MAITRISE

(contravention connexe)

- PRÉSENT aux débats (mandat d'arrêt du 13 décembre 2011), assisté de Maître Sarah FILIPPI, avocat-stagiaire, et plaidant par ledit avocat-stagiaire ;

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ;

Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2011/002512 ;

Vu le procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit dressé le 13 décembre 2011 ;

Ouï le prévenu en ses réponses, lequel déclare accepter d'être jugé immédiatement et renoncer à la faculté conférée par l'article 400 du Code de procédure pénale ;

Ouï Maître Sarah FILIPPI, avocat-stagiaire pour le prévenu, laquelle soulève in limine litis une exception de nullité ;

Ouï le Ministère Public en réponse ;

Ouï Monsieur le Président, qui après avoir pris l'avis de ses assesseurs, décide de joindre l'incident au fond ;

Le Tribunal décide de joindre l'incident au fond ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Sarah FILIPPI, avocat-stagiaire pour le prévenu, en ses moyens de défense et plaidoiries ;

Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ;

Après en avoir délibéré, conformément à la loi ;

Attendu que l. EV. comparaît devant le Tribunal Correctionnel, selon la procédure de flagrant délit, sous la prévention :

« D'avoir à MONACO, le 13 décembre 2011, en tout cas depuis » temps non couvert par la prescription,

« - conduit un véhicule automobile de marque BMW, » immatriculé BV 908 TX (FR), alors qu'il se trouvait même en « l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, sous l'empire d'un » état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un « taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 milligramme par » litre, en l'espèce égal à 0,90 milligramme par litre,

« DÉLIT prévu et réprimé par l'article 391-13-2° du Code pénal ;

» Dans les mêmes circonstances de lieu et de temps,

« - de n'être pas resté maître de sa vitesse et de n'avoir pas mené » avec prudence son véhicule en fonction des obstacles « prévisibles,

» CONTRAVENTION connexe prévue et réprimée par les « articles 10 alinéa 1 et 207 du Code de la route » ;

Attendu que le 13 décembre à 3 heures 26, l. EV. circulant au volant de son véhicule avec une alcoolémie de 0,90 milligramme par litre d'air expiré causait un accident matériel de la circulation ;

Attendu que l'intéressé était immédiatement interpellé et déféré dans l'après-midi devant le Procureur Général ;

Que conformément à la procédure du flagrant délit prévue par les articles 399 à 402 du Code de procédure pénale, ce magistrat l'a alors traduit devant le Tribunal à cette audience et décerné mandat d'arrêt à son encontre, afin de le maintenir en détention jusqu'à sa comparution.

Faisant valoir, qu'en violation de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, cette privation de liberté durait depuis trois jours, le conseil du prévenu a demandé au Tribunal de prononcer l'entière nullité de la procédure ;

Que sur le fond il a sollicité le prononcé d'une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis ;

SUR CE,

Sur la violation de l'article 5 paragraphe 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme

Attendu que l. EV. interpellé le 13 décembre 2011 à 3 heures 26 a été présenté au Tribunal Correctionnel le 16 décembre 2011 à 11 heures ;

Attendu qu'aux termes de l'article 5 paragraphe 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, toute personne arrêtée doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ;

Attendu que la présentation, devant un juge, d'une personne quatre jours après son interpellation a été jugée irrégulière par la Cour de révision (arrêt MOSASHVILI du 14 octobre 2011) ;

Attendu, toutefois dans le cas présent, qu'il s'est écoulé un laps de temps de 3 jours et 7 heures 34 entre le placement en garde à vue de l. EV. et sa comparution devant le tribunal, soit un délai de moins de quatre jours après son interpellation ;

Que les prescriptions de l'article 5 * 3 précité apparaissent donc voir été respectées en l'espèce ;

Que l'exception de nullité sera donc rejetée ;

Sur le fond

Attendu que les faits sont constants et reconnus par le prévenu ; qu'ils sont établis par l'enquête et les débats à l'audience ;

Attendu que l. EV. doit donc être déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés ; qu'il y a lieu de lui faire application de la loi pénale en tenant compte, cependant, des circonstances atténuantes existant en la cause et de sa qualité de délinquant primaire en Principauté qui lui permet de bénéficier du sursis simple ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Rejette l'exception de nullité soulevée ;

Déclare l. EV. coupable des faits qui lui sont reprochés ;

En répression, faisant application des articles visés par la prévention ainsi que des articles 392 et 393 du Code pénal,

Le condamne à la peine de QUINZE JOURS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS pour le délit et à celle de QUARANTE-CINQ EUROS D'AMENDE pour la contravention connexe, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal ayant été adressé au condamné ;

Le condamne, en outre, aux frais.

Composition

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le seize décembre deux mille onze, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Juge, Monsieur Morgan RAYMOND, Juge, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Christell BIANCHERI, Greffier.

Note

Par arrêt du 14 octobre 2011 (M/MP), la Cour de Révision a estimé qu'un délai de 4 jours était en revanche irrégulier.

La loi n° 1.399 du 25 juin 2013 a modifié l'article 399 du Code de procédure pénale et fixe désormais à deux jours francs le délai maximum entre la comparution devant le Procureur Général à l'expiration de la garde à vue et la comparution du prévenu devant le Tribunal correctionnel.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7885
Date de la décision : 16/12/2011

Analyses

La présentation devant le Tribunal correctionnel 3 jours et 7 heures 34 minutes après le placement en garde à vue satisfait à l'obligation conventionnelle de célérité.

Procédure pénale - Général.

Flagrant délit - Article de la Convention européenne - Délai de présentation à un magistrat ou un juge.


Parties
Demandeurs : Ministère public
Défendeurs : l. EV.

Références :

articles 10 alinéa 1 et 207 du Code de la route
article 395 du Code pénal
article 391-13-2° du Code pénal
article 400 du Code de procédure pénale
articles 399 à 402 du Code de procédure pénale
loi n° 1.399 du 25 juin 2013
articles 392 et 393 du Code pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.correctionnel;arret;2011-12-16;7885 ?

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