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05/07/2011 | MONACO | N°12059

Monaco | Tribunal correctionnel, 5 juillet 2011, g. PI. dit j-p SA. c/ le Ministère public


Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

1998/000926

INF. J. I. R31/98

JUGEMENT DU 5 JUILLET 2011

_____________

En la cause du nommé :

- g-p. (dit j-p.) SA., né le 7 juillet 1943 à BEYROUTH (Liban), de Saba et de Jeanne AB., de nationalité italienne, retraité, actuellement SANS DOMICILE CONNU et DÉTENU à la MAISON D'ARRÊT de MONACO ;

Prévenu de :

- EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ DE GESTION DE PORTEFEUILLES ET DES ACTIVITÉS BOURSIÈRES ASSIMILÉES SANS AUTORI-SATION

- ESCROQUERIES

- ABUS DE CONFIANCE

- INFRACTIONS À L

A LÉGISLATION SUR LES CHÈQUES (retrait de provision après émission d'un chèque et émission de chèques sans provision)

- BANQUEROUTE ...

Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

1998/000926

INF. J. I. R31/98

JUGEMENT DU 5 JUILLET 2011

_____________

En la cause du nommé :

- g-p. (dit j-p.) SA., né le 7 juillet 1943 à BEYROUTH (Liban), de Saba et de Jeanne AB., de nationalité italienne, retraité, actuellement SANS DOMICILE CONNU et DÉTENU à la MAISON D'ARRÊT de MONACO ;

Prévenu de :

- EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ DE GESTION DE PORTEFEUILLES ET DES ACTIVITÉS BOURSIÈRES ASSIMILÉES SANS AUTORI-SATION

- ESCROQUERIES

- ABUS DE CONFIANCE

- INFRACTIONS À LA LÉGISLATION SUR LES CHÈQUES (retrait de provision après émission d'un chèque et émission de chèques sans provision)

- BANQUEROUTE FRAUDULEUSE

- présent aux débats, DÉTENU (en exécution de l'extradition accordée par les autorités françaises intervenue en vertu d'un mandat d'arrêt décerné par le Tribunal correctionnel de Monaco le 14 novembre 2006), assisté de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel, commis d'office, substituée et plaidant par Maître Sarah FILIPPI, avocat-stagiaire ;

- opposant à l'encontre d'un jugement rendu par défaut par le Tribunal de céans en date du 14 novembre 2006, signifié à Parquet le 5 décembre 2006 et notifié à personne ;

CONTRE :

LE MINISTÈRE PUBLIC ;

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats aux audiences des 13 mai, 31 mai et 14 juin 2011 ;

Vu l'ordonnance de non lieu partiel et de renvoi devant le Tribunal correctionnel du Magistrat instructeur en date du 22 juin 2006 ;

Vu le jugement rendu par défaut par le Tribunal de céans en date du 14 novembre 2006, signifié à Parquet le 5 décembre 2006 et notifié à personne ;

Vu le procès-verbal concernant la procédure d'extradition dressé par le Substitut du Procureur Général en date du 12 mai 2011, par lequel Monsieur g-p. (dit j-p.) SA. déclare avoir reçu notification du jugement dont opposition et du mandat d'arrêt décerné à son encontre ;

Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 20 mai 2011 ;

Vu les jugements contradictoirement rendus par le Tribunal de Céans, en date des 13 et 31 mai 2011 maintenant les effets du mandat d'arrêt et maintenant Monsieur g-p. (dit j-p.) SA. en détention ;

Ouï le prévenu, en ses réponses ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Sarah FILIPPI, avocat-stagiaire pour le prévenu, en ses moyens de défense et plaidoiries ;

Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ;

Après en avoir délibéré, conformément à la loi ;

Par procès-verbal dressé par le Substitut du Procureur Général, en date du 12 mai 2011, Monsieur g. PI. (dit j-p) SA. a déclaré former opposition à l'encontre d'un jugement rendu par défaut par le Tribunal de première instance, jugeant correctionnellement, le 14 novembre 2006, lequel l'a relaxé du chef du délit d'exercice d'une activité commerciale sans autorisation et l'a condamné pour le surplus à la peine de QUATRE ANS D'EMPRISONNEMENT et QUATRE VINGT DIX MILLE EUROS D'AMENDE, sous la prévention :

« 1 - de s'être à Monaco, courant 1998 et en tout cas depuis » temps non couvert par la prescription, sous couvert de la « société TRI STAR MONACO CORPORATION, livré à de la » gestion de portefeuilles et à des activités boursières assimilées « sans avoir obtenu au préalable l'agrément délivré par le » Ministère d'État,

« DÉLIT prévu et réprimé par l'article 20 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997.

» 2 - d'avoir à Monaco, le 21 février 1998 et en tout cas depuis « temps non couvert par la prescription, retiré de mauvaise foi, » après émission d'un chèque bancaire tiré sur la banque UEB « Monaco d'un montant de 300.000 dollars à l'ordre d'a. PE. VA. épouse DE VI. HE., tout ou partie » de la provision du compte, en l'espèce en faisant clôturer ledit « compte bancaire,

» DÉLIT prévu et réprimé par les articles 331-1° alinéa 2 et 330 du Code pénal.

« 3 - d'avoir à Monaco, le 15 octobre 1998 et en tout cas depuis » temps non couvert par la prescription, émis de mauvaise foi un « chèque bancaire tiré sur le compte Banque Française de » l'Orient d'un montant de 100.000 francs, sans provision « préalable, suffisante et disponible au préjudice de f. » LA.,

« DÉLIT prévu et réprimé par les articles 331-1 et 330 du Code pénal.

» 4 - d'avoir à Monaco, les 31 août et 10 septembre 1998 et en « tout cas depuis temps non couvert par la prescription, émis de » mauvaise foi deux chèques tirés les 31 août et 10 septembre 1998 sur les comptes Banque Française de l'Orient et d'un « montant de 35.000 francs chacun, sans provision préalable, » suffisante et disponible au préjudice de l. ST.,

« DÉLIT prévu et réprimé par les articles 331-1 et 330 du Code pénal.

» 5 - de s'être à Monaco, courant 1998 et en tout cas depuis « temps non couvert par la prescription, en employant des » manœuvres frauduleuses, en l'espèce en sollicitant des « investissements pour le compte de la société de trading TRI » STAR MONACO CORPORATION non légalement constituée « à Monaco, fait remettre la somme d'un million de dollars par » g. ME., et d'avoir ainsi escroqué partie de la « fortune d'autrui,

» DÉLIT prévu et réprimé par l'article 330 du Code pénal.

« 6 - de s'être à Monaco, courant 1998, et en tout cas depuis » temps non couvert par la prescription, en employant des « manœuvres frauduleuses, en l'espèce en sollicitant des » investissements pour le compte de la société de trading TRI « STAR MONACO CORPORATION non légalement constituée » à Monaco, fait remettre la somme de 160 millions de lires « italiennes par d. FE., et d'avoir ainsi escroqué » partie de la fortune d'autrui,

« DÉLIT prévu et réprimé par l'article 330 du Code pénal.

» 7 - de s'être à Monaco, courant 1998 et en tout cas depuis « temps non couvert par la prescription, en employant des » manœuvres frauduleuses, en l'espèce en fournissant des « documents comptables et financiers de nature à établir, d'une » part, la surface financière de la société TRI STAR MONACO CORPORATION et, d'autre part, de prétendus liens avec « d'autres sociétés, fait remettre des biens mobiliers pour une » valeur de 1.200.000 francs par f. LA., et « d'avoir ainsi escroqué partie de la fortune d'autrui,

» DÉLIT prévu et réprimé par l'article 330 du Code pénal.

« 8 - d'avoir à Monaco, courant 1998 et en tout cas depuis temps » non couvert par la prescription, détourné ou dissipé au « préjudice de j-m GO. une carte bancaire » DINERS qui ne lui avait été remise qu'à titre de dépôt, à charge « de la rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un » emploi déterminé, en l'espèce pour une utilisation à titre de « garantie et non pour des paiements,

» DÉLIT prévu et réprimé par l'article 337 du Code pénal.

« 9 - d'avoir à Monaco, courant 1998 et en tout cas depuis » temps non couvert par la prescription, détourné ou dissipé au « préjudice de t. W. CO. la somme de deux millions de dollars qui ne lui avait été remise qu'à titre de dépôt, à charge » de la rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un « emploi déterminé, en l'espèce en vue d'un investissement dans la société TRI STAR MONACO CORPORATION,

» DÉLIT prévu et réprimé par l'article 330 du Code pénal.

« 10 - d'avoir à Monaco, courant 1998, et en tout cas depuis » temps non couvert par la prescription, en sa qualité « d'administrateur de la société » S.A.M. LIMAD MANAGEMENT «, exerçant une activité économique et se » trouvant en état de cessation des paiements, commis le délit de « banqueroute frauduleuse, en ayant de mauvaise foi soustrait les » livres de la personne morale et détourné ou dissimulé une partie « de son actif,

» DÉLIT prévu et réprimé par les articles 327 et 328-1° du Code pénal «.

L'opposition formée par Monsieur g. PI. (dit j-p) SA. est régulière en la forme et il y a lieu de l'accueillir.

Sur la procédure,

Selon décret du Premier Ministre français du 28 février 2011, l'extradition de Monsieur g. PI. (dit j-p) SA. n'a pas été accordée pour les infractions relatives à la législation sur les chèques, faute d'incrimination équivalente en droit français.

Dans le cadre de la procédure d'opposition au jugement du 14 novembre 2006, ces délits ne seront donc pas retenus à l'encontre du prévenu.

L'opposition ne pouvant par ailleurs concerner que les chefs de prévention dont Monsieur g. PI. (dit j-p) SA. a été reconnu coupable par le jugement entrepris, le Tribunal n'aura pas à statuer sur le délit d'exercice d'une activité commerciale sur le territoire monégasque sans autorisation préalable du Ministre d'État, dont l'intéressé a été relaxé le 14 novembre 2006.

Sur le fond,

Désirant développer une activité commerciale à Monaco, Monsieur j. SA. achetait 98 % des actions de la SAM LIMAD MANAGEMENT et inscrivait la société au Répertoire du Commerce et de l'Industrie le 30 avril 1998, sous la dénomination TRI STAR MONACO CORPORATION-LIMAD MANAGEMENT (T.S.M.). Le compagnon de sa fille Monsieur g. PI. (dit j-p) SA., en était nommé administrateur à ses côtés.

L'objet social envisagé recouvrait notamment la gestion de fortune, le brokerage et l'asset management.

Dès janvier 1998, Monsieur g. PI. (dit j-p) SA. et Monsieur j. SA. se rapprochaient de Monsieur f. LA. avec lequel ils signaient un contrat d'aménagement de bureaux d'un montant de 188.726,74 euros. Afin de rassurer leur cocontractant sur la solvabilité de T.S.M., ils lui présentaient les bilans d'une société anglaise TRI STAR OIL, gérée par Monsieur j. SA., qu'ils prétendaient faussement être la maison mère de la T.S.M., ainsi que les bilans d'une société dénommée SGA (ou SG2) qu'ils affirmaient être sur le point de racheter.

En définitive, ils ne s'acquittaient du prix qu'à hauteur de 77.290,72 euros alors que l'ensemble des travaux leur était livré, se bornant par la suite à remettre à leur cocontractant un chèque sans provision de 15.244,90 euros daté du 15 octobre 1998. Ils affirmaient avoir dû renoncer à acquérir la société SGA qui s'était révélée » bidon «.

Quelques investisseurs paraissaient s'être intéressés à la société T.S.M.. Il s'agissait de Messieurs g. ME., d. FE., t. W. CO. et c. ME.

Le premier achetait 5 % des parts de la T.S.M. et 5 % des parts de sa filiale, la société MARSHALL FRENCH AND LUCAS Londres, pour un montant total de 1.000.000 USD réparti par moitié entre les deux entités.

Monsieur g. ME. confiait aux enquêteurs que son apport de fond avait en réalité vocation à lui assurer une protection en Italie où sa villa avait fait l'objet de dégradations et d'un cambriolage, accompagnés de menaces de mort sur sa personne.

Le prix d'acquisition des actions, vingt fois supérieur à celui qu'avait acquitté Monsieur j. SA. quelques mois plus tôt, alors que la société n'avait toujours pas d'activité, révélait effectivement que l'opération ne pouvait correspondre à aucune logique économique.

Le deuxième investisseur, Monsieur d. FE., apportait 82.627,37 euros qui étaient immédiatement affectés à la résorption d'un découvert en compte courant d'un montant de 80.188,18 euros et au paiement des frais de gestion ou d'installation de la société T.S.M..

Monsieur t. W. CO. investissait à son tour 2.000.000 USD au titre d'un contrat général de service souscrit auprès de la TRI STAR MONACO CORPORATION BVI, garanti par la T.S.M.. Il ne pouvait ensuite que constater le détournement de ses fonds par transferts successifs au profit d'établissements bancaires situés au Panama, au Liechtenstein et au Luxembourg.

Monsieur c. ME., enfin, acceptait de placer 155.000 USD perçus par son épouse, au titre d'un héritage, auprès de la TRI STAR MONACO et déplorait le détournement de ces capitaux quelques temps plus tard.

Au-delà de ces investisseurs, certains employés de la TRI STAR MONACO apparaissaient également avoir été victimes des agissements de Messieurs j. SA. et g. PI. (dit j-p) SA.

Ainsi Monsieur l. ST., nommé directeur général à compter du 1er juin 1998 pour une rémunération de 50.334,19 euros, recevait en guise de salaire deux chèques de 5.335,72 euros datés des 31 août et 10 septembre 1998, que la banque rejetait faute de provision lors de leurs présentation à l'encaissement.

Monsieur j-m GO., vice-président de la T.S.M., acceptait quant à lui de prêter sa carte DINERS à Messieurs j. SA. et g. PI. (dit j-p) SA. en vue de garantir la location d'un véhicule.

Il recevait par la suite des relevés faisant état de nombreux débits pour un montant cumulé de 19.818,37 euros, reflétant l'usage abusif qui en avait été fait. Il n'obtenait remboursement de cette somme qu'à hauteur de 12.195,92 euros.

Par jugement du 14 octobre 1999, le Tribunal de Première Instance prononçait la liquidation judiciaire de la T.S.M. après avoir été saisi d'une requête en ce sens par trois salariés de la société.

Le rapport de liquidation du 24 novembre 1999 faisait alors état de l'impossibilité de rencontrer Messieurs j. SA. et g. PI. (dit j-p) SA., en leur qualité respective de président délégué et d'administrateur. Il évaluait le passif non vérifié à 147.722,23 euros et les créances salariales à 33.775,40 euros. Deux véhicules Jaguar immatriculés au nom de la T.S.M. ne pouvaient être récupérés et la visite au siège social de l'entreprise ne permettait pas de retrouver le moindre document se rapportant à son activité.

Au cours de l'information, Monsieur g. PI. (dit j-p) SA. concédait que la T.S.M. n'avait jamais eu la moindre activité économique. Il indiquait que Messieurs g. ME. et d. FE. avaient été orientés vers la société par un dénommé TA., dont il prétendait n'avoir découvert que postérieurement sa qualité de » grand mafieux ", confirmée par les renseignements recueillis par le Juge d'instruction sur l'intéressé.

Remis en liberté après trois mois de détention provisoire, le prévenu prenait la fuite, de sorte qu'il ne pouvait être entendu sur les autres infractions.

Lors de l'audience Monsieur g. PI. (dit j-p) SA. a tenté de minimiser sa responsabilité en prétendant tout ignorer du sort des fonds remis par les victimes. Le Tribunal observe toutefois que le prévenu a constamment agi aux côtés de Monsieur j. SA. même s'il n'a pas toujours été physiquement présent lors de certaines transactions, que leur collaboration était d'ailleurs bien antérieure à leur venue à Monaco puisqu'ils partageaient déjà les mêmes activités et le même toit à Londres et que le mis en cause ne pouvait, dans ces conditions, ignorer les activités frauduleuses de son comparse dont il tirait l'essentiel de ses ressources.

Compte tenu de la multiplicité des délits commis, de l'importance du préjudice causé et de l'existence de condamnations précédentes à l'étranger, pour des infractions de nature économique, Monsieur g. PI. (dit j-p) SA. se verra infliger une peine de deux ans d'emprisonnement.

Les effets du mandat d'arrêt devront par ailleurs être confirmés, en l'état d'une précédente fuite du prévenu.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Accueille Monsieur g. PI. (dit j-p) SA. en son opposition, régulière en la forme ;

Et jugeant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les délits de retrait de provision après émission d'un chèque et émission de chèques sans provision ;

Déclare Monsieur g. PI. (dit j-p) SA. coupable des faits qui lui sont reprochés ;

En répression, faisant application des articles visés par la prévention,

Le condamne à la peine de DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT ;

Confirme les effets du mandat d'arrêt ;

Le condamne, en outre, aux frais.

Composition

Ainsi jugé après débats du quatorze juin deux mille onze en audience publique tenus devant le Tribunal correctionnel, composé par Monsieur Marcel TASTEVIN, Vice-Président, Madame Stéphanie VIKSTRÖM, Juge, Madame Michèle HUMBERT, Juge, le Ministère Public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du cinq juillet deux mille onze, par Monsieur Marcel TASTEVIN, Vice-Président, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Sandrine FERRER-JAUSSEIN, Greffier.-

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12059
Date de la décision : 05/07/2011

Analyses

Dans le cadre d'un jugement sur opposition après extradition du prévenu, le Tribunal ne peut statuer que des chefs de prévention pour lesquels l'extradition a été accordée et ce, même si dans la première décision dont opposition, la juridiction était saisie d'un chef supplémentaire de prévention pour lequel l'extradition n'a pas été accordée (en l'espèce, à défaut de double incrimination).L'opposition du prévenu ne remet en cause que les chefs de prévention dont il a été reconnu coupable lors du premier jugement. Il n'y a pas lieu à statuer sur un délit pour lequel le prévenu a été initialement relaxé.

Contentieux et coopération judiciaire  - Droit des étrangers.

Extradition - Principe de spécialité - Jugement sur opposition - Étendue de la saisine.


Parties
Demandeurs : g. PI. dit j-p SA.
Défendeurs : le Ministère public

Références :

article 20 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997
article 337 du Code pénal
articles 331-1 et 330 du Code pénal
articles 327 et 328-1° du Code pénal
article 330 du Code pénal
articles 331-1° alinéa 2 et 330 du Code pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.correctionnel;arret;2011-07-05;12059 ?

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