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17/06/2011 | MONACO | N°7187

Monaco | Tribunal correctionnel, 17 juin 2011, a. MA et la Caisse primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes c/ Monsieur s. MA


Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant sur les intérêts civils

2008/000849

17P/2010

JUGEMENT DU 17 JUIN 2011

______________________

En la cause de :

- a. MA., né le 6 janvier 1937 à CASABLANCA (Maroc), de nationalité française, demeurant « Y », X à CAP-D'AIL (06320), constitué partie civile,

- ayant pour conseil Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par Maître Delphine FRAHI, avocat au barreau de Nice et plaidant par ledit avocat ;

- La Caisse Primaire d'Assurance Mala

die des Alpes-Maritimes, Service Contentieux à NICE 06180 Cedex 2, partie intervenante volontaire, constituée par télécopie ...

Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant sur les intérêts civils

2008/000849

17P/2010

JUGEMENT DU 17 JUIN 2011

______________________

En la cause de :

- a. MA., né le 6 janvier 1937 à CASABLANCA (Maroc), de nationalité française, demeurant « Y », X à CAP-D'AIL (06320), constitué partie civile,

- ayant pour conseil Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par Maître Delphine FRAHI, avocat au barreau de Nice et plaidant par ledit avocat ;

- La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, Service Contentieux à NICE 06180 Cedex 2, partie intervenante volontaire, constituée par télécopie en date du 2 décembre 2010 ;

CONTRE :

- Monsieur s. MA., né le 27 août 1975 à SAINT-CYR-L'ECOLE (78), de Michel et d'Evelyne KA., de nationalité française, pâtissier, demeurant X à MENTON (06500),

- présent à l'audience correctionnelle du 11 novembre 2008, et absent sur les intérêts civils ;

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, statuant sur les intérêts civils ;

Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de première instance, jugeant correctionnellement, en date du 11 novembre 2008 ;

Vu l'arrêt contradictoirement rendu par la Cour d'appel, jugeant correctionnellement, en date du 27 avril 2009, ayant confirmé le jugement susvisé en toutes ses dispositions ;

Vu le jugement de défaut rendu sur les intérêts civils, en date du 16 février 2010 ayant ordonné une nouvelle expertise médicale ;

Vu le rapport d'expertise du docteur Jacques PARIENTI, déposé au greffe général le 16 juin 2010 ;

Vu l'ordonnance de Madame Stéphanie VIKSTRÖM, Juge chargé de suivre l'expertise, en date du 2 juillet 2010 ;

Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur pour a. MA., partie civile, en date des 3 décembre 2010 et 7 avril 2011 ;

Vu les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, en date des 2 et 28 décembre 2010 ;

Vu la production de ses pièces par le conseil d a. MA. ;

Nul en l'absence de s. MA., absent lors des audiences sur intérêts civils ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Le 30 janvier 2008, vers 15 h 40, a. MA., au volant de son véhicule automobile a involontairement percuté s. MA. qui conduisait un scooter à l'arrière duquel se trouvait son fils. La collision a été qualifiée de « léger accident matériel » aux termes du rapport des services de police. Alors qu'a. MA. descendait de son véhicule afin d'établir un constat et de s'enquérir de l'état de s. MA., ce dernier le poussait occasionnant sa chute en arrière sur la voie publique.

a. MA. était immédiatement transporté au Centre Hospitalier Princesse Grace où une fracture du col fémoral droit était diagnostiquée. Une intervention d'ostéosynthèse par clou gamma avec cerclage était réalisée en urgence le 31 janvier 2008.

Il a été hospitalisé dans le service du docteur RIT du 30 janvier 2008 au 1er mars 2008.

De nombreuses séances de kinésithérapie et de balnéothérapie lui étaient prescrites.

s. MA. était poursuivi des chefs de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de plus de 20 jours sur la personne d'a. MA.

Le Tribunal correctionnel a selon jugement en date du 11 novembre 2008 :

Sur l'action publique :

* déclaré s. MA. coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné ce dernier à la peine de 15 jours d'emprisonnement avec sursis et 500 euros d'amende ;

Sur l'action civile :

* reçu ce denier en sa constitution de partie civile,

* ordonné une expertise médicale afin d'évaluer le préjudice corporel de la victime et désigné le docteur J. PA à cet effet,

* accordé une indemnité provisionnelle de 3.000 euros ;

s. MA. a relevé appel de cette décision.

Par arrêt en date du 27 avril 2009, la Cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance.

Le 30 juillet 2009, le docteur PA a déposé son rapport et a conclu que l'état de la victime était susceptible de modifications, et qu'en l'absence de consolidation, un nouvel examen apparaissait nécessaire dans les 6 mois.

Le Tribunal, par jugement en date du 16 février 2010 a :

* ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur PA,

* fixé une indemnité provisionnelle supplémentaire de 5.000 euros,

* et a condamné s. MA. à en régler le montant à a. MA..

Le 16 juin 2010, le docteur Jacques PARIENTI a déposé son rapport.

Aux termes de conclusions déposées les 3 décembre 2010 et 8 avril 2011, a. MA. sollicite du Tribunal qu'il condamne, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, s. MA. à lui verser :

* 3.375 euros au titre de son incapacité temporaire totale et de son incapacité totale partielle,

* 8.000 euros au titre des souffrances endurées,

* 2.000 euros au titre du préjudice esthétique,

* 5.000 euros au titre du préjudice d'agrément,

* 18.000 euros au titre de l'IPP,

* 10.000 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne.

* et aux dépens.

Il expose en se fondant sur les conclusions de l'expert :

Sur l'I.T.T. :

Qu'une I.T.T. totale du 30 janvier 2008 au 24 avril 2008, soit une période de trois mois, lui a été prescrite, justifiant une indemnisation de 2.250 euros, correspondant à 750 euros par mois.

Qu'une I.T.T. partielle de 50 % pendant une durée de 3 mois lui a par la suite été prescrite, ouvrant droit à une indemnisation à hauteur de 1.125 euros.

Sur le pretium doloris :

Que sur la base de l'évaluation de 3,5/7 fixée par l'expert, il est en droit de réclamer la somme de 8.000 euros en réparation des souffrances endurées.

Sur le préjudice esthétique :

Que ce poste de préjudice est chiffré à 1/7 par l'expert qui a relevé qu'a. MA. avait subi une fracture du fémur droit qui avait fait l'objet d'une ostéosynthèse, ce qui justifie une indemnisation à hauteur de 2.000 euros.

Sur le préjudice d'agrément :

Qu'alors qu'il avait pour habitude de sortir le soir et de déjeuner avec des amis, d'aller au cinéma, de se déplacer en voiture et de voyager seul à l'étranger, il a cessé depuis l'agression ses activités de loisir, se sentant physiquement diminué et moralement atteint.

Sur l'I.P.P. :

Que conformément à la jurisprudence habituellement appliquée en la matière, l'I.P.P. de 10 % dont il demeure atteint justifie que lui soit allouée la somme de 18.000 euros.

Sur l'indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne :

Que la fracture et l'hospitalisation qui a suivi, ainsi que les longues séances de rééducation ont nécessité l'assistance de sa sœur pour accomplir les actes de la vie quotidienne. Il se fonde sur les conclusions de l'expert qui a retenu l'intervention de cette aide pendant 1010 heures, ainsi réparties :

* 4 heures par jour pendant 1 mois à sa sortie de l'hôpital,

* 2 heures par jour pendant 45 jours (90 heures),

* 1 heure par jour pendant 796 jours jusqu'au 10 juin 2010, soit 796 heures.

Il ajoute que compte tenu de son état de dépendance suite à l'agression, sa sœur a dû mettre sa maison en vente et s'est installée chez lui afin de l'aider, et qu'elle a subi un préjudice par ricochet.

Il chiffre à 10.000 euros l'indemnisation qu'il sollicite de ce chef.

Par conclusions faxées les 29 décembre 2010 et 9 mars 2011 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, en abrégé C.P.A.M., sollicite du Tribunal :

* qu'il condamne s. MA. à lui rembourser :

* le montant de ses débours, soit la somme de 27.772,93 euros,

* la somme de 966 euros représentant l'indemnité forfaitaire due au titre des articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96.51 du 24 janvier 1996,

* qu'il lui soit donné acte de ses réserves pour tous débours ultérieurs servis sur le compte de la victime.

SUR CE,

Sur l'I.T.T.

Il n'est pas contesté que la période d'I.T.T. a été totale du 30 janvier 2008 au 24 avril 2008, puis a été partielle à hauteur de 50 % pendant les trois mois suivants.

Bien qu'a. MA., retraité, n'a pu justifier d'aucun manque à gagner de salaire, ni plus généralement d'une perte de revenus précisément évaluable et n'a perçu aucune indemnité journalière, il a de toute évidence été contraint de réduire ses activités, d'une part, du fait de la période d'hospitalisation de deux mois (du 30 janvier 2008 au 2 mars 2008) et d'autre part, du fait de la nature de ses blessures affectant l'aptitude à la marche dont le caractère invalidant dans la vie quotidienne ne peut pas être contesté.

Il ressort en effet du rapport du docteur PA qu'a. MA. a dû utiliser un déambulateur pendant un mois, puis des cannes anglaises, et qu'une orthèse plantaire lui a été confectionnée par un podologue afin de compenser l'inégalité de longueur des membres inférieurs résultant de la fracture du fémur.

Il convient d'indemniser de manière forfaitaire la gêne dans les actes de la vie courante liée aux périodes d'incapacité temporaire totale et partielle à hauteur de 1.700 euros pour la période d'I.T.T. totale et 900 euros pour la période d'I.T.T. partielle, soit une indemnisation totale de 2.600 euros.

Sur le pretium doloris

L'expert PA a fixé à 3,5/7 le pretium doloris, ce qui correspond à des souffrances d'un niveau situé entre modéré et moyen.

a. MA. a subi le jour même de son agression une intervention chirurgicale avec enclouage du fémur et cerclage, ce qui implique nécessairement une anesthésie et expose inévitablement le patient aux risques inhérents à un tel acte.

Par ailleurs, a. MA. a été hospitalisé pendant une période de deux mois et a notamment subi des injections d'anticoagulants pendant 45 jours.

Outre le traumatisme initial ayant entraîné une fracture ayant nécessité une intervention chirurgicale, a. MA. a dû poursuivre une rééducation difficile et inévitablement douloureuse pendant des mois au cours desquels il s'est déplacé avec diverses aides à la marche (déambulateur, cannes …).

Le patient a en outre déclaré qu'il se rendait toutes les trois semaines chez le médecin afin qu'il lui prescrive des antalgiques en raison de la persistance de souffrances au niveau de la hanche et du dos.

L'expert a en outre relevé que la diminution des aptitudes fonctionnelles du patient lui a occasionné une déstabilisation psychologique dont il a tenu compte dans son évaluation.

Au regard de ces éléments, il convient de considérer que les souffrances tant morales que physiques subies par la victime pendant la durée de la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation justifient une indemnisation à hauteur de 6.000 euros.

Sur le préjudice esthétique

L'expert PA a noté aux termes de son rapport qu'a. MA. présentait une cicatrice opératoire de 14 cm de long, de couleur rosée, de bonne qualité, avec dans la partie inférieure sur 2 cm une zone dépressive profonde de 0,5 cm.

Il évalue à 1/7 ce préjudice.

Compte tenu de l'âge de la victime (71 ans), de l'absence d'exercice d'une activité professionnelle (retraité) et de la localisation de la cicatrice sur la hanche droite, soit à un endroit qui n'est pas fréquemment exposé aux regards extérieurs, il convient d'indemniser ce préjudice à hauteur de 1.500 euros.

Sur le préjudice d'agrément

Bien qu'a. MA. explique à l'expert judiciaire qu'il avait, suite à l'agression, cessé les activités de loisirs auxquelles il s'adonnait auparavant (sortie avec des amis le soir, cinéma, voyages, déplacement en voiture), il convient toutefois de relever qu'il ne verse aux débats aucune pièce de nature à étayer la demande d'indemnisation qu'il forme à ce titre, si bien qu'aucune somme ne lui sera allouée.

Sur l'I.P.P.

L'expert PA relève aux termes de son rapport :

* que la marche s'effectue sans boiterie, mais avec une certaine difficulté, notamment sur la pointe des pieds et sur les talons,

* que la station unipodale est incertaine et très précautionneuse,

* que l'accroupissement est légèrement diminué […] à cause d'une douleur au niveau de la hanche droite,

* que le pied droit présente un cal vicieux,

* que son membre inférieur gauche présente un raccourcissement de 1,5 cm,

* que le patient présente un syndrome gonalgique droit,

* qu'une raideur de la hanche droite est en outre constatée, avec des constatations cinétiques en actif quelque peu modifiée (flexion, abduction, rotation externe…).

Au vu de ces considérations, et compte tenu de l'évaluation du taux d'I.P.P. par l'expert à 10 %, il convient d'évaluer à 9.000 euros ce préjudice.

Sur l'assistance d'une tierce personne

L'expert PA reprend aux termes de son rapport les indications d a. MA. concernant les périodes au cours desquelles sa sœur est venue s'installer chez lui afin d'assister dans les actes de la vie courante.

Ainsi, il est retenu que la sœur de la victime, âgée de 71 ans au moment des faits, l'avait assisté à raison de :

• 4 heures par jour pendant 1 mois,

• 2 heures par jour pendant 45 jours,

• 1 heure par jour pendant 796 jours jusqu'au 10 juin 2010.

Au total l'assistance représente 1010 heures de travail.

Si a. MA. a bien précisé que sa sœur est intervenue dans le cadre d'une surveillance et d'une assistance pour les actes ordinaires de la vie courante, il ne démontre toutefois pas avoir personnellement exposé des frais du fait de l'intervention de sa sœur et n'invoque d'ailleurs qu'un préjudice subi par sa sœur, par ricochet, qui n'est pas à la cause ne peut pas être indemnisé.

La demande formée de ce chef sera dès lors rejetée.

Sur le recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, organisme de droit français, ne peut pas intervenir dans le cadre de la procédure engagée devant les juridictions monégasques, le Code de la Sécurité Sociale française fondant le recours étant inapplicable à Monaco et seule la victime ou l'assureur-loi dans le cadre d'un accident du travail pouvant agir devant le Tribunal correctionnel, a fortiori par conclusions adressées au Tribunal par voie de télécopie, procédé irrecevable, si bien que les demandes qu'elle forme seront déclarées irrecevables.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant par défaut sur les intérêts civils, après jugements avant dire droit des 11 novembre 2008 et 16 février 2010,

Liquide le préjudice corporel d a. MA. à la somme de 19.100 euros ;

Condamne s. MA. à payer la somme précitée à a. MA., déduction faite des sommes éventuellement versées à titre de provision.

Déclare irrecevables les demandes formées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes.

Condamne s. MA. aux frais qui comprendront le coût des expertises et les droits prévus par l'article 63 de l'ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats.

Composition

Ainsi jugé après débats du huit avril deux mille onze en audience publique tenus devant le Tribunal correctionnel, composé par Monsieur Cyril BOUSSERON, Juge faisant fonction de Président, Madame Stéphanie VIKSTRÖM, Juge, Monsieur Florestan BELLINZONA, Juge, et prononcé à l'audience publique du dix-sept juin deux mille onze par Monsieur Florestan BELLINZONA, assisté de Madame Sandrine FERRER-JAUSSEIN, Greffier.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7187
Date de la décision : 17/06/2011

Analyses

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie, organisme de droit français, ne peut pas intervenir devant les juridictions monégasques sur la base du recours que lui ouvre le Code de la Sécurité sociale français, inapplicable à Monaco. Ses demandes sont irrecevables. Seuls la victime ou l'assureur-loi en cas d'accident du travail peuvent agir devant le Tribunal correctionnel.Les demandes formées par télécopie sont irrecevables.(À rapprocher du jugement rendu par ce Tribunal le 14 juin 2011 pour une demande de constitution de partie civile formée par courrier et jugée irrecevable).

Procédure civile  - Règles d'assiette et de recouvrement.

Tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils - Action récursoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie Recevabilité - Demandes formées par télécopie - Recevabilité.


Parties
Demandeurs : a. MA et la Caisse primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes
Défendeurs : Monsieur s. MA

Références :

articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96.51 du 24 janvier 1996
article 63 de l'ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.correctionnel;arret;2011-06-17;7187 ?

Source

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