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12/08/2008 | MONACO | N°27341

Monaco | Tribunal correctionnel, 12 août 2008, G. D. c/ Ministère Public


Abstract

Blanchiment

Confiscation

- Ordonnance n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation dans le cadre de la lutte contre le blanchiment

- Mesure de confiscation saisie d'un compte bancaire à Monaco ordonnée par le juge d'instruction agissant sur commission rogatoire de l'autorité judiciaire italienne

- Incompétence du Tribunal Correctionnel de Monaco, pour prononcer la mainlevée de cette mesure

Résumé

Madame G. D. a fait citer Monsieur le Procureur Général devant le T

ribunal pour voir :

« Ordonner la mainlevée de la confiscation saisie pratiquée le 6 mars 2006 sur le ...

Abstract

Blanchiment

Confiscation

- Ordonnance n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation dans le cadre de la lutte contre le blanchiment

- Mesure de confiscation saisie d'un compte bancaire à Monaco ordonnée par le juge d'instruction agissant sur commission rogatoire de l'autorité judiciaire italienne

- Incompétence du Tribunal Correctionnel de Monaco, pour prononcer la mainlevée de cette mesure

Résumé

Madame G. D. a fait citer Monsieur le Procureur Général devant le Tribunal pour voir :

« Ordonner la mainlevée de la confiscation saisie pratiquée le 6 mars 2006 sur le compte de Madame G. D. ouvert auprès de la Société Générale Bank & Trust sous le numéro 72516089 en exécution d'une ordonnance de saisie préventive du 24 février 2006 rendue par le Tribunal ordinaire de Rome et suivant demande d'assistance judiciaire du 25 février 2006 présentée par le Substitut du Procureur de Rome ».

Madame G. D. entend obtenir, devant le Tribunal correctionnel, la mainlevée d'une mesure de confiscation saisie de son compte bancaire ouvert dans les livres de la Société Générale Bank & Trust sous le numéro 72516089, pratiquée en Principauté le 6 mars 2006 en exécution d'une ordonnance de saisie préventive du Tribunal ordinaire de Rome du 24 février 2006 et suivant demande d'assistance judiciaire des Autorités italiennes du 25 février 2006.

Toutefois, la mesure litigieuse n'a été ordonnée ni par le Tribunal correctionnel ni par la Présidente du Tribunal de première instance, en application des articles 5 ou 9 de l'ordonnance numéro 15.457 susvisée, mais par le Juge d'instruction agissant sur commission rogatoire délivrée à l'occasion d'une information ouverte dans un état étranger et après réquisitions du Ministère Public, conformément à l'article 204 du Code de procédure pénale.

Aucune disposition légale ne donne, dans ces conditions, une quelconque compétence au Tribunal correctionnel pour connaître des contestations pouvant s'attacher à l'exécution de cette délégation.

Motifs

Le Tribunal,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2008/000762 ;

Vu la citation délivrée directement à la requête de Madame G. D., suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet, huissier, en date du 2 avril 2008 ;

Vu l'ordonnance n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation dans le cadre de la lutte contre le blanchiment ;

Ouï Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur pour Madame G. D., en ses observations et plaidoiries ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions, qui soulève l'incompétence du Tribunal pour connaître de la demande ;

Attendu que Madame G. D. a fait citer Monsieur le Procureur Général devant le Tribunal pour voir :

« Ordonner la mainlevée de la confiscation – saisie pratiquée le 6 mars 2006 sur le compte de Madame G. D. ouvert auprès de la Société Générale Bank & Trust sous le numéro 72516089 en exécution d'une ordonnance de saisie préventive du 24 février 2006 rendue par le Tribunal ordinaire de Rome et suivant demande d'assistance judiciaire du 25 février 2006 présentée par le Substitut du Procureur de Rome » ;

Attendu que Madame G. D. entend obtenir, devant le Tribunal correctionnel, la mainlevée d'une mesure de confiscation saisie de son compte bancaire ouvert dans les livres de la Société Générale Bank & Trust sous le numéro 72516089, pratiquée en Principauté le 6 mars 2006 en exécution d'une ordonnance de saisie préventive du Tribunal ordinaire de Rome du 24 février 2006 et suivant demande d'assistance judiciaire des Autorités italiennes du 25 février 2006 ;

Attendu toutefois, que la mesure litigieuse n'a été ordonnée ni par le Tribunal correctionnel ni par la Présidente du Tribunal de première instance, en application des articles 5 ou 9 de l'ordonnance numéro 15.457 susvisée, mais par le Juge d'instruction agissant sur commission rogatoire délivrée à l'occasion d'une information ouverte dans un état étranger et après réquisitions du Ministère Public, conformément à l'article 204 du Code de procédure pénale ;

Qu'aucune disposition légale ne donne, dans ces conditions, une quelconque compétence au Tribunal correctionnel pour connaître des contestations pouvant s'attacher à l'exécution de cette délégation ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

statuant contradictoirement,

Se déclare incompétent pour connaître de la demande en mainlevée de Madame G. D. ;

Laisse les frais à la charge de Madame G. D.

Composition

M. Tastevin, v.-prés. ; M. Dubes, prem. subst. proc. gén. ; Me Escaut, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27341
Date de la décision : 12/08/2008

Analyses

Lutte contre le financement du terrorisme, la corruption et le blanchiment ; Mesures de sûreté et peines


Parties
Demandeurs : G. D.
Défendeurs : Ministère Public

Références :

article 204 du Code de procédure pénale
Ordonnance n° 15.457 du 9 août 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.correctionnel;arret;2008-08-12;27341 ?

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