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25/06/2008 | MONACO | N°27340

Monaco | Tribunal correctionnel, 25 juin 2008, Ministère Public c/ N. J. et F. F.


Abstract

Recel de vols - Vols d'objets commis à Monaco, recelés à Nice - Compétence de la juridiction pénale monégasque, art. 21 CPP - Exception d'incompétence rejetée

Résumé

Sur l'exception d'incompétence

Le conseil de Monsieur F. F. soutient que le Tribunal serait incompétent pour connaître des recels reprochés à son client, ceux-ci ayant été commis en France.

Il convient toutefois d'observer qu'au terme de l'article 21 du Code de procédure pénale, est réputé avoir été commis sur le territoire de la Principauté tout crime ou délit d

ont un acte caractérisant un des éléments constitutifs de l'infraction y aura été accompli.

Or le dél...

Abstract

Recel de vols - Vols d'objets commis à Monaco, recelés à Nice - Compétence de la juridiction pénale monégasque, art. 21 CPP - Exception d'incompétence rejetée

Résumé

Sur l'exception d'incompétence

Le conseil de Monsieur F. F. soutient que le Tribunal serait incompétent pour connaître des recels reprochés à son client, ceux-ci ayant été commis en France.

Il convient toutefois d'observer qu'au terme de l'article 21 du Code de procédure pénale, est réputé avoir été commis sur le territoire de la Principauté tout crime ou délit dont un acte caractérisant un des éléments constitutifs de l'infraction y aura été accompli.

Or le délit de recel ne peut être constitué que si la chose détenue provient d'un crime ou d'un délit et, en l'espèce, les vols dont provenaient les cigarettes recelées par le prévenu ont tous été commis à Monaco.

En conséquence, l'exception d'incompétence devra être rejetée.

Motifs

Le Tribunal,

Jugeant correctionnellement,

Après en avoir délibéré, conformément à la loi ;

Vu l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel de Monsieur le magistrat instructeur en date du 6 juin 2008 ;

Vu les citations signifiées, suivant exploits, enregistrés, de Maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet, huissier, en date du 13 juin 2008 ;

Ouï Maître Christophe Sosso, avocat-défenseur pour Monsieur F. F., qui soulève in limine litis une exception d'incompétence ;

Ouï les prévenus en leurs réponses ;

Ouï Monsieur F. T., pour la SARL dénommée T., partie civile, en ses demandes et déclarations ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Pasquale Caminiti, avocat au Barreau de Nice, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à assister Monsieur N. J., en ses moyens de défense et plaidoiries ;

Ouï Maître Christophe Sosso, avocat-défenseur pour Monsieur F. F., en ses moyens de défense et plaidoiries ;

Ouï les prévenus, en dernier, en leurs moyens de défense ;

Aux termes d'une ordonnance du magistrat instructeur en date du 6 juin 2008, Messieurs N. J. et F. F. ont été renvoyés par devant le Tribunal correctionnel, sous les préventions :

1) Monsieur N. J.

« D'avoir à Monaco, du mois d'octobre 2007 au mois de mars 2008, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait 750 cartouches de cigarettes, au préjudice de la Station Service SHELL, représentée par son gérant, M. F. T., et ce, en état de récidive légale, comme ayant déjà été condamné pour le même délit par jugement contradictoire du Tribunal correctionnel de Monaco en date du 18 octobre 2005, devenu définitif, à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis,

» Faits prévus et réprimés par les articles 309, 325 et 40, alinéa 2 du Code pénal « ;

2) Monsieur F. F.

» D'avoir à Monaco, du mois d'octobre 2007 au mois de mars 2008, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé 750 cartouches de cigarettes, provenant des vols commis par J. N. et ce au préjudice de la Station Service Shell, représentée par son gérant, M. F. T.,

« Faits prévus et réprimés par les articles 339, 309 et 325 du Code pénal » ;

À l'audience la SARL dénommée T. exerçant sous l'enseigne Station Service Shell, dûment représentée, s'est constituée partie civile et a demandé au Tribunal de déclarer les prévenus coupables des faits qui leur sont respectivement reprochés et de les condamner au paiement de la somme de 43 396 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi.

Sur l'exception d'incompétence,

Le conseil de Monsieur F. F. soutient que le Tribunal serait incompétent pour connaître des recels reprochés à son client, ceux-ci ayant été commis en France.

Il convient toutefois d'observer qu'au terme de l'article 21 du Code de procédure pénale, est réputé avoir été commis sur le territoire de la Principauté tout crime ou délit dont un acte caractérisant un des éléments constitutifs de l'infraction y aura été accompli.

Or le délit de recel ne peut être constitué que si la chose détenue provient d'un crime ou d'un délit et, en l'espèce, les vols dont provenaient les cigarettes recelées par le prévenu ont tous été commis à Monaco.

En conséquence, l'exception d'incompétence devra être rejetée.

Sur l'action publique,

Monsieur N. J. reconnaît avoir dérobé, d'octobre 2007 à mars 2008, plus de 700 cartouches de cigarettes au préjudice de la station service Shell au sein de laquelle il était salarié depuis près de deux ans.

Il explique que Monsieur F. F., qui le reconnaît également, assurait la revente du butin à Nice, ce qui permettait à chacun d'eux de percevoir environ 10 euros par cartouche volée.

Monsieur N. J. a expliqué au cours de l'enquête et de l'information qu'il avait agi ainsi pour faire face à des difficultés financières liées notamment à sa procédure de divorce en cours. À l'audience, il a prétendu que Monsieur F. F. l'avait poussé à commettre ces vols puis à les poursuivre lorsqu'il avait manifesté sa volonté d'y mettre un terme.

Ces déclarations qui contrastent avec les explications jusqu'alors concordantes des prévenus, selon lesquelles ils avaient conçu et participé ensemble à la commission des infractions, ne sont confortées par aucun élément de la cause. Elles se voient même contredites par l'enregistrement visuel et sonore des vols perpétrés dans la nuit du 8 au 9 mars 2008, sur lequel Monsieur F. F. apparaît inquiet tandis que Monsieur N. J. lui explique, pour le rassurer et tout en remplissant un sac de cartouches de cigarettes, que son employeur ne s'apercevrait de rien.

Monsieur N. J. est en état de récidive légale pour avoir été condamné par ce Tribunal, le 18 octobre 2005, à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour vols. Il s'agissait déjà de soustractions commises aux dépens de son employeur.

Compte tenu de cet antécédent et du préjudice financier important causé en l'espèce (plus de 40 000 euros), une peine d'emprisonnement ferme de neuf mois sera prononcée.

Les casiers judiciaires français et monégasque de Monsieur F. F. ne portent trace d'aucune condamnation. La peine d'emprisonnement ferme qu'il convient également de prononcer à son encontre sera donc réduite à cinq mois.

Sur l'action civile,

Il y a lieu d'accueillir la SARL dénommée T., exerçant sous l'enseigne Station Service Shell, dûment représentée, en sa constitution de partie civile.

Il convient de faire droit à sa demande en condamnant solidairement Messieurs N. J. et F. F. à lui payer la somme de 43 396 euros à titre de dommages-intérêts, celle-ci étant justifiée par les pièces comptables produites à l'audience.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

statuant contradictoirement,

Rejette l'exception d'incompétence soulevée ;

Sur l'action publique,

Déclare Messieurs N. J. et F. F. coupables des faits qui leur sont respectivement reprochés ;

En répression, faisant application des articles 40, alinéa 2, 309, 325 et 339 du Code pénal,

Condamne :

– Monsieur N. J. à la peine de neufs mois d'emprisonnement ;

– Monsieur F. F. à la peine de cinq mois d'emprisonnement ;

Sur l'action civile,

Accueille la société à responsabilité limitée dénommée T., exerçant sous l'enseigne Station Service Shell, dûment représentée, en sa constitution de partie civile ;

La déclarant fondée en sa demande, condamne solidairement Messieurs N. J. et F. F. à lui payer la somme de 43 396 euros à titre de dommages-intérêts ;

Les condamne, en outre, solidairement aux frais ;

Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps.

Composition

M. Tastevin, v.-prés. ; M. Hars, subst. proc. gén. ; Mes Sosso, av. déf. ; Me Caminiti, av. bar. Nice.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27340
Date de la décision : 25/06/2008

Analyses

Infractions contre les biens


Parties
Demandeurs : Ministère Public
Défendeurs : N. J. et F. F.

Références :

articles 309, 325 et 40, alinéa 2 du Code pénal
articles 339, 309 et 325 du Code pénal
CPP
article 21 du Code de procédure pénale
articles 40, alinéa 2, 309, 325 et 339 du Code pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.correctionnel;arret;2008-06-25;27340 ?

Source

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