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07/08/2007 | MONACO | N°27339

Monaco | Tribunal correctionnel, 7 août 2007, Ministère Public c/ Plusieurs prévenus d'infractions à la législation sur les stupéfiants


Abstract

Procédure pénale - Instruction

Écoutes téléphoniques

- Commission rogatoire du juge d'instruction ordonnant à la police d'interception, l'enregistrement et la transcription complète de conversations téléphoniques pour une durée limitée à 2 mois, dans une information pour trafic de stupéfiants

- Exception de nullité soulevée, rejetée : cette mesure prise en vertu de l'article 87 du CPP étant justifiée, au regard des infractions visées portant une atteinte grave à l'ordre public et n'excédant pas dans sa durée le temps nécessaire à la

manifestation de la vérité

Rétention d'un témoin

- Témoignage ordonné par le juge d'instructi...

Abstract

Procédure pénale - Instruction

Écoutes téléphoniques

- Commission rogatoire du juge d'instruction ordonnant à la police d'interception, l'enregistrement et la transcription complète de conversations téléphoniques pour une durée limitée à 2 mois, dans une information pour trafic de stupéfiants

- Exception de nullité soulevée, rejetée : cette mesure prise en vertu de l'article 87 du CPP étant justifiée, au regard des infractions visées portant une atteinte grave à l'ordre public et n'excédant pas dans sa durée le temps nécessaire à la manifestation de la vérité

Rétention d'un témoin

- Témoignage ordonné par le juge d'instruction à la police

- Existence d'indices graves contre le témoin au cours de son audition

- Rétention régulière non contraire aux dispositions 1-C de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

Résumé

Sur la nullité des écoutes téléphoniques

Les conseils de S. P., D. B. et Ph. G. demandent au Tribunal d'annuler les côtes D16 et suivantes du dossier d'information, soit la commission rogatoire par laquelle le Juge d'Instruction a ordonné l'interception, l'enregistrement et la transcription des conversations téléphoniques reçues ou émises de la ligne attribuée à D. B., ainsi que les actes subséquents.

Se fondant sur les articles 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, 17 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques et 22 de la Constitution Monégasque, ils soutiennent que la législation nationale n'offre pas, en matière d'écoutes téléphoniques, de sauvegardes adéquates contre les divers abus possibles, à défaut de définition précise des infractions et des catégories de personnes susceptibles d'être concernées, de fixation d'une durée maximale d'exécution de la mesure ou de règles encadrant la retranscription, la conservation et la destruction des enregistrements, au terme de la procédure pénale.

L'absence de régime spécifique et légal relatif à une mesure d'instruction que le magistrat peut légalement ordonner en application de l'article 87 du Code de procédure pénale ne saurait entraîner, de facto, la nullité de cette mesure, dès lors qu'il n'est pas constaté une atteinte effective et illégitime aux droits protégés par les dispositions conventionnelles précitées : droit au respect de sa vie privée et familiale, droit au secret de sa correspondance.

Elle expose l'État contractant, le cas échéant, au risque d'une condamnation par la Cour Européenne des Droits de l'Homme, mais n'a pas pour effet de priver cet État d'un moyen d'investigation admis dans son principe et indispensable à la préservation de l'ordre public.

En l'espèce, la mise sous écoute de la ligne de D. B. a été ordonnée par le juge d'instruction le 21 juillet 2004 pour une durée de 2 mois, renouvelée 2 fois par décisions spéciales du magistrat, lequel, à chaque fois, a exigé une retranscription intégrale des conversations utiles et le placement sous scellés des bandes magnétiques enregistrées.

Il apparaît ainsi que la mesure litigieuse, justifiée au regard des infractions objets de l'information puisqu'il s'agissait d'un trafic de stupéfiants impliquant plusieurs personnes ce qui, par nature, portait une atteinte grave à l'ordre public, n'a pas excédé, dans sa durée, le temps qui semblait nécessaire à la manifestation de la vérité, tout en étant exécutée selon des modalités propres à garantir l'authenticité des conversations interceptées.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à l'exception soulevée.

Sur la nullité des auditions de D. B. et S. P.

Le conseil des prévenus indique qu'au cours de l'information D. B. et S. P. ont été entendus le 23 mars 2005, sous la contrainte, dans les locaux de la Sûreté Publique, en qualité de témoins et après prestation de serment alors que, d'une part, leur rétention sans base légale de 8 heures à 21 heures dans ces locaux, constitutive d'une privation de liberté injustifiée, était contraire à l'article 5 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, et que, d'autre part, en l'état des indices graves et concordants qui étaient déjà réunis à leur encontre, l'audition sous serment des intéressés avait contrevenu au droit reconnu à chacun de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, en application de l'article 6 de la convention précitée.

Le Tribunal relève toutefois que les dispositions 1-C de l'article 5 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, dont la violation est alléguée, prévoient au contraire qu'une personne peut être privée de sa liberté ou détenue lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction. Or tel était le cas en l'espèce, puisque la rétention des prévenus faisait immédiatement suite à la découverte, à leur domicile, de produits stupéfiants.

L'alinéa 3 du même article, qui impose que la personne arrêtée soit aussitôt traduite devant un juge, n'était par ailleurs pas applicable, car les enquêteurs agissaient déjà sur délégation expresse du juge d'instruction, auquel ils ont rendu compte le jour même du résultat de leurs investigations, en exécution de la commission rogatoire du 24 juillet 2004 qui leur avait été délivrée.

Rien ne s'opposait, enfin, à ce que D. B. et S. P. fussent entendus en qualité de témoin. Au moment de leur prestation de serment l'information était ouverte contre X et la seule charge qui pesait alors contre eux n'était constituée que de la mise en cause de D. B. par B. C., qui l'avait désigné comme son fournisseur de cocaïne après avoir été interpellé drogué dans les sous-sols d'un immeuble de la rue Grimaldi.

Les quelques termes ambigus qui avaient pu être recueillis après des mois de mise sous écoute du téléphone fixe de leur domicile commun et la découverte, à ce même domicile, de trois cachets et demi d'ecstasy, d'un sachet vide contenant des résidus de cocaïne ainsi que des pailles à sniffer, paraissaient au contraire se rapporter à une simple consommation personnelle et ne pas corroborer les accusations qui avaient motivé la saisine du juge d'instruction.

Au terme de ces auditions du 23 mars 2005, D. B. et S. P. ont été remis en liberté et le premier acte de procédure les concernant a ensuite été leur inculpation par le juge d'instruction, dès le 19 avril 2005. Celle-ci ne saurait donc, en aucun cas être qualifiée de tardive, cette notion s'appréciant non pas au regard de la seule chronologie mais à travers l'exercice des droits de la défense dont il n'est pas démontré, en l'espèce, qu'ils furent entravés par l'écoulement du délai considéré.

Motifs

Le Tribunal,

Jugeant correctionnellement,

Après en avoir délibéré, conformément à la loi ;

Vu l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel de M. le magistrat instructeur, en date du 2 février 2007 ;

Vu les citations signifiées, suivant exploits, enregistrés, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date des 23 et 28 mars 2007 et 4 juin 2007 ;

Nul pour Messieurs S. O. et B. C. défaillants ;

Ouï Mademoiselle C. F., Messieurs Ph. G., B. V., P. G., D. B., Mademoiselle S. P. et Monsieur E. D. G. en leurs réponses ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur pour Monsieur P. G., en ses moyens de défense, plaidoiries et conclusions ;

Ouï Maître Régis BERGONZI, avocat-stagiaire pour Monsieur Ph. G., en ses moyens de défense, plaidoiries et conclusions, par lesquels il sollicite la relaxe de son client ;

Ouï Maître Franck KOUBI, avocat au barreau de Nice, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à assister Mademoiselle S. P. et Monsieur D. B., en ses moyens de défense, plaidoiries et conclusions ;

Ouï Maître Patricia REY, avocat-défenseur pour Mademoiselle C. F., en ses moyens de défense, plaidoiries et conclusions par lesquels elle sollicite la relaxe de sa cliente ;

Ouï les prévenus, en dernier, en leurs moyens de défense ;

Aux termes d'une ordonnance de Monsieur le magistrat instructeur, en date du 2 février 2007, Messieurs B. C., D. B., Mademoiselle S. P., Monsieur E. D. G., Mademoiselle C. F., Messieurs P. G., Ph. G., S. O. et B. V. ont été renvoyés par devant le Tribunal correctionnel, sous les préventions :

1 – Monsieur B. C.

« D'avoir à Monaco, de novembre 2003 jusqu'en juillet 2004, et notamment les 2 et 8 juillet 2004,

» – acheté des stupéfiants à D. B., en l'espèce de la cocaïne, à raison d'un gramme par semaine,

« Délit prévu et réprimé par l'article 2 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 ;

» D'avoir à Monaco, le 8 juillet 2004,

« – fait usage de stupéfiants, en l'espèce de quelques grammes de cocaïne,

» Délit prévu et réprimé par l'article 5 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 ;

« D'avoir à Monaco, le 1er janvier 2005, ensemble et de concert avec notamment E. D. G., B. V. P. G. et S. P.,

» – fait usage de stupéfiants, en l'espèce 5 grammes de cocaïne,

« Délit prévu et réprimé par l'article 5 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 ;

» D'avoir à Monaco, le 1er janvier 2005,

« – acheté à P. G. des stupéfiants, en l'espèce 5 grammes de cocaïne,

» Délit prévu et réprimé par l'article 2 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 ;

« D'avoir à Monaco, courant 2004, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,

» – acheté un gramme de cocaïne à S. O.,

« Délit prévu et réprimé par l'article 5 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 » ;

2 – Monsieur D. B.

« D'avoir, à Monaco, en janvier 2004, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,

» – cédé un cachet d'ecstasy à S. O.,

« Délit prévu et réprimé par l'article 2 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 ;

» D'avoir à Monaco, courant 2004, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,

« – acheté à C. F. des produits stupéfiants, en l'espèce un mélange aux effets comparables à ceux de la cocaïne,

» Délit prévu et réprimé par l'article 2 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 ;

« D'avoir à Monaco, à compter de novembre 2003 et jusqu'en 2004, notamment les 2 et 8 juillet 2004,

» – vendu des stupéfiants à B. C., en l'espèce de la cocaïne, à raison d'environ un gramme par semaine,

« Délit prévu et réprimé par l'article 2 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 ;

» D'avoir à Monaco, le 1er janvier 2005,

« – fait usage de stupéfiants, en l'espèce de cocaïne,

» Délit prévu et réprimé par l'article 5 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970,

« D'avoir à Monaco, le 19 mars 2005,

» – fait usage de stupéfiants, en l'espèce d'un comprimé et demi d'ecstasy, livré par Ph. G.,

« Délit prévu et réprimé par l'article 2 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 ;

» D'avoir, à Monaco, le 23 mars 2005, ensemble et de concert avec S. P., illicitement détenu aux fins d'usage personnel des stupéfiants, en l'espèce 3 comprimés et demi d'ecstasy et des résidus de cocaïne,

« Délit prévu et réprimé par l'article 5 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 » ;

3 – Mademoiselle S. P.

« D'avoir à Monaco, à compter d'avril 2004 et courant 2005, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,

» – acheté à P. G. des stupéfiants, en l'espèce des cachets d'ecstasy, à raison de un à deux cachets par semaine et de la cocaïne correspondant à 1 gramme à six reprises,

« Délit prévu et réprimé par l'article 2 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 ;

» D'avoir à Monaco, le 1er janvier 2005, ensemble et de concert avec notamment E. D. G., B. C., B. V., P. G.,

« – fait usage de stupéfiants, en l'espèce de 5 grammes de cocaïne,

» Délit prévu et réprimé par l'article 5 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 ;

« D'avoir Monaco, le 19 mars 2005,

» – fait usage de stupéfiants, en l'espèce d'un comprimé et demi d'ecstasy, livré par Ph. G.

« Délit prévu et réprimé par l'article 2 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 ;

» D'avoir à Monaco, le 23 mars 2005,

« – ensemble et de concert avec D. B., illicitement détenu aux fins d'usage personnel des stupéfiants, en l'espèce 3 comprimés et demi d'ecstasy et des résidus de cocaïne,

» Délit prévu et réprimé par l'article 5 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 ;

« D'avoir à Monaco, au cours de l'été 2004, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,

» – acheté à C. F. des produits stupéfiants, en l'espèce un mélange aux effets comparables à ceux de la cocaïne,

« Délit prévu et réprimé par l'article 2 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 » ;

4 – Monsieur E. de G.

« D'avoir à Monaco, le 1er janvier 2005,

» – fait usage de stupéfiants, en l'espèce de plusieurs cigarettes d'herbe de cannabis,

« Délit prévu et réprimé par l'article 5 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 ;

» D'avoir à Monaco, le 1er janvier 2005, ensemble et de concert avec notamment S. P., B. C., B. V., et P. G.,

« - fait usage de stupéfiants, en l'espèce de 5 grammes de cocaïne,

» Délit prévu et réprimé par l'article 5 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 ;

« D'avoir, à Monaco, au cours de l'été 2004, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,

» – acheté à C. F. des produits stupéfiants, en l'espèce un mélange aux effets comparables à ceux de la cocaïne,

« Délit prévu et réprimé par l'article 2 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 » ;

5 – Mademoiselle C. F.

« D'avoir à Monaco, au cours de l'été 2004, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,

» – fabriqué, et vendu des produits stupéfiants, en l'espèce un mélange contenant de l'éphédrine, à S. P., D. B., et E. D. G. ainsi qu'à des personnes non identifiées,

« Délit prévu et réprimé par l'article 2 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 » ;

6 – Monsieur P. G.

« D'avoir à Monaco, courant 2004 et 2005, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,

» – cédé, vendu à S. P. des stupéfiants, en l'espèce 1 à 2 cachets d'ecstasy par semaine et de la cocaïne correspondant à un gramme à six reprises,

« Délit prévu et réprimé par l'article 2 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 ;

» D'avoir à Monaco, le 1er janvier 2005 :

« – cédé, vendu à S. P. 5 grammes de cocaïne,

» – cédé, vendu à B. C. environ 5 grammes de cocaïne,

« Délit prévu et réprimé par l'article 2 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 ;

» D'avoir à Monaco, courant 2004, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,

« – cédé, vendu à S. O., 8 cachets d'ecstasy,

» Délit prévu et réprimé par l'article 2 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 « ;

7 – Monsieur Ph. G.

» D'avoir à Monaco, le 19 mars 2005,

« – vendu 7 cachets d'ecstasy à S. P. et D. B.,

» Délit prévu et réprimé par l'article 2 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 « ;

8 – Monsieur S. O.

» D'avoir à Monaco, courant 2004 et 2005, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,

« – acheté à P. G. des stupéfiants, en l'espèce huit cachets d'ecstasy, et environ 20 grammes de cocaïne,

» Délit prévu et réprimé par l'article 2 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 ;

« – D'avoir, à Monaco, courant décembre 2004, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,

» – fait usage de stupéfiants, en l'espèce en consommant 4 lignes de cocaïne,

« Délit prévu et réprimé par l'article 5 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970,

» D'avoir à Monaco, courant décembre 2004, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,

« – vendu 1 gramme de cocaïne à B. C. ;

» Délit prévu et réprimé par l'article 2 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 ;

« D'avoir à Monaco, courant décembre 2004, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,

» – vendu 1 gramme de cocaïne à B. V. ;

« Délit prévu et réprimé par l'article 2 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 » ;

9 – Monsieur B. V.

« D'avoir à Monaco, le 1er janvier 2005, ensemble et de concert avec notamment S. P., B. C., E. D. G., et P. G.,

» – fait usage de stupéfiants, en l'espèce de 5 grammes de cocaïne,

« Délit prévu et réprimé par l'article 5 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 ;

» D'avoir à Monaco, courant décembre 2004, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,

« – acheté 1 gramme de cocaïne à S. O.,

» Délit prévu et réprimé par l'article 2 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 « ;

Sur les exceptions de nullité

Sur la nullité des écoutes téléphoniques

Les conseils de Mademoiselle S. P., Messieurs D. B. et Ph. G. demandent au Tribunal d'annuler les côtes D16 et suivantes du dossier d'information, soit la commission rogatoire par laquelle le Juge d'Instruction a ordonné l'interception, l'enregistrement et la transcription des conversations téléphoniques reçues ou émises de la ligne attribuée à Monsieur D. B., ainsi que les actes subséquents.

Se fondant sur les articles 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, 17 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques et 22 de la Constitution Monégasque, ils soutiennent que la législation nationale n'offre pas, en matière d'écoutes téléphoniques, de sauvegardes adéquates contre les divers abus possibles, à défaut de définition précise des infractions et des catégories de personnes susceptibles d'être concernées, de fixation d'une durée maximale d'exécution de la mesure ou de règles encadrant la retranscription, la conservation et la destruction des enregistrements, au terme de la procédure pénale.

L'absence de régime spécifique et légal relatif à une mesure d'instruction que le magistrat peut légalement ordonner en application de l'article 87 du Code de procédure pénale ne saurait entraîner, de facto, la nullité de cette mesure, dès lors qu'il n'est pas constaté une atteinte effective et illégitime aux droits protégés par les dispositions conventionnelles précitées : droit au respect de sa vie privée et familiale, droit au secret de sa correspondance.

Elle expose l'État contractant, le cas échéant, au risque d'une condamnation par la Cour Européenne des Droits de l'Homme, mais n'a pas pour effet de priver cet État d'un moyen d'investigation admis dans son principe et indispensable à la préservation de l'ordre public.

En l'espèce, la mise sous écoute de la ligne de Monsieur D. B. a été ordonnée par le juge d'instruction le 21 juillet 2004 pour une durée de 2 mois, renouvelée 2 fois par décisions spéciales du magistrat, lequel, à chaque fois, a exigé une retranscription intégrale des conversations utiles et le placement sous scellés des bandes magnétiques enregistrées.

Il apparaît ainsi que la mesure litigieuse, justifiée au regard des infractions objets de l'information puisqu'il s'agissait d'un trafic de stupéfiants impliquant plusieurs personnes ce qui, par nature, portait une atteinte grave à l'ordre public, n'a pas excédé, dans sa durée, le temps qui semblait nécessaire à la manifestation de la vérité, tout en étant exécutée selon des modalités propres à garantir l'authenticité des conversations interceptées.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à l'exception soulevée.

Sur la nullité des auditions de Monsieur D. B. et Mademoiselle S. P.

Le conseil des prévenus indique qu'au cours de l'information Monsieur D. B. et Mademoiselle S. P. ont été entendus le 23 mars 2005, sous la contrainte, dans les locaux de la Sûreté Publique, en qualité de témoins et après prestation de serment alors que d'une part, leur rétention sans base légale de 8 heures à 21 heures dans ces locaux, constitutive d'une privation de liberté injustifiée, était contraire à l'article 5 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, et que, d'autre part, en l'état des indices graves et concordants qui étaient déjà réunis à leur encontre, l'audition sous serment des intéressés avait contrevenu au droit reconnu à chacun de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, en application de l'article 6 de la convention précitée.

Le Tribunal relève toutefois que les dispositions 1-C de l'article 5 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, dont la violation est alléguée, prévoient au contraire qu'une personne peut être privée de sa liberté ou détenue lorsqu'il y a des raisons plausible de soupçonner qu'elle a commis une infraction. Or tel était le cas en l'espèce, puisque la rétention des prévenus faisait immédiatement suite à la découverte, à leur domicile, de produits stupéfiants.

L'alinéa 3 du même article, qui impose que la personne arrêtée soit aussitôt traduite devant un juge, n'était par ailleurs pas applicable, car les enquêteurs agissaient déjà sur délégation expresse du juge d'instruction, auquel ils ont rendu compte le jour même du résultat de leurs investigations, en exécution de la commission rogatoire du 24 juillet 2004 qui leur avait été délivrée.

Rien ne s'opposait, enfin, à ce que Monsieur D. B. et Mademoiselle S. P. fussent entendus en qualité de témoin. Au moment de leur prestation de serment l'information était ouverte contre X et la seule charge qui pesait alors contre eux n'était constituée que de la mise en cause de Monsieur D. B. par Monsieur B. C., qui l'avait désigné comme son fournisseur de cocaïne après avoir été interpellé drogué dans les sous-sols d'un immeuble de la rue Grimaldi.

Les quelques termes ambigus qui avaient pu être recueillis après des mois de mise sous écoute du téléphone fixe de leur domicile commun et la découverte, à ce même domicile, de trois cachets et demi d'ecstasy, d'un sachet vide contenant des résidus de cocaïne ainsi que des pailles à sniffer, paraissaient au contraire se rapporter à une simple consommation personnelle et ne pas corroborer les accusations qui avaient motivé la saisine du juge d'instruction.

Au terme de ces auditions du 23 mars 2005, Monsieur D. B. et Mademoiselle S. P. ont été remis en liberté et le premier acte de procédure les concernant a ensuite été leur inculpation par le juge d'instruction, dès le 19 avril 2005. Celle-ci ne saurait donc, en aucun cas être qualifiée de tardive, cette notion s'appréciant non pas au regard de la seule chronologie mais à travers l'exercice des droits de la défense dont il n'est pas démontré, en l'espèce, qu'ils furent entravés par l'écoulement du délai considéré.

Sur la nullité de l'inculpation de Monsieur Ph. G.

Le conseil de Monsieur Ph. G. soutient que l'interpellation de son client le 29 mars 2005 était irrégulière puisque, ne se trouvant pas en flagrant délit, les enquêteurs devaient s'assurer de son consentement pour le conduire dans les locaux de la Sûreté Publique.

Le Tribunal relève toutefois qu'en application des articles 87 et 94 du Code pénal le juge d'instruction pouvait valablement, par commission rogatoire du 20 juillet 2004, ordonner l'audition de toute personne aux fins de vérifier la matérialité des faits dont il était saisi et d'en découvrir les auteurs.

L'interpellation de Monsieur Ph. G., qui s'inscrivait dans le cadre de l'exécution de cette délégation et procédait d'une injonction formelle et motivée du juge, ne contrevenait donc à aucune disposition légale, d'autant que cette injonction a été notifiée à la personne retenue dans les meilleurs délais, soit 10 minutes en l'espèce.

La nullité sollicitée n'est donc pas justifiée.

Sur la nullité du procès verbal de 1re comparution de Monsieur P. G.

Le conseil de Monsieur P. G. fait valoir qu'en violation des dispositions de l'article 19 de la Constitution du 17 février 1962, plus de 24 heures s'étaient écoulées depuis l'arrestation de son client lorsque le magistrat instructeur lui a signifié, le 25 mars 2005 à 11 h 45, le mandat d'arrêt qu'il venait de décerner à son encontre.

Il convient néanmoins de préciser que le délai de 24 heures évoqué ne saurait comprendre le délai de rétention nécessaire au déferrement de la personne devant le magistrat instructeur, qui en a donné l'ordre, compte tenu des contraintes de fonctionnement des services de police et de justice.

En l'espèce Monsieur P. G., interpellé en réalité à 9 h 45 le 24 mars 2005, a été entendu le jour même à plusieurs reprises par les enquêteurs. Sa dernière audition s'est achevée à 18 h 50 et sa rétention n'a été ensuite justifiée que pour son déferrement prévu pour le lendemain matin, puisque aucun acte requérant sa présence n'a plus été diligenté.

Son placement sous mandat d'arrêt est intervenu le 25 mars 2005 aux alentours de 11 h 45.

Le dépassement du délai de 24 heures, limité en l'espèce à 2 heures, apparaît ainsi ne pas avoir excédé ce qui était nécessaire à la comparution de l'intéressé devant le juge d'instruction, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'annuler l'audition à laquelle ce magistrat a immédiatement procédé.

Sur l'inculpation tardive de Monsieur P. G.

Le conseil de Monsieur P. G. prétend également qu'en l'état des indices précis et concordants qui pesaient sur son client au moment de son interpellation, laquelle constituait par ailleurs une véritable mesure de contrainte et non une simple invitation à se rendre dans les locaux de la Sûreté Publique, celui-ci n'aurait pas dû être entendu sous serment en qualité de témoin mais considéré comme inculpé, ce qui ne lui a été signifié que le lendemain.

Les éléments de la procédure indiquent qu'en réalité, au moment de l'audition de l'intéressé, Monsieur D. B. et Mademoiselle S. P. avaient seulement désigné, à l'occasion de leurs auditions du 23 mars 2005, un dénommé P. dit » B «, travaillant au restaurant P. R., comme étant leur fournisseur de cocaïne, tandis que les recherches antérieures des enquêteurs laissaient penser qu'il était simplement » fort probable « que Monsieur P. G. fût le P. que Mademoiselle S. P. cherchait à contacter dans ce restaurant, ainsi que cela ressortait des écoutes téléphoniques de sa ligne fixe.

En l'état de ces indices particulièrement ténus et dès lors que l'inculpation ne peut procéder que d'une décision du juge d'instruction prise en considération de véritables charges révélées par l'information (CPP, art. 87), c'est à juste titre que Monsieur P. G. a été entendu en qualité de témoin, sans qu'il puisse être considéré qu'il a été ainsi conduit à participer à sa propre incrimination.

Sur le fond

Sur la responsabilité de Monsieur B. C.

Monsieur B. C. a été interpellé le 8 juillet 2004 à 03 h 54 du matin dans les sous-sols d'un immeuble de la rue Grimaldi où il venait de consommer de la cocaïne. Il se trouvait alors pied nus, chemise ouverte et pantalon déboutonné.

Les policiers ont découvert en ces lieux un sachet contenant de la poudre blanche et une paille. L'intéressé a reconnu en être le propriétaire et affirmé avoir acquis la cocaïne le jour même auprès de Monsieur D. B., qu'il a désigné comme son fournisseur habituel. Il a précisé avoir fait sa connaissance en novembre 2003 dans le bar où lui même travaillait et lui en avoir acheté environ une fois par semaine, sa dernière acquisition remontant au 2 juillet 2004.

Entendu à nouveau le 16 juin 2005, Monsieur B. C. a également reconnu s'être fourni à plusieurs reprises en cocaïne auprès de Monsieur S. O., notamment le 1er décembre 2004 pour une quantité de 1 gramme.

Au cours de l'enquête, Mademoiselle S. P. ainsi que Messieurs E. D. G. et P. G. ont indiqué que le prévenu avait participé à une soirée organisée dans la nuit du 31 décembre 2004 au 1er janvier 2005 au domicile de Mademoiselle S. P. et Monsieur D. B., à l'occasion de laquelle tous les participants avaient consommé 5 grammes de cocaïne apportés par Monsieur P. G.

Monsieur E. D. G. a ajouté que Monsieur B. C. en avait profité pour acquérir quelques grammes de produit auprès de ce dernier.

Les infractions reprochées au prévenu sont parfaitement caractérisées en l'état de ces éléments.

Compte tenu de la gravité et de la nature des faits, une peine d'emprisonnement de trois mois sera prononcée à son encontre. Le bénéfice du sursis lui sera toutefois accordé, en l'absence de d'antécédent judiciaire.

Sur la responsabilité de Monsieur D. B.

Monsieur D. B. a reconnu avoir cédé à deux reprises de la cocaïne à Monsieur B. C. en juillet 2004, consommé un cachet et demi d'ecstasy que lui avait apporté Monsieur Ph. G. le 19 mars 2005, consommé de la cocaïne à l'occasion de la soirée du 31 décembre 2004, acquis à cinq reprises des stupéfiants auprès de Mademoiselle C. F. et détenu les trois comprimés et demi d'ecstasy découverts à son domicile au cours de la perquisition du 23 mars 2005 qui a suivi son interpellation ;

Monsieur S. O. a par ailleurs indiqué que le prévenu lui avait cédé un comprimé d'ecstasy, en janvier 2004.

Les dénégations de Monsieur D. B. concernent la vente régulière de cocaïne à Monsieur B. C. n'apparaissent pas crédibles dès lors que celui-ci a décrit de manière précise et détaillée les méthodes utilisées par son fournisseur : passage sur son lieu de travail en fin de journée lorsqu'une soirée était organisée dans la région, utilisation d'un scooter jaune, dissimulation des stupéfiants dans la paume de la main...

Monsieur D. B. n'avait, au demeurant, aucune raison de dépanner simplement son co-prévenu en prenant des risques et en avançant de surcroît les sommes nécessaires, alors qu'aucun lien d'amitié ne les liait.

La culpabilité de l'intéressé sera ainsi retenue pour l'ensemble des délits.

Les faits apparaissent graves, compte tenu de leur nature, mais Monsieur D. B. n'a jamais été condamné à ce jour.

Une peine de 4 mois avec sursis sera donc prononcée à son encontre.

Sur la responsabilité de Mademoiselle S. P.

Mademoiselle S. P. a reconnu l'ensemble des infractions qui lui sont reprochées.

Se disant consommatrice de cocaïne, à raison d'une fois par mois, et d'ecstasy, plusieurs fois par mois, elle a admis se fournir régulièrement auprès de Monsieur P. G. et avoir ponctuellement procédé à des acquisitions auprès de Mademoiselle C. F.

En l'absence d'antécédent judiciaire mais compte tenu de la durée et de la régularité avec lesquelles les infractions ont été commises, une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis sera prononcée à son encontre.

Sur la responsabilité de Monsieur E. D. G.

Monsieur E. D. G. a reconnu avoir consommé du cannabis et de la cocaïne à l'occasion du réveillon du 31 décembre 2004.

Il a indiqué fumer régulièrement 2 à 3 joints par semaine mais faire un usage plus occasionnel du deuxième produit.

Enfin, Mademoiselle C. F. a admis lui avoir cédé des stupéfiants au cours de l'été 2004.

Le prévenu n'a jamais été condamné.

Les faits reprochés se rapportent exclusivement à sa consommation personnelle.

Une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis sera prononcée à son encontre ;

Sur la responsabilité de Mademoiselle C. F.

Mademoiselle C. F. a reconnu avoir, durant cinq mois au cours de l'année 2004, fabriqué et vendu un mélange de lactose et d'éphédrine ayant l'apparence et les effets physiologiques de la cocaïne, essentiellement à Mademoiselle S. P., Monsieur D. B. et Monsieur E. D. G.

Elle a également admis avoir agi dans le seul but de gagner de l'argent et ainsi pu financer un voyage au Brésil, sachant que » les toxicomanes étaient prêts à faire n'importe quoi pour se procurer des produits stupéfiants «.

L'éphédrine est une substance inscrite au tableau 1 de la Convention de Vienne du 19 décembre 1988. Elle constitue un produit stupéfiant selon l'article 1-g de cette convention, rendue exécutoire en Principauté par ordonnance n° 10.201 du 3 juillet 1991. Sa mise en vente est donc prévue et réprimée par l'article 2 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970, dont l'application n'est nullement limitée aux seules substances vénéneuses classées comme stupéfiants ou psychotropes par arrêté ministériel.

La forme sous laquelle elle a été commercialisée importe peu dès lors, qu'en tout état de cause, le principe actif de la substance demeurait.

La manipulation de Mademoiselle C. F., qui a consisté à mélanger l'éphédrine à du lactose acquis en Italie avant d'en assurer la distribution, constitue, quant à elle, un acte se rapportant à la mise en vente précédemment évoquée, incriminée également par l'article 2 de la loi du 1er juillet 1970.

Les infractions poursuivies apparaissent ainsi caractérisées dans tous leurs éléments constitutifs.

Elles doivent être considérées avec sévérité dès lors qu'elles ont été commises pour des motifs exclusivement financiers et ne peuvent, sinon être justifiées, paraître s'expliquer par une dépendance toxicomaniaque.

Une peine de six mois d'emprisonnement, assortie du sursis pour tenir compte de l'absence de tout antécédent judiciaire, sera donc prononcée.

Mademoiselle C. F. devra, en outre, acquitter une amende de 1 500 euros.

Sur la responsabilité de Monsieur P. G.

Monsieur P. G. a reconnu l'ensemble des infractions qui lui sont imputées en indiquant, toutefois, que les quantités et fréquences des cessions mentionnées par la prévention avaient en réalité été moins importantes et qu'il avait agi pour dépanner d'autres toxicomanes, sans vouloir en tirer de bénéfice particulier.

Il a notamment avoué avoir été le pourvoyeur de la cocaïne consommée à l'occasion du réveillon du 31 décembre 2004 et en avoir cédé, ce jour là, un gramme et non 5, comme indiqué par Monsieur E. D. G., à Monsieur B. C.

Compte tenu de la nature et de la quantité des produits cédés, une peine d'emprisonnement ferme de 75 jours sera prononcée à son encontre, nonobstant l'absence d'antécédent judiciaire.

Sur la responsabilité de Monsieur P. G.

Monsieur Ph. G. a reconnu avoir cédé 7 cachets d'ecstasy à Mademoiselle S. P., sans se souvenir si c'était elle ou Monsieur D. B. qui lui en avait payé le prix d'environ 50 euros.

Se disant ancien consommateur de haschich et occasionnellement d'ecstasy, mais avoir arrêté toute prise de stupéfiant depuis qu'il vivait avec une femme et son enfant en bas âge, depuis un an, il a prétendu avoir agi de manière ponctuelle, à la demande de Mademoiselle S. P., pour lui rendre service et sans en tirer le moindre bénéfice.

Le prévenu a déjà été condamné par la Cour d'appel d'Aix-en- Provence le 10 mai 1997 à 18 mois d'emprisonnement, dont 6 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, pour vol avec violence.

Selon jugement du 13 décembre 1999 rendu par le Tribunal correctionnel de Nice, son délai d'épreuve a été prorogé d'un an.

En l'état de ces éléments de faits et de personnalité, une peine d'emprisonnement de 2 mois sera prononcée à son encontre.

Sur la responsabilité de Monsieur S. O.

Monsieur S. O. a avoué avoir été un consommateur de haschich il y a huit ans environ et s'adonner désormais, de manière occasionnelle, à la prise de cocaïne.

Désignant Monsieur P. G. comme son fournisseur habituel, il a décrit les différents achats auxquels il avait procédé en 2004 et 2005, pour une quantité totale d'environ 20 grammes, et reconnu avoir consommé en sa compagnie, dans divers établissements de la Principauté, plusieurs lignes de cocaïne.

Le prévenu a également admis avoir vendu 1 gramme de cocaïne à son meilleur ami, Monsieur B. C., en décembre 2004, et 1 autre gramme à » B «, pizzaïolo au P. R., identifié en la personne de Monsieur B. V.

En l'absence d'antécédent judiciaire mais compte tenu de la gravité des faits, une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis sera prononcée à son encontre.

Sur la responsabilité de Monsieur B. V.

Monsieur B. V. a commencé par contester toute consommation de stupéfiants et tout achat de produit, malgré la multiplicité et la concordance des mises en cause de Messieurs P. G. et B. C., notamment.

Il a toutefois admis sa participation à la soirée du 31 décembre 2004, à l'occasion de laquelle il a reconnu avoir consommé de la cocaïne avec les autres convives.

Le prévenu a dénié avoir acquis 1 gramme de cette drogue auprès de Monsieur S. O., en décembre 2004, mais celui-ci l'a désigné de manière tout à fait précise puisqu'il a indiqué qu'il s'agissait » du pizzaïolo du P.-R. ".

Monsieur B. V. n'a jamais été condamné. Il n'a pas vendu de stupéfiants à l'un ou l'autre de ses co-prévenus.

Les délits qui lui sont reprochés justifient ainsi le prononcé d'une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

statuant contradictoirement à l'égard de P. G., P. G., S. P., D. B., C. F., E. D. G. et B. V. et, par défaut, à l'égard de S. O. et B. C.

Rejette les exceptions de nullité des prévenus ;

Déclare P. G., Ph. G., S. P., D. B., C. F., S. O., B. C., E. D. G. et B. V. coupables des délits qui leur sont respectivement reprochés ;

En répression, faisant application des articles 2 et 5 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970, ainsi que de l'article 393 du Code pénal,

Condamne :

– Monsieur P. G. à la peine de soixante quinze jours d'emprisonnement ;

– Monsieur Ph. G. à la peine de deux mois d'emprisonnement ;

– Mademoiselle S. P. à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal n'ayant pu être adressé à la condamnée, absente lors du prononcé de la décision ;

– Monsieur D. B. à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal n'ayant pu être adressé au condamné, absent lors du prononcé de la décision ;

– Mademoiselle C. F. à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mille cinq cents euros d'amende, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal n'ayant pu être adressé à la condamnée, absente lors du prononcé de la décision ;

– Monsieur S. O. à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal n'ayant pu être adressé au condamné, absent ;

– Monsieur B. C. à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal n'ayant pu être adressé au condamné, absent ;

– Monsieur E. D. G. à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal n'ayant pu être adressé au condamné, absent lors du prononcé de la décision ;

– Monsieur B. V. à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal ayant été adressé au condamné ;

Les condamne, en outre, solidairement aux frais ;

Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ;

Composition

M. Tastevin, prés. ; M. Dubes, prem. subst. proc. gén. ; Mes Marquet, av. déf. ; Bergonzi, av. stag. ; Koubi, av. bar. Nice.

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 27339
Date de la décision : 07/08/2007

Analyses

Procédure pénale - Enquête ; Poste et téléphonie ; Infractions contre les biens


Parties
Demandeurs : Ministère Public
Défendeurs : Plusieurs prévenus d'infractions à la législation sur les stupéfiants

Références :

article 395 du Code pénal
article 2 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970
articles 87 et 94 du Code pénal
article 87 du CPP
article 5 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970
articles 2 et 5 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970
ordonnance n° 10.201 du 3 juillet 1991
article 393 du Code pénal
article 2 de la loi du 1er juillet 1970
article 19 de la Constitution du 17 février 1962


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.correctionnel;arret;2007-08-07;27339 ?

Source

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