Abstract
Infractions à ma législation du travail
Défaut de paiement du salaire d'un employé au mois (Loi n° 739 du 16 mars 1963, articles 5 b et 13), sanction amende (C. pén., art. 29 2°)
Défaut de paiement de l'indemnité de congé payé (L. n° 619 du 26 juillet 1956, articles 16 et 24), sanction amende (C. pén., art. 29 3°)
Tribunal correctionnel
Saisine concernant des contraventions
Incompétence d'office : (C. pén., art. 23)
Résumé
L'infraction relative au défaut de paiement du salaire d'un employé au mois, telle que prévue par l'article 5 b de la loi n° 739 du 16 mars 1963, n'est punissable que de l'amende de l'article 29 chiffre 2 du Code pénal aux termes de l'article 13 de ladite loi.
L'infraction relative au défaut de paiement de l'indemnité de congé payé prévue par l'article 16 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956, n'est punissable en vertu de l'article 24 de cette loi, que de l'amende prévue à l'article 29 chiffre 3 du Code pénal.
En conséquence, ces infractions qui constituent des contraventions de simple police échappent à la compétence du Tribunal correctionnel lequel doit, dès lors, se déclarer incompétent pour en connaître par application de l'article 23 du Code de procédure pénale.
Motifs
Le Tribunal
Attendu que S. A. est poursuivi correctionnellement sous la prévention :
« D'avoir à Monaco, le 3 mars 1997, enfreint les dispositions relatives à la rémunération du travail, en ne versant pas à un salarié, M. B. R., la rémunération due en contrepartie du travail effectué,
Faits prévus et réprimés par les articles 1, 3, 4 et 13 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 ;
D'avoir à Monaco, le 3 mars 1997, enfreint les dispositions fixant le régime des congés payés annuels, en ne réglant pas à M. B. R. le solde de ses congés payés,
Faits prévus et réprimés par les articles 16 et 24 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956 » ;
Attendu que S. A. ne comparaît pas, bien que régulièrement cité ; qu'il convient donc de statuer par défaut à son encontre ;
Attendu que les infractions poursuivies, qui apparaissent avoir été commises non pas le 3 mars 1997 comme le mentionne la citation mais au cours de l'année 1996, ne sont pas punies de peines correctionnelles ;
Qu'en effet, l'infraction relative au défaut de paiement du salaire d'un employé au mois, telle que prévue par l'article 5 b) de la loi n° 739 du 16 mars 1963, n'est punissable que de l'amende de l'article 29 chiffre 2 du Code pénal aux termes de l'article 13 de ladite loi ;
Qu'en ce qui concerne l'infraction relative au défaut de paiement de l'indemnité de congé payé prévue par l'article 16 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956, l'article 24 de cette loi ne la sanctionne que de l'amende de l'article 29 chiffre 3 du Code pénal ;
Attendu en conséquence que ces infractions, qui constituent des contraventions de simple police, échappent à la compétence du Tribunal correctionnel ;
Que le Tribunal doit dès lors se déclarer d'office incompétent pour en connaître, par application de l'article 23 du Code de procédure pénale ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
statuant par défaut,
Se déclare incompétent,
Renvoie le Ministère public à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Composition
MM. Narmino, prem. vice-prés. ; Auter, subst. proc. gén.
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