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15/10/1996 | MONACO | N°26500

Monaco | Tribunal correctionnel, 15 octobre 1996, Ministère public c/ M.


Abstract

Abandon de famille

Victime non domiciliée à Monaco

Exception d'incompétence (non)

- Auteur domicilié à Monaco (CPP, art. 21, al. 2)

Peine

Confusion

- Faits poursuivis antérieurs à un jugement de condamnation non encore définitif

Résumé

Le dernier alinéa de l'article 296 du Code pénal qui constitue au profit de la victime d'un abandon de famille demeurant à Monaco une règle particulière de compétence, n'a pas pour effet au cas où celle-ci n'y demeure point, d'annuler les règles générales en vertu desquel

les les tribunaux de la Principauté puisent leur compétence en matière pénale pour les infractions commises sur son terri...

Abstract

Abandon de famille

Victime non domiciliée à Monaco

Exception d'incompétence (non)

- Auteur domicilié à Monaco (CPP, art. 21, al. 2)

Peine

Confusion

- Faits poursuivis antérieurs à un jugement de condamnation non encore définitif

Résumé

Le dernier alinéa de l'article 296 du Code pénal qui constitue au profit de la victime d'un abandon de famille demeurant à Monaco une règle particulière de compétence, n'a pas pour effet au cas où celle-ci n'y demeure point, d'annuler les règles générales en vertu desquelles les tribunaux de la Principauté puisent leur compétence en matière pénale pour les infractions commises sur son territoire.

Aux termes de l'article 21, alinéa 2 du Code de procédure pénale, est réputé avoir été commis sur le territoire de la Principauté tout délit dont un acte caractérisant un des éléments constitutifs de l'infraction y aura été commis.

L'un des éléments du délit d'abandon de famille étant caractérisé par l'abstention volontaire de paiement, celle-ci est localisée à Monaco si le débiteur de la pension y a son domicile et le centre de ses affaires ; tel étant le cas en l'espèce, il y a lieu de rejeter l'exception soulevée par la défense.

Il résulte des éléments de l'enquête, de l'information et des débats que le prévenu ne s'est pas acquitté pendant la période de plus de deux mois visée par la prévention des obligations dont il était tenu, ce qu'il a d'ailleurs reconnu.

Il y a lieu en conséquence de le déclarer coupable du délit d'abandon de famille.

Les faits, objet de la présente poursuite, étant antérieurs à la date à laquelle est devenu définitif le jugement du tribunal correctionnel du 20 septembre 1996, l'ayant condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement avec le bénéfice de l'exécution fractionnée, le tribunal estime devoir ordonner la confusion de la sanction infligée ce jour avec la peine précitée, par application de l'article 347 du Code de procédure pénale, applicable à la matière correctionnelle.

Motifs

Le Tribunal

Attendu qu'aux termes d'une ordonnance de M. le magistrat instructeur, en date du 4 juin 1996, Y. M. a été renvoyé par devant le tribunal correctionnel, sous la prévention :

D'être à Monaco, courant juin, juillet, août et septembre 1995, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en méconnaissance d'une ordonnance rendue par le juge tutélaire le 16 mai 1995, l'ayant condamné à verser une pension alimentaire mensuelle de 2 000 francs pour sa part contributive à l'entretien de son enfant M., volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension,

Fait prévu et réprimé par l'article 296 du Code pénal " ;

Attendu que le conseil du prévenu a soulevé à l'audience l'incompétence des juridictions monégasques pour connaître du délit reproché au prévenu, sur le fondement du dernier alinéa de l'article 296 du Code pénal, au motif que la bénéficiaire de la pension n'est pas domiciliée à Monaco ;

Attendu que cette disposition légale, qui institue au profit de la victime demeurant à Monaco une règle particulière de compétence, n'a pas pour effet d'annuler les règles générales en vertu desquelles les tribunaux de la Principauté puisent leur compétence en matière pénale pour les infractions commises sur le territoire monégasque ;

Attendu qu'aux termes de l'article 21, alinéa 2 du Code de procédure pénale, est réputé avoir été commis sur le territoire de la Principauté tout délit dont un acte caractérisant un des éléments constitutifs de l'infraction y aura été accompli ;

Attendu que l'un des éléments du délit d'abandon de famille étant caractérisé par l'abstention volontaire de paiement, celle-ci est localisée à Monaco si le débiteur de la pension y a son domicile et le centre de ses affaires ; que tel étant bien le cas en l'espèce, il y a lieu de rejeter l'exception soulevée par la défense ;

Attendu qu'il résulte des éléments de l'enquête, de l'information et des débats que M. ne s'est pas acquitté pendant la période visée par la prévention des obligations dont il est tenu ; qu'il a au demeurant reconnu les faits qui lui sont reprochés, en les expliquant par des difficultés financières passagères ;

Attendu en conséquence qu'il y a lieu de le déclarer coupable du délit d'abandon de famille et d'entrer en voie de répression à son égard en tenant compte, toutefois, des circonstances atténuantes existant en la cause ;

Que les faits, objet de la présente poursuite, étant antérieurs à la date à laquelle est devenu définitif le jugement du tribunal correctionnel du 20 septembre 1996 ayant condamné M. à une peine de deux mois d'emprisonnement avec le bénéfice de l'exécution fractionnée, le tribunal estime devoir ordonner en l'espèce la confusion de la sanction infligée ce jour avec la peine précitée, par application de l'article 347 du Code de procédure pénale applicable à la matière correctionnelle ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant contradictoirement,

Rejette l'exception d'incompétence soulevée ;

Déclare Y. M. coupable du délit qui lui est reproché ;

En répression, faisant application des articles 296, 392, 406 et suivants du Code pénal,

Le condamne à la peine de un mois d'emprisonnement avec le bénéfice de l'exécution fractionnée ;

Ordonne la confusion de cette peine avec celle prononcée par jugement de ce Tribunal le 20 septembre 1996 ;

Condamne, en outre, Y. M. aux frais ;

Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ;

Composition

M.M. Narmino, prem. v-prés. ; Baudoin, subst. proc. gén. ; Me Licari av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26500
Date de la décision : 15/10/1996

Analyses

Droit de la famille - Autorité parentale et droits de l'enfant ; Infractions contre les personnes ; Procédure pénale - Jugement


Parties
Demandeurs : Ministère public
Défendeurs : M.

Références :

article 347 du Code de procédure pénale
article 296 du Code pénal
Code pénal
CPP, art. 21, al. 2


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.correctionnel;arret;1996-10-15;26500 ?

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