La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/1996 | MONACO | N°26495

Monaco | Tribunal correctionnel, 12 mars 1996, Ministère public c/ B.


Abstract

Chèques

Falsification

- Ajout d'un nom dans la mention du bénéficiaire

- Encaissement personnel du montant du chèque

Banqueroute frauduleuse

Commerçant en état de cessation de paiements

- Perception d'un chèque falsifié au préjudice de la masse

Réintégration à la masse de la somme détournée

Résumé

Le commerçant qui se trouvant en état de cessation de paiements et de liquidation de biens, a encaissé pour son compte le montant d'un chèque tiré par un client à l'ordre de l'enseigne du fonds, en aj

outant son nom dans la mention du bénéficiaire, alors que cette somme revenait à la masse des créanciers, a commis non seulement ...

Abstract

Chèques

Falsification

- Ajout d'un nom dans la mention du bénéficiaire

- Encaissement personnel du montant du chèque

Banqueroute frauduleuse

Commerçant en état de cessation de paiements

- Perception d'un chèque falsifié au préjudice de la masse

Réintégration à la masse de la somme détournée

Résumé

Le commerçant qui se trouvant en état de cessation de paiements et de liquidation de biens, a encaissé pour son compte le montant d'un chèque tiré par un client à l'ordre de l'enseigne du fonds, en ajoutant son nom dans la mention du bénéficiaire, alors que cette somme revenait à la masse des créanciers, a commis non seulement le délit de falsification de chèque bancaire prévu par l'article 332-1° du Code pénal mais encore celui de banqueroute frauduleuse prévu par les articles 602-2° du Code de commerce et 327 du Code pénal.

Motifs

Le Tribunal

Attendu que E. B. est poursuivi correctionnellement sous la prévention :

« 1) d'avoir à Monaco le 14 octobre 1994, contrefait ou falsifié un chèque bancaire d'un montant de 10 710 F au préjudice du commerce Coiffure Edward's représenté par M. G.,

Délit prévu et réprimé par l'article 332-1° du Code pénal ;

2) d'avoir à Monaco le 14 octobre 1994, en sa qualité de commerçant se trouvant en état de cessation des paiements, de mauvaise foi détourné ou dissimulé une partie de son actif,

Délit prévu et réprimé par l'article 328-1.2° du Code pénal » ;

Attendu qu'à l'audience A. G. s'est régulièrement constitué partie civile en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de E. B. et a fait déposer par son conseil Maître Pasquier-Ciulla, avocat, des conclusions tendant à voir déclarer le prévenu coupable des faits reprochés par la citation et obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 10 710 francs représentant le montant du chèque détourné au préjudice de la masse des créanciers, outre 5 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

Que cette constitution de partie civile est régulière en la forme et qu'il y a lieu de l'accueillir ;

Attendu que le prévenu, dans le cadre de la poursuite d'activité de son commerce exploité en nom propre sous l'enseigne Coiffure Edward's, dont la cessation des paiements a été constatée le 6 mai 1994 et la liquidation des biens prononcée le 22 juillet suivant, a reçu de la Société des Bains de Mer, en contrepartie de prestations fournies au cours du troisième trimestre 1994, un chèque de 10 710 francs émis à l'ordre du Salon de Coiffure Edward's ;

Attendu qu'il est constant et reconnu par E. B. que la mention du bénéficiaire du chèque a été falsifiée par lui, le nom de E. B. ayant été ajouté sur le chèque, et que cet effet a été remis en banque et sciemment encaissé par le prévenu, à son seul bénéfice, au mépris des droits de la masse de ses créanciers représentée par le syndic A. G. ;

Attendu dans ces conditions que si E. B. doit être déclaré coupable du délit de falsification de chèque qui lui est reproché, il ne saurait toutefois être retenu dans les liens de la prévention du chef de l'infraction par ailleurs poursuivie sur le fondement de l'article 328-1-2° du Code pénal, dès lors que ce texte ne s'applique qu'aux dirigeants des personnes morales en état de cessation des paiements dont une partie de l'actif fait l'objet d'un détournement ;

Attendu, en revanche, qu'en encaissant pour son compte la somme de 10 710 francs qui devait revenir à la masse des créanciers comme constituant une partie de l'actif de son commerce, E. B. apparaît avoir commis le délit de banqueroute frauduleuse prévu par l'article 602-2° du Code de commerce - qui s'applique aux commerçants personnes physiques en état de cessation des paiements - et puni par l'article 327 du Code pénal ;

Qu'il y a lieu en conséquence d'entrer en voie de répression à son encontre, en tenant compte, toutefois, des circonstances atténuantes existant en la cause et de ce qu'il est en mesure de bénéficier du sursis simple ;

Attendu que par application de l'article 604, alinéa 2 du Code de commerce, il y a lieu de prononcer la réintégration à la masse de la somme de 10 710 francs frauduleusement détournée ;

Attendu, sur l'action civile du syndic qui invoque un préjudice moral, qu'aucun élément n'est fourni qui permettrait de justifier d'un tel préjudice ; que ce chef de demande doit donc être rejeté ;

Attendu que les frais doivent être laissés à la charge du Trésor conformément à l'article 606 du Code de commerce ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

statuant contradictoirement,

Déclare E. B. coupable du délit de falsification de chèque bancaire ;

Après requalification de la poursuite, le déclare en outre coupable de banqueroute frauduleuse, délit prévu par l'article 602-2° du Code de commerce et puni par l'article 327 du Code pénal,

En répression, faisant application des articles 327, 332-1°, 392 et 393 du Code pénal,

Le condamne à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal ayant été adressé au condamné ;

Ordonne la réintégration à la masse des créanciers de la liquidation des biens de E. B. de la somme de 10 710 francs ayant fait l'objet du détournement poursuivi ;

Déboute la partie civile de sa demande en réparation du préjudice moral ;

Laisse les frais à la charge du Trésor ;

Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps.

Composition

M.M. Narmino, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Me Pasquier-Ciulla, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26495
Date de la décision : 12/03/1996

Analyses

Commerçants et artisans ; Instruments de paiement et de crédit ; Infractions économiques, fiscales et financières ; Procédures collectives et opérations de restructuration


Parties
Demandeurs : Ministère public
Défendeurs : B.

Références :

articles 327, 332-1°, 392 et 393 du Code pénal
articles 602-2° du Code de commerce
article 606 du Code de commerce
article 327 du Code pénal
article 332-1° du Code pénal
article 395 du Code pénal
Code pénal
article 604, alinéa 2 du Code de commerce
article 328-1-2° du Code pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.correctionnel;arret;1996-03-12;26495 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award