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05/05/1987 | MONACO | N°25328

Monaco | Tribunal correctionnel, 5 mai 1987, Ministère public c/ A. R.


Abstract

Infraction à la loi sur les stupéfiants

Non-détention par le futur utilisateur. Requalification. Délit d'entente en vue de la commission de la détention (article 2, alinéa 2, de la loi n° 890 du 1er juillet 1970).

Résumé

Si le fait par un individu de se trouver en compagnie d'un autre individu détenteur d'un stupéfiant avec lequel il s'apprêtait à en faire usage, sans en détenir lui-même, ne saurait constituer le délit de détention illicite de stupéfiant, il apparaît de nature à caractériser le délit d'entente ou d'association en vue d

e favoriser la commission de cette détention au sens de l'article 2, alinéa 2, de la loi n° 8...

Abstract

Infraction à la loi sur les stupéfiants

Non-détention par le futur utilisateur. Requalification. Délit d'entente en vue de la commission de la détention (article 2, alinéa 2, de la loi n° 890 du 1er juillet 1970).

Résumé

Si le fait par un individu de se trouver en compagnie d'un autre individu détenteur d'un stupéfiant avec lequel il s'apprêtait à en faire usage, sans en détenir lui-même, ne saurait constituer le délit de détention illicite de stupéfiant, il apparaît de nature à caractériser le délit d'entente ou d'association en vue de favoriser la commission de cette détention au sens de l'article 2, alinéa 2, de la loi n° 890 du 1er juillet 1970.

Motifs

Le Tribunal,

jugeant correctionnellement,

Attendu qu'aux termes d'une ordonnance du juge tutélaire en date du 25 février 1987 T. G. et A. R. sont prévenus,

« D'avoir à Monaco le 7 février 1986, en tout cas depuis temps non prescrit, illicitement détenu des produits stupéfiants aux fins d'usage personnel ;

Faits qui constituent le délit prévu et réprimé par l'article 5 de la loi n. 890 du 1er juillet 1970 » ;

Qu'à l'audience du tribunal tenue le 28 avril 1987 et alors qu'ils y avaient été tous deux régulièrement cités, tout comme les personnes civilement responsables, chacun pour ce qui le concerne, des faits susvisés, Maître Patrice Lorenzi, avocat de T. G., a sollicité par lettre un ajournement des débats quant au cas de son client à l'effet d'être à même d'assurer ultérieurement la défense de celui-ci, ce à quoi le tribunal a fait droit en renvoyant contradictoirement la cause de ce chef après disjonction au 16 juin 1987 tandis que l'affaire a été retenue pour examen en ce qui concerne A. R. ;

Attendu que ce prévenu qui a comparu, assisté de son conseil Maître Sbarrato, aux côtés de ses parents, G. R. et son épouse, a nié avoir, comme il lui est reproché, personnellement détenu le produit stupéfiant découvert en possession de T. G. lorsqu'il a été interpellé en compagnie de ce dernier à Monaco le 7 février 1986 vers 20 h 30 alors que tous deux revenaient de Nice, où ils se l'étaient procuré, dès lors que, contrairement aux indications qu'il avait dans un premier temps fournies à la police, il n'avait pas, a-t-il soutenu, participé à l'achat de cette substance effectué en son absence par T. G. et que, si celle-ci était, a-t-il reconnu, destinée tant à son usage personnel qu'à celui de T. G., seul ce dernier l'avait amenée et détenue matériellement en totalité ;

Attendu cependant que l'intention d'usage avouée par le prévenu et la connaissance, qu'il n'a pas nié avoir eue, lors de son interpellation, de la détention personnelle par T. G. de ladite substance, que tous deux entendaient, ont-ils indiqué, fumer de concert en dehors de Monaco, caractérisent à défaut du délit de détention illicite à juste titre nié par le prévenu A. R., celui d'entente en vue de détention de stupéfiants aux fins d'usage personnel prévue par l'article 2 alinéa 2 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 outre l'article 5 de ladite loi visée par l'ordonnance de renvoi précitée ;

Qu'il convient, dès lors, après requalification en ce sens de la poursuite, de faire au prévenu application de la loi pénale, eu égard toutefois, quant à la mesure de la sanction tant à l'excuse de minorité dont il bénéficie qu'aux circonstances atténuantes existant en la cause, et à ce qu'il apparaît à même de bénéficier présentement du sursis, n'ayant pas été antérieurement condamné ;

Attendu par ailleurs que les parents d'A. R. doivent être déclarés civilement responsable du fait de leur fils et, en conséquence, condamnés avec celui-ci solidairement aux frais par application de l'article 212 de l'ordonnance souveraine du 2 juillet 1866 ;

Qu'enfin, la substance dont s'agit, placée sous le scellé unique annexé au procès-verbal n° 1608 SPJ 1409 de la Sûreté publique, doit être confisquée par application de l'article 6 de la loi précitée n° 890 ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Après disjonction et requalification de la poursuite, déclare A. R. coupable d'entente en vue de détention illicite de stupéfiants aux fins d'usage personnel ;

En répression, faisant application des articles 2, alinéas 2, et 5 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970, ainsi que les articles 46, 392 et 393 du Code pénal, le condamne à la peine de huit jours d'emprisonnement avec sursis ;

Déclare ses parents civilement responsables ;

Ordonne la confiscation de la substance placée sous le scellé susvisé ;

Composition

MM. Landwerlin, vice-prés. ; Serdet, subst. ; Me Sbarrato, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25328
Date de la décision : 05/05/1987

Analyses

Infractions - Généralités


Parties
Demandeurs : Ministère public
Défendeurs : A. R.

Références :

loi n° 890 du 1er juillet 1970
article 212 de l'ordonnance souveraine du 2 juillet 1866
articles 46, 392 et 393 du Code pénal
article 5 de la loi n. 890 du 1er juillet 1970
article 2, alinéa 2, de la loi n° 890 du 1er juillet 1970


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.correctionnel;arret;1987-05-05;25328 ?

Source

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