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20/01/1987 | MONACO | N°25268

Monaco | Tribunal correctionnel, 20 janvier 1987, Ministère public c/ M. S.


Abstract

Preuve en matière pénale

Procès-verbal d'un agent de police. Preuve contraire possible non rapportée. Témoignages imprécis.

Résumé

Dès lors que des témoignages approximatifs et imprécis, quant au déroulement des faits, apparaissent insuffisants pour ôter tout caractère de véracité aux déclarations d'un agent de police consignées dans un procès-verbal, conformément à l'article 45 du Code de procédure pénale, il s'ensuit que la présomption de vérité tirée de l'article 388, alinéa 2, du même code qui s'attache à celui-ci, ne saura

it en l'espèce être utilement combattue par la preuve contraire.

Motifs

Le Tribunal,

jugeant corre...

Abstract

Preuve en matière pénale

Procès-verbal d'un agent de police. Preuve contraire possible non rapportée. Témoignages imprécis.

Résumé

Dès lors que des témoignages approximatifs et imprécis, quant au déroulement des faits, apparaissent insuffisants pour ôter tout caractère de véracité aux déclarations d'un agent de police consignées dans un procès-verbal, conformément à l'article 45 du Code de procédure pénale, il s'ensuit que la présomption de vérité tirée de l'article 388, alinéa 2, du même code qui s'attache à celui-ci, ne saurait en l'espèce être utilement combattue par la preuve contraire.

Motifs

Le Tribunal,

jugeant correctionnellement,

Attendu que M. S., a comparu en personne par-devant le tribunal, à l'audience du 13 janvier 1986, comme prévenu aux termes d'une citation directe délivrée à son encontre le 4 septembre 1986 à la requête du Procureur général :

« d'avoir, à Monaco, le 6 juillet 1986, en tout cas depuis temps non prescrit, outragé par paroles l'agent de police C. B. dans l'exercice de ses fonctions, en lui disant notamment : » Va te faire foutre, jeune con, enlève ta chemise et je te casse la gueule « ;

Faits qui constituent le délit prévu et réprimé par l'article 165 du Code pénal » ;

Attendu que M. S. a nié tant au cours de l'enquête que lors des débats à l'audience avoir prononcé les mots précités à l'intention de l'agent B., tout en reconnaissant avoir eu avec celui-ci un échange verbal de propos, confirmé dans sa réalité par les témoins G. et J. et suscité, en particulier, par le fait que ce prévenu venait de se voir notifier par l'agent B. un avis de contravention motivé par un stationnement irrégulier de son véhicule, ce sur quoi, ainsi qu'il l'a lui même reconnu, il avait refusé de se soumettre à diverses injonctions de ce même agent tendant notamment à ce qu'il demeure sur place avec son véhicule ;

Attendu que ces circonstances, témoignant d'un manquement manifeste de M. S. tant aux règles du Code de la route qu'au respect dû aux agents de l'autorité, comme par voie de conséquence, d'un différend certain ayant opposé ce prévenu, par son fait fautif, à l'agent B., établissent à la conviction du tribunal la réalité de l'outrage par paroles dénoncé par cet agent dont rien ne permet en l'état de suspecter la bonne foi, étant à cet égard relevé que les témoignages des nommés G. et J., approximatifs quant au déroulement précis des faits qu'ils n'ont pris en compte que pour partie, apparaissent insuffisants à ôter tout caractère de véracité aux déclarations de l'agent outragé, qui ont été consignées, conformément à l'article 45 du Code de procédure pénale, par un procès-verbal régulier dont la présomption de vérité tirée de l'article 388, alinéa 2, dudit code n'a été en l'espèce sérieusement combattue par aucune preuve contraire utile ;

Qu'il échet donc d'entrer en voie de répression à l'encontre de M. S. et de lui infliger la sanction prévue par la loi ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Déclare le nommé M. S. coupable du délit qui lui est reproché ;

En répression, faisant application de l'article 165 du Code pénal ;

Le condamne à la peine de 4 500 francs d'amende ;

Le condamne, en outre, aux frais ;

Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ;

Composition

MM. Landwerlin, vice-prés. ; Serdet, subst. ; Me Léandri, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25268
Date de la décision : 20/01/1987

Analyses

Procédure pénale - Enquête


Parties
Demandeurs : Ministère public
Défendeurs : M. S.

Références :

Code de la route
article 165 du Code pénal
article 45 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.correctionnel;arret;1987-01-20;25268 ?

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