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20/01/1987 | MONACO | N°25267

Monaco | Tribunal correctionnel, 20 janvier 1987, Ministère public c/ N. D. Centre Clair-Matin.


Abstract

Peine

Délinquant mineur. Article 9-4° de la loi n° 740 du 25 mars 1963. Excuse de minorité. Circonstances atténuantes.

Civilement responsable

Centre de liberté surveillée. Responsabilité : article 1231, alinéa 5. Obligation de surveillance.

Résumé

La juridiction de jugement du mineur a le pouvoir de prononcer contre celui-ci, si les faits sont établis, une peine sur la base de l'article 9-4° de la loi n° 740 du 25 mars 1963, relative aux mineurs délinquants, en tenant compte de l'excuse de minorité de l'article 46 du Code péna

l et aussi des circonstances atténuantes prévues par l'article 392 du même code.

Un centre d'éducat...

Abstract

Peine

Délinquant mineur. Article 9-4° de la loi n° 740 du 25 mars 1963. Excuse de minorité. Circonstances atténuantes.

Civilement responsable

Centre de liberté surveillée. Responsabilité : article 1231, alinéa 5. Obligation de surveillance.

Résumé

La juridiction de jugement du mineur a le pouvoir de prononcer contre celui-ci, si les faits sont établis, une peine sur la base de l'article 9-4° de la loi n° 740 du 25 mars 1963, relative aux mineurs délinquants, en tenant compte de l'excuse de minorité de l'article 46 du Code pénal et aussi des circonstances atténuantes prévues par l'article 392 du même code.

Un centre d'éducation surveillée français où était placé un mineur qui a fugué et commis des infractions sur le territoire monégasque doit être déclaré civilement responsable, en vertu de l'article 49 du Code pénal et de l'article 1231, alinéa 5, du Code civil, les instituteurs devant être assimilés à un tel établissement ainsi qu'il en a été pour l'application de l'article 1384 du Code civil, français, antérieurement à sa modification par la loi française du 5 avril 1937, de sorte que ce centre doit être présumé, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir, à l'occasion des délits sanctionnés, failli à son obligation de surveillance du mineur délinquant, contrairement à ce qui résulterait actuellement à cet égard de la loi française, qui ne permet de retenir la responsabilité des institutions privées qu'en cas de faute grave de leur part.

En la cause du Ministère public ;

Contre le nommé N. D., né le 6 décembre 1969 à Sisi Slimane (Maroc), de M. et de A., de nationalité marocaine, apprenti, demeurant Foyer « Centre Clair- Matin », [adresse] ;

- prévenu de vol, délit de fuite ;

- défaillant ;

- Monsieur le Directeur du Centre « Clair-Matin », demeurant à la même adresse, ès-qualités de civilement responsable de N. D. ;

- défaillant ;

Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;

Vu l'article 8 de la loi n° 740 du 25 mars 1963, modifiée par la loi n° 894 du 14 juillet 1970 ;

Motifs

Le Tribunal,

Ordonne que les débats auront lieu à huis-clos ;

En la cause du Ministère public ;

Contre le nommé N. D., né le 6 décembre 1969 à Sisi Slimane (Maroc), de M. et de A., de nationalité marocaine, apprenti, demeurant Foyer « Centre Clair- Matin », [adresse] ;

* prévenu de vol, délit de fuite ;

* défaillant ;

* Monsieur le Directeur du Centre « Clair-Matin », demeurant à la même adresse, ès-qualités de civilement responsable de N. D. ;

* défaillant ;

Le Tribunal,

jugeant correctionnellement,

Attendu que par acte en date du 22 septembre 1986, délivré à la requête du Procureur général, à l'adresse fournie au cours de l'instruction préparatoire comme étant la sienne par N. D., ce dernier a été régulièrement cité à comparaître le 16 décembre 1986, par-devant le tribunal, comme prévenu, aux termes d'une ordonnance de Mme le Juge tutélaire en date du 30 janvier 1986,

« - d'avoir, à Monaco, le 22 juillet 1985, en tout cas depuis temps non prescrit, frauduleusement soustrait un cyclomoteur Vespa, au préjudice de D.-V. ;

* omis de s'arrêter, après un accident corporel de la circulation, afin de permettre l'intervention des agents de la Force publique ;

* délits prévus et punis par les articles 309 et 325 du Code pénal, 10, alinéa 2 et 207 de l'ordonnance souveraine n. 1691 du 17 décembre 1957 » ;

Attendu que par le même acte, le directeur du Centre Clair-Matin, de Tonneins (Lot-et-Garonne), a été cité aux côtés du prévenu à l'effet de répondre de la responsabilité civile qu'il pourrait encourir du fait de celui-ci ;

Attendu qu'en l'état de l'absence de comparution, tant du prévenu que du directeur du Centre Clair-Matin, le présent jugement sera rendu par défaut à l'égard de ces deux parties ;

Attendu, sur ce, que les délits reprochés au prévenu se trouvent sans conteste établis par l'enquête préliminaire, l'instruction préparatoire et les débats à l'audience ;

Qu'il convient d'infliger à N. D., au regard des éléments de sa personnalité communiqués au tribunal par le juge tutélaire, et sur la base de l'article 9-4° de la loi n° 740 du 25 mars 1963, relative aux mineurs délinquants, la sanction pénale énoncée par les articles visés à la poursuite, compte tenu toutefois de l'excuse de minorité édictée par l'article 46 du Code pénal, comme aussi des circonstances atténuantes existant en la cause, prévues par l'article 392 dudit code ;

Attendu, par ailleurs, que la responsabilité civile encourue par le Centre Clair-Matin ne saurait être en l'espèce contestée par le directeur de ce foyer qui a indiqué, toutefois, au cours de l'enquête, qu'en raison de ce que N. D. avait commis les délits dont s'agit durant une fugue, seuls les parents de ce mineur pouvaient être déclarés civilement responsables ; qu'en effet, dès lors que les faits dommageables de l'espèce ont eu lieu à Monaco, il convient d'appliquer en l'occurrence, pour apprécier la responsabilité civile dont s'agit, outre l'article 49 du Code pénal, l'article 1231 du Code civil qui est analogue, en sa rédaction relative à la responsabilité des instituteurs, auxquels doivent être assimilés les foyers d'éducation surveillée, à l'ancien article 1384 du Code civil français antérieur à sa modification résultant de la loi française du 5 avril 1937, en sorte que ledit établissement doit être présumé, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir, à l'occasion des délits sanctionnés, failli à son obligation de surveillance du mineur délinquant, contrairement à ce qui résulterait actuellement à ce propos de la loi française, qui ne permet de retenir la responsabilité des institutions privées qu'en cas de faute grave de leur part ;

Qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer le Centre Clair-Matin civilement responsable des délits précités et de le condamner en conséquence solidairement avec le prévenu aux frais du présent jugement, ce, par application de l'article 212 de l'ordonnance souveraine du 2 juillet 1866 ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant par défaut,

Déclare N. D. coupable des délits qui lui sont reprochés ;

Faisant application des articles 309, 325, 392 du Code pénal, 10, alinéa 2, et 207 de l'ordonnance souveraine n. 1691 du 17 décembre 1957, le condamne à la peine d'un mois d'emprisonnement ;

Déclare le Centre Clair-Matin civilement responsable des délits susvisés ;

Condamne solidairement ledit centre, pris en la personne de son directeur, et N. D., aux frais ;

Composition

MM. Landwerlin, vice-prés. ; Serdet, subst.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25267
Date de la décision : 20/01/1987

Analyses

Justice (organisation institutionnelle) ; Établissement public ; Infractions - Généralités ; Droit des obligations - Responsabilité civile contractuelle


Parties
Demandeurs : Ministère public
Défendeurs : N. D. Centre Clair-Matin.

Références :

article 1384 du Code civil
articles 309, 325, 392 du Code pénal
Article 9-4° de la loi n° 740 du 25 mars 1963
ordonnance souveraine n. 1691 du 17 décembre 1957
article 1231, alinéa 5, du Code civil
articles 309 et 325 du Code pénal
article 49 du Code pénal
article 46 du Code pénal
article 212 de l'ordonnance souveraine du 2 juillet 1866
article 8 de la loi n° 740 du 25 mars 1963
loi n° 894 du 14 juillet 1970


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.correctionnel;arret;1987-01-20;25267 ?

Source

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