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20/01/1987 | MONACO | N°25266

Monaco | Tribunal correctionnel, 20 janvier 1987, Ministère public c/ A.-A. En présence de la Société protectrice des animaux et abri de Monaco.


Abstract

Mauvais traitements à animal

Gardien de chiens attaquant un chat. Négligence répréhensible.

Constitution de partie civile

Société protectrice des animaux. Recevabilité. Préjudice moral.

Résumé

Le fait par le gardien de deux chiens, de race berger allemand, de les lâcher et laisser attaquer des chats, au point que l'un de ceux-ci soit mis à mort, constitue de sa part une négligence directement à l'origine du mauvais traitement subi par cet animal, alors que ce gardien avait l'obligation de tenir ses deux chiens en laisse ou de les

rappeler à temps, et justifie la poursuite exercée par le Ministère public en vertu de l'article...

Abstract

Mauvais traitements à animal

Gardien de chiens attaquant un chat. Négligence répréhensible.

Constitution de partie civile

Société protectrice des animaux. Recevabilité. Préjudice moral.

Résumé

Le fait par le gardien de deux chiens, de race berger allemand, de les lâcher et laisser attaquer des chats, au point que l'un de ceux-ci soit mis à mort, constitue de sa part une négligence directement à l'origine du mauvais traitement subi par cet animal, alors que ce gardien avait l'obligation de tenir ses deux chiens en laisse ou de les rappeler à temps, et justifie la poursuite exercée par le Ministère public en vertu de l'article 390, alinéas 1 et 2, du Code pénal.

La Société protectrice des animaux et abri de Monaco est fondée à se constituer partie civile en l'espèce et à réclamer réparation seulement de son préjudice moral, en l'absence de tout préjudice matériel allégué.

Motifs

Le Tribunal,

jugeant correctionnellement,

Attendu que le nommé J. A.-A., est poursuivi correctionnellement sous la prévention :

« d'avoir à Monaco, le 6 novembre 1986, en tout cas depuis temps non prescrit, volontairement ou par négligence, fait subir des mauvais traitements à un animal, occasionnant sa mort ;

Faits qui constituent le délit prévu et réprimé par l'article 390, alinéas 1 et 2, du Code pénal » ;

Attendu, sur l'action publique, qu'il résulte de l'enquête préliminaire et des débats à l'audience que le 6 novembre 1986, vers 23 h 15, le prévenu a, à tout le moins, fait preuve de négligence en laissant courir les deux chiens de race berger allemand dont il avait la garde en un lieu qu'il savait fréquenté par des chats en liberté, à telle enseigne qu'ils ont mis à mort l'un d'entre eux ;

Que cette négligence apparaît directement à l'origine du mauvais traitement à animal qui lui est reproché dès lors que ces faits ne se seraient pas produits si A.-A., comme il en avait l'obligation, avait tenu ses chiens en laisse ou les avait rappelés à temps ;

Qu'il doit en conséquence être déclaré coupable du délit visé par la poursuite, le tribunal relevant toutefois en la cause l'existence de circonstances atténuantes ;

Attendu, sur l'action civile, que l'association dénommée Société protectrice des animaux et abri de Monaco, ci-après S.P.A., s'est régulièrement constituée partie civile à l'audience et a sollicité le paiement, par le prévenu, de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts devant compenser partie du préjudice moral qu'elle a éprouvé en la personne des organes habilités à la représenter, et la publication, en tout ou en extrait, du jugement à intervenir aux frais de A.-A., dans la limite toutefois d'un montant de 2 000 francs ;

Attendu que les circonstances de la cause commandent de faire droit à la demande de réparation pécuniaire formulée par la S.P.A., mais seulement à concurrence de 1 franc en l'absence de tout préjudice matériel allégué ;

Qu'il n'y a cependant pas lieu, eu égard à la publicité s'attachant au présent jugement rendu en audience publique, d'ordonner la publication judiciaire requise, ce mode d'indemnisation devant demeurer exceptionnel et être réservé aux situations préjudiciables insusceptibles d'être autrement réparées ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Sur l'action publique :

Déclare J. A.-A. coupable du délit qui lui est reproché ;

En répression, faisant application des articles 390, alinéas 1 et 2, 392 du Code pénal ;

Le condamne à la peine de 3 500 francs d'amende ;

Sur l'action civile :

Reçoit la S.P.A. en sa constitution de partie civile ;

Condamne J. A.-A. à payer à cette association 1 franc à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral ;

Déboute la partie civile du surplus de ses demandes ;

Condamne J. A.-A. aux frais ;

Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ;

Composition

MM. Landwerlin, vice-prés. ; Serdet, subst. ; Me Sangiorgio, av. déf. ; Me Pastor, av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25266
Date de la décision : 20/01/1987

Analyses

Infractions - Généralités ; Procédure pénale - Général


Parties
Demandeurs : Ministère public
Défendeurs : A.-A. En présence de la Société protectrice des animaux et abri de Monaco.

Références :

Code pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.correctionnel;arret;1987-01-20;25266 ?

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