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20/01/1987 | MONACO | N°25265

Monaco | Tribunal correctionnel, 20 janvier 1987, L. c/ Ministère public.


Abstract

Contrefaçon de marque

Délit : loi n° 1.058 du 10 juin 1983. Confiscation du produit. Dommages et intérêts.

Résumé

Le fait de commercialiser un produit sous marque déposée, contrefait ou imité, en connaissance du caractère illicite de l'opération constitue le délit prévu et réprimé par les articles 23-3° et 24-3° de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983.

La victime de cette infraction est fondée à exiger la confiscation du produit et à réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial et de l'atteinte portée à

ses droits de propriété privatifs, opposables à tous, proches de droits réels, en application de l'articl...

Abstract

Contrefaçon de marque

Délit : loi n° 1.058 du 10 juin 1983. Confiscation du produit. Dommages et intérêts.

Résumé

Le fait de commercialiser un produit sous marque déposée, contrefait ou imité, en connaissance du caractère illicite de l'opération constitue le délit prévu et réprimé par les articles 23-3° et 24-3° de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983.

La victime de cette infraction est fondée à exiger la confiscation du produit et à réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial et de l'atteinte portée à ses droits de propriété privatifs, opposables à tous, proches de droits réels, en application de l'article 27, alinéa 2, de la loi précitée.

Motifs

Le Tribunal,

jugeant correctionnellement,

Attendu qu'aux termes d'un jugement du tribunal rendu le 11 juillet 1986 par défaut à l'encontre de C. L., cette dernière a été condamnée aux peines d'une année d'emprisonnement avec sursis et de 5 000 francs d'amende des chefs de prévention, dont ledit jugement l'a déclarée coupable :

« d'avoir à Monaco courant 1983 et 1984, en tout cas depuis temps non prescrit :

* sciemment mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits sous des marques déposées contrefaites, en l'espèce les marques » Chanel «, » n° 5 «, » n° 19 « et la marque figurative de flacon de parfum Chanel, propriétés de la Société Chanel ;

* sciemment mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits sous des marques frauduleusement imitées, en l'espèce les marques » Chanel «, » n° 5 «, » n° 19 « et la marque figurative de flacon de parfum Chanel, propriétés de la Société Chanel ;

Faits qui constituent le délit prévu et réprimé par les articles 23-3° et 24-3° de la loi n° 1058 du 10 juin 1983 » ;

Attendu que ce même jugement a par ailleurs condamné C. L. à payer à la Société Chanel, partie civile, une somme de 220 000 francs à titre de dommages-intérêts, ordonné par application de l'article 27 de la loi précitée, la confiscation des produits saisis dans la procédure, revêtus de marques imitant ou contrefaisant les marques susvisées de la Société Chanel, ainsi que la destruction de leurs marques, frauduleusement utilisées par C. L., débouté la partie civile du surplus des demandes par elle formulées et, enfin, condamné C. L. aux frais ;

Attendu que par acte en date du 8 septembre 1986, notifié tant au Ministère public qu'à la partie civile, C. L. a régulièrement formé opposition à l'encontre dudit jugement du chef de ses condamnations pénales et civiles ;

Attendu que comparaissant en personne à l'audience du tribunal fixée pour l'examen de son opposition, C. L., assistée de son conseil, Me Forciolli-Conti, admis à la défendre par application de l'article 375 alinéa 3 du Code de procédure pénale, s'est bornée à plaider une appréciation plus clémente à son égard tant des peines prononcées que des indemnisations octroyées à la partie civile, sans toutefois contester, non plus que cette dernière ni le Ministère public, l'exposé des faits de la cause motivant les condamnations susvisées, et qui apparaît présentement devoir être maintenu ;

Que la partie civile a pour sa part demandé la confirmation des dispositions civiles du jugement frappé d'opposition en sollicitant toutefois du tribunal en ses dernières conclusions qu'il ordonne, en outre, la publication du jugement de condamnation devant être rendu sur opposition, dans huit journaux ou revues monégasques, français et autres, aux frais de C. L., et pour un coût minimum de 20 000 francs pour chaque insertion ce, au besoin, à titre de dommages-intérêts complémentaires ;

Attendu, sur ce, quant à l'action publique que C. L. a nécessairement eu connaissance dès l'origine du caractère illicite de l'utilisation qu'elle faisait des marques dont s'agit, frauduleusement contrefaites ou imitées, opéré dans les circonstances relevées par le jugement frappé d'opposition ; qu'elle a, en effet, reconnu au cours de l'enquête et de l'instruction avoir obtenu de la Société Francopar à la suite de divers entretiens avec les dirigeants de celle-ci, des parfums imitant les parfums Chanel quant à leurs qualités, présentation et emballage, à l'effet de les commercialiser à l'étranger, et de connaître, ce faisant, une rentabilité de ses opérations meilleure que lors de la diffusion antérieure par ses soins, sous le nom de « L'Or de Monte-Carlo » d'une gamme de parfums pareillement procurés par la Société Francopar, dont les ventes ne lui avaient pas laissé les bénéfices qu'elle escomptait ;

Qu'il convient en conséquence d'entrer en voie de condamnation à son encontre et de lui infliger les sanctions prévues par la loi ;

Attendu par ailleurs, quant à l'action civile, qu'à défaut d'allégation ou de preuve que les faits commis par C. L. se seraient accompagnés d'une importante publicité, la publication judiciaire sollicitée par la Société Chanel ne s'avère pas nécessaire en l'état à la réparation des dommages invoqués par cette partie civile - lesquels apparaissent avoir été à juste titre chiffrés en leur total à la somme de 220 000 francs par le jugement précité - eu égard à la circonstance qu'indépendamment de la justification pouvant avoir été omise, comme le relève C. L., du préjudice commercial ayant pu être concrètement subi par la Société Chanel en conséquence des faits retenus par la poursuite, les marques de cette société régulièrement déposées s'analysent au profit de celle-ci en des droits de propriété privatifs, opposables à tous, proches de droits réels, et dont l'atteinte constitue une faute préjudiciable en soi ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Reçoit C. L. en son opposition au jugement de défaut rendu le 11 juillet 1986 à son encontre,

Et statuant à nouveau, contradictoirement à l'égard de toutes les parties,

Déclare, sur l'action publique, C. L. coupable des délits visés par la poursuite et faisant application des articles 23-3° et 24-3° de la loi n. 1058 du 10 juin 1983, ainsi que de l'article 393 du Code pénal ;

La condamne à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à celle de 5 000 francs d'amende ;

Maintient, sur l'action civile, le jugement frappé d'opposition ;

Condamne C. L. aux frais ;

Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ;

Composition

MM. Landwerlin, vice-prés. ; Serdet, subst. ; Me Forciolli-Conti, av. (du Barreau de Nice).

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25265
Date de la décision : 20/01/1987

Analyses

Produits et services ; Infractions contre les biens ; Contrefaçon


Parties
Demandeurs : L.
Défendeurs : Ministère public.

Références :

article 375 alinéa 3 du Code de procédure pénale
loi n° 1.058 du 10 juin 1983
articles 23-3° et 24-3° de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983
article 393 du Code pénal
articles 23-3° et 24-3° de la loi n° 1058 du 10 juin 1983


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.correctionnel;arret;1987-01-20;25265 ?

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