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13/01/1987 | MONACO | N°25263

Monaco | Tribunal correctionnel, 13 janvier 1987, Ministère public c/ C.


Abstract

Responsabilité pénale en matière d'accident du travail

Règlementation de la sécurité du travail

Note de service : Portée. Responsable : Président délégué.

Blessures involontaires

Inobservation des règlements. Responsable : Président délégué.

Résumé

Le président délégué d'une société est pénalement responsable de l'accident survenu à l'un de ses employés qui s'est blessé en utilisant une scie circulaire dont le dispositif protecteur de la partie travaillante avait été antérieurement neutralisé en violation

de la réglementation des conditions de sécurité du travail prévue et punie par les articles 14, alinéa 2, de l'arrêté mi...

Abstract

Responsabilité pénale en matière d'accident du travail

Règlementation de la sécurité du travail

Note de service : Portée. Responsable : Président délégué.

Blessures involontaires

Inobservation des règlements. Responsable : Président délégué.

Résumé

Le président délégué d'une société est pénalement responsable de l'accident survenu à l'un de ses employés qui s'est blessé en utilisant une scie circulaire dont le dispositif protecteur de la partie travaillante avait été antérieurement neutralisé en violation de la réglementation des conditions de sécurité du travail prévue et punie par les articles 14, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 14 décembre 1942 et 415-10° du Code pénal.

Une note de service répartissant les pouvoirs et responsabilités au sein de l'entreprise et dépourvue de date certaine ne saurait faire obstacle à l'application de la loi pénale.

Motifs

Le Tribunal,

jugeant correctionnellement,

Attendu que C. A. est poursuivi correctionnellement sous la prévention :

« d'avoir à Monaco, le 26 mai 1986, en tout cas depuis temps non prescrit :

* par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements, involontairement causé des blessures à M. F. S. ;

Délit prévu et puni par l'article 251 du Code pénal ;

* contrevenu à la réglementation des conditions générales d'hygiène et de sécurité du travail, en l'espèce, absence de dispositif protecteur sur une scie circulaire de chantier ;

Contravention prévue et punie par les articles 14 alinéa 2 de l'arrêté ministériel du 14 décembre 1942 et 415-10° du Code pénal ».

Attendu qu'il est constant que le 26 mai 1986 F. S. s'est gravement blessé à la main gauche alors, qu'au service de la S.M.E.T.R.A., il utilisait une scie circulaire dont le dispositif protecteur de la partie travaillante avait été antérieurement neutralisé en violation de la réglementation applicable dans des circonstances que l'enquête et les débats n'ont pas permis d'établir ;

Attendu que le prévenu, tout en ayant reconnu au cours de l'enquête, sa responsabilité pénale en tant que président-délégué de la S.M.E.T.R.A., a fait plaider sa relaxe à l'audience en faisant valoir que, dans l'entreprise, la responsabilité de la sécurité du personnel a été déléguée à l'ingénieur-directeur de chantier, ainsi que l'attesterait une note du 3 juillet 1981 ;

Attendu que ce document, dépourvu de date certaine et réglant la répartition des pouvoirs et responsabilités dans les rapports internes à l'entreprise, ne saurait faire obstacle à l'application de la loi pénale qui commande en l'espèce de retenir C. dans les liens de la prévention ;

Attendu, en effet, que par application de l'article 12 alinéas 5, 6 et 10 de l'arrêté ministériel du 14 décembre 1948 - la poursuite visant de manière erronée l'article 14 alinéa 2 de l'arrêté ministériel du 14 décembre 1942 et devant à cet égard être requalifiée - il appartenait à C., en sa qualité de chef d'établissement et sous sa responsabilité, de faire effectuer des visites périodiques de la machine à scier défectueuse à l'effet de la rendre conforme aux règlements en vigueur pris pour la prévention des accidents ;

Que l'inobservation de ces dispositions apparaissant à l'origine directe des blessures subies par S., le prévenu, qui a admis au surplus se rendre régulièrement sur le chantier, doit être déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés ;

Attendu par ailleurs que la S.M.E.T.R.A. qui ne l'a pas contesté, doit être déclarée civilement responsable de C. ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Déclare A. C. coupable du délit qui lui est reproché et, après requalification de la poursuite, de la contravention connexe prévue par l'article 12 alinéas 5, 6 et 10 de l'arrêté ministériel du 14 décembre 1948 ;

Faisant application dudit article ainsi que des articles 251 et 415-10° du Code pénal ;

Le condamne à la peine de huit mille francs d'amende pour le délit et à celle de cent francs d'amende pour la contravention connexe ;

Déclare la S.M.E.T.R.A. civilement responsable de C. ;

Les condamne solidairement aux frais ;

Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ;

Composition

MM. Landwerlin, vice-prés. ; Serdet, subst. ; Me Blot, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25263
Date de la décision : 13/01/1987

Analyses

Sécurité au travail ; Responsabilité de l'employeur ; Responsabilité pénale


Parties
Demandeurs : Ministère public
Défendeurs : C.

Références :

arrêté ministériel du 14 décembre 1948
article 251 du Code pénal
articles 14, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 14 décembre 1942
Code pénal
articles 251 et 415-10° du Code pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.correctionnel;arret;1987-01-13;25263 ?

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