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29/11/2013 | MONACO | N°27418

Monaco | Juge tutélaire, 29 novembre 2013, Demoiselle ch OO c/ Sieur l DE ST


Motifs

Nous, Juge tutélaire,

AVONS RENDU LA PRÉSENTE ORDONNANCE DONT LA TENEUR SUIT :

De l'union libre entre Monsieur l DE ST et Mademoiselle ch OO sont issues g DE ST née le 9 octobre 2004 à Monaco et l DE ST née le 7 juin 2009 à Monaco.

Suivant requête en date du 17 octobre 2013, déposée le jour-même, Mademoiselle ch OO nous saisissait aux fins que la résidence habituelle de ses deux enfants soit fixée auprès d'elle, que Monsieur l DE ST bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement sur ses enfants tous les samedis et les dimanches de 8 heures 30

à 18 heures 30 et qu'une part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants ...

Motifs

Nous, Juge tutélaire,

AVONS RENDU LA PRÉSENTE ORDONNANCE DONT LA TENEUR SUIT :

De l'union libre entre Monsieur l DE ST et Mademoiselle ch OO sont issues g DE ST née le 9 octobre 2004 à Monaco et l DE ST née le 7 juin 2009 à Monaco.

Suivant requête en date du 17 octobre 2013, déposée le jour-même, Mademoiselle ch OO nous saisissait aux fins que la résidence habituelle de ses deux enfants soit fixée auprès d'elle, que Monsieur l DE ST bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement sur ses enfants tous les samedis et les dimanches de 8 heures 30 à 18 heures 30 et qu'une part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants soit fixée à la somme de 400 euros par mois et par enfant, part contributive indexée annuellement en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, série « France entière », publié par l'INSEE. Elle sollicitait également d'être autorisée à faire les formalités administratives nécessaires à l'obtention des passeports néerlandais des enfants.

Elle exposait être séparée de Monsieur l DE ST depuis le mois d'avril 2012 et souhaitait que la situation soit judiciairement fixée dans la mesure où son ex-concubin ne participait plus du tout à l'entretien et l'éducation des enfants depuis plusieurs mois. Elle soutenait que celui-ci travaillait dans une agence immobilière monégasque en qualité de négociateur et qu'il effectuait en sus des « extras » auprès de la Société des Bains de Mer en qualité de serveur. Elle ajoutait qu'il vivait chez ses parents et que dès lors aucune raison ne pouvait justifier une absence de paiement volontaire.

Concernant sa situation, elle indiquait travailler pour une salle de jeux pour enfants dénommée « fun house » pour un salaire mensuelle de 2.300 euros. Ce salaire ne lui permettait pas de faire face au loyer de son appartement d'un montant de 2.180 euros par mois outre les charges d'un montant de 271 euros. Elle percevait en sus une allocation logement mensuelle de 500 euros, des allocations familiales ainsi qu'une somme mensuelle de 500 euros versée par son père. Elle évoquait ensuite des dépenses de la vie courante.

Une audience se tenait le 26 novembre 2013. Les deux parties se présentaient. Mademoiselle ch OO faisait valoir oralement les arguments soutenus dans sa requête. Monsieur l DE ST développait longuement sa situation professionnelle et matérielle depuis la séparation du couple. Il expliquait que celle-ci n'était pour l'heure pas aussi bonne qu'espérée, raison pour laquelle il avait cessé tout versement. Finalement il proposait la somme globale de 100 euros à titre de part contributive à l'entretien et à l'éducation. Mademoiselle ch OO acceptait cette somme dans la mesure où la situation de Monsieur l DE ST était provisoire. Celui-ci expliquait que sa situation professionnelle allait vraisemblablement changer dans le courant du premier trimestre de l'année 2014 puisqu'il allait être embauché en qualité de directeur commercial dans une nouvelle agence immobilière avec un salaire plus conséquent que ce qu'il perçoit actuellement en sa qualité de négociateur.

Ils s'accordaient en revanche pour que la résidence habituelle des enfants soit fixée chez la mère et pour que le droit de visite et d'hébergement tel que proposé par la demanderesse soit fixé. Il s'opposait en revanche très fortement sur la volonté de Mademoiselle ch OO d'emmener ses enfants en voyage en Thaïlande afin qu'ils y rencontrent leur grand-père maternel.

L'affaire était mise en délibéré.

SUR CE,

Sur l'autorité parentale,

Attendu que l'article 301 du Code civil dispose que : « l'autorité parentale est exercée en commun par les père et mère » ;

Attendu que l'article 300 du Code civil prévoit également que : « l'enfant est placé sous l'autorité de ses père et mère qui ont envers lui droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité et pour permettre son développement, dans le respect dû à sa personne » ;

Attendu dès lors qu'il y a lieu de rappeler que l'autorité parentale est exercée conjointement par Monsieur l DE ST et Mademoiselle ch OO ; Qu'ils doivent à ce titre agir en commun et en accord entre eux dans le strict intérêt de g et l afin de répondre aux droits et devoirs de surveillance, d'éducation et de santé dont ils disposent sur leurs enfants ;

Sur la résidence habituelle de g et l, le droit de visite et d'hébergement et la part contributive à l'entretien et l'éducation,

Attendu que l'article 831 du Code de procédure civile dispose que « sans préjudice des dispositions de l'article 835, le juge tutélaire connaît, à l'exclusion de toute autre juridiction, des demandes tendant à titre principal :

1° Modifier la garde d'un mineur dont les parents sont séparés de corps ou divorcés ; la demande n'est recevable que si, depuis la dernière décision relative à cette garde, s'est produit un fait nouveau de nature à compromettre la situation du mineur quant à sa santé, sa moralité ou son éducation.

2° à organiser le droit de visite ;

3° à modifier la charge et le montant de la pension alimentaire relative à ce mineur » ;

Attendu que les parties se sont accordées pour que la résidence habituelle de g et l soit fixée auprès de la mère, pour que le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement sur ses enfants qui s'exercera tous les samedis et les dimanches de 8 heures 30 à 18 heures 30 et pour que le montant de la part contributive à l'entretien et à l'éducation soit fixée à la somme mensuelle de 50 euros par enfant, en l'état de la situation professionnelle et matérielle de Monsieur l DE ST ;

Sur les passeports néerlandais de g et l et leur futur lieu de villégiature,

Attendu que l'article 303 du Code civil dispose que « à la demande du père, de la mère, de tout intéressé ou du ministère public, le juge tutélaire statue sur les conditions d'exercice de l'autorité parentale ou les difficultés qu'elles soulèvent, en fonction de l'intérêt de l'enfant » ;

Attendu que Mademoiselle ch OO fait état des difficultés que créerait Monsieur l DE ST afin d'obtenir le renouvellement des passeports néerlandais de ses deux enfants g et l ; Qu'aucune raison ne s'oppose à ce que les enfants puissent bénéficier de ces documents administratifs ; Qu'il convient dès lors d'autoriser Mademoiselle ch OO à se faire délivrer les passeports néerlandais de g et l DE ST par l'Ambassade des Pays-Bas en France, sans le concours de Monsieur l DE ST ;

Attendu par ailleurs que Monsieur l DE ST s'est fortement opposé à ce que ses enfants puissent partir pour de prochaines vacances en compagnie de leur mère en Thaïlande afin d'y retrouver le père de Mademoiselle ch OO qui vit dans ce pays depuis plusieurs années en raison de la dangerosité qu'un tel voyage pourrait représenter pour de si jeunes enfants ; Qu'il convient de rappeler que les enfants sont placés sous l'autorité et la responsabilité du parent qui en a la garde ; Que dès lors, il ne peut être fait interdiction à Mademoiselle ch OO de quitter le territoire de la Principauté de Monaco pour une période déterminée lorsque les enfants sont légalement avec elle dans la mesure où ce choix relève de sa responsabilité ; Qu'il en va de même lorsque Monsieur l DE ST dispose de ses enfants ;

Sur l'exécution provisoire et les dépens,

Attendu que les circonstances de l'espèce commandent, conformément à l'article 840 et à l'article 848-1 du Code de procédure civile, d'ordonner l'exécution provisoire de la présente ordonnance et de faire masse des dépens et de dire qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Statuant en notre cabinet, par ordonnance contradictoire, en matière de difficultés engendrées par les rapports familiaux,

DISONS que l'autorité parentale est exercée conjointement par Monsieur l DE ST et Mademoiselle ch OO sur les enfants g et l DE ST ;

FIXONS la résidence habituelle des enfants g et l DE ST au domicile de Mademoiselle ch OO ;

INSTAURONS au bénéfice de Monsieur l DE ST un droit de visite et d'hébergement sur ses enfants g et l DE ST qui s'exercera, sauf meilleur accord des parties, tous les samedis et les dimanches de 8 heures 30 à 18 heures 30, à charge pour lui de venir chercher et de ramener ses filles au domicile de leur mère lors de l'exercice dudit droit ;

CONDAMNONS Monsieur l DE ST à verser mensuellement à Mademoiselle ch OO, le premier de chaque mois et d'avance, à son domicile, au titre de sa part contributive due pour l'entretien et l'éducation de ses filles g et l DE ST, la somme de 100 euros, soit 50 euros par mois et par enfant ;

INDEXONS annuellement cette contribution en fonction de l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages urbains, série « France entière » et pour la première fois le 1er janvier 2014 en prenant pour base le mois de la présente ordonnance ;

AUTORISONS Mademoiselle ch OO à se faire délivrer par l'Ambassade des Pays-Bas en France des passeports néerlandais pour les enfants g et l DE ST ;

ORDONNONS l'exécution provisoire de la présente ordonnance ;

FAISONS masse des dépens et DISONS qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27418
Date de la décision : 29/11/2013

Analyses

L'article 303 du Code civil dispose que : « À la demande du père, de la mère, de tout intéressé ou du ministère public, le juge tutélaire statue sur les conditions d'exercice de l'autorité parentale ou les difficultés qu'elles soulèvent en fonction de l'intérêt de l'enfant ».En l'espèce, la mère des enfants fait état de ce que leur père s'oppose au renouvellement de leurs passeports alors qu'aucune raison valable ne fait obstacle à leur délivrance, en sorte qu'il convient d'autoriser la requérante à se faire délivrer ces passeports par l'ambassade du pays concerné sans le concours du père.Par ailleurs, celui-ci refuse formellement que ses enfants puissent accompagner leur mère en voyage à l'étranger en raison de la dangerosité qu'un tel voyage pourrait représenter pour de jeunes enfants.À cet égard, il convient de rappeler que les enfants sont placés sous l'autorité et la responsabilité du parent qui en a la garde.Dès lors, il ne peut être fait interdiction à la mère de quitter le territoire de la Principauté avec ses enfants pour une période déterminée, dès lors que ceux-ci se trouvent légalement avec elle, dans la mesure où ce droit relève de sa responsabilité.

Droit de la famille - Autorité parentale et droits de l'enfant  - Justice (organisation institutionnelle).

Juge tutélaireCompétence - Autorité parentale - Difficultés des conditions d'exercice - Autorisation donnée au parent chez qui les enfants ont leur résidence habituelle pour l'obtention des passeports les concernant.


Parties
Demandeurs : Demoiselle ch OO
Défendeurs : Sieur l DE ST

Références :

article 301 du Code civil
article 303 du Code civil
article 300 du Code civil
article 848-1 du Code de procédure civile
article 831 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;juge.tutelaire;arret;2013-11-29;27418 ?

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