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21/06/2013 | MONACO | N°27410

Monaco | Juge tutélaire, 21 juin 2013, c. MO. c/ j. PO.


Motifs

Nous, Juge tutélaire,

AVONS RENDU LA PRÉSENTE ORDONNANCE DONT LA TENEUR SUIT :

Par ordonnance en date du 8 février 2012, à laquelle il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des faits de la cause, d'un commun accord entre les parties, la résidence habituelle du mineur ma. PO MO était fixée auprès de la mère, un droit de visite trimestriel au minimum un week-end en alternance entre Monaco et Londres était réservé au père ainsi qu'un appel téléphonique hebdomadaire et une part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant étai

t fixée à la somme mensuelle de 50 euros.

Par courrier en date du 4 juin 2012, Madam...

Motifs

Nous, Juge tutélaire,

AVONS RENDU LA PRÉSENTE ORDONNANCE DONT LA TENEUR SUIT :

Par ordonnance en date du 8 février 2012, à laquelle il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des faits de la cause, d'un commun accord entre les parties, la résidence habituelle du mineur ma. PO MO était fixée auprès de la mère, un droit de visite trimestriel au minimum un week-end en alternance entre Monaco et Londres était réservé au père ainsi qu'un appel téléphonique hebdomadaire et une part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant était fixée à la somme mensuelle de 50 euros.

Par courrier en date du 4 juin 2012, Madame c. MO. souhaitait la modification du droit de visite et d'hébergement précédemment fixé ainsi que de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de son fils ma. en l'état du désinvestissement du père.

Une audience devait se tenir le 2 juillet 2012. Monsieur j. PO. faisait parvenir un courrier électronique le 21 juin 2012 en précisant que le processus de médiation allait reprendre et qu'il sollicitait le renvoi de l'audience. Madame c. MO. nous écrivait le 27 juin 2012 en indiquant qu'elle souhaitait s'inscrire dans ce processus de médiation.

Madame c. MO. écrivait à nouveau les 19 et 25 septembre 2012 pour Nous faire part du profond désintérêt dont faisait preuve Monsieur j. PO. à l'égard de ma. et nous sollicitait afin de trouver une solution.

Une nouvelle audience devait se tenir le 17 octobre 2012. Dans l'intervalle, Madame c. MO. nous faisait parvenir, par courrier en date du 16 octobre 2012 le curriculum vitae de Monsieur j. PO. afin de nous fournir la preuve qu'il n'avait jamais cessé de travailler.

Finalement, une audience se tenait le 5 novembre 2012. Monsieur j. PO. ayant désigné un avocat pour assurer ses intérêts, l'audience était renvoyée au 26 novembre 2012.

À l'audience du 26 novembre 2012, les conseils des deux parties sollicitaient un renvoi aux fins de trouver un accord. L'affaire était renvoyée à l'audience du 18 janvier 2013 au cours de laquelle un nouveau renvoi était sollicité, aux mêmes fins et, à défaut, avec un calendrier de procédure.

Monsieur j. PO. déposait des conclusions le 18 janvier 2013. Il sollicitait le rejet des débats des pièces adverses numérotées 4 et 26, de voir enjoindre à Madame c. MO. à communiquer toutes pièces au titre de ses charges, de voir prendre acte de ce qu'il se réserve le droit de conclure une fois lesdites pièces versées, à défaut et en tout état de cause, de voir débouter Madame c. MO. de l'intégralité de ses demandes en l'absence d'éléments nouveaux depuis la dernière ordonnance, de voir constater qu'il s'engage à poursuivre le règlement de la somme mensuelle de 50 euros au titre de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de voir confirmer l'ordonnance rendue le 8 février 2012 en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement, outre un appel téléphonique hebdomadaire, et de voir condamner Madame c. MO. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Il reprochait à la pièce adverse numérotée 4 d'être rédigée en langue étrangère et de ne pas supporter de traduction et à la pièce adverse numérotée 26 ne comporte pas les mentions prévues par l'article 324 du Code de procédure civile.

Il estimait ensuite que les accords de médiation étaient parfaitement valables et que le changement intervenu dans sa situation professionnelle ne devait pas interférer. Il expliquait que Madame c. MO. donnait une version tronquée de sa situation financière qui ne permettait pas au juge tutélaire d'apprécier l'intégralité de ses charges et qu'en tout état de cause, la demande était parfaitement disproportionnée en l'état du jeune âge de l'enfant. Il précisait que cette dernière, contrairement à ses dires, devait avoir une situation financière confortable puisqu'elle employait deux personnels de maison.

Il faisait en revanche valoir sa situation financière difficile puisque son compte bancaire laissait apparaître une position débitrice de 1.312,00 livres sterling. Il mettait en exergue plusieurs dettes de 450.000 livres sterling, de 38.436,47 livres sterling, de 34.517,38 livres sterling et de 8.711,79 livres sterling, soit un total de 538.843,97 livres sterling, tout en percevant un salaire mensuel de 11.737 livres sterling.

Madame c. MO. rétorquait par conclusions en date du 25 février 2013. Elle sollicitait le rejet de la pièce adverse n° 7 non traduite en langue française, de débouter Monsieur j. PO. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de lui attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant commun, de condamner Monsieur j. PO. à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, somme indexée, de supprimer le droit de visite ainsi que les appels téléphoniques de Monsieur j. PO., de dire et juger que Monsieur j. PO. est redevable de la somme de 78.000 euros au titre des arriérés de part contributive dus entre le 5 juin 2008 et le mois de septembre 2012 et de condamner Monsieur j. PO. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Elle évoquait un désintérêt flagrant de Monsieur j. PO. pour son enfant ce qui justifiait l'exercice exclusif de l'autorité parentale. Elle indiquait que le contact de celui-ci était à tout le moins irrégulier et que cela posait d'importants problèmes pour l'établissement de certains documents à destination de l'enfant.

Elle faisait valoir de la même manière que l'exercice de son droit de visite était particulièrement variable ce qui pouvait profondément attrister l'enfant. Elle évoquait un épisode au cours duquel l'enfant avait été hospitalisé et à l'occasion duquel le père ne s'était pas déplacé pour lui rendre visite.

Elle prétendait que Monsieur j. PO. avait menti depuis toujours sur sa réelle situation financière dans la mesure où il verse des documents qui attestent de dépenses « outrancières ». Elle ajoutait à ce propos que celui-ci détenait une carte COUTTS WORLD CARD dont bénéficie un nombre réduit de clients et qui nécessite des ressources importantes. Elle expliquait également que ses revenus n'étaient attestés par aucune pièce et que l'hypothèque semblait avoir été formée à un moment opportun, soit au moment du dépôt de la requête.

Elle déclarait être employée par son père en qualité d'assistante et percevoir un revenu mensuel de 1.500 euros. Elle expliquait qu'une partie de ses dépenses courantes était directement prise en charge par son père. Elle développait les sommes engagées pour son fils âgé de 7 ans, telles que l'achat de vêtements, les frais d'abonnement au club de tennis, les frais de santé ou encore les frais de cantine.

Monsieur j. PO. répondait à ces écrits par conclusions en date du 26 mars 2013. Il y maintenait l'intégralité de ses précédentes prétentions et ajoutait qu'il ne s'était jamais désintéressé de l'enfant mais bien que c'était Madame c. MO. qui avait cessé de répondre à ses appels et qui ne souhaitait pas être mise en contact avec lui. Il en déduisait qu'il ne devait pas être fait droit à la demande de Madame c. MO.

Il expliquait n'avoir jamais vraiment été associé à l'éducation de cet enfant et ce depuis la naissance de celui-ci. Il ajoutait avoir été à l'origine du second processus de médiation.

Il indiquait que les éléments versés par Madame c. MO. ne permettaient pas d'avoir un réel aperçu du coût de l'enfant. Il prétendait que cette dernière semblait dissimuler une partie de ses revenus dans la mesure où le relevé de sa carte de crédit laisse apparaître des dépenses mensuelles allant de 1.700 euros à plus de 5.000 euros.

Une ultime audience se tenait le 30 avril 2013. Les parties maintenaient l'intégralité de leurs écrits judiciaires en date du 25 février 2013 pour Madame c. MO. et en date du 26 mars 2013 pour Monsieur j. PO. du fait de l'impossibilité de les accorder lors de l'audience.

L'affaire était mise en délibéré.

SUR CE,

Sur la recevabilité de la requête déposée par Madame c. MO.

Attendu que l'article 831 du Code de procédure civile dispose que « sans préjudice des dispositions de l'article 835, le juge tutélaire connaît, à l'exclusion de toute autre juridiction, des demandes tendant à titre principal :

1° Modifier la garde d'un mineur dont les parents sont séparés de corps ou divorcés ; la demande n'est recevable que si, depuis la dernière décision relative à cette garde, s'est produit un fait nouveau de nature à compromettre la situation du mineur quant à sa santé, sa moralité ou son éducation.

2° à organiser le droit de visite ;

3° à modifier la charge et le montant de la pension alimentaire relative à ce mineur » ;

Attendu qu'il résulte de la lecture de l'article suscité que la condition selon laquelle « un fait nouveau de nature à compromettre la situation du mineur quant à sa santé, sa moralité ou son éducation » doit être intervenu constitue une condition de recevabilité dès lors que la requête déposée concerne la « garde » du mineur ; Que la requête déposée par Madame c. MO. ne concernant pas ce point, il y a lieu, sans s'interroger sur l'existence d'un élément nouveau mettant en péril le mineur, de déclarer ladite requête recevable ;

Sur la demande de rejet de la pièce numéro 7 versée par Monsieur j. PO.

Attendu que Madame c. MO. fait grief à la pièce numéro 7 versée par Monsieur j. PO. d'être intégralement rédigée en langue anglaise et de ne pas faire l'objet d'une traduction ; Qu'il est exact que ce document de 10 pages intitulé « annual mortgage statement » est intégralement rédigé en langue anglaise et qu'il n'est pas suivi d'une traduction en langue française ;

Attendu qu'il convient en conséquence de rejeter cette pièce des débats ;

Sur la demande de rejet des pièces numéro 4 et 26 versées par Madame c. MO.

Attendu que Monsieur j. PO. fait grief à la pièce numéro 4 versée par Madame c. MO. d'être rédigée en langue étrangère et de ne pas faire l'objet d'une traduction ; Qu'il ressort de la lecture de ladite pièce que celle-ci est rédigée en langue italienne et qu'elle n'est pas accompagnée d'une traduction ; Qu'il convient dès lors de la rejeter des débats ;

Attendu que la pièce versée par Madame c. MO. sous le numéro 26 est une attestation de Madame e. m. VI. qui, comme le soutient Monsieur j. PO., ne comporte pas toutes les mentions prévues par l'article 324 du Code de procédure civile ; Que ladite pièce a d'ailleurs était complétée par la pièce 26 bis ; Que dans ces circonstances, il convient de rejeter des débats la pièce 26 ;

Sur l'autorité parentale

Attendu que l'article 301 du Code civil dispose que : « l'autorité parentale est exercée en commun par les père et mère » ;

Attendu que l'article 300 du Code civil prévoit également que : « l'enfant est placé sous l'autorité de ses père et mère qui ont envers lui droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité et pour permettre son développement, dans le respect dû à sa personne » ;

Et attendu également que l'article 303-1 du Code civil dispose que : « perd l'exercice de l'autorité parentale ou en est provisoirement privé, le père ou la mère qui, en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause, est hors d'état de manifester sa volonté.

En ces cas, comme dans celui de décès de l'un des père ou mère, l'exercice antérieurement commun de l'autorité parentale est dévolu en entier à l'autre » ;

Attendu que Madame c. MO. sollicite l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant mineur ma. ; Qu'il résulte de la lecture de l'article sus évoqué que le législateur a limité l'exercice exclusif de l'autorité parentale à une seule condition tendant à l'impossibilité d'un des parents de « manifester sa volonté » ; Qu'il est exclusivement reproché à Monsieur j. PO. un « désintérêt flagrant » pour son enfant ;

Attendu dès lors et sans qu'il ne soit nécessaire de se prononcer sur la réalité de ce désintérêt qu'il convient de relever que ce n'est pas son impossibilité à manifester sa volonté, tendant notamment au fait qu'il vive à l'étranger, qui est mise en exergue ; Qu'en conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande tout en rappelant à Monsieur j. PO. que l'autorité parentale sur ma. dont il dispose conjointement implique qu'il doit agir en commun et en accord avec Madame c. MO., dans le strict intérêt de ma. afin de répondre aux droits et devoirs de surveillance, d'éducation et de santé dont les parents disposent sur leur enfant ;

Sur la résidence habituelle du mineur ma.

Attendu que ce point ne fait pas l'objet d'une discussion entre les parties ; Qu'il convient dès lors de rappeler que la résidence habituelle de l'enfant mineur ma. est fixée auprès de sa mère ;

Sur le droit de visite et d'hébergement de Monsieur j. PO.

Attendu que du fait du désintéressement de Monsieur j. PO. quant à son enfant, Madame c. MO. sollicite que son droit de visite et d'hébergement soit supprimé ; Qu'il paraît toutefois surprenant de soutenir cette position quand, dans le même temps, il est demandé une participation financière de la part de Monsieur j. PO. ;

Attendu d'ailleurs que Madame c. MO. indique elle-même que ma. s'interroge sur son père ; Que compte tenu de son âge, il paraît primordial qu'il puisse maintenir une relation, quand bien même serait-elle faible en fréquence, avec Monsieur j. PO. qui est également en demande sur ce point ;

Attendu qu'il convient d'ailleurs de relever que contrairement à ce qui est soutenu par Madame c. MO., Monsieur j. PO. a reconnu l'enfant, qu'il s'est inscrit dans un processus de médiation malgré la distance géographique, qu'il s'est rendu aux convocations judiciaires et qu'il a exercé à plusieurs reprises son droit de visite ;

Attendu que, même si ces actes paraissent être un minimum pour un parent vis à vis de son enfant, toutefois, compte tenu du lieu de résidence du père et de l'histoire complexe du couple, il est permis de se réjouir du positionnement adopté par Monsieur j. PO. ;

Attendu en conséquence qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de maintenir un droit de visite au bénéfice de Monsieur j. PO. tel que celui-ci avait été fixé par ordonnance rendue le 8 février 2012 ; Qu'il en va nécessairement de même pour le droit de correspondance au titre duquel Madame c. MO. devra permettre à ma. de communiquer librement par tout moyen avec son père au moins une fois par semaine ;

Attendu toutefois qu'il convient de préciser en outre que Monsieur j. PO. doit se saisir véritablement de cette opportunité pour investir la relation qu'il a avec son enfant ; Qu'il devra également, afin de permettre à Madame c. MO. de s'organiser, la prévenir un mois à l'avance de l'exercice de son droit de visite ;

Sur la part contributive à l'entretien et à l'éducation de ma.

Attendu qu'aux termes de l'article 300 alinéa 2 du Code civil, « chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant » ;

Attendu que l'article 831 du Code de procédure civile dispose notamment que « sans préjudice des dispositions de l'article 835, le juge tutélaire connaît, à l'exclusion de toute autre juridiction, des demandes tendant à titre principal à modifier la charge et le montant de la pension alimentaire relative à ce mineur » ;

Attendu dès lors que pour calculer la part contributive à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, il y a lieu de prendre en considération, les ressources et les charges des parties concernées mais également et surtout les besoins de l'enfant ;

Attendu que d'un commun accord cette part contributive à l'entretien et à l'éducation avait été précédemment fixée à la somme mensuelle de 50 euros ;

Attendu que Madame c. MO. forme désormais une demande à hauteur de 1.500 euros ;

Attendu qu'à l'appui de sa demande, elle indiquait percevoir un salaire mensuel de 1.500 euros en qualité d'assistante auprès d'une société appartenant à son père Monsieur s. MO., tel que cela résulte d'un bulletin de paie partiellement rédigé à la main ; Qu'il résulte également d'une attestation établie par le père de Madame c. MO. que celui-ci « subvient à ses besoins et à ceux de son petit-fils » ; Que s'agissant des besoins du mineur ma., elle évoquait des dépenses vestimentaires, des dépenses concernant ses activités extra-scolaires, des dépenses concernant le paramédical, la cantine, la mutuelle et la nourriture ; Qu'elle retenait un montant de 37.492,15 euros pour l'année 2012 ; Qu'elle versait, à l'appui de ses demandes, divers documents et factures venant attester de la réalité de ces dépenses ;

Attendu que, si la réalité de ces dépenses ne peut être sérieusement remise en cause, de la même manière que leur nécessité, il convient toutefois de s'interroger sur les choix opérés par Madame c. MO. ; Qu'il convient de relever que cette dernière a prévu pour son fils un mode de garde coûteux ; Qu'il apparaît également que le choix fait par celle-ci concernant les vêtements de ma. n'est pas particulièrement économique compte tenu des marques choisies ; Que dès lors, les dépenses concernant cet enfant peuvent être rapportées à de plus justes proportions dans la mesure où ce choix de niveau de vie est fait de manière unilatérale par la mère et ne peut aucunement contraindre Monsieur j. PO. ; Que d'ailleurs, il n'est pas contesté que ce niveau de vie est en grande partie financé par le père de Madame c. MO., Monsieur s. MO. ;

Attendu toutefois que la part contributive à l'entretien et à l'éducation telle que fixée précédemment paraît dérisoire en l'état de la situation financière de Monsieur j. PO. et en l'état des besoins normaux d'un enfant âgé de 6 ans ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées par celui-ci, concernant sa situation actuelle, que celui-ci est détenteur de plusieurs comptes bancaires qui laissent apparaître pour la plupart une situation positive ; Qu'il ne justifie en revanche pas de ses revenus en sa qualité de courtier en bourse ; Qu'il est toutefois démontré par la partie adverse et à la lecture de ses relevés de comptes bancaires que Monsieur j. PO. a un train de vie élevé ;

Attendu que tant Madame c. MO. que Monsieur j. PO. semblent dissimuler leur réelle situation financière ; Que dès lors, en l'état des éléments évoqués, débattus et fournis par les parties et compte tenu de la faible fréquence de son droit de visite et d'hébergement qui implique que Monsieur j. PO. ne participe pas directement à l'entretien de son enfant, il y a lieu de fixer la part contributive à l'entretien et à l'éducation de ma. à la somme mensuelle de 600 euros et de condamner Monsieur j. PO. à payer ladite somme à Madame c. MO. et ce rétroactivement à compter de Notre saisine, soit du mois de septembre 2012 ;

Sur les arriérés de paiement de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de ma.

Attendu que, s'il est exact de soutenir qu'une condamnation au paiement d'une part contributive à l'entretien et à l'éducation ne débute pas nécessairement au moment du rendu de la décision mais qu'elle peut rétroactivement débuter au moment du dépôt de la requête, le juge tutélaire n'a en revanche pas compétence pour consacrer une éventuelle dette alimentaire telle que sollicitée par Madame c. MO. et encore moins pour en condamner le débiteur ; Que dans ces conditions, Madame c. MO. doit être déboutée de sa demande ;

Sur l'exécution provisoire et les dépens

Attendu que les circonstances de l'espèce commandent, conformément à l'article 840 et à l'article 848-1 du Code de procédure civile, d'ordonner l'exécution provisoire de la présente ordonnance et de faire masse des dépens et de dire qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties, celles-ci succombant partiellement en la présente instance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Statuant en notre cabinet, en matière de difficultés engendrées par les rapports familiaux,

DÉCLARONS la requête déposée par Madame c. MO. recevable ;

REJETONS des débats la pièce numéro 7 versée par Monsieur j. PO. ;

REJETONS des débats les pièces numéro 4 et numéro 26 versées par Madame c. MO. ;

RAPPELONS que l'autorité parentale est exercée conjointement par Monsieur j. PO. et Madame c. MO. ;

RAPPELONS que la résidence habituelle du mineur ma. est fixée auprès de sa mère Madame c. MO. ;

RÉSERVONS au bénéfice de Monsieur j. PO. un droit de visite et d'hébergement d'un week-end, du vendredi au dimanche, par trimestre, à Monaco ou à Londres sur son fils ma.

DISONS que Monsieur j. PO. a l'obligation de prévenir Madame c. MO. un mois à l'avance de son intention d'exercer ce droit de visite et d'hébergement ;

RÉSERVONS au bénéfice de Monsieur j. PO. un droit de correspondance hebdomadaire avec son fils ma. par tout moyen de communication électronique, tous les mercredis entre 17h30 et 18h30 ;

FIXONS la part contributive de j. PO. à l'entretien et à l'éducation de son enfant mineur ma. à la somme de 600 euros (SIX CENTS EUROS) versée le 1er de chaque mois à son domicile avec rétroactivité au mois de septembre 2012, date du dépôt de la requête ;

RAPPELONS que cette somme sera indexée annuellement et ce pour la première fois le 1er janvier 2013, selon l'indice des prix de détail à la consommation des ménages urbains, l'indice de référence étant celui du mois de la présente décision ;

DÉBOUTONS Madame c. MO. et Monsieur j. PO. du surplus de leurs demandes ;

FAISONS MASSE des dépens et disons qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties avec distraction au profit de leur conseil respectif.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27410
Date de la décision : 21/06/2013

Analyses

L'article 303 du Code civil dispose qu'à la demande du père ou de la mère, le juge tutélaire statue sur les conditions d'exercice de l'autorité parentale ou les difficultés qu'elles soulèvent, en fonction de l'intérêt de l'enfant.L'article 303-1 de ce même code précise que : « perd l'exercice de l'autorité parentale ou en est provisoirement privé, le père ou la mère qui, en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause, est hors d'état de manifester sa volonté ».Au vu de ces textes, le juge tutélaire, saisi par la mère d'une demande tendant à l'attribution exclusive à son profit de l'autorité parentale sur l'enfant commun, l'en a débouté, dès lors qu'était seulement reproché un « désintérêt flagrant » pour son enfant. L'exercice exclusif de l'autorité parentale est soumis à la seule condition résultant de l'impossibilité de l'un des parents de manifester sa volonté, ce qui n'était pas le cas, en l'espèce.

Droit de la famille - Autorité parentale et droits de l'enfant  - Justice (organisation institutionnelle).

Juge tutélaire - Compétence - Autorité parentale - Compétence du juge tutélaire pour statuer sur les conditions d'exercice de l'autorité parentale.


Parties
Demandeurs : c. MO.
Défendeurs : j. PO.

Références :

article 303-1 du Code civil
article 301 du Code civil
article 300 du Code civil
article 303 du Code civil
article 324 du Code de procédure civile
article 848-1 du Code de procédure civile
article 831 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;juge.tutelaire;arret;2013-06-21;27410 ?

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