La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2013 | MONACO | N°27409

Monaco | Juge tutélaire, 14 mars 2013, p. SA. et p. TH. épouse SA. c/ j. OT-BR et c. CH. épouse OT-BR


Motifs

Nous, Juge tutélaire,

AVONS RENDU LA PRÉSENTE ORDONNANCE DONT LA TENEUR SUIT :

Par courrier en date du 24 octobre 2012, reçu le 26 octobre 2012, Madame p. TH. épouse SA. nous saisissait aux fins d'obtenir un droit de visite et d'hébergement à son profit sur ses deux petits-enfants indiquant que sa fille c. CH. épouse OT-BR lui en refusait l'accès. Elle expliquait dans un premier temps avoir voulu contacter un médiateur familial en vain. Elle précisait sa demande dans un second courrier en date du 9 novembre 2012 dans lequel elle incluait son époux Monsieu

r p. SA. Ils souhaitaient un droit de visite et d'hébergement s'exerçant un ...

Motifs

Nous, Juge tutélaire,

AVONS RENDU LA PRÉSENTE ORDONNANCE DONT LA TENEUR SUIT :

Par courrier en date du 24 octobre 2012, reçu le 26 octobre 2012, Madame p. TH. épouse SA. nous saisissait aux fins d'obtenir un droit de visite et d'hébergement à son profit sur ses deux petits-enfants indiquant que sa fille c. CH. épouse OT-BR lui en refusait l'accès. Elle expliquait dans un premier temps avoir voulu contacter un médiateur familial en vain. Elle précisait sa demande dans un second courrier en date du 9 novembre 2012 dans lequel elle incluait son époux Monsieur p. SA. Ils souhaitaient un droit de visite et d'hébergement s'exerçant un mercredi après-midi par semaine, un week-end par mois ainsi qu'une semaine à l'occasion des vacances d'été. Ils déclaraient être en « conflit » avec Madame c. CH. épouse OT-BR et Monsieur j. OT-BR.

Une audience se tenait le 26 novembre 2012. Monsieur et Madame p. SA. expliquaient que leur démarche était pacifique et qu'elle constituait « une preuve d'amour ». Monsieur et Madame j. OT-BR, tout en refusant de fournir une quelconque explication sur le différend qui les oppose aux demandeurs, sollicitaient un renvoi en l'état de leur demande d'assistance judiciaire.

Dans ces conditions, une audience se tenait le 14 janvier 2013. Un renvoi était sollicité par les conseils des parties afin « de trouver une issue amiable à cette procédure ». Il était fait droit à cette demande.

Le 11 février 2013 se tenait une nouvelle audience. À cette occasion, Maître Sarah FILIPPI, conseil de Monsieur et Madame j. OT-BR sollicitait le renvoi de l'affaire indiquant vouloir déposer des conclusions et communiquer des pièces dans l'intervalle. Monsieur et Madame j. OT-BR revenaient sur deux épisodes l'un dit « du parc » et l'autre dit « de Fontvieille ». Ils expliquaient que des tensions s'étaient peu à peu créées avec Monsieur et Madame p. SA. depuis plusieurs mois mais qu'ils ne s'opposaient pas à ce que ceux-ci rendent visite à leurs enfants en leur présence permanente. Monsieur et Madame p. SA. expliquaient quant à eux que ces difficultés avaient pour origine la cohabitation, en l'état des travaux accomplis dans le logement de Monsieur et Madame j. OT-BR, à la naissance de leurs enfants. Cette cohabitation a été synonyme de grandes tensions qui ont provoqué la présente situation.

Maître Sarah FILIPPI déposait des conclusions pour le compte de Monsieur et Madame j. OT-BR le 13 février 2013. Elle sollicitait qu'il soit donné acte à Monsieur et Madame j. OT-BR de ce qu'ils ne s'opposent pas à des rencontres entre Madame p. TH. épouse SA. et leurs enfants, de dire que Madame p. TH. épouse SA. pourra rencontrer no. et cy. à raison d'un mercredi toutes les trois semaines et de deux après-midi par mois durant les vacances scolaires d'été en la présence constante de leurs parents, de dire que les rencontres pourront s'organiser en tous les lieux publics convenus entre les parties et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Sans le reprendre au dispositif de ses conclusions, Maître Sarah FILIPPI sollicitait également le rejet de l'ensemble des attestations versées aux débats sous les pièces numérotées 1 à 15 dans la mesure où celles-ci ne sont pas conformes aux exigences légales.

Tout au long de ces conclusions, les époux j. OT-BR évoquaient le climat pesant et tendu qui présidait les relations avec Monsieur et Madame p. SA. Ils indiquaient que Madame p. TH. épouse SA. s'était montrée de plus en plus oppressante dans sa relation avec ses petits-enfants expliquant que ce comportement était dicté principalement par le financement apporté par celle-ci au gré de divers évènements. Ils faisaient valoir que leur volonté n'était pas de remettre en cause les capacités éducatives de Monsieur et Madame p. SA. ni même de porter atteinte à leur droit. Ils arguaient toutefois du fait que Monsieur p. SA. n'était pas le grand-père des enfants et qu'il ne pouvait en conséquence avoir aucune prétention sur ces derniers. Ils relataient ensuite divers évènements venant attester selon eux de leur bonne volonté. Ils ne pouvaient trouver d'explication à la nécessaire absence du père lors du droit de visite et d'hébergement exercé par Madame p. TH. épouse SA. et précisaient au contraire que sa présence ainsi que celle de la mère était indispensable pour rassurer les enfants. Enfin, les rencontres devaient nécessairement se dérouler dans un lieu neutre afin d'apaiser toutes tensions.

Une ultime audience se tenait le 25 février 2013. Finalement, chacune des parties demeurait sur ses positions. Maître Sarah FILIPPI reprenait l'intégralité de ses conclusions tandis que Maître Christine PASQUIER-CIULLA justifiait la présente instance par la volonté du couple SA. de reprendre un lien avec le couple OT-BR. Elle insistait sur le fait que la présence permanente des parents de no. et cy. pendant l'exercice des droits de visite et d'hébergement serait un échec. Elle évoquait toutefois la possibilité de la présence d'une tierce personne que celle-ci soit la mère ou une personne de la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale de Monaco. Elle expliquait que l'intérêt des enfants était de connaître leurs grands-parents. Elle sollicitait en conséquence une rencontre une fois par semaine. Elle déclarait enfin que rien ne démontrait la dangerosité de ses clients.

L'affaire était mise en délibéré.

SUR CE,

Sur le rejet des pièces numérotées 1 à 15 versées par Monsieur et Madame SA

Attendu que les époux j. OT-BR sollicitent le rejet des attestations versées sous les numéros 1 à 15 par Monsieur et Madame p. SA. au motif que celles-ci seraient nulles pour ne pas être conformes aux dispositions légales ;

Attendu que cette demande n'apparaît pas fondée en droit dans la mesure où Monsieur et Madame j. OT-BR ne visent aucune disposition légale à l'appui de leur demande et qu'ils ne précisent aucunement en quoi ces attestations ne seraient pas conformes « aux exigences légales » ;

Attendu qu'il convient dès lors de débouter Monsieur et Madame j. OT-BR de cette demande qui, au surplus, n'est reprise, ni dans le dispositif de leurs conclusions, ni oralement lors des débats ;

Sur le droit de visite et d'hébergement de Monsieur et Madame SA

Attendu que, conformément à l'article 300 du Code civil en son avant dernier alinéa, le juge tutélaire peut, dans l'intérêt de l'enfant, également accorder un droit de correspondance ou de visite à d'autres personnes que les parents ;

Attendu qu'il y a lieu de relever tout d'abord que cette possibilité offerte par le législateur d'élargir un droit de visite, dans le strict intérêt de l'enfant, ne se limite pas à une catégorie de personne ; Que dans ces circonstances, le droit de visite peut être établi à toute personne dès lors que cela concerne l'intérêt de l'enfant ;

Attendu qu'il n'y a donc pas lieu de limiter le droit de visite qui pourrait être accordé à la seule personne de Madame p. TH. épouse SA. en sa qualité de grand-mère des enfants mineurs no. et cy. OT-BR ; Que l'intérêt de ces enfants commandent que ces derniers puissent connaître Monsieur p. SA. dans la mesure où celui-ci, des déclarations de tous, s'est grandement impliqué dans l'éducation de Madame c. CH. épouse OT-BR puis, de la même manière, pour l'installation et l'union de cette dernière avec Monsieur j. OT-BR ;

Attendu ensuite qu'il convient de relever que, bien que divergents sur les modalités, les demandeurs et les défendeurs s'accordent sur l'existence d'un droit de visite au profit de Madame p. TH. épouse SA. ; Que les premiers souhaiteraient que ce droit puisse s'exercer une fois par semaine en présence de Madame c. CH. épouse OT-BR ou d'un personnel de la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale de Monaco ; Que les seconds souhaiteraient en revanche que ce droit puisse s'exercer en leur présence, dans un lieu public et à raison d'un mercredi toutes les trois semaines et de deux après-midis par mois pendant les vacances d'été ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire ici une exégèse des pièces versées par les parties puisqu'en réalité ni les unes, ni les autres, ne remettent en cause les capacités éducatives et l'absence de dangerosité de chacun ;

Attendu qu'il apparaît au contraire que le litige qui anime l'instance résulte de diverses incompréhensions et méprises qui ont depuis cristallisé les positions de chacun autour d'un conflit qui ne trouve pas comme point de départ un réel évènement traumatique ;

Attendu qu'il est dès lors patent que toute communication est rompue ; Que pour autant cette instance n'a pas vocation à définir des responsables mais la décision qui en résulte doit résolument être prise dans le strict intérêt des enfants mineurs ;

Attendu qu'il ne peut être contesté que leur intérêt réside dans la connaissance de Madame p. TH. épouse SA, leur grand-mère ; Que celui-ci réside également dans la connaissance de Monsieur p. SA. ; Que tout enfant, pour se construire et dans un souci d'identification, doit connaître son histoire familiale et les protagonistes qui y concourent ;

Attendu dans ces circonstances qu'un droit de visite sur no. et cy. OT-BR doit être consacré au profit de Madame p. TH. épouse SA. et de Monsieur p. SA. ;

Attendu qu'il convient en revanche de tenir compte des crispations de cette situation et du défaut de communication intergénérationnel pour en définir les modalités ; Que contrairement à ce que prétendent les requérants, il paraît difficile d'exclure Monsieur j. OT-BR de l'exercice de ce droit de visite, ce qui contreviendrait à ses droits en tant que père ; Qu'il paraît également impossible d'imposer un droit de visite tel que proposé par les défendeurs puisque l'exercice qui en résulterait n'aurait pour effet que de maintenir les relations telles qu'elles existent actuellement ;

Attendu qu'il paraît primordial qu'intervienne, pour une reprise de liens durable et effective, un tiers, professionnel de la relation ; Que celui-ci aura vocation à apaiser les relations intergénérationnelles et à rétablir l'exercice d'un droit qui ne devra plus nécessairement être consacré par décision judiciaire ;

Attendu dans ces circonstances qu'il convient de dire que le droit de visite de Madame p. TH. épouse SA. et Monsieur p. SA. sur no. et cy. OT-BR devra s'exercer au lieu d'accueil parents/enfants de la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale de Monaco ; Que l'interruption dans leur relation commande que la reprise de lien se fasse à un rythme adapté qui correspondra au 1er et 3e mercredi après-midi de chaque mois, selon les modalités fixées par le responsable dudit lieu d'accueil ;

Attendu qu'il convient également de préciser qu'il paraît prématuré d'établir un droit de visite extraordinaire pour les vacances scolaires ; Que les parties devront, si nécessaire, nous saisir ultérieurement à cette fin ;

Sur l'exécution provisoire et les dépens

Attendu que les circonstances de la cause justifient de déclarer la présente ordonnance exécutoire sur minute conformément aux dispositions de l'article 840 du Code de procédure civile ; Qu'il convient également de laisser les dépens à la charge de Madame p. TH. épouse SA. et Monsieur p. SA. en leur qualité de requérants ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Statuant en notre cabinet, par ordonnance contradictoire, en matière de difficultés engendrées par les rapports familiaux,

DÉBOUTONS Madame c. CH. épouse OT-BR et Monsieur j. OT-BR de leur demande tendant à rejeter les pièces versées par Madame p. TH. épouse SA. et Monsieur p. SA. et numérotées 1 à 15 ;

FIXONS un droit de visite à Madame p. TH. épouse SA. et à Monsieur p. SA. sur no. et cy. OT-BR en présence de Madame c. CH. épouse OT-BR et Monsieur j. OT-BR au lieu d'accueil parents/enfants de la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale de Monaco les 1er et 3e mercredi après-midi de chaque mois, selon les modalités fixées par le responsable dudit lieu d'accueil ;

ORDONNONS l'exécution provisoire de la présente décision ;

ET LAISSONS les dépens à la charge de Madame p. TH. épouse SA. et Monsieur p. SA.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27409
Date de la décision : 14/03/2013

Analyses

Aux termes de l'article 300 alinéas 3 et 4 du Code civil : « Il ne peut sans motifs graves, être fait obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses ascendants.En cas de difficultés, les modalités de ces relations sont réglées par le juge tutélaire. Le juge tutélaire peut, dans l'intérêt de l'enfant, accorder également un droit de visite à d'autres personnes. »C'est ainsi, que le juge tutélaire saisi par la grand-mère et son époux aux fins d'obtenir un droit de visite et d'hébergement sur ses deux petits-enfants, auquel s'opposaient leurs parents, a fixé les modalités de ce droit d'une part, de la grand-mère à l'égard de ceux-ci, d'autre part, de l'époux de celle-ci dans la mesure où il s'était grandement impliqué dans leur éducation, et ce, dans l'intérêt des enfants.

Droit de la famille - Autorité parentale et droits de l'enfant.

Juge tutélaire - Compétence - Ascendants - Droit de visite - Le juge tutélaire est compétent pour fixer le droit de visite des grands-parents à l'égard de leurs petits-enfants.


Parties
Demandeurs : p. SA. et p. TH. épouse SA.
Défendeurs : j. OT-BR et c. CH. épouse OT-BR

Références :

article 840 du Code de procédure civile
Code civil
article 300 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;juge.tutelaire;arret;2013-03-14;27409 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award