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15/11/2012 | MONACO | N°27407

Monaco | Juge tutélaire, 15 novembre 2012, j. BE. c/ a. JO.


Motifs

Nous, Juge tutélaire,

AVONS RENDU LA PRÉSENTE ORDONNANCE DONT LA TENEUR SUIT :

De l'union libre entre Mademoiselle a. JO. et Monsieur j. BE., tous deux de nationalité suédoise, sont nés, le 6 novembre 2005, j. et, le 18 février 2007, l. Le couple se séparait en 2009, date à laquelle Mademoiselle a. JO. quittait le Principauté de Monaco pour se rendre en Suède.

Par requête déposée le 22 février 2012, Monsieur j. BE. sollicitait de bien vouloir ordonner que la résidence habituelle des enfants communs soit fixée chez lui, d'ordonner que l'autorit

é parentale sera exercée par les deux parents conjointement, de dire et juger que le dr...

Motifs

Nous, Juge tutélaire,

AVONS RENDU LA PRÉSENTE ORDONNANCE DONT LA TENEUR SUIT :

De l'union libre entre Mademoiselle a. JO. et Monsieur j. BE., tous deux de nationalité suédoise, sont nés, le 6 novembre 2005, j. et, le 18 février 2007, l. Le couple se séparait en 2009, date à laquelle Mademoiselle a. JO. quittait le Principauté de Monaco pour se rendre en Suède.

Par requête déposée le 22 février 2012, Monsieur j. BE. sollicitait de bien vouloir ordonner que la résidence habituelle des enfants communs soit fixée chez lui, d'ordonner que l'autorité parentale sera exercée par les deux parents conjointement, de dire et juger que le droit de visite et d'hébergement de Mademoiselle a. JO. s'exercera chaque moitié de vacances scolaires, celui-ci s'engageant à prendre en charge le coût des voyages des enfants entre Monaco et la Suède et d'ordonner en tant que de besoin telle mesure d'instruction qu'il appartiendra.

Il indiquait à l'appui qu'un jugement du Tribunal de première instance de Stockholm avait déjà tranché le litige l'opposant à sa concubine et que ces mesures avaient déjà été entérinées par ladite décision.

L'audience devait se tenir le 19 mars 2012. Toutefois, celle-ci était renvoyée à la demande de Mademoiselle a. JO. à la date du 11 juin 2012.

Par courrier en date du 29 mai 2012, le conseil de Monsieur j. BE. souhaitait compléter sa requête initiale, ce dernier croyant avoir appris que Mademoiselle a. JO. se livrait à la prostitution en Suède. Il sollicitait d'être autorisé à exercer seul l'autorité parentale et de réduire le droit de visite et d'hébergement accordé à Mademoiselle a. JO. à un simple droit de visite qui devait s'exercer à Monaco.

À l'audience du 11 juin 2012, Mademoiselle a. JO. sollicitait le renvoi aux fins de production de plusieurs pièces qui nécessitaient une traduction en langue française. Les débats étaient en conséquence ajournés.

À l'audience du 3 juillet 2012, Monsieur j. BE. sollicitait à son tour le renvoi. Il indiquait au besoin qu'un de ses conseils était absent et que sa présence lui paraissait nécessaire. Il soutenait également que certaines pièces nécessitaient une traduction en langue française.

Il demandait toutefois à ce que des mesures soient prises dans l'intervalle. Il sollicitait que le droit de visite et d'hébergement accordé à Mademoiselle a. JO. soit modifié au profit d'un droit de visite diurne, s'établissant à raison de cinq jours sur sept, de dix heures à 18 heures, en présence d'une tierce personne digne de confiance, qui s'exercerait pendant les trois semaines du mois de juillet 2012.

Par ordonnance rendue le 5 juillet 2012, un renvoi était accordé et dans l'attente, un droit de visite et d'hébergement était attribué à Mademoiselle a. JO., du 10 au 31 juillet 2012 puis du 23 août au 3 septembre 2012, ce droit devant s'exercer, à son domicile en Suède.

Par conclusions en date du 19 septembre 2012, Mademoiselle a. JO. sollicitait :

À titre principal,

* de fixer la résidence habituelle des enfants commun j. et l. à son domicile en Suède ;

* de fixer un droit de visite et d'hébergement au profit de Monsieur j. BE. selon les modalités suivantes et à défaut de meilleur accord des parties :

* lors de ses séjours en Suède, pendant les fins de semaine, du vendredi à la sortie des

* lors des vacances scolaires des enfants, une semaine pendant les vacances d'automne (fin du mois d'octobre), une semaine pendant les vacances de fin d'année (en alternance, la première semaine les années paires, la seconde, les années impaires), les vacances dites « sport vacation » et de Pâques, en alternance une année sur deux, et la moitié des vacances d'été ;

* de condamner Monsieur j. BE. à lui payer la somme mensuelle de mille Euros (1 000 €) par enfant au titre de la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants, soit la somme mensuelle de deux mille Euros (2 000 €), payable le premier de chaque mois et par virement bancaire sur le compte dont elle est titulaire auprès de l'établissement bancaire SEB ;

* ordonner en tant que de besoin et avant dire droit une enquête sociale ;

À titre subsidiaire,

* de fixer à son profit un droit de visite et d'hébergement et à défaut de meilleur accord des parties :

* pendant l'intégralité des vacances de la Toussaint, d'hiver, de printemps et du Grand Prix, du dernier jour à la sortie des [cours],

* la moitié des vacances de Noël, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,

* 5 semaines pendant les vacances d'été, dont les dates de prise d'effet seront communiquées au père au plus tard le 1er mai de chaque année (une partie en début de périodes des vacances, la seconde partie en fin de période de vacances d'été en Suède)

* et en dehors des périodes de vacances scolaires, pendant ses séjours à Monaco, à charge pour elle d'en aviser Monsieur j. BE. au moins un mois avant son arrivée ;

* de condamner Monsieur j. BE. au paiement de la somme annuelle de six mille Euros (6 000 €), soit cinq cents Euros (500 €) par mois, au titre de la part contributive pour les frais de déplacement, de séjour, de loisirs des enfants lorsqu'ils seront avec leur mère et ce le premier de chaque mois par virement sur son compte bancaire ;

En tout état de cause,

* de déclarer irrecevables les demandes, fins et conclusions de Monsieur j. BE. tendant à l'exercice exclusif de l'autorité parentale ;

* de déclarer irrecevables les demandes, fins et conclusions de Monsieur j. BE. tendant à limiter son droit de visite et d'hébergement sur les enfants communs sur le territoire de la Principauté de Monaco et en présence du père ;

* à défaut, de débouter ;

* de condamner Monsieur j. BE. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

À titre principal, elle indiquait que c'était arbitrairement que Monsieur j. BE. avait pris la décision d'établir la résidence habituelle des enfants à Monaco et qu'il profitait largement de sa situation financière avantageuse pour écarter la mère de l'éducation de leurs enfants. Elle considérait que l'intérêt des enfants résidait dans un rapprochement avec celle-ci d'autant que ceux-ci étaient élevés par une gouvernante au domicile de Monsieur j. BE. Elle prétendait que son domicile et la Suède présentaient des conditions de vie idéale pour j et l. Elle ajoutait que Monsieur j. BE. ne respectait pas l'exercice commun de l'autorité parentale et que cette attitude devait être prise en considération.

À titre subsidiaire, elle estimait pouvoir prétendre à un droit de visite et d'hébergement de 54 jours sur ses deux enfants. Elle en déduisait donc que toutes les vacances scolaires de j. et l. devaient se dérouler avec elle en Suède, à l'exception des vacances de Noël qui devait être réparties en alternance. Elle expliquait également ne pas avoir de ressources et que dans ces conditions, les frais de déplacement et d'entretien des enfants lors de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement devaient être pris en charge par le père.

Elle indiquait que la demande tendant à attribuer à Monsieur j. BE. l'exercice exclusif de l'autorité parentale devait être déclarée irrecevable pour avoir été déjà rejetée par ordonnance du 5 juillet 2012.

Par conclusions en date du 25 septembre 2012, Monsieur j. BE. répliquait en sollicitant :

* de rejeter les moyens d'irrecevabilité développés par Mademoiselle a. JO. ;

* de fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile ;

* de fixer un simple droit de visite au profit de Mademoiselle a. JO. de la manière suivante :

* pendant les vacances d'été : trois semaines consécutives de 10 heures à 19 heures, en Suède, à charge pour les parents de se mettre d'accord sur les dates au moins deux mois à l'avances,

* pendant les vacances de Noël : de 10 heures à 19 heures, en Suède, les années paires avec le père, les années impaires avec la mère,

* pendant l'année : une semaine de 10 heures à 19 heures à Monaco, à charge pour les parents de se mettre d'accord sur les dates au moins deux mois à l'avance, les frais du déplacement étant laissés à la charge de la mère ;

* de désigner un enquêteur social avec pour mission d'entendre j. et l. à l'école, lequel pourra ainsi, à titre surabondant, porter à la connaissance du juge qu'il est arrivé à deux reprises cet été d'être laissé seul avec son petit frère l à la maison ;

* de prononcer la déchéance de l'autorité parentale de Mademoiselle a. JO. ;

* d'ordonner l'exécution provisoire.

Il estimait que la décision rendue le 5 juillet 2012 était par nature une décision provisoire et qu'à ce titre ses demandes, même si celles-ci avaient déjà été tranchées, étaient parfaitement recevables.

Il considérait que la demande de Mademoiselle a. JO. tendant à ce que la résidence habituelle des enfants soit fixée auprès d'elle est parfaitement honteuse et scandaleuse et qu'il convenait de la rejeter en l'état de l'insécurité que son activité de péripatéticienne fait courir aux enfants. Il revenait à ce titre sur les dires du détective qu'il avait engagé et sur l'attestation produite par la sœur de Mademoiselle a. JO. Il citait également au besoin des décisions françaises qui avaient eu à connaître de pareils litiges. Il invoquait des éléments de danger du fait que certains de ses clients connaîtraient son adresse et y séjourneraient. Il en concluait qu'une telle moralité n'était pas compatible avec l'exercice de l'autorité parentale. Il invoquait également son instabilité physique et psychique qui serait mise en exergue lors de l'échange de courriels.

Il expliquait également que Mademoiselle a. JO. avait pour seule intention de lui nuire et ce au préjudice de l'intérêt des enfants. Il indiquait qu'elle portait ainsi attente à son image, celle-ci se décrivant comme une mère modèle.

Il produisait un certificat de coutume établi par des avocats pour soutenir que son comportement était conforme à la législation suédoise. Pour autant, il n'en sollicitait pas l'application.

Il précisait enfin que Mademoiselle a. JO. devait être déchue au moins temporairement de l'autorité parentale au motif que celle-ci « ne serait pas en mesure de participer aux décisions importantes portant sur la vie et la sécurité de ses enfants ».

L'audience se tenait le 26 septembre 2012.

À cette occasion, Maître Patricia REY, conseil de Mademoiselle a. JO., sollicitait le rejet de certaines pièces produites par la partie adverse indiquant ne pas en avoir eu communication. Maître Maryam SCHÖNBECK y répondait en indiquant qu'il s'agissait simplement d'un problème de communication mais que toutes les pièces avaient été communiquées. Monsieur j. BE. et Mademoiselle a. JO. indiquaient tous deux que les vacances d'été s'étaient déroulées sans difficulté. Monsieur j. BE. invoquait un simple problème de communication mais était incapable d'énoncer des événements pouvant expliquer son « inquiétude permanente ». Tous deux expliquaient qu'ils n'avaient pas les mêmes références éducatives.

Monsieur j. BE. et Mademoiselle a. JO. maintenaient tous deux leurs positions et leurs demandes formulées dans le cadre de leurs conclusions.

SUR CE,

Sur la communication de pièces

Attendu que Maître Patricia REY, conseil de Mademoiselle a. JO., sollicite le rejet de certaines pièces au motif que celles-ci ne lui auraient pas été communiquées préalablement à l'audience ;

Attendu qu'il convient, dans le respect du principe du contradictoire, de rejeter toutes les pièces qui n'auraient pas été communiquées entre les parties avant la clôture des débats ; Qu'il convient de relever à titre liminaire que Maître Patricia REY n'indique pas les numéros de pièces qui n'auraient pas été soumises au contradictoire des parties ; Que Maître Maryam SCHÖNBECK, en réponse, indique qu'il s'agit simplement d'un changement de numérotation ;

Attendu qu'après examen des pièces qui nous ont été soumises, il apparaît que pour Monsieur j. BE., nous sommes en possession de deux dossiers de plaidoirie, le premier émanant de Maître Joëlle PASTOR-BENSA et le second émanant de Maître Maryam SCHÖNBECK ;

Attendu qu'il résulte de la lecture desdits dossiers que les mêmes pièces ont été produites sous des numéros différents et qu'ils sont repris, dans les conclusions de Monsieur j. BE., sous la numérotation établie par l'une tandis que les pièces qui ont été communiquées à Maître Patricia REY, l'ont été avec la numérotation de l'autre ;

Attendu dans ces circonstances, qu'il ne peut être fait droit à la demande formée par Maître Patricia REY pour le compte de Mademoiselle a. JO. ;

Sur la recevabilité des demandes de Monsieur j. BE. sur l'exercice exclusif de l'autorité parentale

Attendu que par ordonnance en date du 5 juillet 2012, il a été fixé un droit de visite et d'hébergement au profit de Mademoiselle a. JO. et ordonné le renvoi de l'affaire pour le surplus des demandes des deux parties et ce « dans un soucis de respect du principe du contradictoire et de l'exercice des droits de la défense » ;

Attendu que Monsieur j. BE. prétend, à tort, que cette décision a été rendue à titre provisoire ;

Attendu que si le renvoi a été ordonné sur une partie du litige, il apparaît que la décision ainsi rendue a tranché certaines demandes qui, certes, n'avaient pas vocation à durer dans le temps mais qui, en aucun cas, ne revêtaient un caractère provisoire ou avant dire droit ;

Attendu qu'il apparaît également, compte tenu de la signification de l'ordonnance faite aux parties, que celle-ci est devenue définitive en l'absence d'un quelconque recours de Mademoiselle a. JO. ou de Monsieur j. BE. ;

Attendu toutefois qu'il est exact que cette ordonnance a statué uniquement sur une partie du litige, en l'espèce le droit de visite et d'hébergement de Mademoiselle a. JO. durant la période des vacances scolaires estivales et la prise en charge des frais d'acheminement des enfants ; Que dès lors, les demandes formées par Monsieur j. BE. au titre de l'exercice exclusif de l'autorité parentale sont parfaitement recevables ;

Sur l'autorité parentale

Attendu que l'article 301 du Code civil dispose que : « l'autorité parentale est exercée en commun par les père et mère » ;

Attendu que Monsieur j. BE. sollicite « la déchéance de l'autorité parentale » de Mademoiselle a. JO. ;

Attendu que l'article 303-1 du Code civil prévoit que : « perd l'exercice de l'autorité parentale ou en est provisoirement privé, le père ou la mère qui, en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause, est hors d'état de manifester sa volonté.

En ces cas, comme dans celui de décès de l'un des père ou mère, l'exercice antérieurement commun de l'autorité parentale est dévolu en entier à l'autre » ;

Attendu dès lors que la demande formée par Monsieur j. BE., pour que la compétence du juge tutélaire puisse être retenue, doit nécessairement s'interpréter comme une demande tendant à un retrait ou à une suspension de l'exercice de l'autorité parentale que détient Mademoiselle a. JO. conjointement avec Monsieur j. BE. sur leurs enfants ;

Attendu qu'il résulte de la lecture des écritures déposées par Monsieur j. BE. qu'il sollicite une déchéance qui pourrait être provisoire ; Que dans ces circonstances, cette demande concerne en réalité l'exercice de l'autorité parentale et non l'autorité parentale en tant que telle ;

Attendu que pour solliciter ce retrait provisoire, Monsieur j. BE. invoque l'activité de prostitution qu'exercerait Mademoiselle a. JO. ainsi que sa mauvaise moralité qui en découle ; Qu'il invoque également une instabilité psychique et physique ;

Attendu que, sans qu'il ne soit à ce stade nécessaire de se prononcer sur la véracité des arguments avancés, qu'aucun desdits arguments ne paraît correspondre au critère légal ; Qu'à la lecture du texte, il apparaît qu'un parent s'expose à une suspension ou à un retrait de l'exercice de l'autorité parentale lorsque celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de tout autre cause ;

Attendu que tel n'est pas le cas de Mademoiselle a. JO. puisque celle-ci, malgré l'éloignement géographique de ses enfants, s'investit dans leur éducation ; Que si l'argument de l'existence de troubles psychiques aurait pu être de nature à justifier une suspension de l'exercice de l'autorité parentale, que force est de constater que cet argument n'est corroboré par aucune pièce de Monsieur j. BE. ; Qu'au contraire, il résulte d'un certificat en date du 28 mai 2012 versé par Mademoiselle a. JO. que cette dernière est atteinte d'une maladie rhumatismale et que celle-ci est « sous contrôle et sa condition générale et psychologique est stable depuis le moment où elle a commencé son traitement dans le service [du skane hôpital universitaire] » ;

Attendu dans ces circonstances qu'il convient de débouter Monsieur j. BE. de sa demande, Mademoiselle a. JO. étant parfaitement en mesure de manifester sa volonté ;

Attendu toutefois que l'article 303 de Code civil prévoit en son premier alinéa que « à la demande du père, de la mère, de tout intéressé ou du ministère public, le juge tutélaire statue sur les conditions d'exercice de l'autorité parentale ou les difficultés qu'elles soulèvent, en fonction de l'intérêt de l'enfant » de sorte que si une difficulté relevant de l'exercice de l'autorité parentale existe, elle pourra utilement Nous être soumise et être tranchée par Nos soins dans le strict intérêt des enfants ;

Sur la résidence habituelle des enfants

Attendu que l'article 831 du Code de procédure civile dispose que « sans préjudice des dispositions de l'article 835, le juge tutélaire connaît, à l'exclusion de toute autre juridiction, des demandes tendant à titre principal :

1° Modifier la garde d'un mineur dont les parents sont séparés de corps ou divorcés ; la demande n'est recevable que si, depuis la dernière décision relative à cette garde, s'est produit un fait nouveau de nature à compromettre la situation du mineur quant à sa santé, sa moralité ou son éducation » ;

Attendu que par jugement en date du 10 octobre 2011, le Tribunal de première instance de Stockholm a notamment établi la résidence habituelle des enfants j. et l. auprès de Monsieur j. BE. ; Que cette décision résulte d'un accord entre les parties ;

Attendu qu'à la date de rendu de cette décision, Monsieur j. BE. avait déjà établi son domicile en Principauté de Monaco alors que Mademoiselle a. JO. résidait quant à elle en Suède ;

Attendu qu'il n'apparaît pas qu'un fait nouveau de nature à compromettre la situation de j. et l. quant à leur santé, moralité et éducation se soit produit depuis cette décision relative à la garde ; Qu'au contraire, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur j. BE. leur procure un cadre de vie serein et aimant correspondant à leurs besoins ;

Attendu dans ces circonstances qu'il convient de déclarer irrecevable la demande formée par Mademoiselle a. JO. ; Qu'il est toutefois nécessaire de rappeler que la résidence habituelle des enfants a été fixée auprès de Monsieur j. BE. par jugement du Tribunal de première instance de Stockholm en date du 10 octobre 2011 ;

Sur le droit de visite et d'hébergement

Attendu que pour voir fixer un droit de visite retreint au bénéfice de Mademoiselle a. JO., Monsieur j. BE. invoque les risques que celle-ci fait courir à j. et l. lorsqu'ils séjournent auprès d'elle du fait de son activité ;

Attendu que les mêmes arguments avaient été développés lorsque la question du droit de visite et d'hébergement de Mademoiselle a. JO. pendant la période estivale s'était posée ; Que par ordonnance en date du 5 juillet 2012, un droit de visite et d'hébergement au bénéfice de Mademoiselle a. JO. avait été fixé du 10 au 31 juillet 2012 et du 23 août au 3 septembre 2012 ; Que ce droit de visite et d'hébergement devait s'exercer à son domicile en Suède ;

Attendu que, comme relevé dans le corps de ladite ordonnance, certains éléments produits tels que le rapport d'un détective privé, certains échanges écrits sur des réseaux sociaux ou encore des photos représentants Mademoiselle a. JO. « en petite tenue » sont univoques ;

Attendu néanmoins que deux éléments doivent guider la prise de décision quant à la fixation du droit de visite et d'hébergement de Mademoiselle a. JO. ;

Attendu qu'il y a lieu d'une part de maintenir et de renforcer le lien mère/enfants, élément indispensable à une construction structurée de j. et l., et d'autre part de s'interroger sur la mise en danger supposée des enfants lorsque ces derniers sont hébergés par leur mère ;

Attendu qu'il convient d'emblée de relever que lors de l'audience du 26 septembre 2012, Monsieur j. BE. a indiqué, tout en ayant eu « une inquiétude permanente pour les enfants », que « les vacances se sont très bien passées » ; Qu'il reprochait toutefois à Mademoiselle a. JO. de ne pas l'avoir prévenu suffisamment tôt lorsque celle-ci a accompagné les enfants chez le médecin et également d'avoir laissé seuls les enfants à deux reprises pour que celle-ci « fasse des courses » ; Qu'il expliquait également que lorsque j. et l. étaient chez leur mère, ils oubliaient les règles que celui-ci leur avait inculquées ;

Attendu qu'il ne peut être reproché à Mademoiselle a. JO. d'adopter avec j. et l. un comportement différent de celui de Monsieur j. BE. ; Que sur ce point, chaque parent, tant que cela n'est pas contraire à l'intérêt des enfants, est libre de prodiguer à ses enfants sa propre conception des règles éducatives ; Qu'il convient de relever également que compte tenu de l'éloignement géographique et de la faible fréquence de leur relation, il est compréhensible que Mademoiselle a. JO. adopte une posture éducative moins stricte à l'égard de j. et l. ;

Attendu enfin qu'il n'est pas établi que Mademoiselle a. JO. ait laissé seuls et sans surveillance pour une longue période et à deux reprises ses enfants ; Qu'elle reconnaît s'être absentée du domicile une dizaine de minutes tout au plus ; Qu'en tout état de cause, il n'a pas été mis en exergue une mise en danger de j. et l. ;

Attendu par ailleurs que Monsieur j. BE. produit des pièces sous une pochette intitulée « Mlle JO est particulièrement négligente en tant que Escort-girl et met ses enfants en danger » ; Que ces pièces sont constituées par différents échanges émanant du site ; Qu'il en résulte que la personne intervenant sous le pseudonyme « fait part de diverses expériences et interrogations sur la prostitution » ; Que le seul échange qui concerne j. et l. se résume ainsi : « je voudrais faire des gâteaux avec mes garçons mais maintenant ça ne sera pas avant deux semaines » ;

Attendu que s'il est permis de s'interroger sur la réelle identité de « compte tenu du fait que la photo utilisée pour son profil paraît avoir été prise dans l'appartement et plus précisément le salon de Mademoiselle a. JO., que la notion de mise en danger de j et l ne paraît pas être caractérisée » ; Qu'à l'inverse, X paraît plutôt empressée de revoir ses enfants ;

Attendu que contrairement aux allégations de Monsieur j. BE., il ressort d'une attestation rédigée par Mademoiselle s. BE., mère de Monsieur j. BE., en date du 15 juin 2012 que Mademoiselle a. JO. l'a sollicitée pour que celle-ci s'occupe des enfants dans l'hypothèse d'un empêchement de Mademoiselle a. JO. ;

Attendu dans ces circonstances que les arguments développés par Monsieur j. BE. ne peuvent être retenus ; Qu'en tout état de cause, lesdits arguments doivent nécessairement être mis en contradiction avec les attestations de bonne moralité que verse Mademoiselle a. JO. aux débats ; Qu'il apparaît au surplus nécessaire et indispensable de maintenir et de renforcer les liens qui unissent Mademoiselle a. JO. à ses enfants ;

Attendu qu'il convient dès lors de consacrer l'existence du droit de visite et d'hébergement au bénéfice de Mademoiselle a. JO. sur ses enfants j. et l. tel que décrit au dispositif de la présente ordonnance ;

Attendu toutefois que ce droit de visite et d'hébergement ne pourra être aussi étendu que le souhaite Mademoiselle a. JO. dans la mesure où Monsieur j. BE. doit pouvoir également bénéficier de la présence de j. et l. en dehors des périodes scolaires pendant lesquelles les moments de détentes et d'amusement sont réduites ;

Attendu enfin qu'il y a lieu de rappeler tant à Monsieur j. BE. qu'à Mademoiselle a. JO. que l'article 300 du Code civil prévoit que : « l'enfant est placé sous l'autorité de ses père et mère qui ont envers lui droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité et pour permettre son développement, dans le respect dû à sa personne » ;

Sur la demande de Mademoiselle a. JO. en paiement d'une part contributive pour les frais de déplacement, de séjour et de loisirs des enfants .

Attendu qu'aux termes de l'article 300 alinéa 2 du Code civil, « chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant » ;

Attendu qu'il est constant que Mademoiselle a. JO. ne dispose pas de revenus officiels propres ; Que c'est dans ces circonstances que Monsieur j. BE., alors que la résidence habituelle des enfants est fixée auprès de lui, ne sollicite pas la fixation d'une part contributive à l'entretien et à l'éducation à son profit ;

Attendu que le principe même de la condamnation d'un parent au paiement d'une part contributive à l'entretien et à l'éducation d'un enfant au profit de l'autre parent implique nécessairement que ledit enfant réside habituellement chez ce parent ;

Attendu qu'au cas d'espèce, il convient de relever que Mademoiselle a. JO. ne participe pas financièrement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ;

Attendu dans ces circonstances qu'il y a lieu de débouter Mademoiselle a. JO. de sa demande de voir Monsieur j. BE. condamner à lui verser la somme annuelle de six mille Euros (6 000 €) payable mensuellement à hauteur de cinq cents Euros (500 E), le premier de chaque mois et d'avance par virement sur son compte bancaire au titre d'une part contributive à l'entretien et à l'éducation des mineurs j. et l. BE. ;

Attendu en revanche et compte tenu de la situation financière actuellement déclarée de Mademoiselle a. JO., qui paraît vivre uniquement des aides et allocations que lui sert le Gouvernement suédois, qu'il y a lieu de laisser à la charge de Monsieur j. BE. les seuls frais de déplacement des enfants j et l lorsque ceux-ci doivent rendre visite à leur mère en Suède à l'occasion de l'exercice du droit de visite et d'hébergement de celle-ci ;

Sur la demande d'enquête sociale

Attendu qu'il appartient au juge tutélaire d'ordonner toutes mesures d'enquête nécessaires lorsque l'intérêt des mineurs l'exige ; Qu'en l'espèce, il n'apparaît pas nécessaire de faire entendre j. dans le cadre d'une enquête sociale sur deux épisodes isolés qui se seraient déroulés durant les vacances d'été ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter Monsieur j. BE. de sa demande d'enquête sociale ; Que de la même manière, la demande d'enquête sociale formée par Mademoiselle a. JO. n'apparaît pas opportune de sorte qu'il convient de l'en débouter ;

Sur l'exécution provisoire et les dépens

Attendu que les circonstances de l'espèce commandent, conformément aux articles 232, 840 et 848-1 du Code de procédure civile, d'ordonner l'exécution provisoire de la présente ordonnance et de faire masse des dépens et de dire qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant en notre cabinet, par ordonnance contradictoire,

DÉCLARONS recevable la demande formée par Monsieur j. BE. au titre de l'autorité parentale ;

RAPPELONS que l'autorité parentale sur les mineurs j. et l. BE. s'exerce conjointement par Mademoiselle a. JO. et Monsieur j. BE. ;

RAPPELONS que la résidence habituelle de j. et l. est fixée auprès de leur père, Monsieur j. BE. ;

FIXONS au bénéfice de Mademoiselle a. JO. un droit de visite et d'hébergement sur ses enfants mineurs j. et l. qui s'exercera, sauf meilleur accord des parties, durant :

* l'intégralité des vacances scolaires dites de la Toussaint ;

* la moitié des vacances scolaires de Noël, la première moitié de celles-ci les années paires et durant leur seconde moitié les années impaires ;

* la moitié des vacances scolaires d'hiver, la première moitié de celles-ci les années paires et durant leur seconde moitié les années impaires ;

* la moitié des vacances scolaires de printemps, la première moitié de celles-ci les années paires et durant leur seconde moitié les années impaires ;

* quatre semaines durant les vacances scolaires d'été, à charge pour Mademoiselle a. JO. et Monsieur j. BE. de s'accorder deux mois avant le commencement desdites vacances sur les dates retenues par chacun d'entre eux ; et ce, à partir du lendemain du dernier jour de [classe].

DISONS que Monsieur j. BE. prendra à sa charge les frais d'acheminement aller et retour de ses enfants mineurs j. et l. entre la Principauté de Monaco et la Suède à l'occasion de l'exercice du droit de visite et d'hébergement de Mademoiselle a. JO. ;

DÉBOUTONS Mademoiselle a. JO. et Monsieur j. BE. du surplus de leurs demandes ;

ORDONNONS l'exécution provisoire ;

FAISONS masse des dépens y compris ceux réservés dans notre ordonnance suscitée en date du 5 juillet 2012 et DISONS qu'ils seront SUPPORTÉS par moitié entre Mademoiselle a. JO. et Monsieur j. BE.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27407
Date de la décision : 15/11/2012

Analyses

L'article 303 du Code civil dispose qu'à la demande du père ou de la mère le juge tutélaire statue sur les conditions d'exercice de l'autorité parentale ou les difficultés qu'elles soulèvent, en fonction de l'intérêt de l'enfant.L'article 303-1 du même code précise que « perd l'exercice de l'autorité parentale ou en est provisoirement privé, le père ou la mère qui, en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause, est hors d'état de manifester sa volonté ».Au vu de ces textes, le juge tutélaire saisi par le père des enfants d'une demande tendant à un retrait de l'exercice de l'autorité parentale que détient la mère conjointement avec celui-ci aux motifs que cette dernière se livrerait à la prostitution et présenterait une instabilité psychique et physique, a rejeté ladite demande, après avoir relevé que ces arguments ne correspondent pas au critère légal, dès lors qu'un parent ne s'expose à la suspension ou au retrait de l'exercice de l'autorité parentale que s'il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce. La mère, malgré son éloignement géographique, s'investit dans l'éducation des enfants et ne présente aucun trouble psychique ou physique attesté par un certificat médical, en sorte qu'elle était parfaitement en mesure de manifester sa volonté.

Droit de la famille - Autorité parentale et droits de l'enfant.

Juge tutélaire - Compétence - Autorité parentale - Compétence du juge tutélaire pour statuer sur les conditions d'exercice de l'autorité parentale.


Parties
Demandeurs : j. BE.
Défendeurs : a. JO.

Références :

ordonnance du 5 juillet 2012
articles 232, 840 et 848-1 du Code de procédure civile
article 831 du Code de procédure civile
article 303-1 du Code civil
article 300 du Code civil
article 301 du Code civil
Code civil
article 303 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;juge.tutelaire;arret;2012-11-15;27407 ?

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