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28/09/2012 | MONACO | N°27414

Monaco | Juge tutélaire, 28 septembre 2012, Sieur l. BO. c/ Dame C. CL ép. CA.


Motifs

Nous, Juge tutélaire,

AVONS RENDU LA PRÉSENTE ORDONNANCE DONT LA TENEUR SUIT :

Par ordonnance en date du 15 juin 2012, à laquelle il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des faits de la cause, il était notamment rappelé que la résidence habituelle de l, v et m était fixée auprès de Madame c CL et que Monsieur la BO bénéficiait d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exerçait un week-end sur deux, lors de ses deux jours de repos hebdomadaire. La décision condamnait également Monsieur la BO à verser au titre de la part contributive Ã

  l'entretien et à l'éducation des enfants la somme mensuelle de 150 euros par enfa...

Motifs

Nous, Juge tutélaire,

AVONS RENDU LA PRÉSENTE ORDONNANCE DONT LA TENEUR SUIT :

Par ordonnance en date du 15 juin 2012, à laquelle il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des faits de la cause, il était notamment rappelé que la résidence habituelle de l, v et m était fixée auprès de Madame c CL et que Monsieur la BO bénéficiait d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exerçait un week-end sur deux, lors de ses deux jours de repos hebdomadaire. La décision condamnait également Monsieur la BO à verser au titre de la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants la somme mensuelle de 150 euros par enfant.

Par courrier en date du 22 août 2012, Monsieur la BO faisait part des difficultés qu'il rencontrait quant à la mise en place des droits de visite et d'hébergement. Il sollicitait la remise systématique des documents d'identité des enfants à chacun de ses droits de visite et d'hébergement.

Une audience se tenait le 26 septembre 2012.

À cette occasion, le conseil de Madame c CL déposait des conclusions aux termes desquelles, elle sollicitait le débouté de Monsieur la BO, le maintien de la résidence habituelle des enfants à son domicile, la fixation de droit de visite et d'hébergement au bénéfice du père un week-end sur deux, un mercredi sur deux en alternance, la moitié des vacances scolaires, le jour de la fête des pères, et de manière alternative pour la veille et le jour de Noël. Elle sollicitait en sus la fixation de la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 300 euros par enfant.

À l'appui de ses demandes, elle faisait valoir que la part contributive à l'entretien et à l'éducation fixée par ordonnance du 15 juin 2012 ne l'avait été que provisoirement. Elle indiquait bénéficier de revenus mensuels globaux de 3.649,04 euros et devoir faire face à des dépenses, outre les frais de la vie courante relevant du foyer, de 396,40 euros pour l, de 351,50 euros pour v et de 344 euros pour m. Elle ajoutait qu'il convenait également d'ajouter à ces sommes une quote-part du loyer et de l'électricité. Elle évaluait à 3.100 euros par mois les revenus mensuels de Monsieur la BO.

S'agissant du droit de visite et d'hébergement, elle énonçait les diverses difficultés rencontrées quant à l'exercice de celui-ci par le père et notamment l'irrégularité s'agissant de ses jours de repos en semaine. Elle émettait en conséquence d'autres propositions qui seraient de nature à correspondre au mieux au besoin des enfants.

S'agissant de la remise systématique des documents d'identité des enfants lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, elle indiquait ne pas s'y opposer mais nécessitait en revanche une explication de la part de Monsieur la BO sur le besoin d'en disposer.

Monsieur la BO maintenait quant à lui sa demande initiale concernant la remise des documents d'identité des enfants. Sur les nouvelles demandes de la mère, il s'opposait à la mise en place d'un droit de visite et d'hébergement différent arguant de la nécessité, tant pour lui que pour ses enfants, de maintenir des liens fréquents entre eux.

Il s'opposait également à la demande d'augmentation de la part contributive à l'entretien et à l'éducation.

L'affaire était mise en délibéré.

SUR CE,

Sur la résidence habituelle des enfants,

Attendu que tant Monsieur la BO que Madame c CL s'accordent sur le maintien de la résidence habituelle de l, v et m au domicile de la mère ; Qu'il convient en conséquence d'entériner cet accord ;

Sur le droit de visite et d'hébergement,

Attendu que l'article 831 du Code de procédure civile dispose que « le juge tutélaire connaît, à l'exclusion de toute autre juridiction, des demandes tendant à titre principal […] à organiser le droit de visite » ;

Attendu que par ordonnance en date du 15 juin 2012, il avait été accordé à Monsieur la BO un droit de visite et d'hébergement qui devait s'exercer, sauf meilleur accord des parties, un week-end sur deux ainsi que les deux jours de repos hebdomadaire du père, à charge pour celui-ci de communiquer à la mère le plutôt possible son emploi du temps ;

Attendu que Madame c CL déplore divers dysfonctionnements ; Qu'elle invoque que le manque de communication entre les parents ne permet pas un exercice paisible de ce droit de visite et d'hébergement en ce que Monsieur la BO ne l'exercerait que partiellement ;

Attendu que cette dernière propose dès lors que le droit de visite et d'hébergement accordé à Monsieur la BO s'exerce ainsi :

* une fin de semaine sur deux ;

* un mercredi sur deux en alternance ;

* la moitié des vacances scolaires ;

* le jour de la fête des pères ;

* de manière alternative le 24 et le 25 décembre ;

Attendu que Monsieur la BO ne souscrit pas à cette proposition indiquant que les week-ends ne correspondent pas forcément à ses jours de repos et que dès lors il sera contraint de confier les enfants à ses propres parents ;

Attendu pour autant qu'il convient de relever que l'exercice de droit de visite et d'hébergement en semaine peut être troublant pour l, v et m qui sont âgés respectivement de 11 ans, 10 ans et 6 ans ; Que leur jeune âge nécessite un emploi du temps fixe et non fluctuant en fonction des disponibilités d'un des parents et ce malgré la bonne volonté du père ;

Attendu également que si Monsieur la BO a déclaré lors de l'audience ne pas pouvoir s'organiser pour accueillir ses enfants les week-ends, qu'il peut, compte tenu de la fréquence du droit de visite et d'hébergement et de ses heures de travail, profiter tout de même de ses enfants lors des week-ends en journée ;

Attendu d'ailleurs que Monsieur la BO relève lui-même que le droit de visite et d'hébergement devant s'exercer lors de ses jours de repos peut être une source de conflit avec Madame c CL, s'agissant notamment de la communication de son emploi du temps ;

Attendu enfin que la proposition de Madame c CL d'accorder un droit de visite et d'hébergement le mercredi après-midi paraît également pertinente dans la mesure où Monsieur la BO travaille la plupart du temps de nuit ; Qu'en tout état de cause, ce moment peut également être mis à profit afin que l, v et m puissent passer du temps avec leurs grands-parents paternels ;

Attendu dans ces circonstances, qu'il convient de consacrer les droits de visite et d'hébergement de Monsieur la BO tels que proposés par Madame c CL en ce qu'ils correspondent, pour l'instant, aux intérêts supérieurs des enfants ; Que ce droit de visite et d'hébergement sera décrit au dispositif de la présente décision ;

Sur la part contributive à l'entretien et à l'éducation,

Attendu qu'il convient de rappeler que l'alinéa 2 de l'article 300 du Code civil prévoit que « chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant » ;

Attendu que par ordonnance en date du 15 juin 2012, la part contributive à l'entretien et à l'éducation des trois enfants avait été fixée à la somme mensuelle de 450 euros ; Que pour ce faire, les situations matérielles et financières de Monsieur la BO et de Madame c CL avaient été prises en considération, tant dans leurs ressources que dans leurs charges ;

Attendu que les parties avaient alors trouvé un accord sur la somme de 150 euros par mois et par enfant sous réserve que cette fixation n'ait d'effet que pour la période estivale ; Qu'il avait été alors relevé, tout en fixant le montant de la part contributive à l'entretien et à l'éducation des trois enfants à la somme mensuelle de 150 euros par enfant, que « la part contributive constitue une somme versée mensuellement relative au coût global d'un enfant qui ne varie pas en fonction de la période de l'année concernée et du fait que pendant deux mois il n'y a pas de dépenses scolaires » ;

Attendu sur ce point que la part contributive à l'entretien et à l'éducation avait été valablement et durablement fixé par ordonnance du 15 juin 2012 et non à titre provisoire ;

Attendu au surplus, que la situation de Monsieur la BO n'a pas évolué ; Qu'il en va en revanche différemment pour Madame c CL, qui pourtant sollicite cette augmentation de part contributive à l'entretien et à l'éducation, qui s'est depuis mariée ;

Attendu qu'il convient en ce sens de rappeler que l'article 185 prévoit que « à défaut de dispositions particulières de leur contrat, les époux contribuent aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives » ; Que l'article 187 de ce même code dispose que : « les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie » ;

Que dans ces circonstances, il paraît à tout le moins surprenant que l'époux de Madame c CL ne participe à aucune charge du foyer ; Qu'il y a lieu au contraire d'en déduire que Madame c CL a cherché à dissimuler la participation de celui-ci dans les ressources et les dépenses du foyer ;

Attendu dès lors qu'il n'y a pas lieu à modification de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l, v et m ;

Sur la remise des documents d'identité de l, v et m,

Attendu que l'article 303 du Code civil dispose que « à la demande du père, de la mère, de tout intéressé ou du ministère public, le juge tutélaire statue sur les conditions d'exercice de l'autorité parentale ou les difficultés qu'elles soulèvent, en fonction de l'intérêt de l'enfant » ;

Attendu que la requête initiale de Monsieur la BO tendait à la remise spontanée par Madame c CL des documents d'identité des enfants lors de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ; Que Madame c CL semblait lui opposer un refus dans la mesure où elle nécessitait une « justification » quant à la raison de la remise de ces documents ;

Attendu qu'il convient de rappeler que lorsque l, v et m sont en compagnie de leur père, à l'occasion de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, ce dernier en a la garde et dès lors la responsabilité ;

Qu'il doit en conséquence être en mesure de présenter tous justificatifs permettant d'identifier l, v et m comme ses enfants ;

Attendu que l'existence d'une telle mesure de rétorsion pourrait trouver sa raison d'être dans un risque important d'enlèvement d'enfant ; Que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

Que dès lors, il convient de rappeler à Madame c CL qu'elle est tenue de remettre à Monsieur la BO les documents d'identité de l, v et m à l'occasion de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;

Sur l'exécution provisoire et les dépens,

Attendu que les circonstances de l'espèce commandent, conformément à l'article 848-1 et l'article 840 du Code de procédure civile, d'ordonner l'exécution provisoire de la présente ordonnance et de faire masse des dépens et de dire qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Statuant en notre cabinet, par ordonnance contradictoire,

Rappelons que l'autorité parentale s'exerce conjointement ;

Rappelons que la résidence habituelle de l, v et m est fixée auprès de Madame c CL ;

Fixons un droit de visite et d'hébergement à Monsieur la BO sur ses enfants l, v et m, qui s'exercera, sauf meilleur accord des parties, une fin de semaine sur deux du vendredi 17h30 au lundi matin à l'école les 1er, 3e et 5e fin de semaine dans le mois ; un mercredi après-midi sur deux après l'école jusqu'à 18h30, le jour de la fête des pères, les 24 et 25 décembre en alternance ; tous les 15 jours pendant les grandes vacances scolaires et par moitié pour les petites vacances scolaires, à charge pour le père de venir prendre et de ramener les enfants au domicile de la mère ;

Disons que Madame c CL devra remettre à Monsieur la BO les documents d'identité des enfants à l'occasion de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;

Déboutons Madame c CL du surplus de ses demandes ;

Ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27414
Date de la décision : 28/09/2012

Analyses

L'article 303 du Code civil dispose que :« À la demande du père, de la mère, de tout intéressé ou du ministère public, le juge tutélaire statue sur les conditions d'exercice de l'autorité parentale ou les difficultés qu'elles soulèvent, en fonction de l'intérêt de l'enfant ».En l'espèce, lors de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement des enfants communs le père faisant état des difficultés d'obtenir de la mère la remise des documents d'identité concernant ces derniers a saisi le juge tutélaire.Celui-ci après avoir rappelé que lorsque les enfants sont en compagnie de leur père à l'occasion de son droit de visite et d'hébergement, ce dernier en a la garde et la responsabilité et doit, en conséquence, être en mesure de présenter tous justificatifs permettant de les identifier comme ses enfants.Il en résulte que la mère doit remettre au père les documents d'identité des enfants à l'occasion de son droit de visite et d'hébergement.

Droit de la famille - Autorité parentale et droits de l'enfant.

Juge tutélaireCompétence - Autorité parentale - Difficultés des conditions d'exercice - Injonction de remettre au parent qui exerce son droit de visite et d'hébergement les documents d'identité des enfants.


Parties
Demandeurs : Sieur l. BO.
Défendeurs : Dame C. CL ép. CA.

Références :

article 831 du Code de procédure civile
article 303 du Code civil
article 300 du Code civil
ordonnance du 15 juin 2012
article 840 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;juge.tutelaire;arret;2012-09-28;27414 ?

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