Motifs
Nous, Juge tutélaire,
AVONS RENDU LA PRÉSENTE ORDONNANCE DONT LA TENEUR SUIT :
Par requête en date du 15 avril 2012, Madame v. IV. nous saisissait aux fins de modification de la résidence habituelle de ses enfants. Elle indiquait être divorcée de Monsieur a. GA. depuis le 23 juin 2009 et que de cette union étaient nés o. le 2 décembre 1994 et s. le 8 septembre 1997. Elle expliquait que suivant jugement rendu par le Tribunal de grande instance de COLMAR le 17 novembre 2011, la résidence habituelle des deux enfants mineurs avait été fixée auprès de Monsieur a. GA. Elle soutenait que sa fille avait exprimé la volonté de vivre à ses côtés en Principauté de Monaco afin notamment d'y poursuivre ses études et que dans un souci de ne pas séparer la fratrie, elle avait émis le souhait que son fils puisse également l'y rejoindre.
Par conclusions en date du 8 mai 2012, Monsieur a. GA., représenté par son conseil, sollicitait à titre principal et in limine litis de voir les juridictions monégasques se déclarer territorialement incompétentes au vu du lieu de résidence actuel des enfants et de leur père, à titre subsidiaire de déclarer les demandes formulées par Madame v. IV. irrecevables en l'absence de fait nouveau et enfin à titre infiniment subsidiaire de débouter Madame v. IV. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Il demandait qu'en tout état cette dernière soit condamnée aux dépens.
À l'audience du 8 mai 2012, Madame v. IV., s'agissant de l'exception d'incompétence, a confirmé que ses deux enfants vivaient en France et qu'ils étaient tous deux de nationalité française.
Monsieur a. GA., représentée par son conseil, a maintenu sa demande principale.
SUR CE,
Sur la compétence
Attendu qu'aux termes d'un jugement rendu contradictoirement, le Tribunal de grande instance de COLMAR a notamment fixé la résidence habituelle des enfants o. et s. auprès de Monsieur a. GA., X 68570 WINTZEFELDEN en France ;
Attendu qu'il est constant que o. et s. sont de nationalité française ;
Attendu dans ces circonstances qu'aucun critère ne permet de retenir notre compétence territoriale pour statuer sur la requête déposée par Madame v. IV. le 16 avril 2012 ;
Qu'il convient dès lors de se déclarer incompétent ;
Sur les dépens
Attendu que Madame v. IV. succombe en la présente instance ; Qu'il convient en conséquence de mettre les dépens à sa charge ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Statuant en notre cabinet par ordonnance contradictoire,
Nous déclarons territorialement incompétent pour connaître du présent litige ;
Condamnons Madame v. IV. aux entiers dépens de l'instance.
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