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19/03/1982 | MONACO | N°25918

Monaco | Cour supérieure d'arbitrage, 19 mars 1982, Syndicat patronal de métallurgie c/ Syndicat des ouvriers des métaux


Abstract

Sentence arbitrale

Recours. Délai pour former. Article 12 et 14 de la loi n° 473 du 4 mars 1948. Point de départ du délai lorsque la lettre recommandée avec avis de réception n'a pu être remise à son destinataire. Date de la remise au domicile du destinataire de l'avis l'informant de ce qu'une lettre recommandée est tenue à sa disposition au bureau de poste (oui). Application des dispositions du Code de Procédure Civile à titre supplétif (oui).

Résumé

Le délai de recours court du jour où le destinataire normalement diligent et de bonne foi,

dûment averti par l'avis de l'administration de ce qu'une lettre recommandée est tenue ...

Abstract

Sentence arbitrale

Recours. Délai pour former. Article 12 et 14 de la loi n° 473 du 4 mars 1948. Point de départ du délai lorsque la lettre recommandée avec avis de réception n'a pu être remise à son destinataire. Date de la remise au domicile du destinataire de l'avis l'informant de ce qu'une lettre recommandée est tenue à sa disposition au bureau de poste (oui). Application des dispositions du Code de Procédure Civile à titre supplétif (oui).

Résumé

Le délai de recours court du jour où le destinataire normalement diligent et de bonne foi, dûment averti par l'avis de l'administration de ce qu'une lettre recommandée est tenue à sa disposition au bureau de Poste, est à même de la retirer.

Motifs

La Cour supérieure d'arbitrage,

Vu la sentence arbitrale en date du 18 février 1982, relative au conflit opposant le Syndicat Ouvrier des métaux de Monaco au Syndicat Patronal de la Métallurgie de Monaco, sentence rendue par les sieurs R. P., J.-F. C. et A. S., arbitres désignés par Arrêté Ministériel n° 81-490 du 7 octobre 1981, sur le différend suivant :

« Interprétation de l'article 6 de l'Accord relatif à la mensualisation du personnel ouvrier des Métaux signé le 17 mai 1971 et modifié par accord constaté le 18 février 1977 par les arbitres désignés par Arrêté Ministériel n° 76-221 du 4 juin 1976.

Institution, par certains membres du Syndicat Patronal, d'un contrôle médical » ;

Vu la requête formant recours contre la sentence déposée le 5 mars 1982 par le Syndicat Patronal de la Métallurgie, ayant Me René Clérissi comme Avocat défenseur, et tendant à l'annulation de ladite sentence,

Vu les mémoires en réponse du Syndicat Ouvrier des Métaux déposés le 11 mars 1982, lesdits mémoires tendant à ce qu'il plaise à la Cour déclarer irrecevable le recours formé par le Syndicat Patronal de la Métallurgie, et, subsidiairement, à le déclarer infondé,

.........................................................

Sur l'irrecevabilité du recours :

Considérant que le Syndicat Ouvrier soutient que le recours du Syndicat Patronal formé le 5 mars 1982, soit plus de dix jours après la notification de la sentence arbitrale, à laquelle il a été procédé par lettre recommandée avec avis de réception, expédiée le 19 février 1982, doit être déclaré irrecevable,

Qu'il fait notamment valoir, à l'appui de sa thèse, qu'admettre, ainsi que le soutient le Syndicat Patronal, que le point de départ pour former un recours est la date de la réception de la lettre recommandée notifiant la sentence arbitrale, serait de nature à aboutir à des absurdités, voire à un blocage de la procédure si l'une des parties négligeait de retirer la lettre recommandée qui formalise la notification,

Considérant que le Syndicat Patronal soutient, de son côté, que si la lettre recommandée avec avis de réception a bien été expédiée le vendredi 19 février 1982 et présentée le jour même au siège du Syndicat, l'avis de cette présentation, laissé par le préposé de l'administration, y est demeuré en souffrance et n'est parvenu que le 24 février suivant au domicile de son Président, J.-P. S., qui a pu faire retirer le jour même, au bureau de Poste de Monaco-Condamine, la lettre recommandée,

Qu'il en conclut que le délai de dix jours prévu par la loi, pour former son recours, doit partir de cette dernière date et qu'il a été respecté, le recours ayant été formé le 5 mars, soit neuf jours après la notification,

Qu'a l'appui de cette thèse, il fait notamment valoir les dispositions de l'article 6, alinéa 3, de l'Ordonnance Souveraine n° 3.916 du 12 décembre 1967, sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour Supérieure d'Arbitrage, aux termes desquelles :

« Dès que les accusés de réception des lettres recommandées adressées aux parties, conformément aux dispositions de l'article 14 bis de la loi (n° 473 du 4 mars 1948), sont parvenus entre les mains de l'arbitre, celui-ci fait connaître, sur le champ, au Procureur Général la date desdits accusés de réception »

Considérant que l'article 12 de la loi n° 473 modifiée dispose que les parties « pourront, dans le délai de dix jours, à compter de la notification de la sentence, former un recours devant la Cour Supérieure d'Arbitrage »,

Que l'article 14 bis de la même loi dispose, par ailleurs, qu'aux diligences de l'arbitre commis « dans les vingt-quatre heures de leur date, les sentences seront notifiées aux parties par lettre recommandée avec avis de réception »,

Considérant que la lettre recommandée avec avis de réception, destinée à notifier au Syndicat Patronal de la Métallurgie la sentence arbitrale du 18 février 1982, a été postée le lendemain 19 février au bureau de Poste de Monaco-Condamine, donc dans le délai et la forme prévus par la loi ; que, par ailleurs, elle a été adressée au sieur S. en sa qualité de Président du Syndicat Patronal de la Métallurgie, au siège de ce Syndicat, à l'adresse figurant au procès-verbal de non-conciliation du 31 août 1981, lequel a été contresigné, sans observation, par son représentant,

Qu'il en résulte que cette notification est régulière, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le Syndicat Patronal, et que, dès lors, la seule question qui se pose, dans le silence sur ce point de la loi, est de déterminer à partir de quel moment la lettre recommandée avec avis de réception, lorsqu'elle n'a pu être remise à son destinataire lors de sa première présentation, fait courir le délai permettant de former un recours contre la décision notifiée,

Considérant que peut être envisagé comme point de départ de ce délai, soit le jour de l'expédition de la lettre, ainsi que le demande le Syndicat Ouvrier, soit celui du retrait de la lettre au bureau de Poste par le destinataire, ainsi que le demande le Syndicat Patronal, soit, enfin, celui de la remise au domicile du destinataire de l'avis l'informant de ce qu'une lettre recommandée est tenue à sa disposition au bureau de Poste, où il lui appartient de la retirer,

Considérant que la première solution serait inéquitable en ce qu'elle laisserait à la charge du destinataire les aléas de l'acheminement du courrier,

Considérant que la seconde solution ne peut non plus être admise en ce qu'elle permettrait au destinataire passif ou de mauvaise foi d'augmenter, à sa guise, un délai strictement édicté par la loi, et même, en cas de non-retrait de la lettre recommandée, de laisser subsister indéfiniment, contre la sentence arbitrale, la menace d'un pourvoi tardif, pouvant être formalisé à tout moment, ce qui est manifestement contraire à la volonté du législateur,

Qu'à cet égard, l'argument de texte invoqué par le Syndicat Patronal ne peut être retenu en ce qu'il ne règle pas le problème posé et ne vise qu'à la transmission d'un simple renseignement au Procureur Général lequel, en dehors de son propre recours organisé par des dispositions indépendantes de la loi, ne joue aucun rôle dans la procédure préparatoire à la réunion de la Cour Supérieure d'Arbitrage,

Considérant qu'il en résulte que seule peut être retenue la troisième solution, qui fait courir le délai du jour où le destinataire normalement diligent et de bonne foi, dûment averti par l'avis de l'administration, est à même de retirer au bureau de Poste la lettre qui lui est adressée,

Considérant qu'en l'espèce cet avis a été déposé au siège du Syndicat Patronal le vendredi 19 février 1982 et que le délai édicté par l'article 12 de la loi n° 473 a donc, par l'effet des dispositions combinées des articles 970 et 971 du Code de Procédure Civile, applicables en l'espèce, en l'absence de toute autre disposition de la loi n° 473, commencé à courir le 20 février 1982 pour venir à expiration le mardi 2 mars suivant, jour non férié, à 24 heures,

Qu'il en résulte que le recours formé le 5 mars 1982 par le Syndicat Patronal de la Métallurgie doit être déclaré irrecevable,

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Déclare irrecevable le recours formé le 5 mars 1982 par le Syndicat Patronal de la Métallurgie,

Composition

MM. Y. Merqui, prés., H. Rossi, rapp., Me Clerissi, av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25918
Date de la décision : 19/03/1982

Analyses

Arbitrage - Général


Parties
Demandeurs : Syndicat patronal de métallurgie
Défendeurs : Syndicat des ouvriers des métaux

Références :

Arrêté Ministériel n° 81-490 du 7 octobre 1981
Arrêté Ministériel n° 76-221 du 4 juin 1976
articles 970 et 971 du Code de Procédure Civile
Article 12 et 14 de la loi n° 473 du 4 mars 1948
article 6, alinéa 3, de l'Ordonnance Souveraine n° 3.916 du 12 décembre 1967
Code de Procédure Civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.superieure.arbitrage;arret;1982-03-19;25918 ?

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