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17/11/1976 | MONACO | N°25842

Monaco | Cour supérieure d'arbitrage, 17 novembre 1976, Entreprise Mecaplast c/ Personnel de l'entreprise Mecaplast


Abstract

Sentence arbitrale

Cassation par voie de retranchement d'une partie de la sentence excédant les limites du litige fixées par le procès verbal de non conciliation.

Résumé

Il y a lieu de procéder par voie de retranchement de la partie de la sentence relative à l'allocation de dommages-intérêts en sus de la récupération des heures perdues, indemnité non comprise dans l'objet du litige tel que déterminé par le procès-verbal de non-conciliation.

Motifs

La Cour supérieure d'arbitrage,

Vu la sentence arbitrale en date du 22 oc

tobre 1976 rendue par MM. L., M. et R., dans le conflit opposant le sieur M., directeur de l'entreprise Me...

Abstract

Sentence arbitrale

Cassation par voie de retranchement d'une partie de la sentence excédant les limites du litige fixées par le procès verbal de non conciliation.

Résumé

Il y a lieu de procéder par voie de retranchement de la partie de la sentence relative à l'allocation de dommages-intérêts en sus de la récupération des heures perdues, indemnité non comprise dans l'objet du litige tel que déterminé par le procès-verbal de non-conciliation.

Motifs

La Cour supérieure d'arbitrage,

Vu la sentence arbitrale en date du 22 octobre 1976 rendue par MM. L., M. et R., dans le conflit opposant le sieur M., directeur de l'entreprise Mecaplast au personnel de ladite entreprise et dont le procès-verbal de non-conciliation du 28 janvier 1976 avait ainsi défini l'objet : « non-paiement des heures perdues collectivement par suite de l'impossibilité de travailler provoquée par l'interruption du courant électrique, après information préalable écrite et accord verbal des délégués de récupérer ultérieurement les heures perdues » ;

Vu l'arrêt de la Cour supérieure d'arbitrage du 4 juin 1976 consacrant le caractère collectif, contesté, du conflit en cause et la compétence du collège arbitral désigné par l'arrêté ministériel du 16 février 1976, décision ensuite de laquelle des arbitres ont rendu la sentence attaquée ;

Vu la requête formant recours contre cette sentence, déposée le 2 novembre 1976 par Me Sbarrato, dûment mandaté pour agir au nom du personnel de l'entreprise Mecaplast, requête tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler ladite sentence, le recours étant fondé sur un moyen unique tiré de la violation de la loi, développé en deux branches :

1° Violation des dispositions de l'article 6 de la loi n° 677 :

en ce que les arbitres, après avoir rappelé l'obligation légale d'information préalable de l'Inspecteur du travail et en avoir constaté le défaut de la part de M. qui a procédé à un lock-out ou, au moins, fermé son entreprise par une voie de fait après avoir manifesté, en sa note de service, sa renonciation au projet de récupération, lui ont néanmoins accordé la faculté d'organiser cette récupération avant l'expiration du délai de 12 mois à compter de la fermeture, 27 novembre 1975, rendant ainsi inopérant le rôle de l'Inspecteur du travail, informé a posteriori, alors qu'il aurait dû l'être plus préalablement ;

Que la récupération ne pouvant plus être effectuée légalement, il appartiendrait à la Cour de condamner l'employeur à payer à l'ensemble des trois équipes, sans discrimination, l'intégralité du salaire afférent aux heures perdues ;

2° Violation des articles 989, 1004 du Code civil et 8 de la loi n° 473 :

En ce que M. n'a pas rempli les obligations que lui imposait le contrat de travail légalement formé, en ne fournissant pas aux ouvriers qui se présentaient le moyen de travailler aux moments où l'entreprise était desservie en courant électrique, manquement ouvrant droit à réparation par des dommages-intérêts devant correspondre, selon l'article 1004, au gain dont les ouvriers avaient été privés et non à une indemnisation partielle, définie d'ailleurs comme « équitable » par les arbitres qui ne pouvaient en vertu de l'article 8, statuer autrement qu'en droit sur un conflit d'ordre juridique et qui ont excédé l'objet déterminé par le procès-verbal de non-conciliation ;

Vu le mémoire en réponse déposé le 11 novembre 1976 par le sieur M. qui, après avoir souligné dans son exposé des faits que sa proposition de récupération des heures perdues pendant la journée du 27 novembre 1975, du fait de la coupure du courant électrique n'avait échoué que par suite du refus du délégué du personnel de confirmer par écrit un accord de principe verbalement donné, estime que les arbitres, constatant son intention persistante d'organiser la récupération, ont agi dans la limite de leurs pouvoirs et attributions :

1° en l'accueillant en sa demande de non-paiement des heures de travail perdues sous réserve que la récupération en soit organisée ;

2° en accordant une indemnité forfaitaire à l'équipe qui pouvait alléguer un préjudice particulier du fait d'une information prétendument tardive, et qu'il conclut à la confirmation de la sentence arbitrale du 22 octobre 1976 ;

Vu la loi n° 473 du 4 mars 1948, modifiée par les lois n° 603 du 2 juin 1955 et n° 816 du 24 janvier 1967, ainsi que l'ordonnance souveraine n° 3916 du 12 décembre 1967 ;

Attendu que les arbitres ont ajouté à l'objet déterminé par le procès-verbal de non-conciliation, dont ils ne pouvaient selon l'article 8 de la loi n° 473 excéder les limites, la notion nouvelle et supplémentaire de dommages-intérêts en allouant à une équipe d'ouvriers une indemnité équivalant à 2 heures de salaire et ce, manifestement, en plus de la récupération des 8 heures perdues, dont rien dans leur sentence ne permet de supposer qu'ils n'aient pas entendu l'appliquer à tout le personnel ; que cette partie de la sentence ne peut être maintenue, mais qu'elle est aisément dissociable du surplus qui concerne le litige proprement dit, tel que défini par le procès-verbal de non conciliation, et qu'il y a lieu de procéder par voie de retranchement de la partie de la sentence relative à cette indemnisation qui, non comprise dans l'objet du litige, ne pourrait au surplus être examinée au fond en cas d'annulation ; que le mémoire de M. tendant à la confirmation intégrale de la sentence, donc postérieur à la décision des arbitres, ne peut constituer l'événement nouveau dont ceux-ci auraient pu, selon le premier alinéa de l'article 8 susvisé, tenir compte pour accepter cette extension de l'objet du litige ;

Attendu par contre, que pour le surplus, ils ont valablement admis que M., qui avait déterminé lui-même les limites du conflit par sa demande d'ouverture de la procédure de conciliation et d'arbitrage, dont l'objet est reproduit au procès-verbal de non-conciliation, a pu étendre ces limites par l'accord qu'il a donné devant eux à l'organisation de la récupération, si elle était légalement possible, et qu'ils ont considéré qu'il en était ainsi jusqu'au 27 novembre 1976 ;

Que M. a, de la sorte, repris l'offre de récupération qu'il avait initialement présentée et qui n'avait échoué que par suite d'une fausse appréciation du rôle de l'inspecteur du travail, lequel n'avait pas à exiger un accord écrit du personnel pour délivrer une autorisation, en un cas ne relevant pas du dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 677 ;

Attendu en effet que la fermeture de l'établissement, pour la cause incontestée de suspension pour une durée incertaine, de la fourniture du courant électrique, ne provenait pas d'une grève interne de l'entreprise non plus qu'elle ne constituait un lock-out, lequel n'existe que si l'employeur exclut temporairement des salariés de son établissement afin de soutenir par l'arrêt du travail une de ses revendications en faisant pression sur la collectivité ouvrière (D. Rép. social V° Lock-out n° 1) ;

Attendu que les seules obligations légales incombant à M. étaient celles que prévoient les alinéas 3 et 4 de cet article 6 : consultation du personnel et information de l'inspecteur du travail ; qu'il les a remplies préalablement à la fermeture et qu'il ne peut lui être fait grief de l'inexacte appréciation de la loi qui a fait échec à sa proposition ; qu'il a été jugé, en un cas très similaire de suspension de fourniture du courant, que l'employeur qui ferme son entreprise pour cette raison a la faculté de faire récupérer le personnel qui ne peut s'y soustraire (Cass. soc. 16 janv. 1966 : Bull. civ. IV, n. 10. - en ce même sens D. Rép. social V° Durée du travail, n 8 129) ;

Attendu que les arbitres n'ont donc pas violé les dispositions légales et que, devant le persistance de M. à vouloir cette récupération et alors qu'il existe encore un délai suffisant avant l'expiration des douze mois pour l'organiser et réaliser, il n'y a pas lieu d'accueillir le pourvoi de ce chef ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Procédant par voie de retranchement, annule le deuxième alinéa du dispositif de la sentence du 22 octobre 1976 ;

Rejette le pourvoi sur le surplus ;

Composition

MM. J. de Monseignat, prés. ; Bellando de Castro, rapp. ; MMe Sbarrato et Blot, av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25842
Date de la décision : 17/11/1976

Analyses

Contrats de travail ; Arbitrage interne


Parties
Demandeurs : Entreprise Mecaplast
Défendeurs : Personnel de l'entreprise Mecaplast

Références :

articles 989, 1004 du Code civil
loi n° 473 du 4 mars 1948
arrêté ministériel du 16 février 1976
lois n° 603 du 2 juin 1955
ordonnance souveraine n° 3916 du 12 décembre 1967


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.superieure.arbitrage;arret;1976-11-17;25842 ?

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