Abstract
Procédure civile - Désistement d'instance et d'action - Acceptation par la partie adverse
Résumé
Le désistement d'instance et d'action répond aux exigences de l'article 410 du Code de procédure civile. Ayant été expressément accepté dans les mêmes formes par la défenderesse, il y a lieu de déclarer ledit désistement d'instance et d'action parfait.
Motifs
COMMISSION ARBITRALE DES LOYERS COMMERCIAUX
n° C2018/000002
JUGEMENT DU 12 JUIN 2019
En la cause de :
* La société civile particulière monégasque dénommée A, dont le siège social se trouve X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, y demeurant en cette qualité ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Propriétaire,
Contre :
* La SAM dénommée B, dont le siège social se trouve X2 à Monaco, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, M. e. S. y demeurant en cette qualité ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Locataire,
LA COMMISSION ARBITRALE DES LOYERS COMMERCIAUX,
Vu le billet d'avis de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur pour la SCI A, en date du 24 janvier 2018, enrôlé au Greffe sous le n° C2018/000002 ;
Vu les lettres de convocation pour l'audience de conciliation du 14 février 2018, adressées en recommandé avec accusé de réception par le greffe le 5 février 2018 ;
Vu le procès-verbal de non-conciliation en date du 14 février 2018 autorisant le preneur à assigner le bailleur devant la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 16 mars 2018 ;
Vu le jugement avant-dire-droit rendu par cette Commission le 19 septembre 2018 ayant notamment ordonné une expertise et commis pour y procéder c. BO. ;
Vu la requête de cet expert en date du 9 avril 2019 tendant notamment à sa décharge et taxation de sa mission dans la mesure où les parties lui ont indiqué avoir directement transigé entre elles et l'ordonnance subséquemment rendue par le Président de la Commission de céans en date du 2 mai 2019 y ayant fait droit ;
Vu le renvoi subséquent de la cause et des parties par ordonnance rendue par le Président de la Commission de céans en date du 3 mai 2019 pour l'audience du 12 juin 2019 ;
Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SCI A, en date du 12 juin 2019 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM B, en date du 12 juin 2019 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Par acte sous seing privé du 6 mai 2009, la SCI A a donné à bail à la SAM B des locaux commerciaux sis X3, lot n°XX.
Par exploit en date du 28 avril 2017, la SCI A a donné congé à la SAM B pour l'échéance du 30 avril 2018.
Par acte en date du 24 janvier 2018, la SCI A a saisi le Président du Tribunal aux fins de tentative de conciliation sur le montant de l'indemnité d'éviction et voir fixer ce montant, le cas échéant par expertise.
Les parties ne parvenant pas à une conciliation, un procès-verbal de non conciliation était rendu le 14 février 2018.
Par exploit en date du 16 mars 2018, la SAM B a fait assigner la SCI A par-devant la présente commission aux fins de désignation d'un expert pour procéder à l'évaluation de l'indemnité d'éviction, en demandant de préciser certains points de la mission de l'expert.
Par jugement avant-dire-droit rendu par cette Commission le 19 septembre 2018 une mesure d'expertise confiée à c. BO. était ordonné et à laquelle il était mis fins par ordonnance en date du 2 mai 2019 en suite de la transaction opérée par les parties entre elles.
À l'audience de renvoi du 12 juin 2019, les conseils des parties ont déposé des conclusions aux fins de désistement d'instance et d'action pour la demanderesse et d'acception de celui-ci par la défenderesse, toutes deux ayant en outre sollicité que chacune d'entre elles conserve à sa charge ses dépens ;
SUR QUOI :
Le désistement d'instance et d'action exprimé dans ses conclusions en date du 12 juin 2019 par la SCI A répond aux exigences de l'article 410 du code de procédure civile dans la mesure notamment où il est accompagné de la procuration spéciale donnée à cet effet par celle-ci à son avocat-défenseur.
Ayant été expressément accepté dans les mêmes formes par la défenderesse, il y a lieu de déclarer ledit désistement parfait et de dire, conformément à l'article 412 du code de procédure civile, qu'il emportera de plein droit consentement que les choses soient remises en l'état où elles auraient été s'il n'y avait pas eu de demande.
Les parties, au titre des conséquences du désistement, souhaitent, conformément à leur accord, conserver chacune la charge des frais et dépens qu'elles ont exposés dans le cadre de la présente instance, dérogeant ainsi à la règle posée par l'alinéa 2 de l'article 412 du code de procédure civile ;
Dès lors qu'il leur est loisible de s'écarter des dispositions non impératives posées par ce texte, il convient de prendre acte de leur accord sur ce point et de dire que chacune d'elle conservera à sa charge ses frais et dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION ARBITRALE DES LOYERS COMMERCIAUX,
Statuant Contradictoirement,
Donne acte à la société SCI A de son désistement d'instance et d'action auquel la SAM B consent ;
Dit que conformément à l'accord des parties chacune d'entre elles conservera à sa charge ses propres frais et dépens ;
Composition
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux, au Palais de Justice à Monaco le 12 JUIN 2019 par Monsieur Florestan BELLINZONA, Président, Mesdames Souad GIRARDI et Carole MILLO, Messieurs Jean MARCHIO et Nicolas MATILE, assesseurs, assistés de Madame Isabel DELLERBA, Greffier.
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