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05/12/2018 | MAURITANIE | N°09/2018

Mauritanie | Mauritanie, Cour suprême, 05 décembre 2018, 09/2018


Texte (pseudonymisé)
Le
Chambre Commerciale

Principe :
: Arrêt N°09/2018 du 5/12/2018 :

L’engagement de porter caution doit obligatoirement être authentifié (art 2 de la loi
organisant la profession de notaires et art 1054 du C O C).

Au nom d’Allah le haut et tout puissant
Rép ublique Islamique de À auritanie Honneur- Fraternité-Justice
Tour Suprême
Ad Ag
Affaire N° 02/2018
La Chambre Commerciale de la Cour Nature du recours : pourvoi en cassation et Suprême, siégeant en audience demande de sursis à exécution pub

lique, le 21/6/2018, dans la salle d’audiences de la cour suprême, sous Nature de l’affaire: commerciale ...

Le
Chambre Commerciale

Principe :
: Arrêt N°09/2018 du 5/12/2018 :

L’engagement de porter caution doit obligatoirement être authentifié (art 2 de la loi
organisant la profession de notaires et art 1054 du C O C).

Au nom d’Allah le haut et tout puissant
Rép ublique Islamique de À auritanie Honneur- Fraternité-Justice
Tour Suprême
Ad Ag
Affaire N° 02/2018
La Chambre Commerciale de la Cour Nature du recours : pourvoi en cassation et Suprême, siégeant en audience demande de sursis à exécution publique, le 21/6/2018, dans la salle d’audiences de la cour suprême, sous Nature de l’affaire: commerciale la présidence du magistrat :
Le demandeur au pourvoi :La Banque Haimedde Ould Elemine, président de Nationale de Mauritanie, représentée par Me ladite chambre,
Yeslem Ould Yahya,
et ses membres, les conseillers:
La défenderesse au pourvoi : La Société IDS et
DB&. O. Z, représentée par Mes Mohamed Sidi Aly Ould Beyaye, conseiller,
Mohamed Lemine Sidi et Ismail Jemal Limam Ould Mohamed Val, conseiller, Ahmed dit Lemrabet Chevia, conseiller, L’arrêt objet du recours: N°42/2017 en date Mohamed Bouya Ould Nahi, conseiller, du12/12/2017
Avec l'assistance de Maître Djillit Mint l’Arrêt N°09/2018 en date du 5/12/2018 Sidi, greffière en chef près ladite chambre,
Dispositif de l’arrêt :
Et en présence de Monsieur Aa Ab La Chambre Commerciale de la Cour Mohamed, substitut du procureur Suprême déclare le pourvoi recevable en la général prés la Cour suprême, représentant le Ministère public ;
forme et partiellement au fond en ce qui
concerne le montant de la créance, casse
Et ce, pour statuer sur les affaires l’arrêt attaqué en ce point et renvoie l’affaire enrôlées pour cette audience dont devant une autre formation de la cour d’appel figure le dossier N° 02/2018 entre les pour rectifier défauts reprochés à l’arrêt parties citées en marge, au sujet du attaqué. litige existant entre eux, et en cette audience a rendu l’arrêt qui suit :
1° Faits et procédure :

Attendu qu’en date du 10/01/2018, Maître Yeslem Ould Yahya a déposé une requête en cassation, devant la juridiction ayant rendu l’arrêt attaqué ;
Que le 8/3/2018 , agissant pour le compte de la Banque Nationale de Mauritanie, il a déposé un mémoire notifié le 20/3/2018 au défendeur qui a versé son mémoire en réplique le 4/4/2018 , après quoi le dossier a été transmis au conseiller rapporteur qui y a inclus son rapport ;
Attendu qu'après lecture du rapport à Jl’audience, le représentant du ministère public a requis la recevabilité du pourvoi en la forme et au fond une application juste et équitable de la loi ;
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi pour l’arrêt être rendu à la date de l’audience du 5/12//2018 ;
2e Sur la forme :
Attendu que le pourvoi en cassation contre l'arrêt attaqué, est formé suivant les formes et conditions prévues aux articles 204 — 205 du CP CC A ; d’où sa recevabilité en la forme ;
3° Sur le Fond :
Le Demandeur: Le demandeur représenté par Maître Yeslem Ould Yahya, soutient dans son mémoire versé au dossier :
_ Que les faits de la présente procédure se fondent sur le fait que sa cliente, la Banque Nationale de Mauritanie a fait plusieurs crédits à la Société IDS, dont le montant global a atteint 454.849.059,50 Ouguiyas, au vu du ( relevé du compte de la société et du rapport d'expertise versé au dossier),
_ Que suite aux difficultés rencontrées par la Société, la Banque a trouvé avec celle-là et son gérant, Monsieur D. O. Z, un accord suivant l’article 5 duquel le gérant s'engage à garantir la créance en cas de défaillance de la société, conformément aux dispositions de l’article 5 dudit protocole signé le
_ Que la Société n’a pas respecté les clauses du protocole d’accord, en dépit des réclamations adressées par la Banque, suivies de la mise en demeure l’enjoignant = d'exécuter l'accord et que faute de quoi la Banque entreprendra la voie judiciaire,
_ Que l’article 204 du CPCCA prévoit exclusivement 8 cas d'ouverture à cassation et que l’arrêt attaqué a violé la loi, qu’il n’est pas motivé, qu’il a statué ultra petitae, et encourt de ce fait la cassation conformément aux alinéas 1 — 6 — 7 de l’article 204 du CPCCA susvisé ayant énuméré ces griefs ainsi qu’il suit :

- La violation de la loi en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la garantie donnée par D. O. Z sur le même fondement retenu par la juridiction du premier degré consistant à ce que l’acte de caution doit être enregistré et authentifié chez un notaire, sinon il est nul, ce qui est contraire à la loi, du fait que la caution est un contrat consensuel qui se traduit par le simple accord de volontés, et nul texte de loi n’exige le contraire ;
- Le défaut de motivation en ce que la cour a considéré que la garantie de D. O. Z n’est pas valable et en conséquence elle ne fait naitre aucun engagement, du fait qu’elle n’a pas été faite par acte séparé du protocole d'accord, mais la cour n’a pas précisé de motif ou de texte de loi qui l’interdit,
- La cour a statué sur des choses non demandées (ultra petitae) , et son arrêt encourt de ce fait la cassation en application du 7è alinéa de l’article 204 du CPCCA; Et le demandeur au pourvoi de conclure en sollicitant la recevabilité de son recours en la forme et quant au fond il requiert la cassation de l'arrêt N°24/2017 rendu le 12/112/2017 et le renvoi de l’affare devant une juridiction du même ordre
attaqué ;
Le défendeur au pourvoi: Le 04/04/2018 Maître Mohamed Mohamed Lemine Sidi, avocat du défendeur a déposé un mémoire en réplique, où il évoque que le demandeur a versé un mémoire en cassation dans lequel il a relaté des faits erronés et sans qu’il eût présenté de grief contre la régularité de l’arrêt attaqué, et le défendeur de requérir de la cour de céans de vérifier si le mémoire du demandeur respecte les conditions de forme requises, et quant au fond il soutient :
_ Que sa cliente, IDS est une société à responsabilité limitée qui a été constituée entre des participants à son capital qui sont: M. Ac Ae Af et D. O. Z et d’autres personnes,
_ Qu'’elle est constituée avec un capital qui s'élève à un million d’ouguiyas, qu’après une décennie d'association entre ses clients avec le groupe N, Monsieur A a décidé de créer une société propre à lui, indépendante de ses anciens associés et il parait que cela n’était pas du goût desdits associés, du coup ils avaient décidé de l’éliminer, et à cette fin ils avaient entrepris plusieurs voies dont des actions vexatoires, allant de la falsification des documents, en passant par la diffamation à la plus saillante qui était la présente action sur la prétendue caution, en l’absence de tout contrat ou déclaration ou signature qui prouve ce que prétend la Banque Nationale de Mauritanie,
_ Que la Société IDS défendeur original, n’était liée à la Banque Nationale de Mauritanie par aucune convention de crédit à partir de laquelle on peut

savoir le principal de la créance et les intérêts calculés sur le crédit, qu’ainsi la Banque ordonnait des montants dont l’origine est inconnue, et en conséquence elle n’a pas appliqué en l'espèce le régime juridique du calcul de l'intérêt, d’où l'llégalté du montant réclamé, et le représentant du défendeur d’ajouter que la société détenait une lettre de garantie et une caution pour tout crédit donné par la Banque Nationale de Mauritanie conformément à l’article 1103 et suivant du code de commerce dans la limite de 220.000.000 d’ouguiyas, et le bénéficiaire n’a pas mis en mouvement la caution et a laissé les intérêts s'accumuler, ce qui permet de retenir la responsabilité exclusive de la Banque qui ne peut, en tous cas profiter de sa négligence ou sa faute,
_ Que la Banque a aussi, quand elle a actionné la société, omis le montant de 108 millions que celle-ci avait versé en liquidité après la signature du contrat sous seing privé entre elle et la Banque requérante, et celle-ci l’avait sciemment occulté pour amplifier la réclamation, et l’a même reconnu devant le tribunal,
Que les textes juridiques soulevés par le demandeur ne s'appliquent pas en l'espèce, ce qui prouve l'incapacité de celui-ci de rapporter les moyens permettant la cassation de l'arrêt attaqué, et le demandeur de conclure que ce dernier était suffisamment motivé et que le recours doit être purement rejeté au fond ;
Le représentant du ministère public s’en remet à la cour pour une bonne application de la loi tout en soulignant l'absence d’une partie de la comptabilité sur laquelle se fonde la voie de reformation de la première instance ;
4 LA COUR
Vu les pièces du dossier,
Vu le pourvoi en cassation formé par le demandeur, qui, ayant la qualité et l'intérêt à agir, a déposé une requête en cassation, contre l’arrêt attaqué, puis un mémoire ampliatif reçu avec quittance de 5000 ouguiyas, le tout dans les délais, conformément à la loi ;
Quant au fond, il ressort des décisions rendues et des pièces du dossier :
Que la Banque Nationale de Mauritanie a demandé devant le tribunal de commerce la condamnation de la société IDS et sa caution le sieur D. O. Z à lui payer une créance de 45484905950 Ouguiyas, sur quoi le tribunal de commerce a rendu son jugement N°101/2015 qui condamne la société à payer 384.554.64111 Ouguiyas et rejette la demande de condamnation de D. O. Z en tant que caution,

_ Que les deux parties ont interjeté appel partiel, la Banque pour ce qui est du rejet relatif à la caution, et la société pour ce qui est des montants alloués, sur quoi la cour d’appel a rendu son arrêt N°42/2017 déclarant l'appel de la Banque recevable en la forme et le rejetant au fond, et déclarant l’appel de la Société recevable en la forme et au fond modifie le montant de la condamnation en ramenant la somme allouée à la Banque au montant de : cent quatre vingt treize millions neuf cent quatre vingt dix sept milles six cent dix ouguiyas,
_ Que la défense de la Banque s’est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu pour violation de la loi, le défaut de motivation et le jugement ultra petitae ;
_ Attendu que la violation de la loi et le manque de motivation dont le demandeur fait grief à l'arrêt attaqué en ce qui concerne la caution de D. O.Z en faveur de la créance de DSI, n’est pas un motif fondé, et l'arrêt a confirmé à bon droit le jugement de la juridiction du fond qui a rejeté la demande de la banque se rapportant à ladite caution se fondant sur le caractère impératif de l'exigence de l’authentification de l’acte de caution en application de l’article 2 de la loi organisant la profession des notaires ;
_ Attendu qu’aux termes de l’article 1054 du code des obligations et contrats la garante ne se présume pas, qu'’ele doit obligatoirement être expressément et clairement exprimée conformément à l’article susvisé du fait de la gravité de ses effets sur les intérêts des commerçants, ce qui revient à dire que les griefs que le demandeur avance contre l’arrêt dans sa partie se rapportant à la caution, ne constituent pas un motif de cassation de l'arrêt attaqué, d’où il s’en suit le rejet du pourvoi en ce qui concerne la caution de D. O. Z pour le payement de la créance de la société ;
_ Attendu que les griefs que le demandeur fait à l’arrêt attaqué en ce qui concerne le montant de la créance, sont fondés, puisque que l'arrêt attaqué n’a pas précisé la base sur laquelle il a retenu le montant de la créance et n’a pas non plus montré d’où il a pu le circonscrire, c’est d'autant plus flagrant qu’il reprochait au jugement de la juridiction du fond de ne pas avoir recherché la légalité des intérêts et que le demandeur n’a pas précisé comment elle est parvenue au montant de la condamnation, pour autant qu’il n’a pas prouvé lui-même sur quoi il a fondé son jugement ;
Attendu que les créances des banques comportent le principal et les intérêts qui en résultent, et les intérêts sont : soit des intérêts contractuels, soit des intérêts légaux, et l’arrêt attaqué n’a pas permis à la cour suprême d’exercer son contrôle sur ce qu’il a retenu comme étant le montant de la créance, ce qui constitue une insuffisance de motifs justifiant sa cassation en cette partieet le renvoi de l’affaire devant une autre juridiction pour déterminer précisément le montant principal de la créance et ses intérêts

contractuels soient-ils ou légaux, et si faute de clause contractuelle en déterminant le pourcentage, il y a lieu de recourir à d’autres preuves tirées des pièces versées par les parties au dossier et statuer conformément à la loi afin que la créance de la banque soit fixée de manière non équivoque ;
Par ses motifs :
Et conformément aux articles 2 -12 - 63 — 205 — 207 — 221 — 233 — 234 du
code de procédure civile, commerciale et administrative et l’article 4 de la loi régissant la profession d’avocats ;
Dispositif de l’arrêt
La Chambre Commerciale de la Cour Suprême déclare le pourvoi recevable en la forme et partiellement au fond en ce qui concerne le montant de la créance, casse l’arrêt attaqué en ce point et renvoie l’affaire devant une autre formation de la cour d’appel pour rectifier défauts reprochés à l’arrêt attaqué.
Le Président Le Rapporteur La Greffière en chef


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09/2018
Date de la décision : 05/12/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mr;cour.supreme;arret;2018-12-05;09.2018 ?
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