Le Principe :
Chambres Réunies : Arrêt N°02/2018 du 25/4/2018 :
A /- L'action en distraction est différente de l’action de celui qui prétend être tiers à la décision dont l’exécution est demandée, et la règle de la relativité des jugements veut dire que le jugement ne profite ni ne nuit qu’à celui qui en était partie (art 2 — 378 de CPCCA).
B/ - Le défaut de motivation, ou de contrariété avec une décision de degré supérieur et le jugement statuant ultra-petita, chacun de ces griefs entraine la cassation de la décision attaquée (art 204 du CPCCA).
L’affaire N° : 36/2016
Nature de l’affaire : Exéquatur
Nature du recours : contrariété de
décisions judiciaires,
Le demandeur : La Société
BIAOVERSAS, représentée par
l’Etude d’avocats Bettah et Ac
Le défendeur : La Société
Tunisienne d’aménagements et
terrassement des terres STAT,
représentée par Me Didi Ould
Mohamd Cheikh
Les deux arrêts objet du recours:
L’ Arrêt N° 34/2013 du 14/4/2013 et l’Arrêt N°44/2016 du
23/11/2016 rendus par la
Chambre Commerciale de la cour
suprême
L’ARRET N°02/2018 du 25/4/2018
Dispositif de l’arrêt :
La Cour suprême siégeant en Chambres Réunies déclare le recours sur la contrariété recevable en la forme et au fond annule l’Arrêt N° 44/2016 du 23/11/2016 rendu par la Chambre Commerciale de la Cour suprême et confirme l’Arrêt N° 14/2013 du 14/04/2013, rendu par la même chambre.
Au nom d’ALLAH Le haut et le tout puissant
de Mauritanie Honneur - Fraternité- Justice
La Cour Suprême siégeant en Chambres Réunies a tenu
une audience publique, le mercredi 25/4/2018 à 12 heures dans la salle d’audiences de la cour suprême à Nouakchott sous la présidence de son président :
EL Houssein Ould Nagi, président de la cour suprême,
Et ses membres les conseillers :
Mohamedou Ould Ahmedou Salem Ould Eby, Président de la Chambre commerciale, conseiller,
Haimedde Ould Elemine, Président de la 2ème chambre
civile et sociale , conseiller,
Sid Brahim Md Khattar, président de la chambre
administrative, conseiller,
Md EI Gaith Ould Oumar, président de la première chambre civile et sociale, conseiller,
Md Lemine Ould Md Yehdih, conseiller,
Yeslem Ould Didi, conseiller,
Mohamed Ould Sidi Ould Malick, conseiller
Moctar Mohameden, conseiller,
Mohamed o/ Yewgatt, conseiller,
Dedde 0o/ Taleb Zeidane, conseiller,
Mohamed Yeslem Sidi Jed Oumou, conseiller,
Mohamed Salem Ould Abdel Wehab, conseiller,
El Hadj Ould Mohameden Tolba, conseiller,
Sidi Ould El Hadj, conseiller
Ahmed Mahmoud o/ Bellamech, conseiller,
Mohamed Lemine Ould Ahmed, conseiller,
Md Mahmoud 0o/ Mohamed Salem , conseiller,
Ahmed Lemrabet o/ Chevia, conseiller,
Limam Ould Mohamed Vall , conseiller,
Ahmed o/ Dine , conseiller,
Dah o/ Sidi Yahye, conseiller,
Sidi Aly o/ Beyaye, conseiller,
Md Abderrahmane 0o/ Mohameden, conseiller
Sidi Md o/ Md Salem, conseiller,
Yahye Ould Ne 0o/ Md Cheikh, conseiller,
Abdel Wahab Ould Hammoud, conseiller,
Avec l’assistance de Me Mohamed Yeslem Ould Khaled , greffier en chef près les Chambres Réunies,
En présence du Magistrat, Sidi Mohamed Ould Mohamed Lemine, procureur général près la cour suprême, représentant le ministère public,
Et ce pour statuer sur les dossiers enrôlés pour cette audience, dont figure l'affaire citée en marge N°36/2016 objet de recours pour contrariété et relatif à l’exéquatur de jugement étranger sur le litige opposant la Société BIAOVERSAS, représentée par l'Etude d’avocats Bettah et SALAH à la Société Tunisienne d’aménagements et terrassement des terres STAT, représentée par Me Didi Ould Mohamd Cheikh, ayant pour objet la contrariété entre l’arrêt N°14/2013 du 14/4/2013 et l’arrêt N°44/2016 du 23/11/2016 rendus tous les deux par la chambre commerciale de la cour suprême,
Sur quoi la Cour Suprême siégeant en chambres réunies, a rendu le présent arrêt ;
Premièrement : Faits et Procédure :
Les faits :
Les faits de cette affaire se résument dans la requête présentée par la Société tunisienne d'aménagement et de terrassement des terres (STAT) visant à faire exécuter un arrêt étranger sur la société BIAOVERSAS, qui, niant qu’elle est partie à l’arrêt en question, a nié aussi l'existence de toutes transactions antérieures entre elle et la requérante de l'exéquatur, Cette affaire est passée par les étapes suivantes :
Le 19/04/2012, Maître Sid El Mokhtar Ould Sidi, agissant pour le compte de sa cliente, la Société tunisienne d'aménagement et de terrassement des terres (STAT), a déposé une requête aux fins d'exécution forcée contre BIAOVERSAS, de la décision N° 82304/2009 du 27/10/2009 rendue par la Cour d'appel de Tunis, et sur ladite requête, le tribunal de la Wilaya de Nouakchott saisi a rendu l'ordonnance N° 133/2012 du 05/08/2012
BIAOVERSAS, à hauteur de 86 831 000 ouguiyas, en plus des frais d'exécution ;
Le 21/10/2012, le président du tribunal de la Wilaya de Nouakchott a rendu l'ordonnance N° 59/2012 suspendant l'exécution forcée de la décision N° 82304/2009 rendue par la cour d'appel de Tunis, dont l'exécution a été ordonnée par l’ordonnance susvisée, et de renvoyer l’action en distraction devant la cour d'appel de Tunis pour décision au fond ; cette ordonnance a fait l’objet d’un recours en cassation par la défense de la société tunisienne d'aménagement et de terrassement des terres (STAT) ;
Le 23/10/2014, la Chambre commerciale de la Cour suprême a rendu la décision N° 134/2014 qui déclare le pourvoi en cassation recevable en la
forme et le rejette au fond et confirme la décision N° 59/2012 rendue le 21/10/2012 par le président du tribunal de Wilaya de Nouakchott ;
Le 20/11/2012, le tribunal de Wilaya de Nouakchott a rendu l’ordonnance N° 378/2012 ordonnant la reprise de l’exécution de l’Arrêt N° 82304/2009 sur la société, BIAOVERSAS , et cette ordonnance a fait l’objet d’un pourvoi en cassation par la société, BIAOVERSAS , devant la chambre commerciale de la cour suprême ;
Le 14/04/2013, la Chambre commerciale de la Cour suprême a rendu l’'Arrêt N° 14/2013 annulant l'ordonnance N° 378/2012 susmentionnée ;
Le 10/05/2016, Maître Didi Ould Mohamed El cheikh, au nom de sa cliente, la Société tunisienne d'aménagements et de terrassement des terres (STAT) a déposé une requête adressée au président du tribunal de Wilaya de Nouakchott Ouest aux fins de statuer sur une difficulté d’exécution, sur quoi il a rendu l’ordonnance N° 23/2016 du 16/05/2016, qui a rejeté la demande préjudicielle, au motif qu’elle est illégale, et cette ordonnance a fait l'objet d'un recours par le même requérant ;
Le 10/07/2016, Maître Didi Ould Mohamed Cheikh, au nom de sa cliente, la Société tunisienne d'aménagement et de terrassement des terres (STAT) a déposé une requête adressée au président du tribunal de Wilaya de Nouakchott Ouest par intérim, par laquelle il: demande la clarification de ce qui était énoncé dans l'ordonnance N° 378/2012 du 20/11/2012 rendue par le président du tribunal de la Wilaya de Nouakchott , et sur cette requête, le président du tribunal de Wilaya de Nouakchott Ouest a rendu l'ordonnance N° 30/2016 du 15/03/2016 par laquelle il rejette la demande de distraction de BIAOVERSAS et ordonne la continuité de l'exécution de la décision N° 2009/82304 rendue par la cour d'appel de Tunis, cette ordonnance a été contestée par la Défense de la société BIAOVERSAS et a fait l’objet de sa part d’un pourvoi en cassation ;
Le 23/11/2016, la Chambre commerciale de la Cour suprême a rendu l'arrêt N° 2016/44 confirmant l'ordonnance N° 30/2016 mentionnée ci-dessus ;.
Procédure :
Après lecture du conseiller rapporteur, Sidi Mohamed Ould Mohamed Salem, de son rapport à l’audience,;
Oul les avocats des parties dans leurs observations,
Vu les réquisitions écrites et orales du ministère publique, et après sa mise en état,le dossier a été enrôlé pour l’audience publique en la date sus indiquée ;
Sur la forme:
Attendu que la loi ne prévoit pas de délai ni de forme au recours contre la contrariété des décisions judiciaires définitives, Il est prévu seulement à l’article 22 de la loi portant organisation judiciaire, qui est une loi organique non procédurale qui n’est pas donc le lieu indiqué pour l’énonciation des voies de recours et de leurs formalités,
Attendu que le présent recours en contrariété est entrepris par une partie ayant qualité et intérêt conformément à l’article 22 de l'Organisation judiciaire et les deux articles 02 , 204 alinéa 5 du CP C C A , qu’il est de ce fait recevable en la forme ;
Deuxièmement : Sur le fond:
Prétentions des parties :
1 - Le demandeur en cassation: Attendu que par mémoire versé au dossier, la défense de la société BIAOVERSAS, a requis la recevabilité de son pourvoi en la forme, et quant au fond elle soutient :
_ Que BIAOVERSAS n'est pas concernée par l’arrêt exécuté N°82304/2009 rendu par la cour d’appel de Tunis et n’a aucun rapport avec lui, puisque la partie condamnée par ledit arrêt est la société Biaystrat Ovrais Belgique, et vous pouvez vous référer, pour confiimer ces informations, à la décision explicative rendue le 09/07/2013 par la Cour d'appel de Tunis, qui a déterminé sans équivoque la société précisément condamnée, seule incontestablement concernée par l’exécution ;
_ Que cette décision a été rendue après que la justice mauritanienne ait refusé d'exécuter la décision susvisée sur la demanderesse et a confirmé que la requérante n’est pas concernée par l’exécution, comme elle a confirmé que la décision de la Cour suprême refusant l'exécution à l'encontre de Biaoversas est une décision juste et convenable ; alors que l'ordonnance autorisant la poursuite de l'exécution objet du présent recours, a enfreint toutes les procédures juridiques applicables et est entachée de tous les vices imposant son annulation par la Cour suprême, lesquels étant limitativement citées dans l'article 204 du C P C C A , d'autant qu’elle est tombée en contrariété avec des arrêts de niveau plus élevé qu’elle dans la hiérarchie des décisions judiciaires, ce qui constitue encore une violation du
_ Que l’auteur de ladite ordonnance a statué malgré la saisine de la cour d'appel devant laquelle la requérante a fait appel de la décision de rejet qui a précédé la nouvelle décision du président du tribunal de la Wilaya, ce qui constitue une violation de l'alinéa 4 de l'article 204 du CP CCA;
Qu'il a en plus statué ultra petitae (sur plus que ce qui lui était demandé), ce qui constitue un cas d'ouverture à cassation prévu au paragraphe 7 de l'article 204 du C P C A, en plus qu’elle manque de motifs, au mépris du
paragraphe 6 de l'article 204 du même code; Malgré tous ces vices et manquements qui ont clairement entaché cette ordonnance, la Chambre commerciale de la Cour suprême a décidé de la confirmer par l’arrêt N°
susmentionnée, et ainsi, elle contredit l’Arrêt N° 14/2013 rendu par la même chambre qui a refusé l'exécution de la même décision, et c'est là une contrariété claires eu égard au résultat des deux décisions, et la demanderesse a conclu en sollicitant que son pourvoi soit déclaré recevable en la forme et au fond casser la décision objet du pourvoi ;
- Le défendeur au pourvoi:
La défense du défendeur a déposé un mémoire en réponse, où elle soutient essentiellement:
-Que l'article 22 de l'organisation judiciaire sur laquelle BIAOVERSAS a fondé son recours énonce que la composition des chambres réunies statue, entre autres, sur les litiges se rapportant aux contrariétés de décisions rendues en dernier ressort entre les mêmes parties sur le même objet et pour la même cause, tandis que le recours de BIAOVERSAS porte sur les deux arrêts de référé N°14/2013 et 44/2016 rendus par la Chambre Commerciale de la Cour suprême à propos de l'exécution d'un jugement étranger, ce qui veut dire que la rétractation de la décision de référé ne constitue pas une contrariété et ne relève pas de la compétence des Chambres Réunies.
Que le tribunal de Wilaya a autorisé, sur sa demande, la société BIAOVERSAS à intenter une action en distraction, et cela, par décision N° 59/2012, mais Celle-ci n'a entrepris aucune mesure qui l'exclurait de l'exécution, et le président du tribunal de wilaya de Nouakchott Ouest a trouvé que l’action dont il s’agit visait à faire obstacle à l’exécution, il a donc rendu l'ordonnance N°378/2012 de poursuivre l'exécution, qui a été annulée par l’arrêt N° 14/2013, et le litige a été de nouveau soumis au président le tribunal compétent de Nouakchott qui a rendu la décision N°° 30/2016 du 15/08/2016 rejetant la demande de distraction de BIAOVERSAS et ordonnant l'exécution contre elle; Et, cette décision a été confirmée par la Chambre Commerciale de la Cour suprême par l’Arrêt N° 44/2016, lequel a traité longuement et clairement la question de manière indiscutable et irréfutable, comme il a montré nettement la différence entre le référé ponctuel et les décisions sur le fond, il a aussi précisé la possibilité de revenir sur décisions de référé en cas de nécessité sans que cela ne constitue une contrariété, puis il a traité l’action en distraction en long et en large ; Et enfin, le défendeur au pourvoi conclut en sollicitant le rejet du pourvoi entrepris par BILAOVERSAS en la forme et au fond ;
Le procureur général a également soumis à la Cour suprême, ses réquisitions par lesquelles il sollicite la recevabilité du pourvoi en la forme et au fond il s’en remet à l'appréciation de la cour pour l'examen de l'aspect
relatif à la non-différenciation en ce qui concerne la contrariété entre les décisions de référé et les décisions rendues au fond ;
Attendu que cette affaire se rapporte à un litige sur l'exéquatur d'un arrêt étranger, dont l'exécution est demandée par la Société tunisienne d'aménagement et de terrassement des terres (STAT) sur la société BIAOVERSAS, qui prétend ne pas avoir été partie dans cette décision,
Qu’ il ressort de la lecture des décisions rendues dans l'affaire qu’il y a confusion entre l’action en distraction intentée par le tiers qui revendique la propriété des biens devant être objet de l'exécution demandée suivant l'article 378 du C P C C A, et l’action par laquelle un tiers nie son appartenance et sa qualité comme partie à l’arrêt dont l’exécution est demandée, qui est régie par la règle de la relativité des jugements selon laquelle les jugements en règle générale ne profitent ni ne nuisent qu’à celui qui y était partie ;
Attendu que le pourvoi porte sur la contrariété de deux arrêts de la Chambre Commerciale de la Cour Suprême qui sont :
1 _ Première décision: l’Arrêt N°14/2013 , qui a cassé la décision N° 378/2012 ordonnant poursuite de l'exécution sur la société, BIAOVERSAS , au motif que le dossier ne contient pas de preuve que la demanderesse au pourvoi est bien la société contre laquelle l’arrêt exécuté a été rendu ;
2 _ La deuxième décision : l’Arrêt N° 44/2016, qui a confirmé la décision N° 30/2016 ordonnant que l’exécution soit poursuivie à l’encontre de la demanderesse, et compte tenu du résultat des deux décisions, il apparaît clairement qu'il existe une contrariété évidente entre elles, puisque la première décision a annulé l'exécution sur la demanderesse au motif qu’elle n’est pas partie à l’arrêt dont l'exécution est demandée, et a acquis l'autorité de la chose jugée dans la partie sur laquelle il a été statué, et il n'est plus possible de reposer ce point entre les mêmes parties devant la justice, à moins que les circonstances sur lesquelles la décision était fondée aient changé après que ladite décision eût été rendue, au motif que les décisions de référé, même si elles ne lient pas la juridiction du fond et n'ont pas de force probante en ce qui concerne l’existence ou non du droit, mais il n’en demeure pas moins qu’elles possèdent une force probante provisoire …— sur les décisions similaires tant que les circonstances qui ont nécessité leur prise n'ont pas changé, et les circonstances sur lesquelles la première décision N° 14/2013 étaient fondées n'ont pas changé, par contre elles ont été renforcées, car la seule nouveauté dans le dossier est la décision d'explication rendue par la cour d’appel de Tunis le = 09/07/2013, qui a confirmé que la société condamnée est Ab Aa 1123/3090, Belgique ;
Attendu que l’Arrêt N°44/2016 , est non seulement venu en contrariété avec l’'Arrêt N°14/2013 et mérite de ce fait cassation, mais il est en outre venu confirmer la décision N°30/2016 du 15/3/2016 qui a comporté des motifs de cassation : essentiellement l’absence de motifs, le fait de statuer sur des choses non demandées et la contrariété avec des arrêts rendus par des juridiction de degré supérieur, d’où la nécessité de discuter lesdits motifs,
Sur le motif tiré de la Contrariété avec des décisions de degré supérieur :
- Attendu que la décision N° 30/2016 rendue le 15/03/2016 par le président par intérim du tribunal de la Wilaya de Nouakchott a autorisé la poursuite de l'exécution sur la demanderesse au pourvoi,
Qu'il a de ce fait contrarié l’arrêt N°14/2021 rendu par la chambre commerciale de la cour suprême qui a cassé la décision ordonnant l'exécution sur ladite demanderesse ;
Sur le motif tiré du fait d’avoir statué ultra petitae :
Attendu que la décision N°30/2016 a été rendue sur la requête de la Société tunisienne d'aménagement et de terrassement des terres (STAT) par laquelle elle: demandait l’éclaircissement d’une partie de ce qui était rapporté dans la décision cassée N°378/2012 , alors qu’elle a rejeté la demande de distraction et ordonné la poursuite de l’exécution sur la demanderesse, qu'’ainsi elle a statué sur plus que ce qu’on lui a demandé, car le tribunal n’a pas été saisi de l’action en distraction, et on ne lui a pas demandé non plus la poursuite de l'exécution,
Que de ce fait il était donc tombé sous la coupe du cas d'ouverture à cassation prévu au paragraphe 7 de l'article 204 duUCP CCA;
Sur le motif tiré de l’absence de motivation :
Attendu que la décision N° 2016/30 manque de motifs, et ne
comportait que deux attendus se rapportant, tous les deux, à l’action
en distraction par laquelle aucune des parties ne l’a saisi, et serait
donc de ce fait tombé sous le coup de la violation prévue à l’alinéa 6
de l'article 204 du C P C C A, et malgré ces violations qui ont entaché la
décision N°30/2016, elle a été confirmée par l’arrêt N° 44/2016 ;
Par tous ces motifs :
Et en application des articles: 204 du C P C C A et 22 de la loi portant organisation judiciaire ;
Dispositif de l’arrêt:
La Cour suprême siégeant en Chambres Réunies déclare le recours sur la contrariété recevable en la forme et au fond annule l’Arrêt N° 44/2016 du 23/11/2016 rendu par la Chambre Commerciale de la Cour suprême et confirme l’Arrêt N° 14/2013 du 14/04/2013, rendu par la même chambre.
Le Président Le Rapporteur Le Greffier en chef