Au nom d’Allah le haut et tout puissant
Ae Al de Mauritanie Honneur - Fraternité- Justice
Cour Suprême
Chambre Commerciale
Affaire N° : 10/2017
Nature du recours : recours en cassation (Recouvrement de créance)
Nature de l’affaire : Affaire commerciale au fond
Le demandeur au pourvoi : Sté COFRIMA, représentée par Mes A Af Ad et Aa Ai,
Le défendeur au pourvoi : Société MICABIC Service, représentée par Me Lo Gourmo Abdul
L’arrêt objet du recours : N°02/2017 en date du 01/3/2017
l’Arrêt N°: 16/2017 en date du 24/8/2017
Prononcé de l’arrêt :
La Chambre Commerciale de la Cour Suprême déclare les deux pourvois recevables en la forme et les rejette au fond.
La Chambre Commerciale de la Cour Suprême, siégeant en Chambre du conseil le 28/01/2016 , a tenu audience dans le bureau de son président à la cour suprême à Nouakchott, sous la présidence du magistrat :
Ac Ag Ab Ah Ag Eby, président de ladite chambre,
Et avec ses membres :
Limam Ould Md Vall, conseiller,
Moctar Ould Mohameden, conseiller,
Dedde Ould Taleb Zeydane, conseiller,
Sidi Aly Ould Beyaye, conseiller,
En présence de Monsieur Ak Ag Ac, substitut du procureur général prés la Cour suprême, représentant le Ministère public ;
Avec l’assistance de Me Mahfoudh o/ Md Lemine, greffier près ladite chambre,
Et ce pour statuer sur les dossiers enrôlés pour cette audience dont figure le dossier N° 10/2017 relatif au litige entre les 2 sociétés Sté COFRIMA, représentée par Mes A Af Ad et Aa Ai, d’une part, et la Société MICABIC Service, représentée par Me Lo Gourmo Abdul, d’autre part, ce dossier faisant l’objet du pourvoi en cassation contre l’arrêt 02/2017 en date du 01/3/2017 rendu par la chambre commerciale de la Cour d’appel de Nouakchott ;
Et au cours de cette audience la Cour a rendu l’arrêt dont la teneur suit:
Faits et procédure :
Attendu que, le début de cette affaire remonte au litige commercial sur lequel a statué le tribunal du commerce de Nouakchott par jugement N° 06/2016 du 29/3/2016, et par lequel il a condamné la Sté COFRIMA à payer 731.403 Euros à MICABIC Service ;
Que ledit jugement N° 06/2016 du 29/3/2016 a été confirmé par l’arrêt N°02/2017 du 1/3/2017 rendu sur appel par la chambre commerciale de la Cour d’Appel de Nouakchott qui fait l’objet des pourvois en cassation sur lesquels est rendu le présent arrêt ;
Attendu que l’arrêt attaqué a effectivement fait l’objet de pourvois en cassation de la part des deux parties,
Que le 1er demandeur au pourvoi avait déposé son mémoire en cassation le 8/6/2017 notifié le 12/6/2017 , tandis que Me LO Gourmo avait , pour le compte du 2e demandeur : Société MICABIC Service déposé son mémoire le 25/7/2017 ;
Attendu que l’affaire a été débattue à l’audience publique à la date sus indiquée,
Ouï le conseiller rapporteur dans la lecture de son rapport à l’audience du 8/8/2017 ,
Ouï les parties dans leurs observations,
Ouï le substitut général, Ak Aj/ Ac dans son réquisitoire où il a déclaré s’en remettre à ses conclusion écrites conformément à l’art 216 du code de procédure civile commerciale et administrative;
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi pour l’arrêt être rendu à l’audience du 24/8/2017 ;
Sur la forme :
Attendu que les deux recours répondent aux conditions prévues par la loi notamment les articles 2 - 63 - 2 – 205 – 207 – 208 – 209 – 201 – 211 du code de procédure civile commerciale et administrative et l’article 4 de la loi instituant l’Ordre National des Avocats, et sont de ce fait recevables en la forme ;
Sur le fond :
A / Moyens et prétentions des parties :
a/ Le 1er demandeur en cassation :
Attendu que Maîtres A Af Ad et Aa Ai reprochaient à l’arrêt attaqué essentiellement :
Qu’il s’est suffi de confirmer le jugement de 1ère instance,
Que la jurisprudence de la Cour de cassation Française est constante sur la consécration du principe selon lequel : « les arrêts confirmatifs comportent les mêmes vices entachant les jugements confirmés » ;
Que la majeure partie des attendus de l’arrêt attaqué comportaient une critique acerbe du jugement confirmé et exposaient l’insuffisance de ses motifs en fait et en droit, au moment où ledit arrêt aboutit dans son dispositif à l’inverse de tout cela puisqu’il parvient à confirmer le même jugement de 1ère instance, en violation de la loi, ce qui du coup, constitue un motif suffisant pour sa cassation en application de l’article 204 du code de procédure civile commerciale et administrative ;
Que l’arrêt attaqué avait tort lorsqu’il accorda à la Sté importatrice 30% , et ce, pour la raison simple précitée selon laquelle ledit montant n’est dù qu’après réception du compresseur et après sa mise à l’essai et que la réception de l’usine est irréalisable pour les raisons suivantes :
Le montage de l’usine est incomplet du fait de l’existence d’un compresseur dont la contrefaçon est confirmée et ne répondant pas aux exigences prévues au contrat ;
La société importatrice n’a pas excipé de l’existence de cette réception ;
b/ Le 2e demandeur en cassation :
Attendu que le deuxième demandeur reprochait à l’arrêt attaqué de contenir les vices suivants :
Les juges du second degré, malgré qu’ils avaient considéré la Société MICABIC Service en droit de réclamer le montant du prix du compresseur 116 TSMC marque SABROE , ils ont considéré que ce motif n’est pas suffisant pour annuler le jugement appelé à la lumière de ce reproche, puisque le montant équivalent au prix du transformateur est en réalité proche du montant que devait payer B en cas de réception définitive de l’usine ;
Les juges avaient fait une mauvaise interprétation des termes du contrat qui lie les deux parties, notamment ses dispositions se rapportant à la réception définitive de l’usine et prévues dans ce protocole en son article 5 ;
Qu’il conclut en demandant la recevabilité du pourvoi en la forme et au fond la cassation de l’arrêt attaqué en sa partie objet de son pourvoi et le renvoi devant une autre composition de la cour d’appel ;
c/ La défenderesse au pourvoi :
Attendu que la défenderesse a réagi par un mémoire faisant état des observations suivantes:
Qu’elle soutient que la Sté COFRIMA développe dans ses conclusions les faits de la cause en violation des règles de procédures en vigueur en ce que la cour suprême est une juridiction de droit seulement et non une juridiction de faits ;
Que le litige se rapporte à l’exécution d’un contrat conclu entre les deux parties où la Sté COFRIMA a refusé d’exécuter ses engagements vis-à-vis de la requérante, après que cette dernière eût réparé et réhabilité son usine conformément aux conditions prévues au contrat ;
Que l’arrêt attaqué n’a pas été contradictoire relativement à la confirmation du principe de la condamnation de COFRIMA à payer le montant accordé à la requérante ;
LA COUR :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que les deux pourvois sont recevables en la forme,
Quant au fond l’arrêt confirmatif attaqué fonde ce qu’il a décidé sur la plupart des motifs du jugement dont l’appel est interjeté,
Attendu que la décision du 1er degré, même si elle n’apparait pas d’une illégalité déterminante, mise à part quelque confusion attribuée à la manière par laquelle elle est parvenue à condamner, en faveur de la partie gagnante : Société MICABIC Service, celle ayant succombée : COFRIMA à payer ce qu’elle n’avait pas réglé de son engagement contractuel,
Que ledit engagement est conditionné par la passation du travail dont la réalisation est, par elle promise au contrat avec descriptions et modèles précis, sans que le jugement démontre avec détail que la passation du travail prévu et sa réception ont effectivement eu lieu conformément aux clauses du contrat, et avec l’accord ou ce qui prouve l’accord, de celle parmi les parties dont l’approbation est exigé au contrat, et c’est en ce moment que devient la référence aux articles 334 et 339 du Code des Obligations et Contrats justement appropriée, et du coup, trouve la confirmation de ce fondement, par la Cour d’Appel, une raison acceptable, si elle lui avait encore ajouté l’argument solide selon lequel un doute au sujet de la réception n’a d’effet sur le fait que la partie condamnée a, à s’acquitter de l’engagement, avec le règlement duquel, elle prouve que son acquittement est conditionné par la réception de ce dont elle s’est engagée contractuellement à réaliser dans sa totalité ;
Attendu que la cour d’appel n’a pas été convaincue par l’opacité et la confusion qui ont caractérisé l’aspect approbation et réception des travaux, et a ainsi confirmé le jugement de 1ère instance, préférant l’intégrité de sa consistance probablement avec largesse, ce qui est tolérable dans les décisions judiciaires, d’où la possibilité d’admettre sous cet angle ce, sur lequel le travail des deux degrés de juridiction a concordé ;
Attendu que le parquet avait requis la recevabilité du pourvoi en la forme et son rejet au fond ;
Par ces motifs :
Et conformément aux articles : 1 -2 - 6 – 8 – 35 – 37 – 42 de l’organisation judiciaire, 1 – 2 – 3 – 27 - 203 – 204 – 205 – 207 – 208 - 209 – 210 – 211 – 217 – 218 – 219 - 220 – 222 – 229 du code de procédure civile, commerciale et administrative et les articles 245 – 246 – 247 du code des obligations et contrats ;
Prononcé de l’arrêt
La Chambre commerciale de la Cour suprême déclare les deux pourvois en cassation recevables en la forme et les rejette au fond.
Le Président Le Rapporteur Le Greffier