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26/04/2017 | MAURITANIE | N°05

Mauritanie | Mauritanie, Cour suprême, 26 avril 2017, 05


Texte (pseudonymisé)
Au nom d’ALLAH Le haut et le tout puissant

Ac Ad de Mauritanie Honneur - Fraternité- Justice

Cour Suprême

Chambres Réunies

L’affaire n° : 37/2013

Nature de l’affaire : Administrative

Nature du recours : pourvoi en cassation

Le demandeur en cassation: A.C, représentée par Me Mohamed ould Hartane

Le défendeur : Ministère de l’Education

L’Arrêt attaqué n° :22/2013 du 10/7/2013 rendu par la Chambre Administrative de la cour d’appel de Nouakchott Ouest (autrement

composée)



L’arrêt : N° 05/2017 du 26/4/2017



Prononcé de l’arrêt



La Cour suprême siégeant en chambres réunies déclare le...

Au nom d’ALLAH Le haut et le tout puissant

Ac Ad de Mauritanie Honneur - Fraternité- Justice

Cour Suprême

Chambres Réunies

L’affaire n° : 37/2013

Nature de l’affaire : Administrative

Nature du recours : pourvoi en cassation

Le demandeur en cassation: A.C, représentée par Me Mohamed ould Hartane

Le défendeur : Ministère de l’Education

L’Arrêt attaqué n° :22/2013 du 10/7/2013 rendu par la Chambre Administrative de la cour d’appel de Nouakchott Ouest (autrement composée)

L’arrêt : N° 05/2017 du 26/4/2017

Prononcé de l’arrêt

La Cour suprême siégeant en chambres réunies déclare le pourvoi recevable en la forme et le rejette au fond.

La Cour Suprême siégeant en chambres réunies a tenu une audience publique, le mercredi 26/4/2017 à 11 heures dans la grande salle d’audiences de la cour suprême à Nouakchott sous la présidence de:

Monsieur Moctar Touleye Ba, Président de la chambre pénale, vice président de la Cour suprême,

Et ses Membres, les conseillers :

Mohamedou Ould Ahmedou Salem Ould Eby, Président de la Chambre commerciale, conseiller,

Md El Gaith Ould Oumar, Président de la 1ère chambre civile et sociale , conseiller ,

Sid Brahim Ould Md Khattar, président de la 1ère chambe administrative, conseiller,

Haimede Ould Elemine Président de la 2ème chambre civile et sociale, conseiller,

Mohamed Lemine Ould Md Yehdih, conseiller,

Mohamed Abdallahi Ould Boidah, conseiller,

Yeslem Ould Didi, conseiller,

El Hadj Ould Mohameden Ould Tolba , conseiller,

Mohamed Salem Ould Abdel Wehab, conseiller,

Sidi Ould El Hadj, conseiller,

Mohamed Yeslem Sidi Jed Oumou, conseiller,

Dedde Ould Taleb Zeidane, conseiller,

Mohamed Ould Sidi Ould Malick, conseiller

Mohamed Lemine Ould Ahmed, conseiller,

Limam Ould Mohamed Vall , conseiller,

Ahmed Dit Lemrabet Ould Chevie, conseiller,

Sidi Aly Ould Beyaye, conseiller,

En présence du magistrat: El Aa Ab Val, Substitut du procureur général près la cour suprême, représentant le ministère public,

Avec l’assistance de Me Mohamed Yeslem Ould Khaled , greffier en chef près les chambres réunies,

Et ce pour statuer sur les affaires enrôlées pour cette audience, dont figure le dossier N° 37/2013 objet du pourvoi en cassation, par lequel Me Mohamed Ould Hartane, agissant pour le compte de son client, A.C, demandeur, a saisi la cour de Céans, contre le Ministère de l’Education Nationale, défendeur, pour entendre statuer sur le mérite de son mémoire en cassation contre l’arrêt N° :22/2013 du 10/7/2013 rendu par la Chambre Administrative de la cour d’appel de Nouakchott Ouest (autrement composée),

Sur quoi la Cour Suprême siégeant en chambres réunies, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, sur le litige administratif opposant A.C au Ministère de l’Education Nationale:

Faits et procédure :

Les faits:

Attendu qu’ il ressort des pièces du dossier et de la requête introductive d’instance que l’enseignant : A.C a saisi la chambre administrative du tribunal de la Wilaya de Nouakchott Ouest, à l’effet de l’entendre condamner le Ministère de l’Education nationale à lui payer des arriérés de salaires sur une période de 8 ans s’élevant au montant de : 4.113.120 UM et 2.000.000 UM pour réparation des dommages moraux couvrant tous ses droits résultant de la suspension de ses salaires au cours de la période, du 1/1/1990 au 15/1/1998 , date de la levée de suspension sur ses salaires ;

Que la chambre administrative du tribunal de la Wilaya de Nouakchott Ouest, saisie du litige a rendu le jugement N° 125/2005 du 17/8/2005 rejetant la demande du requérant comme étant non fondée ;

Attendu que la même partie a interjeté appel devant la chambre administrative de la Cour d’appel de Nouakchott qui a rendu son arrêt N° 31/2009 en date du 20/5/2009 par lequel elle rejeta l’appel en la forme au motif que le mémoire de l’appelant est déposée hors délai ;

Sur quoi le même appelant : A.C s’est pourvu en cassation contre l’arrêt susvisé devant la chambre administrative de la cour suprême qui a rendu son arrêt N° 08/2012 du 29/2/2012 par lequel elle déclare le recours recevable en la forme et au fond casse l’arrêt objet du pourvoi et renvoie l’affaire devant une juridiction du même ordre et degré autrement composée, laquelle a rendu l’arrêt attaqué N°22/2013 en date du 10/7/2013 par lequel elle rejette de nouveau la demande d’ Ahmed Ould Cheikh Mohamed Habiboullah comme étant non fondée ;

Procédure:

Attendu que l’avocat du sieur A.C, Me Mohamed Ould Hartane, s’est encore pourvu en cassation, sur la base de l’art 22 de la loi portant organisation judiciaire,  contre l’arrêt rendu par la juridiction de renvoi en déposant devant le greffe de cette dernière, une demande de cassation et copie de quittance, suivis d’un mémoire ampliatif notifié à l’autre partie le 17/11/2013 , auquel elle n’a pas répondu dans le délai imparti ;

Après sa mise en état le dossier a été enrôlé pour être débattue en l’audience publique du 26/4/2017  ;

Entendu le conseiller rapporteur commis dans la lecture de son rapport à l’audience ,

Entendu les parties en leurs observations,

Entend le Procureur général dans son réquisitoire  présenté conformément à l’art 216 du code de procédure civile commerciale et administrative ;

Sur quoi l’affaire a été débattue et mise en délibéré, pour décision être rendue le 26/4/2017 au siège de le La Cour Suprême siégeant en chambres réunies ;

sur la forme:

Attendu que le présent pourvoi en cassation est conforme aux dispositions des articles : 2 - 207 – 209 - 211 et suivants du code de procédure civile commerciale et administrative;

sur le fond:

1 – Moyens et prétentions des parties :

Le demandeur en cassation:

Le sieur A.C, représenté par Me Mohamed Ould Hartane a exposé dans son mémoire ampliatif et dans sa plaidoirie à l’audience:

Que l’arrêt attaqué a violé l’article 13 de la loi 09/99 portant statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat qui régit la situation du requérant, en ce qu’il a levé la suspension dont il faisait l’objet; sans lui payer ses salaires afférents à la période de suspension ;

Que la question de l’absence du requérant relève des compétences de l’autorité disciplinaire et non de celle de la cour ;

Que le requérant est en droit de réclamer ses arriérés de salaires dès l’expiration de 4 mois après la suspension ;

Que le défaut de réplique du ministère de l’éducation nationale constitue une reconnaissance tacite du droit du requérant à la réparation conformément aux articles 404 et 408 du code des obligations et contrats ;

Il a ajouté que l’arrêt attaqué s’est substitué au ministère de l’éducation nationale en soulevant des exceptions que celui-ci na pas présentées, ce qui porte à la cassation dudit arrêt ;

Le requérant a enfin sollicité qu’il plaise à la cour :

déclarer le pourvoi recevable en la forme et au fond  casser l’arrêt attaqué ;

b- Le défendeur au pourvoi: Le ministère de l’éducation nationale:

Attendu que le défendeur au pourvoi n’a pas déposé de mémoire en réponse malgré que le mémoire du demandeur lui ait été notifié le 17/11/2013 et que le délai qui lui a été fixé fût dépassé sans qu’il ne réponde ;

La Cour:

Attendu que la cour déduit des mémoires des parties, du rapport du conseiller rapporteur, des réquisitions du parquet général et de toutes autres pièces du dossier que le litige tourne autour de la demande tendant au paiement d’arriérés de salaires d’un enseignant, suspendus pendant 8 ans par le ministère de l’éducation nationale et la réparation des préjudices moraux lui résultants de ladite suspension de salaire;

Mais attendu que le salaire du requérant a été suspendu suite à son absence au travail sans justification légalement valable ;

Attendu aussi qu’il est juridiquement constant que le salaire ne peut être que la contre partie d’un travail réalisé, tel que prévu à l’article 74 de la loi 09/99 portant statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat, selon lequel : « Le fonctionnaire a droit après service fait, à une rémunération… » , ce que confirme davantage le décret 001/99 portant harmonisation et simplification du régime des salaires des agents contractuels de l’Etat dans son article 4 qui dit : « a droit à rémunération l’agent régulièrement recruté et se trouvant en position d’activité. » et dans son article 8 qui dispose : « Le droit à rémunération cesse aussi, sauf en cas de force majeure, prouvé juridiquement par la présentation de l’agent des justificatifs nécessaires dans les situations suivantes :

1) Pour un agent qui n’était pas autorisé à s’absenter, pendant la durée de son absence ;

2) Pour un agent qui se rendait au lieu de son travail sans qu’il puisse l’atteindre dans le délai qui lui était fixé, pour la période dépassant le délai déterminé initialement, ou la fin de son mandat.

3) Pour un agent qui dépasse la période de son absence ou son congé, pour la période de son absence injustifiée. »

Attendu que le pourvoi du requérant manque de fondement légal au vu de l’article 204 du code de procédure civile commerciale et administrative où sont énumérés clairement et limitativement les cas d’ouverture à cassation,

Qu’il ne se fonde sur aucun moyen susceptible de justifier la cassation de l’arrêt attaqué qui ne tombe de ce fait sous l’emprise d’aucun des cas d’ouverture prévu à l’article susvisé, ce qui le met à l’abri de toute cassation ;

Attendu qu’à l’analyse l’arrêt se fonde sur le fait que le requérant est un fonctionnaire régi par le texte clair selon lequel la rémunération est la contre partie d’un travail accompli alors que l’intéressé réclame des salaires afférant à une période au cours de laquelle il n’a accompli aucun service qui justifie le paiement d’un salaire ;

Attendu que le demandeur ne rapporte, à travers ses moyens et prétentions, aucune preuve acceptable pouvant justifier son absence au travail pendant 8 ans ;

Attendu que le silence du requérant au cours de la période de 8 ans, sans réclamer ces droits, constitue une présomption suffisante que son action n’est pas sérieuse et ses droits non établis, Car il est inconcevable que quelqu’un retarde ou traine la réclamation de son droit pendant 8 ans, sauf s’il est conscient de l’illégalité de l’action en réclamation dudit droit ;

Attendu que le demandeur au pourvoi n’a rapporté de motif légal pouvant remettre en cause la décision de la juridiction de renvoi ordonnant le rejet de sa demande pour défaut de fondement,

Qu’ainsi l’arrêt de la cour d’appel de Nouakchott autrement composée N° 22/2013 du 10/7/2013 en rejetant la demande du sieur A.C pour manque de fondement légal, a jugé à bon droit que l’appel n’est pas suffisamment motivé, d’où le rejet du pourvoi ;

Par ces motifs :

Et en application des articles 02 – 204 – 209 – 211 – 223 du code de procédure civile commerciale et administrative et l’article 74 de la loi 09/99 portant statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat et les articles 4 et 8 du Décret 001/99 portant harmonisation et simplification du régime des rémunérations des agents contractuels de l’Etat ;

Prononcé de l’arrêt:

La Cour suprême, siégeant en chambres réunies déclare le recours recevable en la forme et le rejette au fond.

Le Président Le Rapporteur Le Greffier



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 26/04/2017
Date de l'import : 05/10/2020

Numérotation
Numéro d'arrêt : 05
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mr;cour.supreme;arret;2017-04-26;05 ?
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