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21/02/2017 | MAURITANIE | N°09

Mauritanie | Mauritanie, Cour suprême, 21 février 2017, 09


Texte (pseudonymisé)
Au nom d’ALLAH Le haut et le tout puissant

Ab Ac de Mauritanie Honneur - Fraternité- Justice

Cour Suprême

2ème Chambre civile et sociale





L’affaire N° 06/2016

Le Demandeur : S.M.R représenté par Mes Dah Ould Abdel Kader et Abdellahi Ould Mohamed

La défenderesse : S.A représentée par Me Yahya Taleb Maazouz



Arrêt N°09/2017 en date du 21/02/2017



Prononcé de l’arrêt :

La 2ème Chambre Civile et Sociale de la Cour Suprême déc

lare le pourvoi en cassation recevable en la forme et au fond, casse l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant une juridiction du même ordre et degr...

Au nom d’ALLAH Le haut et le tout puissant

Ab Ac de Mauritanie Honneur - Fraternité- Justice

Cour Suprême

2ème Chambre civile et sociale

L’affaire N° 06/2016

Le Demandeur : S.M.R représenté par Mes Dah Ould Abdel Kader et Abdellahi Ould Mohamed

La défenderesse : S.A représentée par Me Yahya Taleb Maazouz

Arrêt N°09/2017 en date du 21/02/2017

Prononcé de l’arrêt :

La 2ème Chambre Civile et Sociale de la Cour Suprême déclare le pourvoi en cassation recevable en la forme et au fond, casse l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant une juridiction du même ordre et degré, autrement composée, pour statuer sur le litige.

Le 16/01/2017 en son siège à Nouakchott, la deuxième chambre civile et sociale de la Cour suprême, a tenu une audience publique, dans la grande salle d’audiences de la cour suprême, sous la présidence du magistrat :

Haimedde Ould Elemine, président de ladite chambre,

Et ses membres :

Mohamed Ould Yewgatt, conseiller,

Sidi Aly Ould Beyaye, conseiller,

Souleymane Ould Mohamed Oumar, conseiller,

Md Abderrahmane Ould Mohameden, conseiller,

Entendu  le conseiller rapporteur, Mohamed Ould Yewgat dans la lecture de son rapport à l’audience publique ;

  Entendu es parties dans leurs observations ;

Entendu le représentant du Ministère public dans son réquisitoire à l’audience où il a déclaré qu’il s’en tient à ses conclusions écrites où il a demandé l’application de la loi,

Et après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré, pour l’arrêt être rendu en audience publique le 21/02/2017 ;

Sur la forme:

Vu l’arrêt attaqué rendu le 10/12/2015 ,

Vu le PV du pourvoi en cassation du 15/12/2015 versé par l’avocat du demandeur, Me Dah Ould Abdel Kader,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 25/01/2016 et notifié à la demanderesse le 20/10/2015,

Vu la quittance de 5000 UM versée au dossier,

D’où il s’en suit que le pourvoi remplit toutes les conditions requises pour sa recevabilité en la forme conformément à l’article 205 et suivants du code de procédure civile commerciale et administrative. 

Sur le fond :

1 - Faits et procédure:

Attendu que le 29/4/2015, la chambre civile du tribunal de la Wilaya de Aa a rendu le jugement N°02/2015 confirmant la validité de l’acte de mariage conclu entre S.M.R et S.A ;

Que le 10/12/2015 la chambre civile et sociale de la cour d’appel de Aa a rendu l’arrêt attaqué, par lequel elle a annulé le jugement N° 02/2015 et prononcé l’annulation de l’acte de mariage suscité  ;

Que le 15/12/2015 l’avocat du demandeur, Me Dah Ould Abdel Kader, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt suscité et déposé un mémoire ampliatif le 25/01/2015 ,

Que ledit mémoire est notifié à la demanderesse qui a versé un mémoire en réponse ;

Attendu que le 16/01/2016 , l’affaire a été débattue devant cette chambre en ce que la lecture du rapport à l’audience a été suivie des observations des avocats des parties et les réquisitions du parquet, sur quoi l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 21/03/2016 ainsi qu’il suit :

/ Moyens et prétentions des parties :

a/ Le demandeur : S.M.R:

Attendu que dans leur mémoire ampliatif, Maitres Dah Ould Abdel Kader et Abdellahi Ould Mohamed ont soutenu - au nom du demandeur – que son pourvoi est recevable en la forme et quant au fond : ils ont exposé :

Que l’arrêt attaqué est insuffisamment motivé et manque de base légale,

Que le mariage, que l’arrêt attaqué a annulé, est valablement constitué,

Que la Cour d’Appel devait charger le requérant de rapporter la preuve de « l’honorabilité » de ses témoins, si elle considère que la juridiction de première instance n’en a pas supervisé l’attestation,

Que le code du statut personnel et les références malékites n’ont pas fait de l’inobservation de l’ordre des priorités des tuteurs de la part de la femme non contrainte, une cause  de rescision du contrat de mariage ;

Que le père ne s’est pas opposé au mariage et ne l’a pas résilié ;

Ils concluent en demandant la cassation de l’arrêt attaqué ;

b/ La défenderesse : S.A :

Attendu que l’avocat de dame S.A :  Maître Yahye Taleb Maazouz soutient à travers son mémoire en réponse :

Que le demandeur au pourvoi a enlevé sa cliente de la Mauritanie et l’a amenée en Côte d’ivoire, prétendant qu’il l’a épousée, sans pouvoir le prouver, et que ce sont ses parents qui l’ont ramenée en Mauritanie ;

Que S.A nie l’existence de tout contrat de mariage nouveau entre elle et l’intéressé et dit qu’elle n’a ni ordonné de faire cet acte, ni qu’elle l’a accepté et encore moins quelle connait les témoins que le demandeur prétend lui avoir assisté ;

que le requérant n’a rien soulevé dans son mémoire qui mérite une réplique, aucun texte violé n’a été cité ;

Que l’acte de mariage invoqué par le demandeur n’a été établi qu’après que la défenderesse eût été ramenée par les siens de Côte d’ivoire,

Que l’intéressé l’a réalisé de crainte d’être poursuivi ;

Que l’arrêt attaqué est suffisamment motivé et fondé ;

Attendu que le représentant du Ministère public a, dans ses réquisitions écrites, demandé que soit statué sur ce litige conformément à la loi ;

La Cour :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu qu’il résulte de l’étude des pièces du dossier de la cause que la cour d’appel au moment où elle statuait sur cette affaire, avait perdu de vue qu’elle était une juridiction de fond et s’est suffi de traiter le litige à travers la critique du jugement appelé devant elle, omettant que l’effet dévolutif de l’appel exige d’elle de rechercher dans les prétentions des parties et de discuter les exceptions juridiques qu’elles ont soulevées, et prendre ainsi en charge exactement ce qui revenait au premier juge d’entreprendre, à savoir :

Qu’elle devait, en effet, si elle trouve que la juridiction du fond ne l’avait pas fait, permettre au demandeur de rapporter la preuve de «  l’honorabilité » (Adala) des témoins à charge qu’il présente et à la défenderesse de les récuser ensuite, ce dont aucune trace ne ressort de l’analyse de l’arrêt attaqué ;

Qu’elle avait encore, si elle jugeait que l’acte prétendu faisait le tuteur (Wely) dans le mariage d’une femme « respectable » jouer ce rôle qu’il n’a pas joué et que cela permettait au tuteur en question la rescision dudit mariage, sans avoir besoin de rapporter comme référence les textes du rite malékite du fait de l’inopportunité de cette référence, si la cour trouve que la notoriété et l’inutilité de l’application desdits textes suffisent pour s’en dispenser, la cour d’appel devait donc ne pas se baser sur la simple hypothèse de la respectabilité de cette femme, mais elle devait en rapporter la preuve par les voies légales appropriées et prouver aussi que ce tuteur a bien résilié ce contrat, ce qui n’a pourtant aucune trace dans l’arrêt ; tout ce qui s’y rapporte se trouve plutôt dans le jugement de 1ère instance où il est mentionné que le tuteur auquel on prête ce qu’il n’a pas fait, ne s’est pas opposé audit mariage, au moins, devant le premier juge, sans que l’arrêt attaqué n’accordât à tout cela une quelconque importance ;

Et que la cour aurait dû, de même, si elle pensait que ce que le demandeur a présenté comme témoins était insuffisant, lui demander, s’il en a d’autres que ceux mentionnés au jugement et lui accorder le cas échéant le droit que lui réserve l’alinéa 1er de l’article 182 du code de procédure civile commerciale et administrative de présenter de nouveaux témoins tant qu’il n’a pas déclaré ne pas en avoir d’autres ;

Attendu de surcroît que la cour d’appel devait justifier dans son arrêt le caractère suspect de la prétention de la défenderesse, qui prétend avoir été victime d’enlèvement depuis Aa au centre de le Mauritanie jusqu’à la Cote d’Ivoire, sans qu’elle eût rencontré, ne serait ce que par coïncidence, quelqu’un qui pût la sauver, dans les villes, villages, points de contrôle par lesquels elle avait passé, sans qu’elle eût prétendu être victime de la part de l’enleveur de pression quelconque pouvant l’empêcher de demander secours et sans qu’elle prouvât qu’elle eût fait l’objet de recherches entreprises de la part des siens tel qu’il fût prévisible et logique dans la situation, par elle prétendue ;

Attendu qu’il ressort clairement de tout ce qui précède que l’arrêt attaqué manque de motifs et de base légale, d’où la nécessité de le casser avec renvoi du litige devant la juridiction ayant rendu l’arrêt attaqué autrement composée, pour rejuger l’affaire par arrêt suffisamment motivé en fait et en droit de manière à permettre à la cour suprême d’exercer son contrôle sur la bonne application de la loi ;

Par ces motifs :

Vu ce qui précède et en application des articles : 179 , 204 , 182 et suivants du code de procédure civile commerciale et administrative ;

Prononcé de l’arrêt :

La 2ème Chambre Civile et Sociale de la Cour Suprême déclare le pourvoi en cassation recevable en la forme et quant au fond, casse l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant la même juridiction autrement composée pour statuer sur le litige.

Le Président Le Rapporteur Le Greffier



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 21/02/2017
Date de l'import : 05/10/2020

Numérotation
Numéro d'arrêt : 09
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mr;cour.supreme;arret;2017-02-21;09 ?
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